PARTIE 6 |
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LOI DE 1997 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1998, ch. 19
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251. (1) Le sous-alinéa 131(11)b)(iv) de la
Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes. De
plus :
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252. (1) Dans l'article 206 de la même loi,
« 1999 » est remplacé par « 2001 ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998.
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PARTIE 7 |
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LOI DE 1998 MODIFIANT L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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1999, ch. 22
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253. (1) Le paragraphe 82(8) de la Loi de
1998 modifiant l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 25 février 1998. Toutefois,
lorsque , le 24 février 1998, un particulier
réside dans un pays étranger en vertu d'un
traité fiscal au sens du paragraphe 248(1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, modifié
par la présente loi, alors qu'il résiderait au
Canada pour l'application de cette loi en
l'absence de ce traité, le paragraphe (4) ne
s'applique à lui qu'à compter du premier
moment, postérieur au 24 février 1998, où
il devient résident d'un pays étranger en
vertu d'un traité fiscal.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 17 juin 1999.
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PARTIE 8 |
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA |
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L.R., ch. C-8
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254. (1) Le passage du paragraphe 12(1)
du Régime de pensions du Canada
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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12. (1) Le montant des traitement et salaire
cotisables d'une personne pour une année est
le revenu qu'elle retire pour l'année d'un
emploi ouvrant droit à pension, calculé en
conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu
(compte non tenu du paragraphe 7(8) de cette
loi) , plus les déductions pour l'année, faites en
calculant ce revenu autrement que selon les
dispositions de l'alinéa 8(1)c) de cette loi,
mais ne comprend aucun revenu de cette
nature reçu par cette personne :
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Montant des
traitement et
salaire
cotisables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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PARTIE 9 |
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LOI SUR LES DOUANES |
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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255. La Loi sur les douanes est modifiée
par adjonction, après l'article 153, de ce qui
suit :
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153.1 Nul ne peut, physiquement ou
autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer,
ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de
contrecarrer, un agent qui fait une chose qu'il
est autorisé à faire en vertu de la présente loi,
ni empêcher ou tenter d'empêcher un agent de
faire une telle chose.
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Faire obstacle
à un agent
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256. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 160, de ce qui
suit :
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160.1 Toute personne qui contrevient à
l'article 153.1 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et en plus de toute peine
prévue par ailleurs :
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Pénalité
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PARTIE 10 |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R.,
ch. E-15
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257. La Loi sur la taxe d'accise est
modifiée par adjonction, après l'article 100,
de ce qui suit :
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101. Quiconque, physiquement ou
autrement, entrave, rudoie ou contrecarre, ou
tente d'entraver, de rudoyer ou de
contrecarrer, un fonctionnaire (cette
expression s'entendant, au présent article, au
sens de l'article 295) qui fait une chose qu'il
est autorisé à faire en vertu de la présente loi
ou empêche, ou tente d'empêcher, un
fonctionnaire de faire une telle chose commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et en plus
de toute peine prévue par ailleurs :
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Observation
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258. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 289, de ce qui
suit :
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289.1 (1) Sur demande sommaire du
ministre, un juge peut, malgré le paragraphe
326(2), ordonner à une personne de fournir
l'accès, l'aide, les renseignements ou les
documents que le ministre cherche à obtenir
en vertu des articles 288 ou 289 s'il est
convaincu de ce qui suit :
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Ordonnance
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(2) La demande n'est entendue qu'une fois
écoulés cinq jours francs après signification
d'un avis de la demande à la personne à
l'égard de laquelle l'ordonnance est
demandée.
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Avis
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(3) Le juge peut imposer, à l'égard de
l'ordonnance, les conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se
conformer à l'ordonnance peut être reconnu
coupable d'outrage au tribunal; il est alors
sujet aux procédures et sanctions du tribunal
l'ayant ainsi reconnu coupable.
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Outrage
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(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
est susceptible d'appel devant le tribunal
ayant compétence pour entendre les appels
des décisions du tribunal ayant rendu
l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour
effet de suspendre l'exécution de
l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un
juge du tribunal saisi de l'appel.
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Appel
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259. Le paragraphe 291(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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(2) Nul ne peut, physiquement ou
autrement , entraver, rudoyer ou contrecarrer,
ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de
contrecarrer , un fonctionnaire (cette
expression s'entendant, au présent
paragraphe, au sens de l'article 295) qui fait
une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de
la présente partie , ni empêcher ou tenter
d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle
chose. Quiconque est tenu par le paragraphe
(1) ou les articles 288 à 290 et 292 de faire
quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
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Observation
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260. Le paragraphe 295(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
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261. Le passage du paragraphe 326(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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326. (1) Toute personne qui ne produit pas
ou ne remplit pas une déclaration selon les
modalités de temps ou autres prévues à la
présente partie ou qui ne remplit pas une
obligation prévue aux paragraphes 286(2) ou
291(2) ou encore qui contrevient à une
ordonnance rendue en application du
paragraphe (2) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire et outre toute pénalité
prévue par ailleurs :
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Infractions
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262. L'alinéa 328(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 26,
art. 39
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