(3) Le passage de l'alinéa 80(8)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 80(8) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(5) Le passage « les 4/3 du » à la division
80(12)a)(ii)(B) de la même loi est remplacé
par « le double du ».
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(6) Le passage « les 4/3 du » au
sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la
formule figurant au paragraphe 80(13) de
la même loi est remplacé par « le double
du ».
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(7) La mention « 0,75 » à l'alinéa b) de
l'élément E de la formule figurant au
paragraphe 80(13) de la même loi est
remplacée par « 1/2 ».
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(8) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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(9) Les paragraphes (2) et (5) à (7)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un débiteur qui comprend le
28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui
a commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000 :
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59. (1) La mention « 0,75 » dans la
formule figurant au paragraphe 80.01(10)
de la même loi est remplacée par « 0,5 ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou
le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la
formule figurant au paragraphe 80.01(10)
de la même loi, édictée par le paragraphe
(1), vaut mention de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
débiteur pour l'année.
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60. (1) Le paragraphe 81(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.3), de ce qui suit :
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Allocation de
chauffage
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(2) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.1) N'est pas inclus dans le calcul du
revenu d'un particulier pour une année
d'imposition un montant, ne dépassant pas le
montant raisonnable, qu'il a reçu d'un
employeur avec lequel il n'a aucun lien de
dépendance à titre d'allocation de frais de
déplacement, ou en remboursement de tels
frais, qu'il a engagés au cours de l'année
relativement à son emploi à temps partiel
auprès de l'employeur au cours de l'année (à
l'exclusion des frais engagés pour accomplir
les fonctions de son emploi à temps partiel) si
les conditions suivantes sont réunies :
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Frais de
déplacement
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(4) La somme de 1 000 $ ou, s'il est moins
élevé, le total des montants visés à l'alinéa a)
n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier provenant de l'exercice des
fonctions visées à cet alinéa si les conditions
suivantes sont réunies :
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Paiements
pour services
de volontaire
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus après 2000.
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(4) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, les cotisations voulues
concernant l'impôt payable par un
particulier en vertu de la même loi pour une
année d'imposition se terminant avant 2000
sont établies pour prendre en compte le
paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2).
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(5) Le paragraphe 81(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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61. (1) Les passages « les 4/3 du » et « les
3/4 » au paragraphe 84.1(2.1) de la même
loi sont remplacés respectivement par « le
double du » et « la moitié ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « le double du » au paragraphe
84.1(2.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par
« l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique au contribuable pour
l'année, multiplié par le » et le passage « la
moitié » à ce même paragraphe 84.1(2.1) est
remplacé par la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
contribuable pour l'année.
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62. (1) Les éléments D et E de la formule
figurant à l'alinéa 85(1)d.1) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'article 85 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir
minier étranger, ou la participation dans une
société de personnes dont tout ou partie de la
valeur provient d'un ou de plusieurs avoirs
miniers étrangers, n'est pas un bien
admissible d'un contribuable relativement à
une disposition qu'il effectue à une société si,
à la fois :
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Exception
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 21 décembre
2000, mais non aux dispositions effectuées
conformément à une convention écrite
conclue à cette date ou antérieurement.
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63. (1) Le paragraphe 85.1(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) L'article 85.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6)
et 95(2), lorsqu'une société résidant dans un
pays étranger (appelée « acheteur étranger »
au présent article) émet des actions de son
capital-actions (appelées « actions étrangères
émises » au présent article) en faveur d'un
vendeur en échange d'actions du
capital-actions d'une autre société résidant
dans un pays étranger (appelées « actions
étrangères échangées » au présent article) qui
étaient des immobilisations du vendeur
immédiatement avant l'échange, le vendeur
est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition de l'échange, il a inclus dans le
calcul de son revenu pour cette année une
partie de la perte ou du gain, déterminé par
ailleurs, provenant de la disposition des
actions étrangères échangées :
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Échange
d'actions
étrangères
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En outre, si les actions étrangères échangées
étaient des biens canadiens imposables du
vendeur, les actions étrangères émises qu'il a
ainsi acquises sont réputées en être.
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas
dans les cas suivants :
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Inapplication
du
paragraphe
(5)
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux échanges effectués après
1995.
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64. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 86, de ce qui
suit :
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Distributions d'actions de l'étranger |
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86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente partie :
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Distribution
admissible
non comprise
dans le
revenu
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(2) Pour l'application du présent article et
de la partie XI, une distribution effectuée par
une société donnée à un contribuable est une
distribution admissible si les conditions
suivantes sont réunies :
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Distribution
admissible
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