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(4.62) Sous réserve du paragraphe (4.7),
lorsqu'il est déterminé à un moment donné
que la garantie acceptée par le ministre aux
termes du paragraphe (4.6) ne suffit pas à
garantir le montant pour lequel elle a été
fournie par une fiducie ou en son nom, les
règles suivantes s'appliquent :
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Garantie
insuffisante
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(4.63) Le ministre peut proroger les délais
ci-après s'il est d'avis qu'il est juste et
équitable de le faire :
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Prorogation
du délai
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(4.7) Le ministre peut accepter pour une
période, relativement au choix fait par un
particulier en vertu de l'un ou l'autre des
paragraphes (4.5) ou (4.6), une garantie de
valeur moindre que celle qu'il accepterait par
ailleurs aux termes de ce paragraphe, ou de
nature différente, s'il détermine pour la
période que le particulier ne peut :
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Préjudice
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(4.71) Lorsqu'il fait la détermination visée
au paragraphe (4.7), le ministre fait
abstraction de toute opération - disposition,
bail, charge, hypothèque ou autre limitation
volontaire - effectuée par une personne ou
une société de personnes et portant sur ses
droits relatifs à un bien, s'il est raisonnable de
considérer que l'opération a été conclue dans
le but d'influer sur la détermination.
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Restriction
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions et attributions effectuées après
le 1er octobre 1996. Toutefois :
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179. L'alinéa 225.1(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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180. (1) L'article 227 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.2), de ce qui suit :
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(4.3) Il est entendu que les paragraphes (4)
à (4.2) s'appliquent à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province lorsqu'elle est un
créancier garanti, au sens du paragraphe
224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce
paragraphe.
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Application à
Sa Majesté
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(2) Le paragraphe 227(16) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(16) La société qui, au cours d'une année
d'imposition, serait une société visée à l'un
des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n'était une
disposition d'une loi de crédits est réputée ne
pas être une société privée pour l'application
de la partie IV relativement à l'année .
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Exclusion
d'une
administra- tion municipale ou provinciale
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(3) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1998.
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181. Le passage de l'article 231 de la
même loi précédant la définition de
« document » est remplacé par ce qui suit :
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231. Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 231.1 à 231.7 .
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Définitions
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182. Le paragraphe 231.5(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Nul ne peut, physiquement ou
autrement , entraver, rudoyer ou contrecarrer,
ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de
contrecarrer , un fonctionnaire (cette
expression s'entendant, au présent
paragraphe, au sens du paragraphe 241(10))
qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en
vertu de la présente loi , ni empêcher ou tenter
d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle
chose. Quiconque est tenu par le paragraphe
(1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire
quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
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Observation
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183. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 231.6, de ce qui
suit :
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231.7 (1) Sur demande sommaire du
ministre, un juge peut, malgré le paragraphe
238(2), ordonner à une personne de fournir
l'accès, l'aide, les renseignements ou les
documents que le ministre cherche à obtenir
en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s'il est
convaincu de ce qui suit :
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Ordonnance
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(2) La demande n'est entendue qu'une fois
écoulés cinq jours francs après signification
d'un avis de la demande à la personne à
l'égard de laquelle l'ordonnance est
demandée.
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Avis
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(3) Le juge peut imposer, à l'égard de
l'ordonnance, les conditions qu'il estime
indiquées.
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Conditions
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(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se
conformer à une ordonnance peut être reconnu
coupable d'outrage au tribunal; il est alors
sujet aux procédures et sanctions du tribunal
l'ayant ainsi reconnu coupable.
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Outrage
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(5) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
est susceptible d'appel devant le tribunal
ayant compétence pour entendre les appels
des décisions du tribunal ayant rendu
l'ordonnance. Toutefois, l'appel n'a pas pour
effet de suspendre l'exécution de
l'ordonnance, sauf ordonnance contraire d'un
juge du tribunal saisi de l'appel.
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Appel
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184. (1) L'alinéa b) de la définition de
« bien étranger déterminé », au
paragraphe 233.3(1) de la même loi, est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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185. L'alinéa 239(2.21)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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186. (1) Le passage du paragraphe
241(3.2) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(3.2) Un fonctionnaire peut fournir à une
personne les renseignements confidentiels
ci-après concernant une autre personne qui a
été un organisme de bienfaisance enregistré à
un moment donné :
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Organismes
de
bienfaisance
enregistrés
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(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
n), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 241(4)o) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique
après la date de sanction de la présente loi
aux renseignements concernant les années
d'imposition 1997 et suivantes. Pour
l'application du paragraphe 17(2) de la Loi
sur la statistique, si un tel renseignement a
été recueilli avant la date de sanction de la
présente loi, il est réputé avoir été recueilli
au moment où il a été fourni à un organisme
provincial conformément à l'alinéa
241(4)o) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
édicté par le paragraphe (2).
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187. (1) La définition de « redressement
de capital », au paragraphe 247(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« redressement de capital » En ce qui
concerne un contribuable pour une année
d'imposition, la somme des montants
suivants :
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« redresseme
nt de
capital » ``transfer pricing capital adjustment''
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(2) Le paragraphe 247(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Pour l'application du paragraphe (3) et
de la définition de « arrangement admissible
de participation au coût » au paragraphe (1),
un contribuable ou une société de personnes
est réputé ne pas avoir fait d' efforts sérieux
pour déterminer et utiliser les prix de transfert
de pleine concurrence ou les attributions de
pleine concurrence relativement à une
opération ou ne pas avoir pris part à une
opération qui est un arrangement admissible
de participation au coût, à moins d'avoir à la
fois :
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Documenta- tion ponctuelle
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « la moitié » à la définition de
« redressement de capital » au paragraphe
247(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (1), est remplacé par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
redressements effectués en vertu du
paragraphe 247(2) de la même loi pour les
années d'imposition et exercices
commençant après 1998. Toutefois :
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188. (1) Les définitions de « avoir minier
étranger » et « perte en capital nette », au
paragraphe 248(1) de la même loi, sont
remplacées par ce qui suit :
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« avoir minier étranger » S'entend au sens du
paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir
minier étranger à l'égard d'un pays est un
avoir minier étranger qui est, selon le cas :
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« avoir
minier
étranger » ``foreign resource property''
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