(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
particuliers ayant cessé de résider au
Canada après le 1er octobre 1996.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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155. (1) L'alinéa 161(7)a) de la même loi
est modifié par adjonction, avant le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 161(7)a)(iv.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(x), de ce qui suit :
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 1er octobre 1996.
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156. (1) Les alinéas 164(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 164(5)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h.01), de ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'il est raisonnable de
considérer qu'une partie d'une somme en
litige remboursée en vertu des paragraphes
(1.1) ou (4.1) ou imputée en vertu du
paragraphe (2) sur un autre montant dont le
contribuable est redevable concerne, dans le
cadre d'une opposition faite ou d'un appel
interjeté par le contribuable au sujet d'une
cotisation concernant l'impôt pour une année
d'imposition, une déduction ou une exclusion
visée au paragraphe (5) que le contribuable
demande pour une année d'imposition
ultérieure , aucun intérêt n'est payé ni imputé
relativement à la partie de la somme pour
toute partie d'une période antérieure au
dernier en date des jours visés aux alinéas (5)i)
à l) .
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Intérêts -
sommes en
litige
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(6) Le passage « le quart » au sous-alinéa
164(6.1)a)(iii) de la même loi est remplacé
par « la moitié ».
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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(8) Les paragraphes (2) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 1er octobre 1996.
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(9) Le paragraphe (6) s'applique aux
décès survenant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne les décès
survenus après cette date et avant le 18
octobre 2000, le passage « la moitié » au
sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), est remplacé
par « le tiers ».
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157. (1) Le paragraphe 165(2.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique
uniquement aux cotisations établies et aux
montants déterminés ou déterminés de
nouveau en application de la présente partie et
de la partie I.2.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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158. (1) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Le contribuable qui dispose d'un bien
dont la juste valeur marchande a été confirmée
ou fixée de nouveau par le ministre de
l'Environnement aux termes du paragraphe
118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant le
jour où ce ministre a délivré l'attestation
prévue au paragraphe 118.1(10.5), interjeter
appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt
pour faire modifier la valeur ainsi confirmée
ou fixée de nouveau.
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 27 février 2000.
Toutefois, lorsqu'une attestation est
délivrée en vertu du paragraphe 118.1(10.5)
de la même loi, édicté par le paragraphe
94(7), avant la date de sanction de la
présente loi, le paragraphe 169(1.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Le contribuable qui dispose d'un bien
dont la juste valeur marchande a été confirmée
ou fixée de nouveau par le ministre de
l'Environnement aux termes du paragraphe
118.1(10.4) peut, dans les 90 jours suivant la
date de sanction de la Loi de 2000 modifiant
l'impôt sur le revenu, interjeter appel auprès
de la Cour canadienne de l'impôt pour faire
modifier la valeur ainsi confirmée ou fixée de
nouveau.
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159. (1) L'article 171 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La Cour canadienne de l'impôt peut
statuer sur un appel interjeté en vertu du
paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en
modifiant le montant fixé, qui représente la
juste valeur marchande d'un bien. La valeur
fixée par la Cour est réputée être la juste valeur
marchande du bien fixée par le ministre de
l'Environnement.
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 27 février 2000.
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160. (1) Le paragraphe 180.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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180.1 (1) Tout particulier doit payer, en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, une surtaxe égale à 5 % de
l'excédent éventuel, sur 15 500 $ , de son
impôt payable en vertu de la partie I pour
l'année.
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Surtaxe des
particuliers
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(2) Le paragraphe 180.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
(calculé compte non tenu des paragraphes
(1.1) et (1.2)) l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) :
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Ancien
résident -
crédit pour
impôt payé
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'impôt payable par un particulier en vertu de
la partie I pour une année d'imposition
correspond à l'excédent éventuel :
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Impôt
payable en
vertu de la
partie I
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sur :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 2000.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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161. (1) La partie I.1 de la même loi est
abrogée.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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162. (1) La formule figurant au
sous-alinéa 180.2(4)a)(ii) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(0,0125A - 665 $)(1 - B)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés après novembre 1999.
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163. (1) Le passage de l'alinéa 181.3(3)a)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 181.3(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 181.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) La déduction pour placements, pour une
année d'imposition, d'une société qui est une
institution financière correspond au montant
applicable suivant :
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Déduction
pour
placements
d'une
institution
financière
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(5) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du paragraphe (4) :
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Interpréta- tion
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour
leur application à des contribuables autres
que des banques étrangères autorisées pour
des années d'imposition se terminant avant
2002, il n'est pas tenu compte du sous-alinéa
181.3(5)a)(iii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3).
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164. (1) L'article 186 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Il est entendu que, lorsqu'une
disposition de la présente loi ou de son
règlement d'application précise que le terme
« rattaché » s'entend au sens du paragraphe
186(4), le sens de ce terme est déterminé
compte tenu de l'application du paragraphe
186(2), sauf indication contraire expresse
dans la disposition.
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Interpréta- tion
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
paragraphe (1) s'applique à compter du 16
mars 2001.
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsqu'il s'agit d'appliquer la même loi, à
compter du 16 mars 2001, relativement à
des actes ou opérations qu'un contribuable
est tenu d'accomplir ou de conclure, selon
le cas, aux termes d'une convention écrite
qu'il a conclue avant cette date, s'il en fait
le choix dans un document, accompagné
d'une copie de la convention, présenté au
ministre du Revenu national avant le
soixantième jour suivant la date de sanction
de la présente loi.
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165. (1) L'élément C de la formule
figurant au paragraphe 190.1(1.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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C le nombre de jours de l'année postérieurs
au 25 février 1992 et antérieurs à 2001 .
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998.
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166. (1) Le passage de l'alinéa 190.13a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 190.13 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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