b) un droit, permis ou privilège afférent :
|
|
|
(i) soit au stockage souterrain de
pétrole, de gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes se trouvant
dans le pays,
|
|
|
(ii) soit aux travaux de prospection,
d'exploration, de forage ou
d'extraction de minéraux d'une
ressource minérale se trouvant dans le
pays;
|
|
|
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un
bien immeuble, situé dans le pays et dont
la principale valeur dépend de sa teneur
en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion
d'un bien amortissable);
|
|
|
d) un loyer ou une redevance calculé en
fonction du volume ou de la valeur de la
production d'un puits de pétrole ou de
gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole
ou de gaz naturel, situé dans le pays;
|
|
|
e) un loyer ou une redevance calculé en
fonction du volume ou de la valeur de la
production d'une ressource minérale se
trouvant dans le pays;
|
|
|
f) un bien immeuble (sauf un bien
amortissable) situé dans le pays et dont la
principale valeur dépend de sa teneur en
matières minérales;
|
|
|
g) un droit afférent à un bien visé à l'un
des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel
droit que le contribuable détient en tant
que bénéficiaire d'une fiducie.
|
|
|
« perte en capital nette » S'entend au sens du
paragraphe 111(8), sauf disposition
contraire expresse .
|
|
« perte en
capital nette »
``net capital
loss''
|
(2) La définition de « bien canadien
imposable », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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|
|
« bien canadien imposable » À un moment
donné d'une année d'imposition, les biens
suivants d'un contribuable :
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|
« bien
canadien
imposable »
``taxable
Canadian
property''
|
a) les biens immeubles situés au Canada;
|
|
|
b) les biens utilisés ou détenus par le
contribuable dans le cadre d'une
entreprise exploitée au Canada, les
immobilisations admissibles relatives à
une telle entreprise ou les biens à porter
à l'inventaire d'une telle entreprise,
sauf :
|
|
|
(i) les biens utilisés dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise
d'assurance,
|
|
|
(ii) si le contribuable est un
non-résident, les navires et les
aéronefs utilisés principalement en
trafic international et les biens
meubles liés à leur fonctionnement, à
condition que le pays de résidence du
contribuable n'impose pas les gains
que des personnes résidant au Canada
tirent de la disposition de ces biens;
|
|
|
c) si le contribuable est un assureur, ses
biens d'assurance désignés pour l'année;
|
|
|
d) les actions du capital-actions d'une
société résidant au Canada (sauf une
société de placement appartenant à des
non-résidents qui, le premier jour de
l'année, n'est propriétaire ni de biens
canadiens imposables ni de biens visés à
l'un des alinéas m) à o), ou une société de
placement à capital variable) qui ne sont
pas inscrites à la cote d'une bourse de
valeurs visée par règlement;
|
|
|
e) les actions du capital-actions d'une
société non-résidente qui ne sont pas
inscrites à la cote d'une bourse de valeurs
visée par règlement, si les conditions
suivantes sont réunies au cours de la
période de 60 mois se terminant au
moment donné :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des biens
de la société, constituant chacun l'un
des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(A) bien canadien imposable,
|
|
|
(B) avoir minier canadien,
|
|
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|
|
|
(D) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(E) droit ou option afférent à un bien
visé à l'une des divisions (B) à (D),
que ce bien existe ou non,
|
|
|
(ii) plus de 50 % de la juste valeur
marchande des actions était fondée
directement ou indirectement sur un
ou plusieurs des biens suivants :
|
|
|
(A) biens immeubles situés au
Canada,
|
|
|
(B) avoirs miniers canadiens,
|
|
|
|
|
|
f) les actions qui sont inscrites à la cote
d'une bourse de valeurs visée par
règlement et qui seraient visées aux
alinéas d) ou e) s'il était fait abstraction
du passage « qui ne sont pas inscrites à la
cote d'une bourse de valeurs visée par
règlement » à ces alinéas, ou les actions
du capital-actions d'une société de
placement à capital variable, si, au cours
de la période de 60 mois se terminant au
moment donné, au moins 25 % des
actions émises d'une catégorie du
capital-actions de la société émettrice
appartenaient au contribuable et à des
personnes avec lesquelles celui-ci avait
un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre
de ceux-ci;
|
|
|
g) les participations dans une société de
personnes si, au cours de la période de 60
mois se terminant au moment donné, la
juste valeur marchande des biens de la
société de personnes, constituant chacun
l'un des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(i) bien canadien imposable,
|
|
|
(ii) avoir minier canadien,
|
|
|
|
|
|
(iv) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(v) droit ou option afférent à un bien
visé à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv),
que ce bien existe ou non;
|
|
|
h) les participations au capital d'une
fiducie (sauf une fiducie
d'investissement à participation unitaire)
résidant au Canada;
|
|
|
i) les unités d'une fiducie
d'investissement à participation unitaire
(sauf une fiducie de fonds commun de
placement) résidant au Canada;
|
|
|
j) les unités d'une fiducie de fonds
commun de placement si, au cours de la
période de 60 mois se terminant au
moment donné, au moins 25 % des unités
émises de la fiducie appartenaient au
contribuable et à des personnes avec
lesquelles celui-ci avait un lien de
dépendance ou à l'un ou l'autre de
ceux-ci;
|
|
|
k) les participations dans une fiducie
non-résidente si les conditions suivantes
sont réunies au cours de la période de 60
mois se terminant au moment donné :
|
|
|
(i) la juste valeur marchande des biens
de la fiducie, constituant chacun l'un
des biens ci-après, représente plus de
50 % de la juste valeur marchande de
l'ensemble de ses biens :
|
|
|
(A) bien canadien imposable,
|
|
|
(B) avoir minier canadien,
|
|
|
|
|
|
(D) participation au revenu d'une
fiducie résidant au Canada,
|
|
|
(E) droit ou option afférent à un bien
visé à l'une des divisions (B) à (D),
que ce bien existe ou non,
|
|
|
(ii) plus de 50 % de la juste valeur
marchande des participations était
fondée directement ou indirectement
sur un ou plusieurs des biens suivants :
|
|
|
(A) biens immeubles situés au
Canada,
|
|
|
(B) avoirs miniers canadiens,
|
|
|
|
|
|
l) les droits ou les options relatifs à un
bien visé à l'un des alinéas a) à k), que ce
bien existe ou non.
|
|
|
De plus, pour l'application de l'article 2, du
paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1
et 150 et pour l'application des alinéas
85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions
effectuées par des personnes
non-résidentes, sont compris parmi les
biens canadiens imposables :
|
|
|
m) les avoirs miniers canadiens;
|
|
|
n) les avoirs forestiers;
|
|
|
o) les participations au revenu d'une
fiducie résidant au Canada;
|
|
|
p) les droits à une part de revenu ou de
perte prévue par la convention visée à
l'alinéa 96(1.1)a);
|
|
|
q) les polices d'assurance-vie au
Canada.
|
|
|
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(3) Le passage de la définition de « action
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
toutefois, l'action réputée émise à un
moment donné en application des
définitions de « action privilégiée à court
terme », « action privilégiée à terme » ou
« action privilégiée imposable » ou du
paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce
moment, ne pas être une action de régime
transitoire pour l'application de ces
dispositions.
|
|
|
(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie
personnelle », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) fiducie non testamentaire dans
laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est
acquis pour une contrepartie payable
directement ou indirectement à la fiducie
ou à une personne qui effectue un apport
à la fiducie sous forme de transfert,
cession ou autre disposition de biens, à
l'exclusion, après 1999, d'une fiducie
d'investissement à participation unitaire .
|
|
|
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la
Loi sur les banques, ou banque étrangère
autorisée.
|
|
« banque »
``bank''
|
« banque étrangère autorisée » S'entend au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
|
|
« banque
étrangère
autorisée »
``authorized
foreign
bank''
|
« disposition » Constitue notamment une
disposition de bien, sauf indication
contraire expresse :
|
|
« disposi-
tion »
``disposi-
tion''
|
a) toute opération ou tout événement
donnant droit au contribuable au produit
de disposition d'un bien;
|
|
|
b) toute opération ou tout événement par
lequel, selon le cas :
|
|
|
(i) une action, une obligation, un billet,
un certificat, une hypothèque, une
convention de vente ou un autre bien
semblable, ou un droit y afférent, est
racheté en totalité ou en partie ou est
annulé,
|
|
|
(ii) une créance ou un autre droit de
recevoir une somme est réglé ou
annulé,
|
|
|
(iii) une action est convertie par suite
d'une fusion ou d'une unification,
|
|
|
(iv) une option concernant
l'acquisition ou la disposition d'un
bien expire,
|
|
|
(v) une fiducie, à l'égard de laquelle il
est raisonnable de considérer qu'elle
agit à titre de mandataire pour
l'ensemble de ses bénéficiaires en
toute matière liée à ses biens (sauf si
elle est visée à l'un des alinéas a) à e.1)
de la définition de « fiducie » au
paragraphe 108(1)), cesse d'agir à ce
titre pour l'un de ses bénéficiaires en
toute matière liée à ses biens;
|
|
|
c) tout transfert de bien à une fiducie ou
tout transfert de bien d'une fiducie à un
bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition
contraire aux alinéas f), g) ou k);
|
|
|
d) si le bien est la participation d'un
contribuable au capital d'une fiducie, ou
une partie d'une telle participation, sauf
disposition contraire aux alinéas h) et i),
un paiement de la fiducie effectué au
contribuable après 1999 qu'il est
raisonnable de considérer comme ayant
été effectué en raison de la participation
du contribuable au capital de la fiducie.
|
|
|
Ne constitue pas une disposition de bien :
|
|
|
e) tout transfert de bien qui n'a pas pour
effet de changer la propriété effective du
bien, sauf si le transfert est effectué, selon
le cas :
|
|
|
(i) d'une personne ou d'une société de
personnes à une fiducie au profit de la
personne ou de la société de personnes,
|
|
|
(ii) d'une fiducie à son bénéficiaire,
|
|
|
(iii) d'une fiducie administrée au profit
d'un ou de plusieurs de ses
bénéficiaires à une autre fiducie
administrée au profit des mêmes
bénéficiaires;
|
|
|
f) tout transfert de bien qui n'a pas pour
effet de changer la propriété effective du
bien, dans le cas où, à la fois :
|
|
|
(i) le cédant et le cessionnaire sont des
fiducies,
|
|
|
(ii) le transfert n'est pas effectué par
une fiducie résidant au Canada en
faveur d'une fiducie non-résidente,
|
|
|
(iii) le cessionnaire ne reçoit pas le
bien en règlement de son droit à titre de
bénéficiaire de la fiducie cédante,
|
|
|
(iv) le cessionnaire ne détenait aucun
bien immédiatement avant le transfert
(sauf des biens dont le coût n'est pas
inclus, pour l'application de la
présente loi, dans le calcul d'un solde
de dépenses ou d'autres montants non
déduits à l'égard du cessionnaire),
|
|
|
(v) le cessionnaire ne choisit pas de se
soustraire à l'application du présent
alinéa dans un document présenté au
ministre au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour son année
d'imposition où le transfert est
effectué (ou à toute date postérieure
que le ministre estime acceptable),
|
|
|
(vi) si le cédant est une fiducie au profit
d'un athlète amateur, une fiducie pour
l'entretien d'un cimetière, une fiducie
au profit d'un employé, une fiducie
non testamentaire réputée, par le
paragraphe 143(1), exister à l'égard
d'une congrégation qui est une partie
constituante d'un organisme religieux,
une fiducie créée à l'égard du fonds
réservé (au sens de l'article 138.1), une
fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou
une fiducie régie par un arrangement
de services funéraires, un régime de
participation des employés aux
bénéfices, un régime enregistré
d'épargne-études ou un régime
enregistré de prestations
supplémentaires de chômage, le
cessionnaire est une fiducie de même
type,
|
|
|
(vii) en raison du transfert ou d'une
série d'opérations ou d'événements
dont le transfert fait partie, le cédant
cesse d'exister et, immédiatement
avant le transfert ou le début de cette
série, selon le cas, le cessionnaire
n'avait jamais détenu de biens ou
n'avait détenu que des biens d'une
valeur nominale;
|
|
|
g) tout transfert de bien à l'égard duquel
les conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) le cédant est une fiducie régie par un
régime enregistr é d'épargne-retraite
ou par un fonds enregistré de revenu de
retraite,
|
|
|
(ii) le cessionnaire est une fiducie régie
par un tel régime ou par un tel fonds,
|
|
|
(iii) le rentier du régime ou du fonds
qui régit le cédant est également le
rentier du régime ou du fonds qui régit
le cessionnaire,
|
|
|
(iv) le cessionnaire ne détenait aucun
bien immédiatement avant le transfert
(sauf ceux dont le coût n'est pas inclus,
pour l'application de la présente loi,
dans le calcul d'un solde de dépenses
ou autres montants non déduits
relativement au cessionnaire),
|
|
|
(v) le cessionnaire ne choisit pas de se
soustraire à l'application du présent
alinéa dans un document présenté au
ministre au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour son année
d'imposition au cours de laquelle le
transfert est effectué (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable),
|
|
|
(vi) en raison du transfert ou d'une
série d'opérations ou d'événements
dont le transfert fait partie, le cédant
cesse d'exister et, immédiatement
avant le transfert ou le début de cette
série, selon le cas, le cessionnaire
n'avait jamais détenu de biens ou
n'avait détenu que des biens d'une
valeur nominale;
|
|
|