(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 137.1(5) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) Obligations, créances hypothécaires , billets ou autres titres semblables :

217. (1) Le passage de l'alinéa 137.2a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) un bien de la compagnie qui est une obligation, une créance hypothécaire , un billet ou autre titre semblable lui appartenant au début de son année d'imposition 1975 est évalué à son coût, pour la compagnie, diminué du total des sommes que la compagnie, avant ce moment, avait le droit de recevoir au titre ou en paiement intégral ou partiel du principal de l'obligation, de la créance hypothécaire , du billet ou autre titre semblable :

(2) L'alinéa 137.2c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) property of the corporation (other than property in respect of which any amount for the year has been included under paragraph (a)) that was acquired, by foreclosure or otherwise, after default made under a mortgage or hypothec shall be valued at its cost amount to the corporation; and

218. Le passage du paragraphe 138(11.93) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l'année d'imposition d'un assureur, la propriété effective d'un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d'un montant (appelé « créance de l'assureur » au présent paragraphe) dû à l'assureur à ce moment au titre d'une obligation, d'une créance hypothécaire , d'une convention de vente ou d'une autre créance de l'assureur, les règles suivantes s'appliquent :

Bien acquis en cas de défaut de paiement

219. Le passage de la définition de « titre de créance déterminé », au paragraphe 142.2(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« titre de créance déterminé » Titre constatant le droit d'un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire , un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N'est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :

« titre de créance déterminé »
``specified debt obligation''

220. L'alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

221. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) ses dettes à la fin de l'année sous forme d'obligations, de créances hypothécaires , d'effets, d'acceptations bancaires ou de titres semblables;

(2) L'alinéa 181.2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) une obligation, un effet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d'une autre société, sauf une institution financière;

(3) L'alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l'ensemble des associés, tout au long de l'année, sont d'autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l'impôt en application de la présente partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d'une telle société de personnes;

(4) Le passage du paragraphe 181.2(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (4), lorsqu'une société consent un prêt à une fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n'est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d'une telle personne, ni acquis auprès d'une telle personne, ou émis en faveur d'une telle personne, quelque obligation, billet, créance hypothécaire ou titre semblable, et que le prêt fait partie d'une série d'opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d'un prêt que la société a consenti à l'autre société à ce moment :

Prêt

222. L'alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;

223. L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligations, billets, créances hypothécaires , ou autres titres semblables visés à la division 212(1)b)(ii)(C), que ces titres aient été émis avant ou après le 15 avril 1966;

224. (1) La division 204.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ce qui suit :

          (I) ses actions, titres négociables et argent liquide,

          (II) ses obligations, créances hypothécaires, billets et autres titres semblables ,

(2) Le sous-alinéa 204.4(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d'une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) n'était pas supérieur à 10 % du montant de l'excédent de la juste valeur marchande, au moment de l'acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l'acquisition par elle de biens immeubles,

(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) une créance hypothécaire (à l'exclusion d'une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l'habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières ), ou un droit sur une telle créance , dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d'une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l'acquisition d'une participation dans la requérante,

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux biens acquis après le 16 mars 2001.

225. Le passage du paragraphe 204.6(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le contribuable qui, à la fin d'un mois donné, est un placement enregistré visé à l'alinéa 204.4(2)a) ou b) et qui détient des biens qui sont une action, une obligation, une créance hypothécaire ou un autre titre d'une société ou d'un débiteur (autre que des obligations, créances hypothécaires ou autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité canadienne) doit, à l'égard de ce même mois, payer un impôt, en vertu de la présente partie, égal à 1 % du montant de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Impôt payable

226. (1) Le passage de la division 212(1)b)(ii)(C) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

        (C) des obligations, des billets, des créances hypothécaires ou des titres semblables, émis après le 15 avril 1966 :

(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (viii) les intérêts payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou une convention de vente ou un titre semblable à l'égard de biens immeubles situés à l'étranger ou des droits sur de tels biens, sauf dans la mesure où l'intérêt payable sur le titre est déductible dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré de l'exploitation d'une entreprise par lui au Canada ou de biens autres que des biens immeubles situés à l'étranger,

(3) L'alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des biens immeubles situés au Canada ou par des droits sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu'il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d'un impôt en vertu de la partie I,

(4) Le paragraphe 212(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(15) Pour l'application du sous-alinéa (1)b)(ii), après le 18 novembre 1974, l'intérêt sur une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qui est assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada est réputé ne pas être un intérêt à l'égard d'une obligation garantie par le gouvernement du Canada.

Obligations

227. (1) Le passage du paragraphe 214(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le montant qui serait inclus, relativement à des intérêts indiqués comme étant payables sur quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou semblable valeur qui a été cédée ou autrement transférée à une personne résidant au Canada par une personne non-résidente, dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert selon le paragraphe 20(14), si la partie I s'appliquait, est réputé, pour l'application de la présente partie, être un paiement d'intérêts sur cette obligation, effectué par le bénéficiaire du transfert en faveur de l'auteur du transfert lors de la cession ou autre transfert de l'obligation, si les conditions suivantes sont réunies :

Montant réputé constituer des intérêts

(2) L'alinéa 214(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne non-résidente a, à un moment donné, cédé ou autrement transféré à une personne résidant au Canada une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou une semblable valeur émise par une personne résidant au Canada;

(3) Le passage du paragraphe 214(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du paragraphe (7), « obligation exclue » s'entend de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou valeur semblable qui répond à l'une des conditions suivantes :

Obligation exclue

(4) L'alinéa 214(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsqu'une personne non-résidente a conclu une convention aux termes de laquelle elle consent à garantir le remboursement, en tout ou en partie, du principal d'une obligation, d'un billet, d'une créance hypothécaire ou d'un titre semblable d'une personne résidant au Canada, toute somme versée ou créditée en contrepartie de la garantie est réputée être un paiement d'intérêt sur cette obligation;

(5) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1994.

228. La définition de « security interest », au paragraphe 224(1.3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``security interest'' means any interest in property that secures payment or performance of an obligation and includes an interest created by or arising out of a debenture, mortgage, hypothec , lien, pledge, charge, deemed or actual trust, assignment or encumbrance of any kind whatever, however or whenever arising, created, deemed to arise or otherwise provided for;

``security interest''
« garantie »

229. L'alinéa 227(5.1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) un liquidateur de succession , exécuteur testamentaire ou administrateur;

230. (1) Les définitions de « personne », « représentant légal » et « titre de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacées respectivement par ce qui suit :

« personne » Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l'effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession , exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d'une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

« personne »
``person''

« représentant légal » Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d'autrui, liquidateur de succession , exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s'en occupe autrement.

« représentan t légal »
``legal representativ e''

« titre de crédit » Obligation, billet, créance hypothécaire , convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l'exclusion d'un bien visé par règlement.

« titre de crédit »
``lending asset''

(2) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans la présente loi, sont compris dans les droits sur des biens immeubles les tenures à bail mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d'une créance hypothécaire , d'une convention de vente ou d'un titre semblable.

Droits sur des biens immeubles

(3) Le passage du paragraphe 248(20) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l'application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d'un tel partage :

Partage de biens

(4) Le passage du paragraphe 248(21) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(21) Lorsqu'un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s'appliquent :

Lotissement de biens

(5) L'alinéa 248(21)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les subdivisions d'un bâtiment ou les lotissements d'une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d'un partage ou en vue d'un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;

231. Le paragraphe 256(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une société serait, sans le présent paragraphe, associée à une autre société au cours d'une année d'imposition, du fait que les deux sociétés sont contrôlées par le même liquidateur de succession , exécuteur testamentaire ou fiduciaire, les deux sociétés sont réputées, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir été associées l'une à l'autre au cours de l'année si le ministre est convaincu :

Réserve

    a) d'une part, que le liquidateur , exécuteur ou fiduciaire n'a pas acquis le contrôle des sociétés à la suite de l'ouverture d'une ou plusieurs successions ou de la création d'une ou plusieurs fiducies, soit par le même particulier, soit par plusieurs particuliers ayant entre eux des liens de dépendance;

    b) d'autre part, que la succession ou la fiducie dans le cadre de laquelle le liquidateur , exécuteur ou fiduciaire a acquis le contrôle de chacune des sociétés n'a pris naissance qu'au décès du particulier dont la succession s'est ouverte ou qui a créé la fiducie.