PARTIE 6

LOI DE 1997 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1998, ch. 19

251. (1) Le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      (iv) la disposition est effectuée par :

        (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait ,

        (B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d'imposition de la succession,

        (C) la fiducie donnée, s'il s'agit d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d'une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si l'époux ou le conjoint de fait du particulier, selon le cas , est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès de l'époux ou du conjoint de fait du particulier, selon le cas ,

        (D) une fiducie visée à l'alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait , avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas ;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. De plus :

    a) en ce qui concerne les années d'imposition 1998 et 1999, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait au cours de l'année d'imposition 1998 ou 1999 font conjointement, en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, un choix de sorte que les articles 130 à 142 de cette loi s'appliquent, le cas échéant, à l'année d'imposition 1998 ou 1999, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour l'année applicable :

      (iv) la disposition est effectuée par :

        (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait,

        (B) la succession du particulier ou de son époux ou conjoint de fait au cours de la première année d'imposition de la succession,

        (C) la fiducie donnée, s'il s'agit d'une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) de la même loi relativement à un époux ou conjoint de fait, si l'époux ou le conjoint de fait est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès de l'époux ou du conjoint de fait,

        (D) une fiducie visée à l'alinéa 73(1)c) de la même loi établie par le particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, ou une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son époux ou conjoint de fait, avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès de l'époux ou du conjoint de fait;

    b) en ce qui concerne l'année d'imposition 2000, si le contribuable et une personne qui aurait été son conjoint de fait en 2000 n'ont pas fait un choix conjoint de sorte que les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, s'appliquent à 2000, le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit pour cette année :

      (iv) la disposition est effectuée par :

        (A) le particulier ou son conjoint,

        (B) la succession du particulier ou de son conjoint au cours de la première année d'imposition de la succession,

        (C) la fiducie donnée, s'il s'agit d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou d'une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a.1) de la même loi, si le particulier ou son conjoint, selon le cas, est le bénéficiaire visé au sous-alinéa (i) et si la disposition est effectuée avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas,

        (D) une fiducie visée à l'alinéa 73(1.01)c) de la même loi établie par le particulier, ou une fiducie visée à l'alinéa 70(6)b) de la même loi établie par le testament du particulier relativement à son conjoint, avant la fin de la troisième année d'imposition de la fiducie commençant après le décès du particulier ou de son conjoint, selon le cas;

252. (1) Dans l'article 206 de la même loi, « 1999 » est remplacé par « 2001 ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998.

PARTIE 7

LOI DE 1998 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU

1999, ch. 22

253. (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de 1998 modifiant l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(8) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 25 février 1998. Toutefois, lorsque , le 24 février 1998, un particulier réside dans un pays étranger en vertu d'un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifié par la présente loi, alors qu'il résiderait au Canada pour l'application de cette loi en l'absence de ce traité, le paragraphe (4) ne s'applique à lui qu'à compter du premier moment, postérieur au 24 février 1998, où il devient résident d'un pays étranger en vertu d'un traité fiscal.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.

PARTIE 8

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L.R., ch. C-8

254. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du Régime de pensions du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Le montant des traitement et salaire cotisables d'une personne pour une année est le revenu qu'elle retire pour l'année d'un emploi ouvrant droit à pension, calculé en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette loi) , plus les déductions pour l'année, faites en calculant ce revenu autrement que selon les dispositions de l'alinéa 8(1)c) de cette loi, mais ne comprend aucun revenu de cette nature reçu par cette personne :

Montant des traitement et salaire cotisables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

PARTIE 9

LOI SUR LES DOUANES

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

255. La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l'article 153, de ce qui suit :

153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un agent de faire une telle chose.

Faire obstacle à un agent

256. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 160, de ce qui suit :

160.1 Toute personne qui contrevient à l'article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

Pénalité

    a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

    b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

PARTIE 10

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

257. La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 100, de ce qui suit :

101. Quiconque, physiquement ou autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou tente d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent article, au sens de l'article 295) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente loi ou empêche, ou tente d'empêcher, un fonctionnaire de faire une telle chose commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

Observation

    a) soit une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

258. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 289, de ce qui suit :

289.1 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 326(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 288 ou 289 s'il est convaincu de ce qui suit :

Ordonnance

    a) la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 288 ou 289;

    b) s'agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 293(1), ne peut être invoqué à leur égard.

(2) La demande n'est entendue qu'une fois écoulés cinq jours francs après signification d'un avis de la demande à la personne à l'égard de laquelle l'ordonnance est demandée.

Avis

(3) Le juge peut imposer, à l'égard de l'ordonnance, les conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l'ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l'ayant ainsi reconnu coupable.

Outrage

(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d'appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un juge du tribunal saisi de l'appel.

Appel

259. Le paragraphe 291(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Nul ne peut, physiquement ou autrement , entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer , un fonctionnaire (cette expression s'entendant, au présent paragraphe, au sens de l'article 295) qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la présente partie , ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. Quiconque est tenu par le paragraphe (1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Observation

260. Le paragraphe 295(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    l) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, si, à la fois :

      (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l'identité de la ou des personnes pouvant avoir commis une infraction, à l'égard d'un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l'application ou de l'exécution de la présente partie,

      (iii) il est raisonnable de considérer que l'infraction est liée à cette application ou exécution.

261. Le passage du paragraphe 326(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

326. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou 291(2) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

Infractions

262. L'alinéa 328(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 26, art. 39

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 295(5)b), c), g), k) ou l) ;