(iv) le type et la juste valeur marchande
de chacun des biens transférés à des
résidents du Canada,
|
|
|
(v) les nom et adresse de chaque résident
du Canada qui a reçu des biens lors de la
distribution,
|
|
|
(vi) dans le cas d'une distribution qui
n'est pas visée par règlement, le fait
qu'elle n'est pas imposable aux termes
des dispositions du United States Internal
Revenue Code qui s'appliquent à la
distribution,
|
|
|
(vii) dans le cas d'une distribution qui est
visée par règlement, le fait qu'elle n'est
pas imposable aux termes des lois du
pays étranger,
|
|
|
(viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé
sur le formulaire prescrit;
|
|
|
f) sauf si la partie XI s'applique au
contribuable, celui-ci fait, dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition de la distribution (ou, dans le
cas d'une distribution reçue avant le 18
octobre 2000, par avis écrit présenté au
ministre avant juillet 2001), un choix afin
que le présent article s'applique à la
distribution, et fournit au ministre des
renseignements, que celui-ci estime
acceptables, établissant ce qui suit :
|
|
|
(i) le nombre d'actions initiales qui lui
appartenaient immédiatement avant la
distribution, ainsi que leur coût indiqué
(déterminé compte non tenu du présent
article) et leur juste valeur marchande à
ce moment,
|
|
|
(ii) le nombre d'actions initiales qui lui
appartenaient immédiatement après la
distribution des actions de distribution, le
nombre d'actions de distribution qu'il a
reçues et la juste valeur marchande de ces
actions initiales et actions de distribution
à ce moment,
|
|
|
(iii) sauf si le choix est fait dans sa
déclaration de revenu pour l'année de la
distribution, le montant de la
distribution, la façon dont il l'a déclarée
et les renseignements concernant toute
disposition ultérieure d'actions initiales
ou d'actions de distribution en vue du
calcul des gains et pertes résultant de ces
dispositions,
|
|
|
(iv) tout autre fait, selon ce qui est exigé
sur le formulaire prescrit.
|
|
|
(3) Lorsqu'une société distribue une action
de distribution à un contribuable, au titre
d'une action initiale de celui-ci, dans le cadre
d'une distribution admissible, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Rajustements
de coût
|
a) le montant obtenu par la formule ci-après
est déduit dans le calcul du coût indiqué de
l'action initiale pour le contribuable à un
moment donné :
|
|
|
A x (B/C)
|
|
|
|
|
|
A représente le coût indiqué, déterminé
compte non tenu du présent article, de
l'action initiale pour le contribuable
immédiatement avant la distribution ou,
si le contribuable a disposé de cette
action avant la distribution,
immédiatement avant la disposition,
|
|
|
B la juste valeur marchande de l'action de
distribution immédiatement après sa
distribution au contribuable,
|
|
|
C la somme des montants suivants :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande de
l'action initiale immédiatement après
la distribution de l'action de
distribution au contribuable,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande de
l'action de distribution
immédiatement après sa distribution
au contribuable;
|
|
|
b) le coût de l'action de distribution pour le
contribuable correspond au montant
appliqué en réduction, par l'effet de l'alinéa
a), du coût indiqué de son action initiale.
|
|
|
(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur
d'un bien figurant à l'inventaire de
l'entreprise d'un contribuable, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Biens
figurant à
l'inventaire
|
a) la distribution admissible au
contribuable d'une action de distribution
qui figure à cet inventaire est réputée ne pas
être une acquisition de bien effectuée au
cours de l'exercice de l'entreprise dans
lequel la distribution est effectuée;
|
|
|
b) il est entendu que la valeur de l'action de
distribution est à inclure dans le calcul de la
valeur des biens figurant à cet inventaire à
la fin de l'exercice en question.
|
|
|
(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations et
nouvelles cotisations voulues et déterminer ou
déterminer de nouveau les montants voulus
lorsqu'il obtient des renseignements selon
lesquels les conditions énoncées aux
sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou
ne sont plus remplies.
|
|
Nouvelle
cotisation
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
distributions reçues après 1997. Toutefois :
|
|
|
a) les renseignements mentionnés à
l'alinéa 86.1(2)e) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), sont réputés être
fournis au ministre du Revenu national
dans le délai imparti s'ils lui sont fournis
avant le quatre-vingt-dixième jour
suivant la date de sanction de la présente
loi;
|
|
|
b) le choix mentionné à l'alinéa 86.1(2)f)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), est réputé fait dans le délai imparti
s'il est présenté au ministre du Revenu
national avant le quatre-vingt-dixième
jour suivant la date de sanction de la
présente loi.
|
|
|
65. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à
l'alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont
chacune est une filiale à cent pour cent de la
même personne, la nouvelle société est
réputée, pour l'application de l'article 29 des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des
articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7, être
la même société que chaque société
remplacée et en être la continuation.
Toutefois, le présent paragraphe est sans effet
sur la détermination de l'exercice d'une
société remplacée, de son revenu imposable et
de son impôt payable.
|
|
Continuation
par la
nouvelle
société
|
(2) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) pour l'application des paragraphes
93(2) à (2.3), tout dividende exonéré reçu
par la société remplacée sur une telle
action est réputé être un dividende
exonéré reçu par la nouvelle société sur
l'action;
|
|
|
(3) Le passage du paragraphe 87(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(8) Sous réserve du paragraphe 95(2), en cas
de fusion étrangère dans le cadre de laquelle
les actions, appartenant à un contribuable, du
capital-actions d'une société qui était une
société étrangère remplacée immédiatement
avant la fusion, ou les options d'acquisition de
telles actions appartenant au contribuable, ont
été échangées contre des actions du
capital-actions de la nouvelle société
étrangère ou de la société mère étrangère, ou
contre des options d'acquisition de telles
actions, ou sont devenues de telles actions ou
options, les paragraphes (4) et (5) s'appliquent
au contribuable, avec les modifications
suivantes, sauf s'il choisit de ne pas se
prévaloir du présent paragraphe dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition de la fusion :
|
|
Fusion
étrangère
|
(4) Le paragraphe 87(8.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8.1) Pour l'application du présent article,
« fusion étrangère » s'entend de l'unification
ou de la combinaison de plusieurs sociétés
dont chacune résidait, immédiatement avant
l'unification ou la combinaison, dans un pays
étranger (chacune de ces sociétés étant
appelée « société étrangère remplacée » au
présent article) destinée à former une entité
constituée résidant dans un pays étranger
(appelée « nouvelle société étrangère » au
présent article) de façon que, à la fois :
|
|
Définition de
« fusion
étrangère »
|
a) la totalité ou la presque totalité des biens
(à l'exception des sommes à recevoir d'une
société étrangère remplacée et des actions
du capital-actions d'une telle société)
appartenant aux sociétés étrangères
remplacées, immédiatement avant
l'unification ou la combinaison, deviennent
des biens de la nouvelle société étrangère
par suite de l'unification ou de la
combinaison, et autrement que par suite de
l'attribution de biens à une société lors de la
liquidation d'une autre société;
|
|
|
b) la totalité ou la presque totalité des
engagements (à l'exception des sommes
payables à une société étrangère
remplacée) des sociétés étrangères
remplacées, existant immédiatement avant
l'unification ou la combinaison, deviennent
des engagements de la nouvelle société
étrangère par suite de l'unification ou de la
combinaison, et autrement que par suite de
l'attribution de biens à une société lors de la
liquidation d'une autre société;
|
|
|
c) la totalité ou la presque totalité des
actions du capital-actions des sociétés
étrangères remplacées (à l'exception des
actions et options appartenant à une société
étrangère remplacée) soient échangées
contre les actions ci-après, ou deviennent
de telles actions, par suite de l'unification
ou de la combinaison, et autrement que par
suite de l'attribution de biens à une société
lors de la liquidation d'une autre société :
|
|
|
(i) soit des actions du capital-actions de
la nouvelle société étrangère,
|
|
|
(ii) soit, dans le cas où, immédiatement
après l'unification, la nouvelle société
étrangère était contrôlée par une autre
société (appelée « société mère
étrangère » au présent article) résidant
dans un pays étranger, des actions du
capital-actions de la société mère
étrangère.
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 87(10) de la
même loi suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
la nouvelle action est réputée, pour
l'application du paragraphe 116(6), de la
définition de « placement admissible » aux
paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) et à
l'article 204 et de la définition de « bien
canadien imposable » au paragraphe 248(1),
être inscrite à la cote de la bourse jusqu'au
premier en date des moments où elle est ainsi
rachetée, acquise ou annulée.
|
|
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après 2000.
|
|
|
(7) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de décembre 1999.
|
|
|
(8) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux unifications et
combinaisons effectuées après 1995.
Lorsqu'un contribuable fait le choix prévu
au paragraphe 87(8) de la même loi, modifié
par le paragraphe (3), relativement à une
unification ou combinaison effectuée avant
1999 et en avise le ministre du Revenu
national par écrit avant la date d'échéance
de production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend la
date de sanction de la présente loi, le choix
est réputé avoir été valablement fait
relativement à l'unification ou la
combinaison.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
66. (1) Le passage de la subdivision
88(1)c)(vi)(B)(III) de la même loi précédant
la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(III) par une société (sauf une
personne exclue au sens du
sous-alinéa c.2)(i) et la filiale) à
l'égard de laquelle l'un des faits
suivants se vérifie :
|
|
|
(2) La division 88(1)c.2)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) le passage « des actions émises
d'une catégorie donnée du
capital-actions de la société ou de
toute autre société qui est liée à
celle-ci » à la définition de
« actionnaire déterminé » au
paragraphe 248(1) est remplacé par
« des actions émises d'une catégorie
donnée (sauf une catégorie exclue) du
capital-actions de la société ou de
toute autre société qui est liée à celle-ci
et qui a une participation directe ou
indirecte importante dans des actions
émises de son capital-actions »,
|
|
|
(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.7), de ce qui suit :
|
|
|
c.8) pour l'application de la division
c.2)(iii)(A), est une catégorie exclue du
capital-actions d'une société la catégorie
d'actions de son capital-actions qui
présente les caractéristiques suivantes :
|
|
|
(i) le capital versé au titre de la catégorie
n'est, à aucun moment, inférieur à la
juste valeur marchande de la contrepartie
de l'émission des actions de cette
catégorie alors en circulation,
|
|
|
(ii) les actions ne confèrent pas le droit
d'élire les membres du conseil
d'administration, sauf en cas
d'inexécution des conditions des actions,
|
|
|
(iii) ni les conditions des actions ni une
convention concernant ces actions ne
prévoient que les actions sont
convertibles en actions autres que des
actions d'une catégorie exclue du
capital-actions de la société, ou
échangeables contre de telles actions,
|
|
|
(iv) ni les conditions des actions ni une
convention concernant ces actions ne
confèrent à leur détenteur le droit de
recevoir, au rachat, à l'annulation ou à
l'acquisition des actions par la société ou
par une personne avec laquelle celle-ci a
un lien de dépendance, un montant, sauf
une prime pour rachat anticipé, qui
dépasse la somme de la juste valeur
marchande de la contrepartie de
l'émission des actions et du montant des
dividendes impayés sur les actions;
|
|
|
(4) Le paragraphe 88(1.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Pour l'application de l'article 29 des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des
articles 66, 66.1, 66.2, 66.21, 66.4 et 66.7,
lorsque les règles prévues au paragraphe (1)
s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la
société mère est réputée être la même société
que la filiale et en être la continuation.
|
|
Continuation
de la filiale
par la société
mère
|
(5) Le passage du paragraphe 88(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(4) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des alinéas (1)c),
c.2), d) et d.2), étant entendu qu'elles
s'appliquent également dans le cadre des
alinéas c.3) à c.8) et d.3) :
|
|
Fusion
réputée ne
pas être une
acquisition de
contrôle
|
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5)
s'appliquent aux liquidations commençant
après novembre 1994.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
liquidations effectuées après 2000.
|
|
|
67. (1) La division a)(i)(A) de la définition
de « compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) d'un gain en capital de la société
provenant de la disposition (sauf
celle qui constitue un don effectué
après le 8 décembre 1997 qui n'est
pas un don visé au paragraphe
110.1(1)) d'un bien au cours de la
période commençant au début de sa
première année d'imposition (ayant
commencé après le moment où elle
est devenue pour la dernière fois une
société privée et s'étant terminée
après 1971) et se terminant
immédiatement avant le moment
donné (appelée « période » à la
présente définition),
|
|
|
(2) L'alinéa c) de la définition de
« compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) les sommes représentant chacune une
somme qui était à inclure selon le présent
alinéa, dans sa version applicable à une
année d'imposition terminée avant le 28
février 2000,
|
|
|
c.1) l'excédent éventuel du montant
suivant :
|
|
|
(i) la moitié du total des montants
représentant chacun un montant à
inclure en application de l'alinéa
14(1)b) dans le calcul du revenu de la
société, relativement à une entreprise
qu'elle exploite, pour une année
d'imposition comprise dans la période
et terminée après le 27 février 2000 et
avant le 18 octobre 2000,
|
|
|
sur le montant applicable suivant :
|
|
|
(ii) si la société a établi qu'une somme
est devenue une créance irrécouvrable
au cours d'une année d'imposition
comprise dans la période et terminée
après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000 et a déduit un montant au
titre de cette somme en application du
paragraphe 20(4.2), ou si elle a une
perte en capital déductible pour une
telle année par l'effet du paragraphe
20(4.3), le montant obtenu par la
formule suivante :
|
|
|
V + W
|
|
|
|
|
|
V représente la moitié de la valeur
de l'élément A de la formule figurant au
paragraphe 20(4.2), déterminée relativement
à la société pour la dernière année
d'imposition semblable terminée dans la
période,
|
|
|
W le tiers de la valeur de l'élément
B de cette formule, déterminée relativement à
la société pour cette dernière année
d'imposition,
|
|
|
(iii) dans les autres cas, zéro,
|
|
|
c.2) l'excédent éventuel du montant
suivant :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun un montant à inclure en
application de l'alinéa 14(1)b) dans le
calcul du revenu de la société,
relativement à une entreprise qu'elle
exploite, pour une année d'imposition
comprise dans la période et se
terminant après le 17 octobre 2000,
|
|
|
sur le montant applicable suivant :
|
|
|
(ii) si la société a établi qu'une somme
est devenue une créance irrécouvrable
au cours d'une année d'imposition
comprise dans la période et se
terminant après le 17 octobre 2000 et
a déduit un montant au titre de cette
somme en application du paragraphe
20(4.2), ou si elle a une perte en capital
déductible pour une telle année par
l'effet du paragraphe 20(4.3), le
montant obtenu par la formule
suivante :
|
|
|
X + Y
|
|
|
|
|
|
X représente la valeur de l'élément
A de la formule figurant au paragraphe
20(4.2), déterminée relativement à la société
pour la dernière année d'imposition
semblable terminée dans la période,
|
|
|
Y le tiers de la valeur de l'élément
B de cette formule, déterminée relativement à
la société pour cette dernière année
d'imposition,
|
|
|
(iii) dans les autres cas, zéro,
|
|
|
(3) La définition de « compte de
dividendes en capital », au paragraphe
89(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
|
|
|
f) le total des montants représentant
chacun un montant relatif à une
attribution qu'une fiducie a effectuée sur
ses gains en capital en faveur de la société
au cours de la période et dont le montant
est égal au moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(i) l'excédent éventuel du montant visé
à la division (A) sur le montant visé à
la division (B) :
|
|
|