(6.2) Pour l'application du paragraphe (6.1)
dans le cadre du paragraphe (5.1), les
mentions de « contrôle » et « contrôlée » au
paragraphe (6.1) sont remplacées
respectivement par « contrôle, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit » et « contrôlée, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit », avec les adaptations nécessaires.
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Contrôle de
fait
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de décembre 1999.
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195. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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PARTIE 2 |
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HARMONISATION AVEC LE CODE CIVIL DU QUÉBEC |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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196. (1) Le paragraphe 13(7.3) de la Loi
de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce
qui suit :
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(7.3) Pour l'application de l'alinéa (7)e),
deux sociétés qui, étant contrôlées par le
même fiduciaire, liquidateur de succession ou
exécuteur testamentaire, seraient liées l'une à
l'autre à un moment donné, sans le présent
paragraphe, sont réputées ne pas l'être à ce
moment s'il est établi :
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Contrôle
d'une société
par un
fiduciaire
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(2) L'alinéa g) de la définition de
« proceeds of disposition », au paragraphe
13(21) de la version anglaise de la même loi,
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 13(21.2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La division 13(21.2)e)(iii)(A) de la
version anglaise de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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197. (1) Le sous-alinéa f)(iii) de la
définition de « dépense en capital
admissible », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 14(13)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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198. Le passage de la définition de
« créance admissible », au paragraphe
15.1(3) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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« créance admissible » Titre - obligation,
effet, billet, créance hypothécaire ou titre
semblable - d'une société à un moment
donné, qui est émis après le 25 février 1992
et avant 1995 et qui répond aux conditions
suivantes :
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« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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199. Le passage de la définition de
« créance admissible », au paragraphe
15.2(3) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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« créance admissible » Titre - effet, billet,
créance hypothécaire ou titre
semblable - d'un émetteur à un moment
donné, qui est émis après le 25 février 1992
et avant 1995 et qui répond aux conditions
suivantes :
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|
« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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200. Le passage du paragraphe 16(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'excédent du principal d'un
titre - obligation, effet, billet, créance
hypothécaire ou titre semblable - (sauf un
titre qui constitue une créance visée par
règlement pour l'application du paragraphe
12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une
personne exonérée d'impôt par l'effet de
l'article 149, par une personne qui ne réside
pas au Canada et qui n'y exploite pas
d'entreprise ou par un gouvernement, une
municipalité ou un organisme public,
municipal ou autre exerçant des fonctions
gouvernementales, sur la somme pour
laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul
du revenu du premier propriétaire du titre qui
réside au Canada, qui n'est ni un
gouvernement ni une personne qui, par l'effet
de l'article 149, est exonérée de l'impôt prévu
à la présente partie sur tout ou partie de son
revenu imposable et pour lequel le titre est une
immobilisation, pour l'année d'imposition au
cours de laquelle il l'a acquis, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Titre émis au
rabais
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201. (1) L'alinéa 18(13)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 18(16) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(16) For the purposes of subsections (13),
(14) and (15), a right to acquire a property
(other than a right, as security only, derived
from a mortgage, hypothec , agreement for
sale or similar obligation) is deemed to be a
property that is identical to the property.
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Deemed
identical
property
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202. Le paragraphe 18.1(12) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(12) For the purposes of subsections (8) and
(10), a right to acquire a particular right to
receive production (other than a right, as
security only, derived from a mortgage,
hypothec , agreement of sale or similar
obligation) is deemed to be a right to receive
production that is identical to the particular
right.
|
|
Identical
property
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203. (1) Le passage de l'alinéa 20(1)f) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 20(5) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'il a été disposé de biens
amortissables d'un contribuable, autres qu'un
avoir forestier, au cours d'une année
d'imposition en faveur d'une personne avec
laquelle le contribuable n'avait aucun lien de
dépendance, pour un produit de disposition
qui comprend une convention de vente d'un
fonds de terre ou une créance hypothécaire sur
un fonds de terre que le contribuable a vendu,
au cours d'une année d'imposition ultérieure,
à une personne avec laquelle il n'avait aucun
lien de dépendance, la moins élevée des
sommes suivantes est déductible dans le
calcul du revenu du contribuable pour l'année
ultérieure :
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Vente d'une
convention
de vente ou
d'une
créance
hypothécaire
comprise
dans le
produit de
disposition
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(3) Le paragraphe 20(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'il a été disposé d'un avoir
forestier d'un contribuable au cours d'une
année d'imposition en faveur d'une personne
avec laquelle le contribuable n'avait aucun
lien de dépendance pour un produit de
disposition qui comprend une convention de
vente d'un fonds de terre ou une créance
hypothécaire sur un fonds de terre que le
contribuable a vendu, au cours d'une année
d'imposition ultérieure, à une personne avec
laquelle il n'avait aucun lien de dépendance,
est déductible dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année ultérieure
l'excédent éventuel du principal de la
convention de vente ou de la créance
hypothécaire due lors de la vente sur la
contrepartie payée par l'acheteur au
contribuable pour la convention de vente ou la
créance hypothécaire .
|
|
Vente d'une
convention
de vente ou
d'une
créance
hypothécaire
comprise
dans le
produit de
disposition
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204. Le paragraphe 39(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Pour l'application du présent article,
« titre canadien » s'entend d'un titre (à
l'exclusion d'un titre visé par règlement) qui
est une action du capital-actions d'une société
qui réside au Canada, une unité d'une fiducie
de fonds commun de placement ou quelque
obligation, effet, billet, créance hypothécaire
ou titre semblable émis par une personne qui
réside au Canada.
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Définition de
« titre
canadien »
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205. L'alinéa 40(3.5)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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206. L'alinéa 53(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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207. (1) L'alinéa g) de la définition de
« proceeds of disposition », à l'article 54 de
la version anglaise de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de la définition de
« superficial loss », à l'article 54 de la
version anglaise de la même loi, suivant
l'alinéa h) est remplacé par ce qui suit :
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208. (1) L'alinéa 70(8)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 70(8)b)(ii) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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209. Les définitions de « créancier » et
« dette », au paragraphe 79(1) de la même
loi, sont remplacées par ce qui suit :
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« créancier » Vise également une personne
envers laquelle une personne donnée a
l'obligation de payer un montant en vertu
d'une créance hypothécaire ou d'un droit
semblable. Par ailleurs, lorsqu'un bien est
vendu à la personne donnée dans le cadre
d'une vente conditionnelle, le vendeur du
bien, ou tout cessionnaire par rapport à la
vente, est réputé être un créancier de la
personne donnée pour ce qui est du bien.
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« créancier » ``creditor''
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« dette » Est assimilée à une dette l'obligation
de payer un montant en vertu d'une créance
hypothécaire ou d'un droit semblable ou
dans le cadre d'une vente conditionnelle.
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« dette » ``debt''
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210. Le passage du paragraphe 80.1(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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80.1 (1) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition se terminant le 31 décembre
1971 ou après, un contribuable résidant au
Canada a acquis des obligations, créances
hypothécaires , billets ou titres semblables
(appelés « contre-valeurs de biens
expropriés » au présent article) émis par le
gouvernement d'un pays étranger ou émis par
une personne résidant dans un pays étranger et
garantis par le gouvernement de ce pays :
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Contre-valeur
s de biens
expropriés
acquises en
compensation
ou en
contrepartie
de la vente de
biens
étrangers pris
ou achetés
par
l'émetteur
étranger
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211. Le passage du paragraphe 87(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Malgré le paragraphe (7), en cas de
fusion de plusieurs sociétés après le 6 mai
1974, un contribuable (à l'exclusion d'une
société remplacée) qui, immédiatement avant
la fusion, était propriétaire d'une
immobilisation consistant en une obligation,
une créance hypothécaire , un billet ou un
autre titre semblable de l'une des sociétés
remplacées (appelé l'« ancien bien » au
présent paragraphe) et qui n'a reçu, en
contrepartie de la disposition de l'ancien bien
lors de la fusion, qu'une obligation, une
créance hypothécaire , un billet ou autre titre
semblable, respectivement, de la nouvelle
société (appelé le « nouveau bien » au présent
paragraphe) lorsque le montant payable au
détenteur du nouveau bien à l'échéance de
celui-ci est le même que celui qui aurait été
payable au détenteur de l'ancien bien à
l'échéance de celui-ci, est réputé :
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Obligations
de la société
remplacée
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212. L'alinéa 116(6)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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213. Le sous-alinéa d)(i) de la définition
de « bien admissible », au paragraphe
127(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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214. (1) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la
version anglaise de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 130.1(6)g) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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215. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la
définition de « société de placement
appartenant à des non-résidents », au
paragraphe 133(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de
« société de placement appartenant à des
non-résidents », au paragraphe 133(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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216. (1) Les sous-alinéas 137.1(1)b)(i) et
(ii) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(2) Les alinéas 137.1(3)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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