(9) Lorsqu'une personne non-résidente dispose d'un bien canadien imposable qu'elle a acquis la dernière fois avant le 27 avril 1995 et qui ne serait pas un tel bien immédiatement avant la disposition si l'article 115 était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995, mais en serait un immédiatement avant la disposition si cet article était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996 , le gain ou la perte de la personne résultant de la disposition est réputé égal au montant obtenu par la formule suivante :

Gain ou perte résultant de la disposition d'un bien canadien imposable

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 1998.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998 par des particuliers ayant cessé de résider au Canada après le 1er octobre 1996.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux dispositions effectuées après le 26 avril 1995.

26. (1) Le passage « aux 3/4 » au paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par « à la moitié ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui ont commencé après le 28 février 2000 et se sont terminées avant le 17 octobre 2000, le passage « à la moitié » au paragraphe 41(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

27. (1) L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43. (1) Pour le calcul du gain ou de la perte d'un contribuable pour une année d'imposition, tiré de la disposition d'une partie de bien, le prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition, de cette partie de bien correspond à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, à ce moment, de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie.

Disposition partielle d'un bien - règle générale

(2) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 53, dans le cas où un contribuable dispose d'une servitude ou d'une convention visant un fonds de terre dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles suivantes s'appliquent :

Dons de biens écosensibles

    a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou à la convention, selon le cas, est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

    où :

    A représente le prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition,

    B le montant déterminé selon les paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12) relativement à la disposition,

    C la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant la disposition;

    b) il est entendu que le coût du fonds de terre pour le contribuable est réduit, au moment de la disposition, du montant déterminé selon l'alinéa a).

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une partie de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie ferait l'objet d'une disposition, si ce n'était les alinéas h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), en raison seulement du règlement d'un droit d'exiger de la fiducie le versement d'une somme, aucune partie du prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation au capital de la fiducie n'est attribuée à la partie de participation en question.

Paiements sur le revenu, etc. d'une fiducie

(2) Le paragraphe 43(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique à compter du 28 février 1995.

(3) Le paragraphe 43(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

(4) Le paragraphe 43(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux règlements de droits effectués après 1999.

28. (1) Le passage du paragraphe 44(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44. (1) Lorsque, au cours d'une année d'imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), une somme est devenue un montant à recevoir par un contribuable à titre de produit de disposition d'une immobilisation qui n'est pas une action du capital-actions d'une société (l'immobilisation étant appelée « ancien bien » au présent article), mais qui est :

Échanges de biens

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux actions dont il est disposé après le 15 avril 1999, à l'exception de celles dont il est disposé après cette date par suite d'une offre publique d'achat produite auprès d'une administration avant le 16 avril 1999.

29. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 44, de ce qui suit :

44.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« action de remplacement » S'agissant de l'action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue au cours d'une année d'imposition, action déterminée de petite entreprise du particulier que celui-ci a :

« action de remplacemen t »
``replacement share''

      a) d'une part, acquise au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, mais au plus tard 120 jours après la disposition admissible;

      b) d'autre part, désignée, dans sa déclaration de revenu pour l'année, à titre d'action de remplacement relativement à la disposition admissible.

« action déterminée de petite entreprise » S'agissant d'une action déterminée de petite entreprise d'un particulier, action ordinaire émise par une société au particulier dans les conditions suivantes :

« action déterminée de petite entreprise »
``eligible small business corporation share''

      a) au moment de son émission, la société était une société admissible exploitant une petite entreprise;

      b) immédiatement avant et immédiatement après son émission, la valeur comptable totale des actifs de la société et des sociétés liées à celle-ci n'excédait pas 50 000 000 $.

« action ordinaire » Action visée par règlement pour l'application de l'alinéa 110(1)d).

« action ordinaire »
``common share''

« arrangement admissible de mise en commun » En ce qui concerne un particulier, convention écrite conclue entre le particulier et une autre personne ou une société de personnes (cette autre personne ou cette société de personnes étant appelée « gestionnaire de placements » à la présente définition et au paragraphe (3)) et prévoyant ce qui suit :

« arrangemen t admissible de mise en commun »
``eligible pooling arrangement' '

      a) le transfert de fonds ou d'autres biens par le particulier au gestionnaire de placements en vue de leur placement au nom du particulier;

      b) l'achat, au moyen de ces fonds ou du produit de la disposition des autres biens, d'actions déterminées de petite entreprise dans les 60 jours suivant la réception des fonds ou des autres biens par le gestionnaire de placements;

      c) la remise au particulier par le gestionnaire de placements, à la fin de chaque mois se terminant après le transfert, d'un état de compte indiquant le détail du portefeuille de placements que le gestionnaire de placements détient au nom du particulier à la fin du mois en question ainsi que le détail des opérations qu'il a effectuées au nom du particulier au cours de ce mois.

« coût admissible » S'agissant du coût admissible, pour un particulier, d'actions de remplacement lui appartenant, relativement à une disposition admissible qu'il effectue, qui sont des actions du capital-actions d'une société admissible exploitant une petite entreprise, le moins élevé des montants suivants :

« coût admissible »
``qualifying cost''

      a) le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d'une telle action de remplacement;

      b) l'excédent de 2 000 000 $ sur le total des montants représentant chacun le coût, pour le particulier, d'une action qui était à la fois une action du capital-actions de la société, ou d'une société liée à celle-ci au moment de l'acquisition des actions de remplacement en question, et une action de remplacement du particulier relativement à une autre disposition admissible.

« disposition admissible » Sous réserve du paragraphe (9), disposition d'actions du capital-actions d'une société effectuée par un particulier (sauf une fiducie), si chaque action dont il est disposé répond aux conditions suivantes :

« disposition admissible »
``qualifying disposition''

      a) elle est une action déterminée de petite entreprise du particulier;

      b) tout au long de la période pendant laquelle le particulier en a été propriétaire, elle a été une action ordinaire d'une société exploitant activement une entreprise;

      c) tout au long de la période de 185 jours terminée immédiatement avant la disposition, elle a appartenu au particulier.

« montant de report autorisé » S'agissant du montant de report autorisé d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

« montant de report autorisé »
``permitted deferral''

(G/H) x I

    où :

    G représente la valeur de l'élément H ou, s'il est inférieur, le total des montants représentant chacun le coût admissible, pour le particulier, d'une action de remplacement relativement à la disposition admissible;

    H la partie admissible du produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;

    I la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible.

« partie admissible d'un gain en capital » S'agissant de la partie admissible d'un gain en capital d'un particulier provenant d'une disposition admissible donnée qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

« partie admissible d'un gain en capital »
``qualifying portion of a capital gain''

J x (1 - (K/L))

    où :

    J représente le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible donnée, déterminé compte non tenu du présent article;

    K l'excédent éventuel, sur 2 000 000 $, de la somme des montants suivants :

        a) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action d'une société donnée ayant fait l'objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article,

        b) le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action de la société donnée ou d'une société qui lui est liée au moment de la disposition admissible donnée, qui a fait l'objet d'une autre disposition admissible (relativement à laquelle le particulier a déduit un montant de report autorisé en application du présent article) effectuée au moment de la disposition admissible donnée ou antérieurement, ce prix de base rajusté étant déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article;

    L le total des montants représentant chacun le prix de base rajusté, pour le particulier, d'une action de la société donnée qui a fait l'objet de la disposition admissible donnée, déterminé immédiatement avant la disposition de l'action et compte non tenu du présent article.

« partie admissible du produit de disposition » S'agissant de la partie admissible du produit de disposition, pour un particulier, provenant d'une disposition admissible, le montant obtenu par la formule suivante :

« partie admissible du produit de disposition »
``qualifying portion of the proceeds of disposition''

M x (N/O)

    où :

    M représente le produit de disposition pour le particulier provenant de la disposition admissible;

    N la partie admissible du gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible;

    O le gain en capital du particulier provenant de la disposition admissible, déterminé compte non tenu du présent article.

« réduction du prix de base rajusté » En ce qui concerne l'action de remplacement d'un particulier relativement à une disposition admissible qu'il effectue, le montant obtenu par la formule suivante :

« réduction du prix de base rajusté »
``ACB reduction''

D x (E/F)

    où :

    D représente le montant de report autorisé du particulier relativement à la disposition admissible;

    E le coût admissible de l'action de remplacement pour le particulier;

    F le coût admissible, pour le particulier, de l'ensemble de ses actions de remplacement relativement à la disposition admissible.

« société admissible exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société privée sous contrôle canadien dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs à ce moment est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

« société admissible exploitant une petite entreprise »
``eligible small business corporation''

      a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement principalement au Canada par elle ou par une société admissible exploitant une petite entreprise qui lui est liée;

      b) soit des actions émises par d'autres sociétés admissibles exploitant une petite entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

      c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

« société exploitant activement une entreprise » Sous réserve du paragraphe (10), société qui, à un moment donné, est une société canadienne imposable dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des actifs, à ce moment, est attribuable à ceux de ses actifs qui sont :

« société exploitant activement une entreprise »
``active business corporation''

      a) soit des actifs utilisés principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par elle ou par une société exploitant activement une entreprise qui lui est liée;

      b) soit des actions émises par d'autres sociétés exploitant activement une entreprise qui lui sont liées, ou des créances dont de telles sociétés sont débitrices;

      c) soit des actifs visés aux alinéas a) et b).

« valeur comptable » Le montant auquel les actifs d'une société à un moment donné seraient évalués en vue de l'établissement de son bilan à ce moment si ce bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus utilisés au Canada à ce moment. Toutefois, la valeur comptable de l'actif d'une société qui est une action ou une créance émise par une société liée est réputée nulle.

« valeur comptable »
``carrying value''

(2) Les règles ci-après s'appliquent lorsqu'un particulier effectue une disposition admissible au cours d'une année d'imposition :

Report du gain en capital

    a) son gain en capital pour l'année provenant de la disposition admissible est réputé correspondre à l'excédent de son gain en capital pour l'année provenant de cette disposition, déterminé compte non tenu du présent article, sur son montant de report autorisé relativement à cette disposition;