(iii) 2/3, lorsque les gains en capital nets
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période sont
moindres que ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période,
|
|
|
(iv) 2/3, lorsque les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période sont
moindres que ses gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période,
|
|
|
(v) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si le contribuable n'a que des
gains en capital nets, ou que des pertes
en capital nettes, résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de chacune des première et
deuxième périodes :
|
|
|
(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente, selon le cas, les gains en
capital nets ou les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
B selon le cas, les gains en capital nets
ou les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(vi) 2/3, lorsque les gains en capital nets
et les pertes en capital nettes du
contribuable pour l'année sont nuls;
|
|
|
d) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui
commence après le 27 février 2000 et
comprend le 18 octobre 2000, le passage
« à la moitié » à l'alinéa 38a) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), et aux
alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés
par le paragraphe (4), est remplacé, avec
les adaptations grammaticales
nécessaires, par la fraction qui s'applique
au contribuable pour l'année, à savoir :
|
|
|
(i) 2/3, lorsque les gains en capital nets
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la période ayant commencé au
début de l'année et s'étant terminée à
la fin du 17 octobre 2000 (appelée
« première période » au présent
alinéa) excèdent ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période
commençant au début du 18 octobre
2000 et se terminant à la fin de l'année
(appelée « deuxième période » au
présent alinéa),
|
|
|
(ii) 2/3, lorsque les pertes en capital
nettes du contribuabl e résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période excèdent
ses gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(iii) 1/2, lorsque les gains en capital nets
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période sont
moindres que ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période,
|
|
|
(iv) 1/2, lorsque les pertes en capital
nettes du contribuabl e résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période sont
moindres que ses gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période,
|
|
|
(v) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si le contribuable n'a que des
gains en capital nets, ou que des pertes
en capital nettes, résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de chacune des première et
deuxième périodes :
|
|
|
(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente, selon le cas, les gains en
capital nets ou les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
B selon le cas, les gains en capital nets
ou les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(vi) 1/2, lorsque les gains en capital nets
et les pertes en capital nettes du
contribuable pour l'année sont nuls;
|
|
|
e) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 27 février 2000 et le 18
octobre 2000, le passage « à la moitié » à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c)
de la même loi, modifiés par le
paragraphe (4), est remplacé, avec les
adaptations grammaticales nécessaires,
par la fraction qui s'applique au
contribuable pour l'année, à savoir :
|
|
|
(i) 3/4, si le montant visé à la division
(A) excède le montant visé à la division
(B) :
|
|
|
(A) l'excédent des gains en capital
nets du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la période ayant commencé
au début de l'année et s'étant
terminée à la fin du 27 février 2000
(appelée « première période » au
présent alinéa) sur ses pertes en
capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la période ayant commencé
au début du 28 février 2000 et s'étant
terminée à la fin du 17 octobre 2000
(appelée « deuxième période » au
présent alinéa),
|
|
|
(B) les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la période commençant au
début du 18 octobre 2000 et se
terminant à la fin de l'année
(appelée « troisième période » au
présent alinéa),
|
|
|
(ii) 3/4, si le montant visé à la division
(A) excède le montant visé à la division
(B) :
|
|
|
(A) l'excédent des pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période sur ses
gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(B) les gains en capital nets du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(iii) 2/3, si le montant visé à la division
(A) excède le montant visé à la division
(B) :
|
|
|
(A) l'excédent des gains en capital
nets du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période sur ses
pertes en capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
(B) les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(iv) 2/3, si le montant visé à la division
(A) excède le montant visé à la division
(B) :
|
|
|
(A) l'excédent des pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période sur ses
gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
(B) les gains en capital nets du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(v) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si le contribuable a des gains
en capital nets au cours de chacune des
première et deuxième périodes et si le
total de ces gains pour ces périodes
excède ses pertes en capital nettes pour
la troisième période :
|
|
|
(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente les gains en capital nets
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
B les gains en capital nets du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(vi) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si le contribuable a des pertes
en capital nettes au cours de chacune
des première et deuxième périodes et si
le total de ces pertes pour ces périodes
excède ses gains en capital nets pour la
troisième période :
|
|
|
(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
B les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
(vii) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si le contribuable n'a que des
gains en capital nets, ou que des pertes
en capital nettes, résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de chacune des première,
deuxième et troisième périodes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3/4 x A + 2/3 x B + 1/2 x C)/(A + B + C)
|
|
|
|
|
|
A représente, selon le cas, les gains en
capital nets ou les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période,
|
|
|
B selon le cas, les gains en capital nets
ou les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|
C selon le cas, les gains en capital nets
ou les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(viii) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si les gains en capital nets du
contribuable résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de la
première période excèdent ses pertes
en capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période et si le
contribuable a des gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la troisième
période :
|
|
|
(3/4 x A + 1/2 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent des gains en
capital nets du contribuable
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la première
période sur ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de la
deuxième période,
|
|
|
B les gains en capital nets du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(ix) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si les pertes en capital nettes
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période excèdent
ses gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période et si le
contribuable a des pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la troisième
période :
|
|
|
(3/4 x A + 1/2 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent des pertes en
capital nettes du contribuable
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la première
période sur ses gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période,
|
|
|
B les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(x) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si les gains en capital nets du
contribuable résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de la
deuxième période excèdent ses pertes
en capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période et si le
contribuable a des gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la troisième
période :
|
|
|
(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent des gains en
capital nets du contribuable
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période sur ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de la
première période,
|
|
|
B les gains en capital nets du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(xi) la fraction obtenue par la formule
ci-après, si les pertes en capital nettes
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période excèdent
ses gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période et si le
contribuable a des pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la troisième
période :
|
|
|
(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)
|
|
|
|
|
|
A représente l'excédent des pertes en
capital nettes du contribuable
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la deuxième
période sur ses gains en capital nets
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la première
période,
|
|
|
B les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la troisième période,
|
|
|
(xii) 1/2, dans les autres cas.
|
|
|
Pour déterminer la fraction qui s'applique
à un contribuable en vertu des alinéas a) à
e) pour l'année, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
|
f) les gains en capital nets du contribuable
résultant de dispositions de biens
effectuées au cours d'une période
correspondent à l'excédent éventuel de
ses gains en capital sur ses pertes en
capital, résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période;
|
|
|
g) les pertes en capital nettes du
contribuable résultant de dispositions de
biens effectuées au cours d'une période
correspondent à l'excédent éventuel de
ses pertes en capital sur ses gains en
capital, résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période;
|
|
|
h) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital du
contribuable pour une année
d'imposition résultant d'une disposition
à laquelle s'applique l'alinéa 38a.2) de la
même loi, édicté par le paragraphe (3), ou
d'une disposition à laquelle s'applique
l'alinéa 38a.1) de la même loi, modifié
par le paragraphe (2), est réputé égal à la
moitié du gain en capital;
|
|
|
i) le montant net à inclure dans le calcul
du revenu à titre de gain en capital du
contribuable pour une année
d'imposition résultant d'une disposition
de bien effectuée avant l'année par l'effet
des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la
même loi est réputé être un gain en
capital du contribuable résultant d'une
disposition de bien effectuée le premier
jour de l'année;
|
|
|
j) chaque perte en capital qui représente
une perte au titre d'un placement
d'entreprise est déterminée compte non
tenu des paragraphes 39(9) et (10) de la
même loi;
|
|
|
k) lorsqu'un montant est inclus dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année par l'effet du paragraphe 80(13)
de la même loi relativement à une dette
commerciale qui est réglée, le montant
qui serait déterminé selon ce paragraphe
relativement à la dette, si la valeur de
l'élément E de la formule figurant à ce
paragraphe correspondait à 1, est réputé
être un gain en capital du contribuable
résultant d'une disposition de bien
effectuée le jour du règlement de la dette;
|
|
|
l) les gains et pertes en capital du
contribuable résultant de dispositions de
biens (à l'exception de biens canadiens
imposables) pendant qu'il est un
non-résident sont réputés nuls;
|
|
|
m) lorsqu'un contribuable fait le choix
prévu à l'alinéa 104(21.4)d) ou au
paragraphe 104(21.5) de la même loi,
édictés par le paragraphe 78(23), aux
paragraphes 130.1(4.4) ou (4.5) de la
même loi, édictés par le paragraphe
127(4), ou aux paragraphes 131(1.7) ou
(1.9) de la même loi, édictés par le
paragraphe 128(2), pour une année, la
partie de ses gains en capital nets pour
l'année qui doit être considérée comme
ayant trait à des gains en capital réalisés
lors de dispositions de biens effectuées au
cours d'une période donnée de l'année
correspond à la proportion de ces gains
en capital nets que représente le nombre
de jours de la période donnée par rapport
au nombre de jours de l'année;
|
|
|
n) lorsque le choix prévu à l'alinéa
104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5)
de la même loi, édictés par le paragraphe
78(23), a été fait pour l'année par une
fiducie personnelle, la partie des gains en
capital nets du contribuable pour l'année
qui doit être considérée comme ayant
trait à des gains en capital réalisés lors de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une période donnée de l'année
correspond à la proportion de ces gains
en capital nets que représente le nombre
de jours de la période donnée par rapport
au nombre de jours de l'ensemble des
périodes de l'année au cours desquelles
un gain net a été réalisé;
|
|
|
o) lorsqu'une fiducie attribue un montant
à un bénéficiaire en vertu du paragraphe
104(21) de la même loi au titre des gains
en capital imposables nets de la fiducie
pour son année d'imposition et qu'elle ne
fait pas, pour l'année, le choix prévu à
l'alinéa 104(21.4)d) de la même loi, édicté
par le paragraphe 78(23), les gains
réputés du bénéficiaire mentionnés au
paragraphe 104(21.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe 78(23), sont
réputés avoir été réalisés au cours de
chaque période de l'année dans une
proportion équivalant à celle que
représentent les gains en capital nets de la
fiducie réalisés par celle-ci au cours de
cette période par rapport à l'ensemble
des gains en capital nets qu'elle a réalisés
au cours de l'année;
|
|
|
p) lorsque, dans le cadre de
l'administration de la succession d'un
contribuable décédé, une perte en capital
résultant de la disposition d'un bien
effectuée par le représentant légal du
contribuable est réputée, par l'alinéa
164(6)c) de la même loi, être une perte en
capital du contribuable résultant de la
disposition d'un bien qu'il a effectuée au
cours de sa dernière année d'imposition
et ne pas être une perte en capital de la
succession, la perte en capital est réputée
résulter de la disposition d'un bien
effectuée par le contribuable
immédiatement avant son décès;
|
|
|
q) chaque gain en capital mentionné à
l'alinéa 104(21.4)a) de la même loi, édicté
par le paragraphe 78(23), relativement à
un bénéficiaire est déterminé comme si
cet alinéa s'appliquait compte non tenu
de son sous-alinéa (ii);
|
|
|
r) lorsqu'aucun gain en capital ni aucune
perte en capital n'est réalisé au cours
d'une période, les gains en capital nets et
les pertes en capital nettes pour la
période sont réputés nuls;
|
|
|