Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.)
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232. (1) La définition de « obligation »,
au paragraphe 26(12) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu, est remplacée par ce qui suit :
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``obligation'' Obligation, effet, billet, créance
hypothécaire ou convention de vente.
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« obligation » ``obligation''
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(2) Le passage du paragraphe 26(23) des
mêmes règles précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu
une fusion (au sens de l'article 87 de la loi
modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune
est appelée « société remplacée » au présent
paragraphe) destinée à former une société
(appelée « nouvelle société » au présent
paragraphe) et qu'un contribuable a acquis
une immobilisation consistant en une
obligation, une créance hypothécaire , un
billet ou autre titre semblable de la nouvelle
société (appelée « nouvelle obligation » au
présent paragraphe), comme unique
contrepartie de la disposition, lors de la fusion,
d'une obligation, d'une créance hypothécaire ,
d'un billet ou autre titre semblable d'une
société remplacée (appelée « ancienne
obligation » au présent paragraphe) ayant
appartenu au contribuable le 31 décembre
1971 et sans interruption, par la suite, jusqu'au
moment précédant immédiatement la fusion,
malgré les autres dispositions de la présente
loi ou la loi modifiée, pour l'application du
paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour
la détermination du coût, pour le contribuable,
et du prix de base rajusté, pour le contribuable,
de la nouvelle obligation :
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Obligations
reçues lors
des fusions
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R.,
ch. E-15
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233. L'alinéa a) de la définition de
« fabricant ou producteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe
d'accise, est remplacé par ce qui suit :
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234. Le paragraphe 81(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 38(1)
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81. (1) Les liquidateurs de succession ,
exécuteurs testamentaires, administrateurs,
cessionnaires, liquidateurs et autres
semblables personnes, sauf les syndics de
faillite, doivent obtenir du ministre, avant de
distribuer les biens sous leur contrôle en cette
qualité, un certificat attestant qu'aucune taxe,
aucune pénalité, aucun intérêt ni aucune
somme prévus à la présente loi, à l'exception
de la partie I, imputables à ces personnes ou
exigibles d'elles, ou imputables sur ces biens
ou payables à leur égard, ne demeurent
impayés, ou que la garantie relative à leur
paiement a, conformément à l'article 80.1, été
acceptée par le ministre.
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Certificat
avant
distribution
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235. Le paragraphe 106.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 17,
art. 151
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106.1 (1) Tout document paraissant être une
ordonnance, un ordre, un avis, un certificat,
une sommation, une décision, une
détermination, une cotisation, une quittance
de créance hypothécaire ou un autre
document et paraissant avoir été exécuté en
application, ou au cours de l'application, de la
présente loi ou des règlements sous le nom par
écrit du ministre, du sous-ministre ou d'un
fonctionnaire autorisé par le ministre à
exercer ses pouvoirs ou à exécuter ses devoirs
ou fonctions en vertu de la présente loi, est
réputé être un document signé, établi et émis
par le ministre, le sous-ministre ou ce
fonctionnaire, sauf s'il est mis en doute par le
ministre ou par une personne agissant pour lui
ou pour Sa Majesté.
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Présomption
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236. La définition de « représentant
personnel », au paragraphe 123(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 1(12)
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« représentant personnel » Quant à une
personne décédée ou à sa succession, le
liquidateur de succession, l'exécuteur
testamentaire , l'administrateur de la
succession ou toute personne chargée, selon
la législation applicable, de la perception,
de l'administration, de l'aliénation et de la
répartition de l'actif successoral.
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« représentan
t personnel » ``personal representativ e''
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237. L'alinéa 278(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 9,
par. 20(1)
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PARTIE 3 |
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MODIFICATIONS TECHNIQUES DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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238. Le passage du paragraphe 54.1(1) de
la version anglaise de la Loi de l'impôt sur le
revenu précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer
does not ordinarily inhabit the taxpayer's
property as a consequence of the relocation of
the taxpayer's or the taxpayer's spouse's or
common-law partner's place of employment
while the taxpayer, spouse or common-law
partner, as the case may be, is employed by an
employer who is not a person to whom the
taxpayer or the spouse is related is deemed not
to be a previous taxation year referred to in
paragraph (d) of the definition ``principal
residence'' in section 54 if
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Exception to
principal
residence
rules
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239. L'alinéa 60.01b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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240. L'alinéa a) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe 60.1(2) de
la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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241. La définition de « fiducie au profit
du conjoint antérieure à 1972 », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » À un moment donné, fiducie établie
par le testament d'un contribuable décédé
avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971
par un contribuable durant sa vie, et qui,
tout au long de la période commençant au
moment où elle a été établie et se terminant
au premier en date du 1er janvier 1993, du
jour du décès de l'époux ou du conjoint de
fait du contribuable et du moment donné,
était une fiducie dans le cadre de laquelle
l'époux ou le conjoint de fait du
contribuable avait le droit de recevoir sa vie
durant tous les revenus de la fiducie, sauf si
une personne autre que l'époux ou le
conjoint de fait a reçu tout ou partie du
revenu ou du capital de la fiducie, ou en a
autrement obtenu l'usage, avant la fin de
cette période.
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« fiducie au
profit du
conjoint
antérieure à
1972 » ``pre-1972 spousal trust''
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242. Le passage du sous-alinéa a)(i) de la
définition de « interest in a family farm
partnership », au paragraphe 110.6(1) de la
version anglaise de la même loi, suivant la
division (E) est remplacé par ce qui suit :
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243. Le passage du paragraphe 118(5) de
la version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(5) No amount may be deducted under
subsection (1) in computing an individual's
tax payable under this Part for a taxation year
in respect of a person where the individual is
required to pay a support amount (within the
meaning assigned by subsection 56.1(4)) to
the individual's spouse or common-law
partner or former spouse or common-law
partner in respect of the person and the
individual
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Support
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244. L'alinéa 118.2(2)q) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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245. Le sous-alinéa 143(5)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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246. (1) La définition de « spousal plan »,
au paragraphe 146(1) de la version anglaise
de la même loi, est abrogée.
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(2) Le paragraphe 146(1) de la version
anglaise de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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``spousal or common-law partner plan'', in
relation to a taxpayer, means
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``spousal or
common-law
partner plan'' « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait »
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(3) Le passage de l'alinéa 146(5.1)a) de la
version anglaise de la même loi précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 146(8.3) de
la version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(8.3) Where at any time in a taxation year a
particular amount in respect of a registered
retirement savings plan that is a spousal or
common-law partner plan in relation to a
taxpayer is required by reason of subsection
(8) or paragraph (12)(b) to be included in
computing the income of the taxpayer's
spouse or common-law partner before the
plan matures or as a payment in full or partial
commutation of a retirement income under the
plan and the taxpayer is not living separate and
apart from the taxpayer's spouse or
common-law partner at that time by reason of
the breakdown of their marriage or
common-law partnership , there shall be
included at that time in computing the
taxpayer's income for the year an amount
equal to the lesser of
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Spousal or
common-law
partner
payments
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247. Le passage de la définition de « bien
de petite entreprise », au paragraphe
206(1) de la même loi, suivant la division
f)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :
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248. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les articles 238 à 247 s'appliquent aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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(2) Si un contribuable et une personne ont
fait le choix conjoint prévu à l'article 144 de
la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations, pour
les années d'imposition 1998, 1999 ou 2000,
les articles 238 à 247 s'appliquent à eux
pour l'année d'imposition en question et
pour les années d'imposition suivantes.
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PARTIE 4 |
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RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 2
(5e suppl.)
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249. (1) Le paragraphe 26(30) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est remplacé par ce qui suit :
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(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne
s'appliquent pas à la disposition, effectuée par
une personne non-résidente, du bien qui
répond aux conditions suivantes :
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Exceptions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 1er octobre
1996.
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PARTIE 5 |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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1991, ch. 49
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250. (1) Dans le paragraphe 236(1) de la
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
le Régime de pensions du Canada, la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers et certaines lois
connexes, chapitre 49 des Lois du Canada
(1991), le passage « les 3/4 du montant
calculé selon le sous-alinéa (i) en ce qui le
concerne » aux alinéas 26(5)d) et e) de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et
une loi connexe, chapitre 55 des Lois du
Canada (1986), est remplacé par « le
produit de la multiplication de la fraction
qu'il doit utiliser au cours de l'année ou de
l'exercice en vertu des alinéas 38a) ou b) par
le montant calculé selon le sous-alinéa (i) en
ce qui le concerne ».
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 19 décembre 1986.
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