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« donataire reconnu » S'entend au sens du
paragraphe 149.1(1).
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« donataire
reconnu » ``qualified donee''
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« entreprise bancaire canadienne » Entreprise
exploitée par une banque étrangère
autorisée par l'entremise d'un
établissement stable, au sens du Règlement
de l'impôt sur le revenu, au Canada, à
l'exception d'une entreprise dirigée par
l'intermédiaire d'un bureau de
représentation immatriculé en vertu de
l'article 509 de la Loi sur les banques, ou
devant l'être.
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« entreprise
bancaire
canadienne » ``Canadian banking business''
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« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint
de fait postérieure à 1971 » Fiducie à
laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il
n'était pas tenu compte, au sous-alinéa
104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie
établie après que le contribuable a atteint
l'âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle,
selon le cas : » ni des divisions (A) à (C).
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« fiducie au
profit de
l'époux ou
du conjoint
de fait
postérieure à
1971 » ``post-1971 spousal or common-law partner trust''
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« fiducie en faveur de soi-même » Fiducie à
laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il
n'était pas tenu compte des divisions
104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions
104(4)a)(ii.1)(B) et (C).
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« fiducie en
faveur de
soi-même » ``alter ego trust''
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« fiducie mixte au profit de l'époux ou du
conjoint de fait » Fiducie à laquelle l'alinéa
104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu
compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B)
ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).
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« fiducie
mixte au
profit de
l'époux ou
du conjoint
de fait » ``joint spousal or common-law partner trust''
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« frais globaux relatifs à des ressources à
l'étranger » Les frais relatifs à des
ressources à l'étranger d'un contribuable se
rapportant à tous les pays et ses frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger.
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« frais
globaux
relatifs à des
ressources à
l'étranger » ``foreign resource pool expenses''
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« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
S'entend au sens du paragraphe 66.21(1).
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« frais relatifs
à des
ressources à
l'étranger » ``foreign resource expense''
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« lignes directrices du BSIF sur la pondération
des risques » Les lignes directrices, établies
par le surintendant des institutions
financières sous le régime de l'article 600
de la Loi sur les banques, selon lesquelles
une banque étrangère autorisée est tenue de
fournir au surintendant à intervalles
réguliers un état indiquant ses éléments
d'actif figurant au bilan pondérés en
fonction des risques et ses engagements
hors bilan pondérés en fonction des risques,
applicables à compter du 8 août 2000.
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« lignes
directrices du
BSIF sur la
pondération
des risques » ``OSFI risk-weightin g guidelines''
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« monnaie étrangère » Monnaie d'un pays
étranger.
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« monnaie
étrangère » ``foreign currency''
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(6) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (25), de ce qui suit :
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(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère
un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par
un régime enregistré d'épargne-retraite ou par
un fonds enregistré de revenu de retraite) dans
les circonstances visées à l'alinéa f) de la
définition de « disposition » au paragraphe
(1), sans qu'en soient atteintes les obligations
personnelles des fiduciaires des fiducies aux
termes de la présente loi ou l'application du
paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f),
l'autre fiducie est réputée, après le transfert,
être la même fiducie que la fiducie donnée et
en être la continuation.
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Transferts
entre fiducies
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(25.2) Sauf pour l'application du présent
paragraphe, lorsqu'un bien est transféré à une
fiducie dans les circonstances visées à l'alinéa
k) de la définition de « disposition » au
paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par
rapport au bien, le mandataire du cédant tout
au long de la période commençant au moment
du transfert et se terminant au moment,
postérieur au transfert, où la propriété
effective du bien change pour la première fois.
|
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Exécution
des
obligations
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(25.3) Le coût, pour un contribuable, d'une
unité d'une fiducie est réputé être égal à la
somme visée à l'alinéa a) si les conditions
suivantes sont réunies :
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Coût d'une
participation
dans une
fiducie
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(25.4) Dans le cas où la participation d'un
contribuable au capital d'une fiducie
comprend, à un moment donné, le droit
d'exiger de celle-ci le versement d'une
somme, la somme doit être ajoutée, à ce
moment, au coût de la participation pour le
contribuable, déterminé par ailleurs, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acquisition
par un tiers
du droit
d'exiger le
versement
d'une somme
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(7) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (28), de ce qui suit :
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(29) Une partie, une division ou une
subdivision d'une bourse de valeurs qui est
visée par règlement pour l'application d'une
disposition de la présente loi est réputée, pour
l'application de cette disposition, être une
bourse de valeurs visée par règlement.
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Bourse de
valeurs visée
par
règlement -
présomption
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(8) La définition de « avoir minier
étranger » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), et
les définitions de « frais globaux relatifs à
des ressources à l'étranger » et « frais
relatifs à des ressources à l'étranger » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (5), s'appliquent à
compter de 2001.
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(9) La définition de « perte en capital
nette » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (1),
s'applique aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour
son application avant le 24 décembre 1998,
le passage de l'alinéa b) de la définition de
« bien canadien imposable » précédant le
sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (2), est
remplacé par ce qui suit :
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(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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(12) Le paragraphe (4) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
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(13) Les définitions de « fiducie en faveur
de soi-même » et « fiducie mixte au profit
de l'époux ou du conjoint de fait » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (5), s'appliquent aux
fiducies établies après 1999.
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(14) Les définitions de « banque »,
« banque étrangère autorisée »,
« entreprise bancaire canadienne »,
« lignes directrices du BSIF sur la
pondération des risques » et « monnaie
étrangère » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (5),
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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|
(15) La définition de « disposition » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (5), s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998. Toutefois, les
alinéas f) et g) de cette même définition ne
s'appliquent pas dans le cadre de la même
loi (sauf en ce qui concerne l'article 107.4 de
cette loi, édicté par le paragraphe 82(1)) à
un transfert de bien effectué avant 2000 par
une fiducie régie par un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite au profit
d'une fiducie régie par un fonds enregistré
de revenu de retraite (ou à un transfert
effectué par une fiducie régie par un tel
fonds au profit d'une fiducie régie par un tel
régime), sauf si la fiducie cessionnaire
choisit de se prévaloir des alinéas f) ou g),
selon le cas, de cette définition dans un
document présenté au ministre du Revenu
national au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition au cours de laquelle le
transfert est effectué (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable).
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(16) La définition de « fiducie au profit de
l'époux ou du conjoint de fait postérieure à
1971 » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (5),
s'applique aux fiducies établies après 1971.
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(17) La définition de « donataire
reconnu » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (5),
s'applique à compter de 1999.
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(18) Les paragraphes 248(25.1), (25.2) et
(25.4) de la même loi, édictés par le
paragraphe (6), s'appliquent aux transferts
effectués après le 23 décembre 1998.
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|
|
(19) Le paragraphe 248(25.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
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(20) Le paragraphe (7) s'applique à
compter de novembre 1999.
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189. (1) Le passage de l'alinéa 249.1(1)b)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices commençant après 1994.
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190. (1) Le paragraphe 250(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Malgré les autres dispositions de la
présente loi (sauf l'alinéa 126(1.1)a)) , une
personne est réputée ne pas résider au Canada
à un moment donné dans le cas où, à ce
moment, si ce n'était le présent paragraphe ou
tout traité fiscal, elle résiderait au Canada
pour l'application de la présente loi alors que,
en vertu d'un traité fiscal conclu avec un autre
pays, elle réside dans ce pays et non au
Canada.
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Personne
réputée
non-résidente
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(2) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Pour l'application des dispositions de
la présente loi qui ne s'appliquent à une
fiducie pour une année d'imposition que dans
le cas où elle a résidé au Canada tout au long
de l'année, la fiducie qui résidait au Canada
juste avant de cesser d'exister est réputée
résider au Canada tout au long de la période
commençant au moment où elle a cessé
d'exister et se terminant à la fin de l'année.
|
|
Résidence
d'une fiducie
non
testamentaire
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999. Toutefois, dans le
cas où un particulier qui, si ce n'était un
traité fiscal au sens du paragraphe 248(1)
de la même loi, serait un résident du
Canada pour l'application de la même loi,
est, aux termes du traité, un résident d'un
autre pays le 24 février 1998, le paragraphe
(1) ne s'applique à lui qu'à compter du
premier moment, postérieur au 27 juin
1999, où il devient, aux termes d'un traité
fiscal, un résident d'un pays étranger.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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191. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 250, de ce qui
suit :
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250.1 Il est entendu, sauf indication
contraire du contexte :
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Année
d'imposition
et revenu
d'une
personne
non-résidente
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 18 décembre 1999.
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192. (1) L'alinéa 251(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 décembre 1998. Toutefois,
l'alinéa 251(1)b) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), ne s'applique pas, dans le
cadre de la définition de « bien canadien
imposable » au paragraphe 248(1) de la
même loi, aux biens acquis avant cette date.
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193. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 253, de ce qui
suit :
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253.1 Pour l'application du sous-alinéa
108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b),
132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de
« société de portefeuille privée » au
paragraphe 191(1) et des dispositions
réglementaires prises en application des
alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la
société qui détient une participation à titre
d'associé d'une société de personnes et dont la
responsabilité à titre d'associé est limitée par
la loi qui régit le contrat de société n'est pas
considérée comme un associé qui exploite une
entreprise ou exerce une autre activité de la
société de personnes du seul fait qu'elle a
acquis cette participation et la détient.
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Placements
dans des
sociétés de
personnes en
commandite
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de 1993. Toutefois, en ce qui
concerne les années d'imposition se
terminant après le 16 décembre 1999 et
avant 2003, l'article 253.1 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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|
253.1 Pour l'application du sous-alinéa
108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b),
132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de
« société de portefeuille privée » au
paragraphe 191(1) et des dispositions
réglementaires prises en application des
alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la
société qui est l'associé d'une société de
personnes et dont la responsabilité à titre
d'associé est limitée par la loi qui régit le
contrat de société est réputée :
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194. (1) L'article 256 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Pour l'application de la présente loi, il
est entendu que :
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Contrôle
simultané
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