s) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital d'un
contribuable pour une année
d'imposition en raison de l'octroi d'une
option en vertu du paragraphe 49(1) de la
même loi est réputé être un gain en
capital du contribuable résultant d'une
disposition de bien effectuée le jour de
l'octroi de l'option;
|
|
|
t) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital d'une
société pour son année d'imposition en
vertu du paragraphe 49(2) de la même loi
en raison de l'expiration d'une option
qu'elle avait accordée est réputé être un
gain en capital de la société résultant
d'une disposition de bien effectuée le jour
de l'expiration de l'option;
|
|
|
u) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital d'une
fiducie pour son année d'imposition en
vertu du paragraphe 49(2.1) de la même
loi en raison de l'expiration d'une option
qu'elle avait accordée est réputé être un
gain en capital de la fiducie résultant
d'une disposition de bien effectuée le jour
de l'expiration de l'option;
|
|
|
v) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital d'un
contribuable pour une année
d'imposition en vertu des paragraphes
49(3), (3.01) ou (3.1) de la même loi est
réputé être un gain en capital du
contribuable résultant d'une disposition
de bien effectuée le jour de l'exercice de
l'option.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
Toutefois :
|
|
|
a) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17
octobre 2000, le passage « au quart » à
l'alinéa 38a.1) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par la
moitié de la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), qui s'applique au
contribuable pour l'année;
|
|
|
b) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui s'est
terminée avant le 28 février 2000, le
passage « au quart » à l'alinéa 38a.1) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par « aux 3/8 ».
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dons faits par un contribuable après le 27
février 2000. Toutefois :
|
|
|
a) si l'année d'imposition du
contribuable a commencé après le 28
février 2000 et s'est terminée avant le 17
octobre 2000, le passage « au quart » à
l'alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par
le paragraphe (3), est remplacé par « au
tiers »;
|
|
|
b) si l'année d'imposition du
contribuable comprend le 28 février 2000
ou le 17 octobre 2000, le passage « au
quart » à l'alinéa 38a.2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), est remplacé
par la moitié de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), qui s'applique au
contribuable pour l'année.
|
|
|
23. (1) Les sous-alinéas 39(9)b)(i) à (i.2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun le double du montant que le
contribuable a déduit en application de
l'article 110.6 dans le calcul de son
revenu imposable pour une année
d'imposition antérieure qui :
|
|
|
(A) soit s'est terminée avant 1988,
|
|
|
(B) soit commence après le 17 octobre
2000 ,
|
|
|
(i.1) le total des montants représentant
chacun, selon le cas :
|
|
|
(A) les 3/2 du montant déduit en
application de l'article 110.6 dans le
calcul du revenu imposable du
contribuable pour une année
d'imposition antérieure qui :
|
|
|
(I) soit s'est terminée après 1987 et
avant 1990,
|
|
|
(II) soit a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant
le 18 octobre 2000,
|
|
|
(B) le produit de la multiplication de
l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) qui s'applique au
contribuable pour chacune de ses
années d'imposition qui comprend le
28 février 2000 ou le 18 octobre 2000
par le montant qu'il a déduit en
application de l'article 110.6 dans le
calcul de son revenu imposable pour
cette année ,
|
|
|
(i.2) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant déduit en
application de l'article 110.6 dans le
calcul du revenu imposable du
contribuable pour une année
d'imposition antérieure terminée après
1989 et avant le 28 février 2000 ,
|
|
|
(2) Les sous-alinéas 39(10)b)(i) à (i.2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun le double du montant qu'une
fiducie a attribué à un bénéficiaire en
application du paragraphe 104(21.2)
dans sa déclaration de revenu produite
pour une année d'imposition antérieure
qui :
|
|
|
(A) soit s'est terminée avant 1988,
|
|
|
(B) soit commence après le 17 octobre
2000 ,
|
|
|
(i.1) le total des montants représentant
chacun, selon le cas :
|
|
|
(A) les 3/2 du montant que la fiducie
a attribué à un bénéficiaire en
application du paragraphe 104(21.2)
dans sa déclaration de revenu produite
pour une année d'imposition
antérieure qui :
|
|
|
(I) soit s'est terminée après 1987 et
avant 1990,
|
|
|
(II) soit a commencé après le 27
février 2000 et s'est terminée avant
le 18 octobre 2000,
|
|
|
(B) le produit de la multiplication de
l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie
pour chacune de ses années
d'imposition qui comprend le 28
février 2000 ou le 18 octobre 2000 par
le montant qu'elle a attribué à un
bénéficiaire en application du
paragraphe 104(21.2) dans sa
déclaration de revenu pour cette
année ,
|
|
|
(i.2) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant que la fiducie
a attribué à un bénéficiaire en application
du paragraphe 104(21.2) dans sa
déclaration de revenu produite pour une
année d'imposition antérieure terminée
après 1989 et avant le 28 février 2000 ,
|
|
|
(3) Le paragraphe 39(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Dans le cas où une somme est reçue au
cours d'une année d'imposition sur une
créance au titre de laquelle une déduction pour
créance irrécouvrable a été faite en
application du paragraphe 20(4.2) dans le
calcul du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition antérieure, l'excédent
éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue
sur le montant calculé selon l'alinéa 12(1)i.1)
au titre de cette somme est réputé être un gain
en capital imposable du contribuable
provenant de la disposition d'une
immobilisation au cours de l'année.
|
|
Recouvre-
ment d'une
créance
irrécouvrable
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition terminées
après le 27 février 2000 et avant le 18
octobre 2000, le passage « de la moitié » au
paragraphe 39(11) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), est remplacé par
« des deux tiers ».
|
|
|
24. (1) Les alinéas a) et b) de l'élément C
de la formule figurant à la définition de
« solde des gains en capital exonérés », au
paragraphe 39.1(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) si l'entité est une fiducie visée à l'un
des alinéas d) et h) à j) de la définition de
« entité intermédiaire », la somme des
montants suivants :
|
|
|
(i) les 3/2 du total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (3), du gain en capital
imposable du particulier (déterminé
compte non tenu du présent article ),
pour une année d'imposition
antérieure ayant commencé après le 27
février 2000 et s'étant terminée avant
le 18 octobre 2000 , résultant d'une
attribution effectuée par la fiducie aux
termes du paragraphe 104(21),
|
|
|
(ii) les 4/3 du total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (3), du gain en capital
imposable du particulier (déterminé
compte non tenu du présent article),
pour une année d'imposition
antérieure terminée avant le 28 février
2000, résultant d'une attribution
effectuée par la fiducie aux termes du
paragraphe 104(21),
|
|
|
(iii) le montant demandé par le
particulier en application du
sous-alinéa 104(21.4)a)(ii) pour une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
(iv) le double du total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (3), du gain en capital
imposable du particulier (déterminé
compte non tenu du présent article),
pour une année d'imposition
antérieure ayant commencé après le 17
octobre 2000, résultant d'une
attribution effectuée par la fiducie aux
termes du paragraphe 104(21);
|
|
|
b) si l'entité est une société de personnes,
la somme des montants suivants :
|
|
|
(i) les 3/2 de la somme des montants
suivants :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (4), de la part qui revient
au particulier des gains en capital
imposables de la société de
personnes (déterminés compte non
tenu du présent article ) pour un
exercice de celle-ci ayant
commencé après le 27 février 2000
et s'étant terminé avant le 18
octobre 2000 ,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (5), de la part qui revient
au particulier du revenu de la société
de personnes tiré d'une entreprise
(déterminé compte non tenu du
présent article ) pour un exercice de
celle-ci ayant commencé après le 27
février 2000 et s'étant terminé avant
le 18 octobre 2000 ,
|
|
|
(ii) les 4/3 de la somme des montants
suivants :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (4), de la part qui revient
au particulier des gains en capital
imposables de la société de
personnes (déterminés compte non
tenu du présent article) pour un
exercice de celle-ci terminé avant le
28 février 2000 et dans une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun un montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (5), de la part qui revient
au particulier du revenu de la société
de personnes tiré d'une entreprise
(déterminé compte non tenu du
présent article) pour un exercice de
celle-ci terminé avant le 28 février
2000 et dans une année d'imposition
antérieure,
|
|
|
(iii) le produit de la multiplication de
l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a) qui s'applique à la société
de personnes pour son exercice qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17
octobre 2000 par la somme des
montants suivants :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (4), de la part qui revient
au particulier des gains en capital
imposables de la société de
personnes (déterminés compte non
tenu du présent article) pour un
exercice de celle-ci comprenant le
28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et s'étant terminé dans une
année d'imposition antérieure,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (5), de la part qui revient
au particulier du revenu de la société
de personnes tiré d'une entreprise
(déterminé compte non tenu du
présent article) pour un exercice de
celle-ci comprenant le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 et s'étant
terminé dans une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(iv) le double de la somme des
montants suivants :
|
|
|
(A) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (4), de la part qui revient
au particulier des gains en capital
imposables de la société de
personnes (déterminés compte non
tenu du présent article) pour un
exercice de celle-ci ayant
commencé après le 17 octobre 2000
et s'étant terminé dans une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(B) le total des montants
représentant chacun le montant
appliqué en réduction, par l'effet du
paragraphe (5), de la part qui revient
au particulier du revenu de la société
de personnes tiré d'une entreprise
(déterminé compte non tenu du
présent article) pour un exercice de
celle-ci ayant commencé après le 17
octobre 2000 et s'étant terminé dans
une année d'imposition antérieure ,
|
|
|
(2) Le passage « 4/3 du » aux alinéas a) et
b) de l'élément B de la formule figurant au
paragraphe 39.1(2) de la même loi est
remplacé par « le double du ».
|
|
|
(3) Le passage « des 3/4 » au paragraphe
39.1(3) de la même loi est remplacé par « de
la moitié ».
|
|
|
(4) La fraction « 3/4 » à l'élément A de la
formule figurant au paragraphe 39.1(4) de
la même loi est remplacée par « la moitié ».
|
|
|
(5) Le paragraphe 39.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) La part qui revient à un particulier,
déterminée par ailleurs pour une année
d'imposition, du revenu d'une société de
personnes tiré d'une entreprise pour l'exercice
de la société de personnes qui se termine au
cours de l'année ainsi que sa part du gain en
capital imposable de la société de personnes
découlant de l'application de l'alinéa 14(1)b)
sont réduites du montant qu'il demande,
jusqu'à concurrence du moins élevé des
montants suivants :
|
|
Réduction de
la part du
revenu d'une
société de
personnes tiré
d'une
entreprise
|
a) l'excédent éventuel de la moitié du solde
des gains en capital exonérés du particulier
pour l'année relativement à la société de
personnes sur le total des montants
suivants :
|
|
|
(i) le montant que le particulier a
demandé en application du paragraphe
(4) pour l'année relativement à la société
de personnes,
|
|
|
(ii) les montants que le particulier a
demandés en application du présent
paragraphe pour l'année relativement à
d'autres entreprises de la société de
personnes;
|
|
|
b) le montant obtenu par la formule
suivante :
|
|
|
A x (B/C)
|
|
|
|
|
|
A représente le montant inclus, en
application de l'alinéa 14(1)b) , dans le
calcul du revenu de la société de
personnes tiré de l'entreprise pour
l'exercice,
|
|
|
B le montant qui représenterait par
ailleurs la part revenant au particulier
du revenu de la société de personnes tiré
de l'entreprise pour l'exercice,
|
|
|
C le revenu de la société de personnes tiré
de l'entreprise pour l'exercice.
|
|
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
(7) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, lorsque
l'année d'imposition d'une entité, se
terminant dans l'année d'imposition du
contribuable, comprend le 28 février 2000
ou le 17 octobre 2000 ou a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000 :
|
|
|
a) le passage « le double du » aux alinéas
a) et b) de l'élément B de la formule
figurant au paragraphe 39.1(2) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par « l'inverse de la fraction
figurant à l'alinéa 38a), édicté par le
paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique à l'entité pour son année
d'imposition se terminant dans l'année
d'imposition du contribuable, multiplié
par le »;
|
|
|
b) le passage « de la moitié » au
paragraphe 39.1(3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), est remplacé par la
fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à l'entité pour son année
d'imposition se terminant dans l'année
d'imposition du contribuable;
|
|
|
c) le passage « la moitié » à l'élément A de
la formule figurant au paragraphe
39.1(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par la
fraction figurant à cet alinéa 38a), qui
s'applique à l'entité pour son année
d'imposition se terminant dans l'année
d'imposition du contribuable;
|
|
|
d) le passage « de la moitié » au
paragraphe 39.1(5) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), est remplacé par la
fraction figurant à l'alinéa 14(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe 7(1),
qui s'applique à l'entité pour son année
d'imposition se terminant dans l'année
d'imposition du contribuable;
|
|
|
e) le sous-alinéa 39.1(5)a)(i) de la même
loi, édicté par le paragraphe (5), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) le montant que le particulier a
demandé en application du paragraphe
(4) pour l'année relativement à la société
de personnes multiplié par la fraction
obtenue lorsque la fraction figurant à
l'alinéa 14(1)b), qui s'applique à l'entité
pour son année d'imposition se terminant
dans l'année d'imposition du
contribuable, est divisée par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à
l'entité pour cette année,
|
|
|
25. (1) La division 40(2)g)(iv)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) soit d'une fiducie régie par un
régime de participation différée aux
bénéfices, un régime de participation
des employés aux bénéfices ou un
fonds enregistré de revenu de retraite
dont il est bénéficiaire ou le devient
immédiatement après la disposition,
|
|
|
(2) L'alinéa 40(3.14)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) sa responsabilité à titre d'associé est
limitée par la loi qui régit le contrat de
société (sauf s'il s'agit d'une disposition
législative fédérale ou provinciale qui
limite sa responsabilité en ce qui a trait aux
dettes, obligations et engagements de la
société de personnes, ou d'un de ses
associés, découlant d'actes ou d'omissions
négligents ou de fautes commis par un autre
associé de la société de personnes, ou par un
employé, mandataire ou représentant de
celle-ci, dans le cours des activités de
l'entreprise de la société de personnes
pendant qu'elle est une société de
personnes à responsabilité limitée);
|
|
|
(3) L'article 40 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3.6),
de ce qui suit :
|
|
|
(3.7) Lorsqu'un particulier dispose d'un
bien après avoir cessé de résider au Canada,
les présomptions ci-après s'appliquent pour
l'application des paragraphes 100(4), 107(1)
et 112(3) à (3.32) et (7) au calcul de la perte du
particulier résultant de la disposition :
|
|
Pertes d'un
non-résident
|
a) le particulier est réputé être une société
en ce qui concerne les dividendes qu'il a
reçus, ou qui sont réputés par la partie XIII
lui avoir été versés, à un moment donné où
il était un non-résident, postérieur au
moment où il a acquis le bien la dernière
fois;
|
|
|
b) est réputé être un dividende imposable
que le particulier a reçu et qui était
déductible en application de l'article 112
dans le calcul de son revenu imposable ou
de son revenu imposable gagné au Canada
pour l'année d'imposition qui comprend le
moment donné un montant au titre des
montants suivants :
|
|
|
(i) chaque dividende imposable qu'il a
reçu à un moment donné visé à l'alinéa
a),
|
|
|
(ii) chaque montant réputé, par la partie
XIII, lui avoir été payé à un moment
donné visé à l'alinéa a) à titre de
dividende provenant d'une société
résidant au Canada, dans la mesure où il
est raisonnable de considérer que le
montant se rapporte au bien.
|
|
|
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 40(9) de la
même loi précédant la formule est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|