(5) Pour l'application de l'élément IAS visé
au paragraphe (2), est un montant raisonnable
au titre des intérêts théoriques courus pour une
période de calcul sur une avance de succursale
le montant qui serait payable au titre des
intérêts pour la période par un emprunteur
théorique, compte tenu de la durée de
l'avance, de la monnaie dans laquelle elle doit
être remboursée et de ses autres modalités,
modifiées par l'alinéa c), si, à la fois :
|
|
Intérêts
théoriques
|
a) l'emprunteur était une personne sans lien
de dépendance avec la banque exploitant
l'entreprise bancaire canadienne de celle-ci
et jouissant de la même réputation de
solvabilité et de la même capacité
d'emprunt qu'elle;
|
|
|
b) l'avance était un prêt consenti par la
banque à l'emprunteur;
|
|
|
c) les modalités de l'avance (autres que le
taux d'intérêt, mais incluant la structure du
calcul des intérêts, comme le choix du taux
de référence ou la question de savoir si le
taux est fixe ou variable) qui ne font pas
partie des modalités qui seraient établies
entre la banque à titre de prêteur et
l'emprunteur compte tenu de toutes les
circonstances, y compris la nature de
l'entreprise bancaire canadienne,
l'utilisation des fonds avancés dans le cadre
de l'entreprise et les pratiques normales des
banques en matière de gestion des risques,
étaient des modalités qui seraient conclues
entre la banque et l'emprunteur.
|
|
|
20.3 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Dette en
devise
faible -
définitions
|
« date de l'échange » En ce qui concerne une
dette en devise faible d'un contribuable :
|
|
« date de
l'échange »
``exchange
date''
|
a) si la dette est contractée ou prise en
charge par le contribuable relativement à
de l'argent emprunté libellé dans la
devise utilisée pour gagner un revenu, la
date à laquelle il la contracte ou la prend
en charge;
|
|
|
b) si la dette est contractée ou prise en
charge par le contribuable relativement à
de l'argent emprunté qui n'est pas libellé
dans la devise utilisée pour gagner un
revenu ou relativement à l'acquisition
d'un bien, la date à laquelle il utilise
l'argent emprunté ou le bien acquis,
directement ou indirectement, pour
acquérir des fonds libellés dans cette
devise ou pour régler une obligation ainsi
libellée.
|
|
|
« dette en devise faible » Dette donnée en
monnaie étrangère (appelée « devise
faible » au présent article) contractée ou
prise en charge par un contribuable à un
moment donné après le 27 février 2000,
relativement à un emprunt d'argent ou à une
acquisition de bien, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
« dette en
devise
faible »
``weak
currency
debt''
|
|
|
|
(i) l'argent emprunté est libellé dans
une devise (appelée « devise utilisée
pour gagner un revenu » au présent
article) autre que la devise faible et sert
à tirer un revenu d'une entreprise ou
d'un bien, mais non à acquérir des
fonds dans une devise autre que la
devise utilisée pour gagner un revenu,
|
|
|
(ii) l'argent emprunté ou le bien acquis
est utilisé, directement ou
indirectement, pour acquérir des fonds
libellés dans une devise (appelée
« devise utilisée pour gagner un
revenu » au présent article) autre que
la devise faible, qui servent à tirer un
revenu d'une entreprise ou d'un bien,
mais non à acquérir des fonds dans une
devise autre que la devise utilisée pour
gagner un revenu,
|
|
|
(iii) l'argent emprunté ou le bien
acquis est utilisé, directement ou
indirectement, pour régler une
obligation libellée dans une devise
(appelée « devise utilisée pour gagner
un revenu » au présent article) autre
que la devise faible, qui est contractée
ou prise en charge pour tirer un revenu
d'une entreprise ou d'un bien, mais
non pour acquérir des fonds dans une
devise autre que la devise utilisée pour
gagner un revenu,
|
|
|
(iv) l'argent emprunté ou le bien
acquis est utilisé, directement ou
indirectement, pour régler une autre
dette en devise faible relativement à
laquelle la devise utilisée pour gagner
un revenu (qui est réputée être la
devise utilisée pour gagner un revenu
relative à la dette donnée) est une
devise autre que celle de la dette
donnée;
|
|
|
b) le montant de la dette donnée (et de toute
autre dette qui serait une dette en devise
faible en l'absence du présent alinéa et qu'il
est raisonnable de considérer comme ayant
été contractée ou prise en charge par le
contribuable à l'occasion d'une série
d'opérations dans le cadre de laquelle la
dette donnée a été contractée ou prise en
charge) excède 500 000 $;
|
|
|
c) le taux auquel les intérêts sont payables
dans la devise faible relativement à la dette
donnée excède de plus de deux points de
pourcentage celui auquel les intérêts
auraient été payables dans la devise utilisée
pour gagner un revenu si, au moment
donné, le contribuable avait plutôt
contracté ou pris en charge, dans la devise
utilisée pour gagner un revenu, une dette
équivalente selon les mêmes modalités (à
l'exception du taux d'intérêt), compte tenu
des modifications que nécessite l'écart
entre les devises.
|
|
|
« opération du couverture » Convention
conclue par un contribuable relativement à
une dette en devise faible dont il est
débiteur, qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« opération
de
couverture »
``hedge''
|
a) il est raisonnable de considérer que le
contribuable l'a conclue principalement
en vue de réduire le risque que présentent
pour lui, en ce qui concerne les paiements
de principal et d'intérêts sur la dette, les
fluctuations de la valeur de la devise
faible;
|
|
|
b) le contribuable indique qu'il s'agit
d'une opération de couverture relative à
la dette dans un formulaire prescrit
présenté au ministre au plus tard le
trentième jour suivant le jour où il
conclut la convention.
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles ci-après s'appliquent à
la dette en devise faible d'un contribuable
(sauf une société visée à l'un ou plusieurs des
alinéas a), b), c) et e) de la définition de
« institution financière déterminée » au
paragraphe 248(1)) :
|
|
Intérêts et
gains
|
a) aucune déduction au titre des intérêts qui
courent sur la dette après le 30 juin 2000 ou,
si elle est postérieure, la date de l'échange
ne peut excéder les intérêts qui, si le
contribuable avait plutôt contracté ou pris
en charge, au moment où il a contracté ou
pris en charge la dette, une dette
équivalente selon les mêmes modalités
(exception faite des taux d'intérêt et compte
tenu des modifications que nécessite l'écart
entre les devises) et dont le principal et les
intérêts sont libellés dans la devise utilisée
pour gagner un revenu, courraient sur la
dette équivalente après la date applicable;
|
|
|
b) le profit ou la perte (appelés
respectivement « profit sur change » et
« perte sur change » au présent article) du
contribuable pour une année d'imposition
résultant du règlement ou de l'extinction de
la dette et découlant de la fluctuation de la
valeur d'une devise est inclus ou déduite,
selon le cas, dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année provenant de
l'entreprise ou du bien auquel la dette se
rapporte;
|
|
|
c) le montant des intérêts sur la dette qui
n'étaient pas déductibles par l'effet du
présent paragraphe est réputé, pour ce qui
est du calcul du profit ou de la perte sur
change du contribuable résultant du
règlement ou de l'extinction de la dette, être
un montant payé par le contribuable pour
régler ou éteindre la dette.
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2) au
cas où un contribuable a conclu une opération
de couverture relativement à une dette en
devise faible, le montant payé ou payable dans
cette devise pour une année d'imposition au
titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette
devise au cours de l'année au titre du principal
de la dette, est diminué de tout profit sur
change, ou majoré de toute perte sur change,
résultant de l'opération pour ce qui est du
montant ainsi payé ou payable.
|
|
Opérations de
couverture
|
(4) Si la somme (exprimée dans la devise
faible) impayée au titre du principal d'une
dette en devise faible est réduite avant
l'échéance (par un remboursement ou un autre
moyen), le montant (exprimé dans la devise
faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce
qui est du calcul du taux d'intérêt qui aurait été
demandé sur un emprunt équivalent dans la
devise utilisée pour gagner un revenu et sauf
pour l'application de l'alinéa b) de la
définition de « dette en devise faible » au
paragraphe (1), avoir été une dette distincte à
partir du moment où la dette a été contractée
ou prise en charge par le contribuable.
|
|
Rembourse-
ment de
principal
|
(2) L'article 20.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique à compter
du 28 juin 1999. Toutefois, pour son
application aux montants attribués ou
fournis avant le quatorzième jour suivant le
8 août 2000, la définition de « avance de
succursale » au paragraphe 20.2(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« avance de succursale » En ce qui concerne
une banque étrangère autorisée à un
moment donné, montant attribué ou fourni
par la banque, ou en son nom, à son
entreprise bancaire canadienne, ou pour son
compte, selon des modalités qui, au plus
tard le 31 décembre 2000, ont été
documentées comme le serait
habituellement, eu égard à l'étendue et à la
forme des documents, un prêt que la banque
consentirait à une personne avec laquelle
elle n'a aucun lien de dépendance.
|
|
|
(3) L'article 20.3 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
(4) Le formulaire visé à l'alinéa b) de la
définition de « opération de couverture »,
au paragraphe 20.3(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (1), est réputé
avoir été présenté dans le délai imparti s'il
est présenté au plus tard le 31 juillet 2000
ou, s'il est postérieur, le trentième jour
suivant le jour où le contribuable convient
de conclure l'opération de couverture.
|
|
|
15. (1) Le paragraphe 21(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, un contribuable a utilisé de
l'argent emprunté pour l'exploration,
l'aménagement ou l'acquisition d'un bien,
que les dépenses qu'il a engagées
relativement à ces activités représentent,
selon le cas, des frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, des frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger,
des frais d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada, des frais relatifs à
des ressources à l'étranger se rapportant à un
pays ou des frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz, et qu'il en fait le
choix dans sa déclaration de revenu pour
l'année, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Argent
emprunté
pour
exploration
ou
aménagement
|
a) dans le calcul de son revenu pour l'année
et pour celles des trois années d'imposition
précédentes qu'il a pu avoir, les alinéas
20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas au
montant ou à la partie de montant qu'il a
indiqué dans son choix et qui, sans un tel
choix, serait déductible dans le calcul de
son revenu (sauf le revenu exonéré ou le
revenu qui est exonéré de l'impôt prévu par
la présente partie) pour chacune de ces
années relativement à l'argent emprunté et
utilisé pour l'exploration, l'aménagement
ou l'acquisition d'un bien;
|
|
|
b) le montant ou la partie de montant, selon
le cas, visé à l'alinéa a) est réputé
représenter, selon le cas, des frais
d'exploration et d'aménagement au
Canada, des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger, des frais
d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada, des frais
relatifs à des ressources à l'étranger se
rapportant à un pays ou des frais à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au
gaz, qu'il a engagés au cours de l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe 21(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
|
|
Argent
emprunté
pour
exploration,
aménagement
ou
acquisition
d'un bien
|
a) a fait, au cours d'une année d'imposition
précédente, le choix prévu au paragraphe
(2) relativement à de l'argent emprunté et
utilisé pour l'exploration, l'aménagement
ou l'acquisition d'un bien;
|
|
|
b) a fait en vertu du présent paragraphe , au
cours de chaque année d'imposition
postérieure à cette année d'imposition
précédente et antérieure à l'année donnée,
un choix portant sur le montant total qui, en
l'absence d'un tel choix, aurait été
déductible dans le calcul de son revenu (qui
n'est pas un revenu exonéré ni un revenu qui
est exonéré de l'impôt prévu par la présente
partie ) pour chacune de ces années
relativement à l'argent emprunté et utilisé
pour l'exploration, l'aménagement ou
l'acquisition d'un bien;
|
|
|
c) fait un tel choix dans sa déclaration de
revenu pour l'année donnée,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne
s'appliquent pas au montant ou à la partie
de montant indiqué dans le choix et qui,
sans ce choix, serait déductible dans le
calcul de son revenu (sauf le revenu
exonéré ou le revenu qui est exonéré de
l'impôt prévu par la présente partie) pour
l'année donnée relativement à l'argent
emprunté et utilisé pour l'exploration,
l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;
|
|
|
e) le montant ou la partie de montant est
réputé représenter des frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger, des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au
Canada, des frais relatifs à des ressources à
l'étranger se rapportant à un pays ou des
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz, qu'il a engagés au cours
de l'année donnée.
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
16. (1) L'alinéa 24(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) pour le calcul, après ce moment, du
montant à inclure en application de l'alinéa
14(1)b) dans le calcul du revenu de l'époux
ou du conjoint de fait ou de la société
relativement à la disposition ultérieure des
biens de l'entreprise, est ajoutée au
montant calculé par ailleurs selon l'élément
Q de la formule applicable figurant à la
définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au
paragraphe 14(5) la valeur de cet élément,
déterminée relativement à l'entreprise du
particulier immédiatement avant qu'il
cesse de l'exploiter.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
17. (1) Le paragraphe 27(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la société d'État prévue par
règlement et toute société dont elle a le
contrôle sont réputées chacune ne pas être une
société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne
s'y appliquent pas.
|
|
Présomption
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après 1998.
|
|
|
18. (1) Les alinéas 28(4)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) pour l'année, si le contribuable était un
non-résident tout au long de l'année ;
|
|
|
b) pour la partie de l'année tout au long de
laquelle le contribuable a résidé au Canada ,
le cas échéant .
|
|
|
(2) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
|
|
|
19. (1) La définition de « banque
étrangère », au paragraphe 33.1(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« banque étrangère » S'entend au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques, compte
non tenu de l'alinéa g) de la définition.
Toutefois, les banques étrangères autorisées
ne sont pas considérées comme des banques
étrangères en ce qui a trait à leur entreprise
bancaire canadienne.
|
|
« banque
étrangère »
``foreign
bank''
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
|
|
|
20. (1) La définition de « bien minier »,
au paragraphe 35(2) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« bien minier »
|
|
« bien
minier »
``mining
property''
|
a) Droit, permis ou privilège afférent à
des travaux de prospection,
d'exploration, de forage ou d'extraction
relatifs aux minéraux d'une ressource
minérale au Canada ;
|
|
|
b) bien immeuble au Canada (sauf un
bien amortissable) dont la valeur dépend
principalement de sa teneur en
ressources minérales .
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
actions reçues après le 21 décembre 2000.
|
|
|
21. (1) Le paragraphe 37(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
d.1) le total des montants représentant
chacun l'avantage relatif à la
superdéduction, au sens du paragraphe
127(9), pour l'année ou pour une année
d'imposition antérieure relativement au
contribuable et à une province;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
février 2000. Toutefois, si la première année
d'imposition d'un contribuable
commençant après février 2000 se termine
avant 2001, ce paragraphe s'applique à ses
années d'imposition commençant après
2000.
|
|
|
22. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2) , le
gain en capital imposable d'un contribuable
pour une année d'imposition, tiré de la
disposition d'un bien, est égal à la moitié du
gain en capital qu'il a réalisé pour l'année
à la disposition du bien;
|
|
|
(2) Le passage « aux 3/8 » à l'alinéa
38a.1) de la même loi est remplacé par « au
quart ».
|
|
|
(3) L'article 38 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa a.1), de ce qui
suit :
|
|
|
a.2) le gain en capital imposable d'un
contribuable pour une année d'imposition
tiré de la disposition d'un bien est égal au
quart de son gain en capital pour l'année tiré
de la disposition du bien si, selon le cas :
|
|
|
(i) la disposition consiste à faire don à un
donataire reconnu (à l'exception d'une
fondation privée) d'un bien visé, en ce
qui concerne le contribuable, à l'alinéa
110.1(1)d) ou à la définition de « total des
dons de biens écosensibles » au
paragraphe 118.1(1),
|
|
|
(ii) la disposition est réputée aux termes
de l'article 70 avoir été effectuée, et le
contribuable est réputé aux termes du
paragraphe 118.1(5) avoir fait don du
bien conformément au sous-alinéa (i);
|
|
|
(4) Le passage « aux 3/4 » aux alinéas
38b) et c) de la même loi est remplacé par « à
la moitié ».
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois :
|
|
|
a) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui s'est
terminée avant le 28 février 2000, le
passage « à la moitié » à l'alinéa 38a) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
et aux alinéas 38b) et c) de la même loi,
modifiés par le paragraphe (4), est
remplacé par « aux 3/4 »;
|
|
|
b) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « à la moitié » à l'alinéa 38a) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
et aux alinéas 38b) et c) de la même loi,
modifiés par le paragraphe (4), est
remplacé par « aux 2/3 »;
|
|
|
c) en ce qui concerne l'année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 mais non le
18 octobre 2000, le passage « à la moitié »
à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), et aux alinéas 38b) et c)
de la même loi, modifiés par le
paragraphe (4), est remplacé, avec les
adaptations grammaticales nécessaires,
par la fraction qui s'applique au
contribuable pour l'année, à savoir :
|
|
|
(i) 3/4, lorsque les gains en capital nets
du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la période ayant commencé au
début de l'année et s'étant terminée à
la fin du 27 février 2000 (appelée
« première période » au présent
alinéa) excèdent ses pertes en capital
nettes résultant de dispositions de biens
effectuées au cours de la période ayant
commencé au début du 28 février 2000
et s'étant terminée à la fin de l'année
(appelée « deuxième période » au
présent alinéa),
|
|
|
(ii) 3/4, lorsque les pertes en capital
nettes du contribuable résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la première période excèdent
ses gains en capital nets résultant de
dispositions de biens effectuées au
cours de la deuxième période,
|
|
|