s) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en raison de l'octroi d'une option en vertu du paragraphe 49(1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'octroi de l'option;

    t) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'une société pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2) de la même loi en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la société résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option;

    u) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'une fiducie pour son année d'imposition en vertu du paragraphe 49(2.1) de la même loi en raison de l'expiration d'une option qu'elle avait accordée est réputé être un gain en capital de la fiducie résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'expiration de l'option;

    v) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital d'un contribuable pour une année d'imposition en vertu des paragraphes 49(3), (3.01) ou (3.1) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour de l'exercice de l'option.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois :

    a) en ce qui concerne l'année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l'alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s'applique au contribuable pour l'année;

    b) en ce qui concerne l'année d'imposition d'un contribuable qui s'est terminée avant le 28 février 2000, le passage « au quart » à l'alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « aux 3/8 ».

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dons faits par un contribuable après le 27 février 2000. Toutefois :

    a) si l'année d'imposition du contribuable a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l'alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « au tiers »;

    b) si l'année d'imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, le passage « au quart » à l'alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la moitié de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

23. (1) Les sous-alinéas 39(9)b)(i) à (i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure qui :

        (A) soit s'est terminée avant 1988,

        (B) soit commence après le 17 octobre 2000 ,

      (i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

        (A) les 3/2 du montant déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition antérieure qui :

          (I) soit s'est terminée après 1987 et avant 1990,

          (II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000,

        (B) le produit de la multiplication de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique au contribuable pour chacune de ses années d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu'il a déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année ,

      (i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000 ,

(2) Les sous-alinéas 39(10)b)(i) à (i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu'une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition antérieure qui :

        (A) soit s'est terminée avant 1988,

        (B) soit commence après le 17 octobre 2000 ,

      (i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :

        (A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition antérieure qui :

          (I) soit s'est terminée après 1987 et avant 1990,

          (II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s'est terminée avant le 18 octobre 2000,

        (B) le produit de la multiplication de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour chacune de ses années d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu'elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année ,

      (i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000 ,

(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d'une année d'imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition antérieure, l'excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année.

Recouvre-
ment d'une créance irrécouvrable

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, le passage « de la moitié » au paragraphe 39(11) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « des deux tiers ».

24. (1) Les alinéas a) et b) de l'élément C de la formule figurant à la définition de « solde des gains en capital exonérés », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) si l'entité est une fiducie visée à l'un des alinéas d) et h) à j) de la définition de « entité intermédiaire », la somme des montants suivants :

        (i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article ), pour une année d'imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminée avant le 18 octobre 2000 , résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),

        (ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d'imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),

        (iii) le montant demandé par le particulier en application du sous-alinéa 104(21.4)a)(ii) pour une année d'imposition antérieure,

        (iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d'imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d'une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);

      b) si l'entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :

        (i) les 3/2 de la somme des montants suivants :

          (A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article ) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminé avant le 18 octobre 2000 ,

          (B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d'une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article ) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 27 février 2000 et s'étant terminé avant le 18 octobre 2000 ,

        (ii) les 4/3 de la somme des montants suivants :

          (A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d'imposition antérieure,

          (B) le total des montants représentant chacun un montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d'une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci terminé avant le 28 février 2000 et dans une année d'imposition antérieure,

        (iii) le produit de la multiplication de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la société de personnes pour son exercice qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 par la somme des montants suivants :

          (A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s'étant terminé dans une année d'imposition antérieure,

          (B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d'une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci comprenant le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et s'étant terminé dans une année d'imposition antérieure,

        (iv) le double de la somme des montants suivants :

          (A) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (4), de la part qui revient au particulier des gains en capital imposables de la société de personnes (déterminés compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s'étant terminé dans une année d'imposition antérieure,

          (B) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du paragraphe (5), de la part qui revient au particulier du revenu de la société de personnes tiré d'une entreprise (déterminé compte non tenu du présent article) pour un exercice de celle-ci ayant commencé après le 17 octobre 2000 et s'étant terminé dans une année d'imposition antérieure ,

(2) Le passage « 4/3 du » aux alinéas a) et b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par « le double du ».

(3) Le passage « des 3/4 » au paragraphe 39.1(3) de la même loi est remplacé par « de la moitié ».

(4) La fraction « 3/4 » à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 39.1(4) de la même loi est remplacée par « la moitié ».

(5) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) La part qui revient à un particulier, déterminée par ailleurs pour une année d'imposition, du revenu d'une société de personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice de la société de personnes qui se termine au cours de l'année ainsi que sa part du gain en capital imposable de la société de personnes découlant de l'application de l'alinéa 14(1)b) sont réduites du montant qu'il demande, jusqu'à concurrence du moins élevé des montants suivants :

Réduction de la part du revenu d'une société de personnes tiré d'une entreprise

    a) l'excédent éventuel de la moitié du solde des gains en capital exonérés du particulier pour l'année relativement à la société de personnes sur le total des montants suivants :

      (i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l'année relativement à la société de personnes,

      (ii) les montants que le particulier a demandés en application du présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres entreprises de la société de personnes;

    b) le montant obtenu par la formule suivante :

A x (B/C)

    où :

    A représente le montant inclus, en application de l'alinéa 14(1)b) , dans le calcul du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice,

    B le montant qui représenterait par ailleurs la part revenant au particulier du revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice,

    C le revenu de la société de personnes tiré de l'entreprise pour l'exercice.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(7) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, lorsque l'année d'imposition d'une entité, se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) le passage « le double du » aux alinéas a) et b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 39.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, multiplié par le »;

    b) le passage « de la moitié » au paragraphe 39.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition se terminant dans l'année d'imposition du contribuable;

    c) le passage « la moitié » à l'élément A de la formule figurant au paragraphe 39.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par la fraction figurant à cet alinéa 38a), qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition se terminant dans l'année d'imposition du contribuable;

    d) le passage « de la moitié » au paragraphe 39.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 14(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 7(1), qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition se terminant dans l'année d'imposition du contribuable;

    e) le sous-alinéa 39.1(5)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

      (i) le montant que le particulier a demandé en application du paragraphe (4) pour l'année relativement à la société de personnes multiplié par la fraction obtenue lorsque la fraction figurant à l'alinéa 14(1)b), qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition se terminant dans l'année d'imposition du contribuable, est divisée par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à l'entité pour cette année,

25. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) soit d'une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est bénéficiaire ou le devient immédiatement après la disposition,

(2) L'alinéa 40(3.14)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sa responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société (sauf s'il s'agit d'une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d'un de ses associés, découlant d'actes ou d'omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l'entreprise de la société de personnes pendant qu'elle est une société de personnes à responsabilité limitée);

(3) L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.6), de ce qui suit :

(3.7) Lorsqu'un particulier dispose d'un bien après avoir cessé de résider au Canada, les présomptions ci-après s'appliquent pour l'application des paragraphes 100(4), 107(1) et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du particulier résultant de la disposition :

Pertes d'un non-résident

    a) le particulier est réputé être une société en ce qui concerne les dividendes qu'il a reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII lui avoir été versés, à un moment donné où il était un non-résident, postérieur au moment où il a acquis le bien la dernière fois;

    b) est réputé être un dividende imposable que le particulier a reçu et qui était déductible en application de l'article 112 dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné un montant au titre des montants suivants :

      (i) chaque dividende imposable qu'il a reçu à un moment donné visé à l'alinéa a),

      (ii) chaque montant réputé, par la partie XIII, lui avoir été payé à un moment donné visé à l'alinéa a) à titre de dividende provenant d'une société résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte au bien.

(4) Le passage du paragraphe 40(9) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :