d) dans le cas d'une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

      (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l'année, d'un élément d'actif figurant au bilan ou d'un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l'année, se rapportant à l'entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l'actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l'annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l'exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

167. (1) L'article 190.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190.14 (1) Le placement d'une société pour une année d'imposition dans une institution financière qui lui est liée correspond au montant applicable suivant :

Placement dans des institutions liées

    a) dans le cas d'une société résidant au Canada à un moment de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l'année, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, le montant, à la fin de l'année, d'un tel placement) ;

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui a été un non-résident tout au long de l'année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable, à la fin de l'année, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, le montant, à la fin de l'année, d'un tel placement) qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada (ou, s'il s'agit d'un surplus d'apport, qu'elle a apporté dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise);

    c) dans le cas d'une société qui est une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l'année, avant l'application du facteur de pondération des risques, qui serait à déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un de ses placements admissibles dans l'institution financière, qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne ou, s'il s'agit d'un placement admissible qui est un surplus d'apport de l'institution financière à la fin de l'année, le montant de ce surplus apporté par la société dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), un placement admissible d'une société dans une institution financière est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d'assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) de l'institution financière ou tout surplus de celle-ci apporté par la société (sauf un montant inclus par ailleurs à titre d'action ou de dette) si l'institution financière répond aux conditions suivantes à la fin de l'année :

Interpréta-
tion

    a) elle est liée à la société;

    b) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu'elle utilise le surplus ou le produit de l'action ou de la dette dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite par l'entremise d'un établissement stable, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, au Canada.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour son application à des contribuables autres que des banques étrangères autorisées pour des années d'imposition se terminant avant 2002, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 190.14(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

168. (1) L'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission , ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance- dépôts du Canada ou auprès d'une succursale au Canada d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

(2) L'alinéa c) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) obligations, billets ou titres semblables (sauf les titres visés à l'alinéa 147(2)c)) qui, selon le cas :

        (i) sont émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) sont émis par une banque étrangère autorisée et payables à sa succursale au Canada;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à compter du 28 juin 1999. Toutefois, avant 2003, l'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      a) espèces, sauf celles ayant une valeur numismatique ou celles dont la juste valeur marchande est supérieure à la valeur nominale à titre de cours légal dans le pays d'émission, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une banque figurant à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques ou d'une succursale au Canada d'une banque étrangère autorisée) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

169. (1) L'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) dette d'une personne non-résidente, à l'exclusion d'une dette attestée par un titre de créance :

        (i) émis par une succursale au Canada d'une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,

        (ii) émis ou garanti par, selon le cas :

          (A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,

          (B) la Société financière internationale,

          (C) la Banque interaméricaine de développement,

          (D) la Banque de développement asiatique,

          (E) la Banque de développement des Caraïbes,

          (F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,

          (G) la Banque africaine de développement,

          (H) une personne visée par règlement;

(2) Le paragraphe 206(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« coût indiqué » Le coût indiqué, à un moment donné, de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie qui est un bien étranger est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

« coût indiqué »
``cost amount''

      a) le coût indiqué de la participation, déterminé compte non tenu de la présente définition;

      b) lorsque le moment donné suit de plus de 60 jours la fin d'une année d'imposition de la fiducie, le montant qui représenterait le coût indiqué de la participation si de nouvelles unités de la fiducie avaient été émises en règlement de chaque montant payable qui répond aux conditions suivantes :

        (i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l'année d'imposition par la fiducie relativement à la participation,

        (ii) le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s'applique à lui (ou s'y appliquerait s'il n'était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B)),

        (iii) il n'a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l'émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d'une somme par la fiducie.

(3) Le paragraphe 206(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour ce qui est de l'application du sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu'un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les présomptions suivantes s'appliquent :

Acquisition d'un titre déterminé

    a) le contribuable est réputé avoir acquis le titre déterminé pour la dernière fois au moment où il a acquis l'autre titre pour la dernière fois;

    b) lorsque l'autre titre n'était pas un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment donné;

    c) lorsque l'autre titre était un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le titre déterminé est réputé être devenu un bien étranger au moment où l'autre titre l'est devenu.

(3.2) Pour l'application du paragraphe (3.1), est un titre déterminé par rapport à un autre titre :

Sens de « titre déterminé »

    a) le titre qu'une société émet à un contribuable à un moment donné, à la fois :

      (i) en échange d'un autre titre que le contribuable a acquis avant ce moment,

      (ii) dans le cadre :

        (A) soit d'une unification de sociétés ou d'une restructuration de capital,

        (B) soit d'une opération ou d'une série d'opérations à l'occasion de laquelle le contrôle de la société émettrice de l'autre titre est acquis par une personne ou un groupe de personnes,

        (C) soit d'une opération ou d'une série d'opérations à l'occasion de laquelle la totalité ou la presque totalité des actions émises et en circulation (sauf les actions détenues immédiatement avant l'opération ou le début de la série par une personne donnée ou un groupe lié) de la société émettrice de l'autre titre sont acquises par la personne donnée ou le groupe lié;

    b) le titre qu'un contribuable acquiert d'une société dans le cadre d'une distribution relative à un autre titre qui est une distribution admissible visée au paragraphe 86.1(2).

(4) Le paragraphe 206(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente partie, le contribuable qui acquiert un bien, autrement que par suite d'un transfert de bien auquel s'applique l'alinéa f) ou g) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) , d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou en contrepartie d'une somme inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, est réputé l'acquérir à cette juste valeur marchande. À cette fin, une fiducie est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre fiducie si une même personne a, au moment de l'acquisition , des droits de bénéficiaire dans les deux fiducies.

Lien de dépendance

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux mois se terminant après février 2001.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux mois se terminant après 1997.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux biens acquis après le 23 décembre 1998.

170. (1) L'article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

207.31 L'organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d'une année d'imposition, dispose d'un bien visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l'utilisation d'un tel bien, sans l'autorisation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est tenu de payer pour l'année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l'application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s'il avait été fait don du bien à l'organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d'utilisation.

Impôt payable par le bénéficiaire d'un don de biens écosensibles

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions ou changements d'utilisation effectués après novembre 1999.

171. (1) L'alinéa 210.1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

172. (1) L'alinéa 210.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) n'ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

173. (1) La subdivision 212(1)b)(ii)(C)(IV) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (IV) d'une société, commission ou association à laquelle s'applique l'un des alinéas 149(1)d) à d.6) ,

(2) Le sous-alinéa 212(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

(3) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d'avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d'acteur qu'il a fournis dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique.

Services d'acteur

(5.2) Lorsqu'une société est redevable de l'impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d'une somme se rapportant à des services d'acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l'acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d'avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d'acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n'est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d'acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

Élimination de la double imposition

(5.3) Le ministre, s'il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l'article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

Réduction de la retenue

(4) Le paragraphe 212(13.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

(5) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :

(13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l'application, à la fois :

Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

    a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l'égard de son entreprise bancaire canadienne;

    b) de la définition de « société de personnes canadienne » à l'alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après 1998.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux montants payés ou crédités après le 17 décembre 1999.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

(9) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 28 juin 1999.

174. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :