h) si le bien est une partie de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d'unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;

      i) si le bien est la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :

        (i) il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d'imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l'année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l'année,

        (ii) il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);

      j) tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d'une dette ou d'un emprunt;

      k) tout transfert de bien effectué au profit d'une fiducie, qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :

        (i) soit d'effectuer un paiement au titre d'une dette ou d'un prêt,

        (ii) soit de donner l'assurance du règlement d'une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,

        (iii) soit de faciliter le versement d'un dédommagement ou l'exécution d'une pénalité, dans l'éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n'est pas remplie;

      l) l'émission d'une obligation, d'un billet, d'un certificat ou d'une créance hypothécaire;

      m) l'émission, par une société, d'une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n'était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d'une action de son capital-actions.

« donataire reconnu » S'entend au sens du paragraphe 149.1(1).

« donataire reconnu »
``qualified donee''

« entreprise bancaire canadienne » Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada, à l'exception d'une entreprise dirigée par l'intermédiaire d'un bureau de représentation immatriculé en vertu de l'article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l'être.

« entreprise bancaire canadienne »
``Canadian banking business''

« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l'âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : » ni des divisions (A) à (C).

« fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 »
``post-1971 spousal or common-law partner trust''

« fiducie en faveur de soi-même » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C).

« fiducie en faveur de soi-même »
``alter ego trust''

« fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait » Fiducie à laquelle l'alinéa 104(4)a) s'appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A).

« fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait »
``joint spousal or common-law partner trust''

« frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger » Les frais relatifs à des ressources à l'étranger d'un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger.

« frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger »
``foreign resource pool expenses''

« frais relatifs à des ressources à l'étranger » S'entend au sens du paragraphe 66.21(1).

« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
``foreign resource expense''

« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l'article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d'actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000.

« lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques »
``OSFI risk-weightin g guidelines''

« monnaie étrangère » Monnaie d'un pays étranger.

« monnaie étrangère »
``foreign currency''

(6) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(25.1) Lorsqu'une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l'alinéa f) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), sans qu'en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l'application du paragraphe 104(5.8) et de l'alinéa 122(2)f), l'autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation.

Transferts entre fiducies

(25.2) Sauf pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l'alinéa k) de la définition de « disposition » au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.

Exécution des obligations

(25.3) Le coût, pour un contribuable, d'une unité d'une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l'alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

Coût d'une participation dans une fiducie

    a) la fiducie émet l'unité directement au contribuable en règlement du droit d'exiger d'elle le versement d'une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;

    b) au moment de l'émission de l'unité, la fiducie n'est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2);

    c) selon le cas :

      (i) l'unité est une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s'applique à la somme visée à l'alinéa a), ou s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B),

      (ii) l'unité n'est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s'applique pas à la somme visée à l'alinéa a), mais s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).

(25.4) Dans le cas où la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d'exiger de celle-ci le versement d'une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :

Acquisition par un tiers du droit d'exiger le versement d'une somme

    a) immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;

    b) par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;

    c) s'il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d'une somme au contribuable, le droit en question n'aurait pas fait l'objet d'une disposition pour l'application de la présente loi en raison de l'application de l'alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe (1).

(7) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (28), de ce qui suit :

(29) Une partie, une division ou une subdivision d'une bourse de valeurs qui est visée par règlement pour l'application d'une disposition de la présente loi est réputée, pour l'application de cette disposition, être une bourse de valeurs visée par règlement.

Bourse de valeurs visée par règlement - présomption

(8) La définition de « avoir minier étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les définitions de « frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger » et « frais relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent à compter de 2001.

(9) La définition de « perte en capital nette » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(10) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 2 octobre 1996. Toutefois, pour son application avant le 24 décembre 1998, le passage de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

      b) les immobilisations utilisées par le contribuable dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au Canada, sauf :

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux dividendes reçus après 1998.

(12) Le paragraphe (4) s'applique à compter du 24 décembre 1998.

(13) Les définitions de « fiducie en faveur de soi-même » et « fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent aux fiducies établies après 1999.

(14) Les définitions de « banque », « banque étrangère autorisée », « entreprise bancaire canadienne », « lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques » et « monnaie étrangère » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (5), s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

(15) La définition de « disposition » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998. Toutefois, les alinéas f) et g) de cette même définition ne s'appliquent pas dans le cadre de la même loi (sauf en ce qui concerne l'article 107.4 de cette loi, édicté par le paragraphe 82(1)) à un transfert de bien effectué avant 2000 par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite au profit d'une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (ou à un transfert effectué par une fiducie régie par un tel fonds au profit d'une fiducie régie par un tel régime), sauf si la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir des alinéas f) ou g), selon le cas, de cette définition dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable).

(16) La définition de « fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s'applique aux fiducies établies après 1971.

(17) La définition de « donataire reconnu » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), s'applique à compter de 1999.

(18) Les paragraphes 248(25.1), (25.2) et (25.4) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), s'appliquent aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.

(19) Le paragraphe 248(25.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(20) Le paragraphe (7) s'applique à compter de novembre 1999.

189. (1) Le passage de l'alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas des exercices ci-après , au-delà de la fin de l'année civile où l'exercice a commencé, sauf s'il s'agit de l'exercice d'une entreprise qui n'est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices commençant après 1994.

190. (1) Le paragraphe 250(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf l'alinéa 126(1.1)a)) , une personne est réputée ne pas résider au Canada à un moment donné dans le cas où, à ce moment, si ce n'était le présent paragraphe ou tout traité fiscal, elle résiderait au Canada pour l'application de la présente loi alors que, en vertu d'un traité fiscal conclu avec un autre pays, elle réside dans ce pays et non au Canada.

Personne réputée non-résidente

(2) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Pour l'application des dispositions de la présente loi qui ne s'appliquent à une fiducie pour une année d'imposition que dans le cas où elle a résidé au Canada tout au long de l'année, la fiducie qui résidait au Canada juste avant de cesser d'exister est réputée résider au Canada tout au long de la période commençant au moment où elle a cessé d'exister et se terminant à la fin de l'année.

Résidence d'une fiducie non testamentaire

(3) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, dans le cas où un particulier qui, si ce n'était un traité fiscal au sens du paragraphe 248(1) de la même loi, serait un résident du Canada pour l'application de la même loi, est, aux termes du traité, un résident d'un autre pays le 24 février 1998, le paragraphe (1) ne s'applique à lui qu'à compter du premier moment, postérieur au 27 juin 1999, où il devient, aux termes d'un traité fiscal, un résident d'un pays étranger.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

191. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 250, de ce qui suit :

250.1 Il est entendu, sauf indication contraire du contexte :

Année d'imposition et revenu d'une personne non-résidente

    a) que l'année d'imposition d'une personne non-résidente est déterminée, sauf permission contraire du ministre, de la même manière que l'année d'imposition d'une personne résidant au Canada;

    b) que les personnes non-résidentes comptent parmi les personnes dont le revenu pour une année d'imposition est déterminé conformément à la présente loi.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 18 décembre 1999.

192. (1) L'alinéa 251(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);

    c) en cas d'inapplication de l'alinéa b) , la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 décembre 1998. Toutefois, l'alinéa 251(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas, dans le cadre de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) de la même loi, aux biens acquis avant cette date.

193. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 253, de ce qui suit :

253.1 Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société n'est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu'elle a acquis cette participation et la détient.

Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 1993. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l'article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

253.1 Pour l'application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l'associé d'une société de personnes et dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :

    a) d'une part, s'engager à placer de ses fonds du fait qu'elle a acquis et détient sa participation à titre d'associé de la société de personnes;

    b) d'autre part, ne pas exploiter d'entreprise ni exercer d'autre activité de la société de personnes.

194. (1) L'article 256 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Pour l'application de la présente loi, il est entendu que :

Contrôle simultané

    a) dans le cas où une société (appelée « filiale » au présent alinéa) serait contrôlée par une autre société (appelée « société mère » au présent alinéa) si cette dernière n'était pas contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la filiale est contrôlée à la fois par la société mère et par toute personne ou tout groupe de personnes qui contrôle cette dernière;

    b) dans le cas où une société (appelée « société donnée » au présent alinéa) serait contrôlée par un groupe de personnes (appelé « groupe de premier palier » au présent alinéa) si aucune société membre du groupe de premier palier n'était contrôlée par une personne ou un groupe de personnes, la société donnée est contrôlée à la fois :

      (i) par le groupe de premier palier,

      (ii) par tout groupe de personnes composé, quant à chaque membre du groupe de premier palier, soit du membre, soit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui contrôle ce dernier.