b) un droit, permis ou privilège afférent :

        (i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,

        (ii) soit aux travaux de prospection, d'exploration, de forage ou d'extraction de minéraux d'une ressource minérale se trouvant dans le pays;

      c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion d'un bien amortissable);

      d) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'un puits de pétrole ou de gaz, ou d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays;

      e) un loyer ou une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale se trouvant dans le pays;

      f) un bien immeuble (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;

      g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un tel droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie.

« perte en capital nette » S'entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse .

« perte en capital nette »
``net capital loss''

(2) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien canadien imposable » À un moment donné d'une année d'imposition, les biens suivants d'un contribuable :

« bien canadien imposable »
``taxable Canadian property''

      a) les biens immeubles situés au Canada;

      b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise ou les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise, sauf :

        (i) les biens utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance,

        (ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n'impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;

      c) si le contribuable est un assureur, ses biens d'assurance désignés pour l'année;

      d) les actions du capital-actions d'une société résidant au Canada (sauf une société de placement appartenant à des non-résidents qui, le premier jour de l'année, n'est propriétaire ni de biens canadiens imposables ni de biens visés à l'un des alinéas m) à o), ou une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

      e) les actions du capital-actions d'une société non-résidente qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

        (i) la juste valeur marchande des biens de la société, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

          (A) bien canadien imposable,

          (B) avoir minier canadien,

          (C) avoir forestier,

          (D) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

          (E) droit ou option afférent à un bien visé à l'une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,

        (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      f) les actions qui sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement et qui seraient visées aux alinéas d) ou e) s'il était fait abstraction du passage « qui ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement » à ces alinéas, ou les actions du capital-actions d'une société de placement à capital variable, si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société émettrice appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre de ceux-ci;

      g) les participations dans une société de personnes si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, la juste valeur marchande des biens de la société de personnes, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

        (i) bien canadien imposable,

        (ii) avoir minier canadien,

        (iii) avoir forestier,

        (iv) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

        (v) droit ou option afférent à un bien visé à l'un des sous-alinéas (ii) à (iv), que ce bien existe ou non;

      h) les participations au capital d'une fiducie (sauf une fiducie d'investissement à participation unitaire) résidant au Canada;

      i) les unités d'une fiducie d'investissement à participation unitaire (sauf une fiducie de fonds commun de placement) résidant au Canada;

      j) les unités d'une fiducie de fonds commun de placement si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, au moins 25 % des unités émises de la fiducie appartenaient au contribuable et à des personnes avec lesquelles celui-ci avait un lien de dépendance ou à l'un ou l'autre de ceux-ci;

      k) les participations dans une fiducie non-résidente si les conditions suivantes sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

        (i) la juste valeur marchande des biens de la fiducie, constituant chacun l'un des biens ci-après, représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble de ses biens :

          (A) bien canadien imposable,

          (B) avoir minier canadien,

          (C) avoir forestier,

          (D) participation au revenu d'une fiducie résidant au Canada,

          (E) droit ou option afférent à un bien visé à l'une des divisions (B) à (D), que ce bien existe ou non,

        (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations était fondée directement ou indirectement sur un ou plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      l) les droits ou les options relatifs à un bien visé à l'un des alinéas a) à k), que ce bien existe ou non.

    De plus, pour l'application de l'article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l'application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

      m) les avoirs miniers canadiens;

      n) les avoirs forestiers;

      o) les participations au revenu d'une fiducie résidant au Canada;

      p) les droits à une part de revenu ou de perte prévue par la convention visée à l'alinéa 96(1.1)a);

      q) les polices d'assurance-vie au Canada.

(3) Le passage de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, l'action réputée émise à un moment donné en application des définitions de « action privilégiée à court terme », « action privilégiée à terme » ou « action privilégiée imposable » ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l'application de ces dispositions.

(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens, à l'exclusion, après 1999, d'une fiducie d'investissement à participation unitaire .

(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« banque » Banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée.

« banque »
``bank''

« banque étrangère autorisée » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.

« banque étrangère autorisée »
``authorized foreign bank''

« disposition » Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

« disposi-
tion »
``disposi-
tion
''

      a) toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d'un bien;

      b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :

        (i) une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un droit y afférent, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé,

        (ii) une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,

        (iii) une action est convertie par suite d'une fusion ou d'une unification,

        (iv) une option concernant l'acquisition ou la disposition d'un bien expire,

        (v) une fiducie, à l'égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle agit à titre de mandataire pour l'ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)), cesse d'agir à ce titre pour l'un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;

      c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d'une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f), g) ou k);

      d) si le bien est la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, ou une partie d'une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu'il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.

    Ne constitue pas une disposition de bien :

      e) tout transfert de bien qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :

        (i) d'une personne ou d'une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,

        (ii) d'une fiducie à son bénéficiaire,

        (iii) d'une fiducie administrée au profit d'un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;

      f) tout transfert de bien qui n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

        (i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies,

        (ii) le transfert n'est pas effectué par une fiducie résidant au Canada en faveur d'une fiducie non-résidente,

        (iii) le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,

        (iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n'est pas inclus, pour l'application de la présente loi, dans le calcul d'un solde de dépenses ou d'autres montants non déduits à l'égard du cessionnaire),

        (v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l'application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (vi) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, une fiducie au profit d'un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l'égard d'une congrégation qui est une partie constituante d'un organisme religieux, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (au sens de l'article 138.1), une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le cessionnaire est une fiducie de même type,

        (vii) en raison du transfert ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d'exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n'avait jamais détenu de biens ou n'avait détenu que des biens d'une valeur nominale;

      g) tout transfert de bien à l'égard duquel les conditions suivantes sont réunies :

        (i) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistr é d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,

        (ii) le cessionnaire est une fiducie régie par un tel régime ou par un tel fonds,

        (iii) le rentier du régime ou du fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou du fonds qui régit le cessionnaire,

        (iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf ceux dont le coût n'est pas inclus, pour l'application de la présente loi, dans le calcul d'un solde de dépenses ou autres montants non déduits relativement au cessionnaire),

        (v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l'application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition au cours de laquelle le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (vi) en raison du transfert ou d'une série d'opérations ou d'événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d'exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n'avait jamais détenu de biens ou n'avait détenu que des biens d'une valeur nominale;