(iii) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (iv) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :

(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)

      où :

      A représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (vi) 2/3, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls;

    d) en ce qui concerne l'année d'imposition d'un contribuable qui commence après le 27 février 2000 et comprend le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année, à savoir :

      (i) 2/3, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l'année et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année (appelée « deuxième période » au présent alinéa),

      (ii) 2/3, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (iii) 1/2, lorsque les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (iv) 1/2, lorsque les pertes en capital nettes du contribuabl e résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sont moindres que ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première et deuxième périodes :

(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)

      où :

      A représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (vi) 1/2, lorsque les gains en capital nets et les pertes en capital nettes du contribuable pour l'année sont nuls;

    e) en ce qui concerne l'année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 27 février 2000 et le 18 octobre 2000, le passage « à la moitié » à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c) de la même loi, modifiés par le paragraphe (4), est remplacé, avec les adaptations grammaticales nécessaires, par la fraction qui s'applique au contribuable pour l'année, à savoir :

      (i) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        (A) l'excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début de l'année et s'étant terminée à la fin du 27 février 2000 (appelée « première période » au présent alinéa) sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000 (appelée « deuxième période » au présent alinéa),

        (B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année (appelée « troisième période » au présent alinéa),

      (ii) 3/4, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        (A) l'excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

        (B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (iii) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        (A) l'excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

        (B) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (iv) 2/3, si le montant visé à la division (A) excède le montant visé à la division (B) :

        (A) l'excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

        (B) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (v) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des gains en capital nets au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces gains pour ces périodes excède ses pertes en capital nettes pour la troisième période :

(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)

      où :

      A représente les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (vi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable a des pertes en capital nettes au cours de chacune des première et deuxième périodes et si le total de ces pertes pour ces périodes excède ses gains en capital nets pour la troisième période :

(3/4 x A + 2/3 x B)/(A + B)

      où :

      A représente les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      (vii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si le contribuable n'a que des gains en capital nets, ou que des pertes en capital nettes, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de chacune des première, deuxième et troisième périodes :

(3/4 x A + 2/3 x B + 1/2 x C)/(A + B + C)

      où :

      A représente, selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      C selon le cas, les gains en capital nets ou les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (viii) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

(3/4 x A + 1/2 x B)/(A + B)

      où :

      A représente l'excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      B les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (ix) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

(3/4 x A + 1/2 x B)/(A + B)

      où :

      A représente l'excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période,

      B les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (x) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)

      où :

      A représente l'excédent des gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (xi) la fraction obtenue par la formule ci-après, si les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période excèdent ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période et si le contribuable a des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période :

(2/3 x A + 1/2 x B)/(A + B)

      où :

      A représente l'excédent des pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la deuxième période sur ses gains en capital nets résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la première période,

      B les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la troisième période,

      (xii) 1/2, dans les autres cas.

Pour déterminer la fraction qui s'applique à un contribuable en vertu des alinéas a) à e) pour l'année, les règles suivantes s'appliquent :

    f) les gains en capital nets du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;

    g) les pertes en capital nettes du contribuable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une période correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de la période;

    h) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d'imposition résultant d'une disposition à laquelle s'applique l'alinéa 38a.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), ou d'une disposition à laquelle s'applique l'alinéa 38a.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est réputé égal à la moitié du gain en capital;

    i) le montant net à inclure dans le calcul du revenu à titre de gain en capital du contribuable pour une année d'imposition résultant d'une disposition de bien effectuée avant l'année par l'effet des sous-alinéas 40(1)a)(ii) et (iii) de la même loi est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le premier jour de l'année;

    j) chaque perte en capital qui représente une perte au titre d'un placement d'entreprise est déterminée compte non tenu des paragraphes 39(9) et (10) de la même loi;

    k) lorsqu'un montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année par l'effet du paragraphe 80(13) de la même loi relativement à une dette commerciale qui est réglée, le montant qui serait déterminé selon ce paragraphe relativement à la dette, si la valeur de l'élément E de la formule figurant à ce paragraphe correspondait à 1, est réputé être un gain en capital du contribuable résultant d'une disposition de bien effectuée le jour du règlement de la dette;

    l) les gains et pertes en capital du contribuable résultant de dispositions de biens (à l'exception de biens canadiens imposables) pendant qu'il est un non-résident sont réputés nuls;

    m) lorsqu'un contribuable fait le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), aux paragraphes 130.1(4.4) ou (4.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 127(4), ou aux paragraphes 131(1.7) ou (1.9) de la même loi, édictés par le paragraphe 128(2), pour une année, la partie de ses gains en capital nets pour l'année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d'une période donnée de l'année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l'année;

    n) lorsque le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d) ou au paragraphe 104(21.5) de la même loi, édictés par le paragraphe 78(23), a été fait pour l'année par une fiducie personnelle, la partie des gains en capital nets du contribuable pour l'année qui doit être considérée comme ayant trait à des gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours d'une période donnée de l'année correspond à la proportion de ces gains en capital nets que représente le nombre de jours de la période donnée par rapport au nombre de jours de l'ensemble des périodes de l'année au cours desquelles un gain net a été réalisé;

    o) lorsqu'une fiducie attribue un montant à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la même loi au titre des gains en capital imposables nets de la fiducie pour son année d'imposition et qu'elle ne fait pas, pour l'année, le choix prévu à l'alinéa 104(21.4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), les gains réputés du bénéficiaire mentionnés au paragraphe 104(21.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), sont réputés avoir été réalisés au cours de chaque période de l'année dans une proportion équivalant à celle que représentent les gains en capital nets de la fiducie réalisés par celle-ci au cours de cette période par rapport à l'ensemble des gains en capital nets qu'elle a réalisés au cours de l'année;

    p) lorsque, dans le cadre de l'administration de la succession d'un contribuable décédé, une perte en capital résultant de la disposition d'un bien effectuée par le représentant légal du contribuable est réputée, par l'alinéa 164(6)c) de la même loi, être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d'un bien qu'il a effectuée au cours de sa dernière année d'imposition et ne pas être une perte en capital de la succession, la perte en capital est réputée résulter de la disposition d'un bien effectuée par le contribuable immédiatement avant son décès;

    q) chaque gain en capital mentionné à l'alinéa 104(21.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(23), relativement à un bénéficiaire est déterminé comme si cet alinéa s'appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (ii);

    r) lorsqu'aucun gain en capital ni aucune perte en capital n'est réalisé au cours d'une période, les gains en capital nets et les pertes en capital nettes pour la période sont réputés nuls;