(3) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « bien de placement », au
paragraphe 137.1(5) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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217. (1) Le passage de l'alinéa 137.2a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 137.2c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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218. Le passage du paragraphe
138(11.93) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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(11.93) Dans le cas où, à un moment donné
de l'année d'imposition d'un assureur, la
propriété effective d'un bien est acquise ou
acquise de nouveau par suite du défaut de
payer tout ou partie d'un montant (appelé
« créance de l'assureur » au présent
paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au
titre d'une obligation, d'une créance
hypothécaire , d'une convention de vente ou
d'une autre créance de l'assureur, les règles
suivantes s'appliquent :
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Bien acquis
en cas de
défaut de
paiement
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219. Le passage de la définition de « titre
de créance déterminé », au paragraphe
142.2(1) de la même loi, précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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« titre de créance déterminé » Titre constatant
le droit d'un contribuable sur un prêt, une
obligation, une créance hypothécaire , un
billet, une convention de vente ou une autre
dette semblable ou, si le contribuable a
acheté le droit, sur un titre de créance. N'est
pas un titre de créance déterminé le titre
constatant un droit sur :
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« titre de
créance
déterminé » ``specified debt obligation''
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220. L'alinéa d) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
181(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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221. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 181.2(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (4),
lorsqu'une société consent un prêt à une
fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des
avances à une personne qui n'est pas liée à la
société ou contracté des prêts ou des avances
auprès d'une telle personne, ni acquis auprès
d'une telle personne, ou émis en faveur d'une
telle personne, quelque obligation, billet,
créance hypothécaire ou titre semblable, et
que le prêt fait partie d'une série d'opérations
dans le cadre desquelles la fiducie a consenti
un prêt à une autre société, sauf une institution
financière, à laquelle la société est liée, le
moins élevé des montants suivants, à un
moment donné, est réputé représenter le
montant d'un prêt que la société a consenti à
l'autre société à ce moment :
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Prêt
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222. L'alinéa c) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
190(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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223. L'alinéa b) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux biens acquis après le 16
mars 2001.
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225. Le passage du paragraphe 204.6(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois
donné, est un placement enregistré visé à
l'alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des
biens qui sont une action, une obligation, une
créance hypothécaire ou un autre titre d'une
société ou d'un débiteur (autre que des
obligations, créances hypothécaires ou autres
titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province ou par une
municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce
même mois, payer un impôt, en vertu de la
présente partie, égal à 1 % du montant de
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le montant visé à l'alinéa b) :
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Impôt
payable
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226. (1) Le passage de la division
212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la
subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 212(13)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(15) Pour l'application du sous-alinéa
(1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l'intérêt
sur une obligation, un billet, une créance
hypothécaire ou un autre titre semblable qui
est assuré par la Société d'assurance-dépôts
du Canada est réputé ne pas être un intérêt à
l'égard d'une obligation garantie par le
gouvernement du Canada.
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Obligations
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227. (1) Le passage du paragraphe 214(6)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le montant qui serait inclus,
relativement à des intérêts indiqués comme
étant payables sur quelque obligation, effet,
billet, créance hypothécaire ou semblable
valeur qui a été cédée ou autrement transférée
à une personne résidant au Canada par une
personne non-résidente, dans le calcul du
revenu de l'auteur du transfert selon le
paragraphe 20(14), si la partie I s'appliquait,
est réputé, pour l'application de la présente
partie, être un paiement d'intérêts sur cette
obligation, effectué par le bénéficiaire du
transfert en faveur de l'auteur du transfert lors
de la cession ou autre transfert de l'obligation,
si les conditions suivantes sont réunies :
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Montant
réputé
constituer des
intérêts
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(2) L'alinéa 214(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Pour l'application du paragraphe (7),
« obligation exclue » s'entend de quelque
obligation, effet, billet, créance hypothécaire
ou valeur semblable qui répond à l'une des
conditions suivantes :
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Obligation
exclue
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(4) L'alinéa 214(15)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (4) est réputé être
entré en vigueur le 1er mars 1994.
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228. La définition de « security interest »,
au paragraphe 224(1.3) de la version
anglaise de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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``security interest'' means any interest in
property that secures payment or
performance of an obligation and includes
an interest created by or arising out of a
debenture, mortgage, hypothec , lien,
pledge, charge, deemed or actual trust,
assignment or encumbrance of any kind
whatever, however or whenever arising,
created, deemed to arise or otherwise
provided for;
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``security
interest'' « garantie »
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229. L'alinéa 227(5.1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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230. (1) Les définitions de « personne »,
« représentant légal » et « titre de crédit »,
au paragraphe 248(1) de la même loi, sont
remplacées respectivement par ce qui suit :
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« personne » Sont comprises parmi les
personnes tant les sociétés que les entités
exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur
tout ou partie de leur revenu imposable par
l'effet du paragraphe 149(1), ainsi que les
héritiers, liquidateurs de succession ,
exécuteurs testamentaires, administrateurs
ou autres représentants légaux d'une
personne, selon la loi de la partie du Canada
visée par le contexte. La notion est visée
dans des formulations générales,
impersonnelles ou comportant des pronoms
ou adjectifs indéfinis.
|
|
« personne » ``person''
|
« représentant légal » Quant à un
contribuable, syndic de faillite,
cessionnaire, liquidateur, curateur,
séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier,
administrateur du bien d'autrui, liquidateur
de succession , exécuteur testamentaire,
conseil ou autre personne semblable, qui
administre ou liquide, en qualité de
représentant ou de fiduciaire, les biens qui
appartiennent ou appartenaient au
contribuable ou à sa succession, ou qui sont
ou étaient détenus pour leur compte, ou qui,
en cette qualité, exerce une influence
dominante sur ces biens ou s'en occupe
autrement.
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« représentan
t légal » ``legal representativ e''
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« titre de crédit » Obligation, billet, créance
hypothécaire , convention de vente ou autre
dette ou action visée par règlement, à
l'exclusion d'un bien visé par règlement.
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« titre de
crédit » ``lending asset''
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(2) Le paragraphe 248(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans la présente loi, sont compris dans
les droits sur des biens immeubles les tenures
à bail mais non les droits servant de garantie
seulement et découlant d'une créance
hypothécaire , d'une convention de vente ou
d'un titre semblable.
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Droits sur des
biens
immeubles
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(3) Le passage du paragraphe 248(20) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(20) Sous réserve des paragraphes (21) à
(23) et pour l'application de la présente loi,
dans le cas où un bien qui est la propriété de
plusieurs personnes fait l'objet d'un partage à
un moment donné, les règles suivantes
s'appliquent malgré les effets rétroactifs ou
déclaratoires d'un tel partage :
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Partage de
biens
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(4) Le passage du paragraphe 248(21) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(21) Lorsqu'un bien qui est la propriété de
plusieurs personnes fait l'objet d'un partage
entre ces personnes et que chacune de ces
personnes a sur le bien, par suite du partage, un
nouveau droit dont la juste valeur marchande
immédiatement après le partage, exprimée en
pourcentage de la juste valeur marchande de
tous les nouveaux droits sur le bien
immédiatement après le partage, est égale à la
juste valeur marchande du droit indivis de
cette personne immédiatement avant le
partage, exprimée en pourcentage de la juste
valeur marchande de tous les droits indivis sur
le bien immédiatement avant le partage, les
règles suivantes s'appliquent :
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Lotissement
de biens
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(5) L'alinéa 248(21)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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231. Le paragraphe 256(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'une société serait, sans le
présent paragraphe, associée à une autre
société au cours d'une année d'imposition, du
fait que les deux sociétés sont contrôlées par
le même liquidateur de succession , exécuteur
testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés
sont réputées, pour l'application de la présente
loi, ne pas avoir été associées l'une à l'autre au
cours de l'année si le ministre est convaincu :
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Réserve
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