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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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167. (1) L'article 190.14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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190.14 (1) Le placement d'une société pour
une année d'imposition dans une institution
financière qui lui est liée correspond au
montant applicable suivant :
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Placement
dans des
institutions
liées
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), un
placement admissible d'une société dans une
institution financière est une action du
capital-actions ou une dette du passif à long
terme (et, si la société est une compagnie
d'assurance, un bien non réservé au sens du
paragraphe 138(12)) de l'institution
financière ou tout surplus de celle-ci apporté
par la société (sauf un montant inclus par
ailleurs à titre d'action ou de dette) si
l'institution financière répond aux conditions
suivantes à la fin de l'année :
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Interpréta- tion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999. Toutefois, pour
son application à des contribuables autres
que des banques étrangères autorisées pour
des années d'imposition se terminant avant
2002, il n'est pas tenu compte de l'alinéa
190.14(2)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1).
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168. (1) L'alinéa a) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
Toutefois, avant 2003, l'alinéa a) de la
définition de « placement admissible », à
l'article 204 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
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169. (1) L'alinéa g) de la définition de
« bien étranger », au paragraphe 206(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 206(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« coût indiqué » Le coût indiqué, à un moment
donné, de la participation d'un contribuable
au capital d'une fiducie qui est un bien
étranger est réputé égal au plus élevé des
montants suivants :
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« coût
indiqué » ``cost amount''
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(3) Le paragraphe 206(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Pour ce qui est de l'application du
sous-alinéa (2)a)(iii) à un moment donné ou
postérieurement, lorsqu'un titre déterminé par
rapport à un autre titre est acquis au moment
donné par le contribuable mentionné au
paragraphe (3.2) relativement au titre et que le
titre est un bien étranger à ce moment, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Acquisition
d'un titre
déterminé
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(3.2) Pour l'application du paragraphe
(3.1), est un titre déterminé par rapport à un
autre titre :
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Sens de
« titre
déterminé »
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(4) Le paragraphe 206(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application de la présente partie,
le contribuable qui acquiert un bien,
autrement que par suite d'un transfert de bien
auquel s'applique l'alinéa f) ou g) de la
définition de « disposition » au paragraphe
248(1) , d'une personne avec laquelle il a un
lien de dépendance, à titre gratuit ou en
contrepartie d'une somme inférieure à la juste
valeur marchande du bien au moment de
l'acquisition, est réputé l'acquérir à cette juste
valeur marchande. À cette fin, une fiducie est
réputée avoir un lien de dépendance avec une
autre fiducie si une même personne a, au
moment de l'acquisition , des droits de
bénéficiaire dans les deux fiducies.
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Lien de
dépendance
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(5) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
mois se terminant après février 2001.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
mois se terminant après 1997.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
biens acquis après le 23 décembre 1998.
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170. (1) L'article 207.31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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207.31 L'organisme de bienfaisance ou la
municipalité qui, au cours d'une année
d'imposition, dispose d'un bien visé à l'alinéa
110.1(1)d) ou à la définition de « total des
dons de biens écosensibles », au paragraphe
118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27
février 1995, ou change l'utilisation d'un tel
bien, sans l'autorisation du ministre de
l'Environnement ou d'une personne qu'il
désigne, est tenu de payer pour l'année, en
vertu de la présente partie, un impôt égal à
50 % du montant qui correspondrait à la juste
valeur marchande du bien pour l'application
des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu
des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s'il avait
été fait don du bien à l'organisme ou à la
municipalité immédiatement avant la
disposition ou le changement d'utilisation.
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Impôt
payable par
le
bénéficiaire
d'un don de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions ou changements d'utilisation
effectués après novembre 1999.
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171. (1) L'alinéa 210.1d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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172. (1) L'alinéa 210.2(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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173. (1) La subdivision
212(1)b)(ii)(C)(IV) de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 212(1)c)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Malgré les dispositions
réglementaires prises en application de
l'alinéa 214(13)c), quiconque est soit un
particulier non-résident qui est un acteur, soit
une société liée à un tel particulier est tenu de
payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute
somme qui lui est payée, qui est portée à son
crédit ou qui lui est fournie à titre d'avantage,
ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour
son compte, pour la prestation au Canada des
services d'acteur qu'il a fournis dans le cadre
d'une production cinématographique ou
magnétoscopique.
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Services
d'acteur
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(5.2) Lorsqu'une société est redevable de
l'impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre
d'une somme se rapportant à des services
d'acteur fournis par un acteur (appelée
« paiement de société » au présent
paragraphe) et paie à l'acteur, porte à son
crédit ou lui fournit à titre d'avantage un
montant pour ces services (appelé « paiement
d'acteur » au présent paragraphe), aucun
impôt n'est payable en vertu du paragraphe
(5.1) au titre du paiement d'acteur, sauf dans
la mesure où il excède le paiement de société.
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Élimination
de la double
imposition
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(5.3) Le ministre, s'il est convaincu que la
déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en
vertu de l'article 215 sur une somme visée au
paragraphe (5.1) porterait indûment
préjudice, peut fixer un montant inférieur, et
ce montant est réputé être le montant à déduire
ou à retenir de la somme.
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Réduction de
la retenue
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(4) Le paragraphe 212(13.1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(5) L'article 212 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (13.2), de ce qui suit :
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(13.3) Une banque étrangère autorisée est
réputée être un résident du Canada pour
l'application, à la fois :
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Application
de la partie
XIII à une
banque
étrangère
autorisée
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après 1998.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants payés ou crédités après le 17
décembre 1999.
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(8) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux sommes payées, créditées
ou fournies après 2000.
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(9) Le paragraphe (5) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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174. (1) Le paragraphe 215(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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