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et que le bien, après le 10 avril 1978, a été
transféré ou attribué, au décès de l'époux ou
du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un
enfant du contribuable qui résidait au Canada
immédiatement avant le décès de l'époux ou
du conjoint de fait et a été, par dévolution,
irrévocablement acquis par l'enfant, les règles
suivantes s'appliquent :
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(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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(9) Les alinéas 70(5.2)a) et c) de la même
loi, édictés respectivement par les
paragraphes (2) et (4), et le paragraphe (3)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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(10) Les alinéas 70(5.2)a.1) et c.1) de la
même loi, édictés respectivement par les
paragraphes (2) et (4), s'appliquent aux
acquisitions effectuées après 1992.
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(11) Le paragraphe (5) s'applique aux
dispositions effectuées après le 1er octobre
1996.
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(12) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux transferts et attributions
de fiducies effectués après 1999.
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(13) Lorsqu'une fiducie visée aux
paragraphes 70(9.1) ou (9.3) de la même loi,
édictés respectivement par les paragraphes
(6) et (7), a fait l'objet d'un transfert donné
ou d'une attribution donnée avant 2001,
pour l'application de l'un ou l'autre de ces
paragraphes 70(9.1) ou (9.3) à un transfert
ou à une attribution effectué par la fiducie
après 1997, les mentions « époux ou
conjoint de fait » figurant à ces mêmes
paragraphes sont remplacées par
« conjoint », avec les adaptations
grammaticales nécessaires, et il n'est pas
tenu compte de la Loi sur la modernisation
de certains régimes d'avantages et
d'obligations, sauf si les conditions
suivantes sont réunies :
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53. (1) Les paragraphes 73(1) et (1.1) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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73. (1) Pour l'application de la présente
partie, lorsque l'immobilisation d'un
particulier (sauf une fiducie) a été transférée
dans les circonstances visées au paragraphe
(1.01) et que le particulier et le cessionnaire
résident au Canada au moment du transfert, à
moins que le particulier ne choisisse, dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition du
transfert, de soustraire l'immobilisation à
l'application du présent paragraphe, celle-ci
est réputée :
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Transfert de
biens entre
vifs par un
particulier
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(1.01) Sous réserve du paragraphe (1.02),
un bien est transféré par un particulier dans les
circonstances visées au présent paragraphe
s'il est transféré à l'une des personnes
suivantes :
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Transferts
admissibles
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(1.02) Le paragraphe (1.01) ne s'applique
au transfert d'un bien par un particulier à une
fiducie dont les modalités remplissent les
conditions énoncées aux sous-alinéas
(1.01)c)(ii) ou (iii) que si les conditions
suivantes sont réunies :
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Exception
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(1.1) Il est entendu qu'un bien est réputé,
pour l'application des paragraphes (1) et
(1.01), être un bien du particulier mentionné
au paragraphe (1) qui a été transféré à un
cessionnaire si les conditions suivantes sont
réunies :
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Interpréta- tion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts effectués après 1999. Toutefois :
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54. (1) L'article 74.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
disposition qu'un contribuable, qui est un
bénéficiaire mentionné à ce paragraphe, est
réputé effectuer à un moment donné selon
l'alinéa 128.1(4)b), à moins que le
bénéficiaire et le particulier mentionnés à ce
même paragraphe ne fassent conjointement le
choix contraire dans leur déclaration de
revenu pour l'année d'imposition qui
comprend le premier moment, postérieur au
moment donné, auquel le bénéficiaire dispose
du bien.
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Choix en vue
de
l'application
du
paragraphe
(1)
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(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit, pour tenir compte du choix
prévu au paragraphe (3), toute cotisation
concernant l'impôt payable en vertu de la
présente loi par le bénéficiaire ou le particulier
mentionnés au paragraphe (1). Pareille
cotisation est toutefois sans effet sur le calcul
des montants suivants :
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Application
du
paragraphe
(3)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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55. (1) Le passage du paragraphe 75(2) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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tout revenu ou toute perte résultant des biens
ou de biens y substitués, ou tout gain en capital
imposable ou toute perte en capital déductible
provenant de la disposition des biens ou de
biens y substitués, est réputé, durant
l'existence de la personne et pendant qu'elle
réside au Canada, être un revenu ou une perte,
selon le cas, ou un gain en capital imposable
ou une perte en capital déductible, selon le
cas, de la personne.
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(2) Les alinéas 75(3)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(4) L'alinéa 75(3)a) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 8
octobre 1986. Malgré les paragraphes
152(4) à (5) de la même loi, les cotisations,
nouvelles cotisations et cotisations
supplémentaires voulues concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités sont
établies pour tenir compte de l'ajout à cet
alinéa du passage « une convention de
retraite ».
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(5) L'alinéa 75(3)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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56. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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76.1 (1) Lorsqu'un titre de créance sur un
contribuable non-résident, libellé en monnaie
étrangère, cesse, à un moment donné, de
représenter une obligation du contribuable
relativement à une entreprise ou à une partie
d'entreprise qu'il exploitait au Canada
immédiatement avant ce moment (sauf s'il
s'agit d'une obligation à l'égard de laquelle il
cesse d'être redevable au moment donné), le
contribuable est réputé, pour ce qui est du
calcul d'un revenu, d'une perte, d'un gain en
capital ou d'une perte en capital résultant de
la fluctuation de la valeur de la monnaie
étrangère par rapport à la monnaie
canadienne, avoir réglé la créance constatée
par le titre, immédiatement avant le moment
donné, pour un montant égal à la somme
restant à rembourser sur son principal.
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Retrait d'une
dette d'une
entreprise
canadienne
par un
non-résident
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(2) Lorsqu'un titre de créance sur un
contribuable non-résident, libellé en monnaie
étrangère, devient, à un moment donné, une
obligation du contribuable relativement à une
entreprise ou à une partie d'entreprise qu'il
exploite au Canada après ce moment (sauf s'il
s'agit d'une obligation à l'égard de laquelle il
devient redevable à ce moment), le montant
d'un revenu, d'une perte, d'un gain en capital
ou d'une perte en capital relatif à l'obligation
résultant de la fluctuation de la valeur de la
monnaie étrangère par rapport à la monnaie
canadienne est déterminé en fonction du
montant de l'obligation en monnaie
canadienne à ce moment.
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Prise en
charge de
dette par un
non-résident
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux
banques étrangères autorisées et après le 8
août 2000 dans les autres cas.
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57. (1) Le paragraphe 79.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) et pour
l'application du présent article, un bien est
saisi par une personne relativement à une dette
lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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Saisie d'un
bien
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(2.1) Pour l'application du présent article,
un avoir minier étranger est réputé ne pas être
saisi :
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis ou acquis de nouveau après le
27 février 2000.
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58. (1) Le passage de la définition de
« compte de société remplaçante », au
paragraphe 80(1) de la même loi, précédant
l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
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« compte de société remplaçante » S'agissant
du compte de société remplaçante, à un
moment donné, relativement à une dette
commerciale et à un montant calculé à
l'égard d'un débiteur, la partie de ce
montant qui serait déductible en application
des paragraphes 66.7(2), (2.3), (3), (4) ou
(5) dans le calcul du revenu du débiteur
pour l'année d'imposition qui comprend ce
moment si, à la fois :
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« compte de
société
remplaçante
» ``successor pool''
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(2) L'alinéa 80(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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