a) l'alinéa (1)d) ne s'est pas appliqué à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa dernière année d'imposition ayant commencé avant 1999;

    b) l'alinéa (1)d.2), d.3) ou d.4) se serait appliqué, n'eût été le présent paragraphe, à l'égard du revenu imposable de la personne pour sa première année d'imposition ayant commencé après 1998;

    c) le contrôle direct ou indirect de la personne n'a fait l'objet d'aucun changement au cours de la période qui :

      (i) a commencé au début de la première année d'imposition de la personne ayant commencé après 1998,

      (ii) se termine à la fin de l'année donnée;

    d) la personne a choisi par écrit, avant 2002, de se prévaloir du présent paragraphe;

    e) avant le début de l'année donnée, la personne n'a pas avisé le ministre par écrit de la révocation du choix.

(7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d'une société, commission ou association provenant d'activités exercées en dehors des limites géographiques d'une municipalité ne comprend pas le revenu provenant d'activités exercées, selon le cas :

Revenu exclu

    a) aux termes d'une convention écrite entre :

      (i) d'une part, la société, commission ou association,

      (ii) d'autre part, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou une municipalité ou une société à laquelle s'applique l'un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par une municipalité du Canada,

    dans les limites géographiques suivantes :

      (iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,

      (iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d'une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,

      (v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité;

    b) dans une province :

      (i) soit à titre de producteur d'énergie électrique ou de gaz naturel, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province,

      (ii) soit à titre de distributeur d'énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d'eau, pourvu que les activités soient réglementées par les lois de la province.

(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition et exercices commençant après 1998. Toutefois :

    a) lorsqu'une société, commission ou association en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi, la mention « à un moment donné » au paragraphe 149(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacée par « à un moment postérieur à novembre 1999 »;

    b) le choix prévu au paragraphe 149(1.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), qui est présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de six mois la fin du mois de la sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté conformément à ce paragraphe 149(1.11).

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2000.

146. Le passage du paragraphe 149.1(6.4) de la même loi suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Dès la demande ou l'enregistrement, le présent article, l'alinéa 38a.1), les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V s'appliquent à l'organisme, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait, selon le cas, d'un demandeur aux fins d'enregistrement à titre d'oeuvre de bienfaisance ou d'un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance.

147. (1) La division 150(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) elle exploite une entreprise au Canada, sauf si ses seules recettes provenant de l'exploitation d'une entreprise au Canada au cours de l'année consistent en sommes au titre desquelles un impôt était payable par elle en vertu du paragraphe 212(5.1) ,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

148. (1) Le paragraphe 150.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le présent article s'applique également aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

Champ d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

149. (1) L'alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iii.1) si le contribuable est un non-résident exploitant une entreprise au Canada, est établie par suite :

        (A) soit d'une attribution, par le contribuable, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrits dans les documents comptables de celle-ci et étayés de documents conservés au Canada),

        (B) soit d'une opération théorique entre le contribuable et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi ou d'un traité fiscal applicable ,

(2) L'alinéa 152(6)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c.1) déduction, en application de l'article 119 , relativement à une disposition effectuée au cours d' une année d'imposition ultérieure;

(3) Le paragraphe 152(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) déduction, en application du paragraphe 126(2), relativement à la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)) ou, en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22), relativement aux impôts étrangers payés, pour une année d'imposition ultérieure;

    f.2) déduction, en application du paragraphe 128.1(8), par suite d'une disposition effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(4) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Nouvelle cotisation en cas de réduction d'un montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 91(1)

    a) un contribuable a produit, pour une année d'imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l'article 150;

    b) le montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l'année donnée est ultérieurement réduit en raison de la réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d'une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d'imposition de celle-ci se terminant dans l'année donnée et est, à la fois :

      (i) attribuable au montant, déterminé par règlement, qui constitue la perte déductible de la société affiliée pour l'année qui s'est produite au cours d'une de ses années ultérieures se terminant dans une année d'imposition ultérieure du contribuable,

      (ii) compris dans la valeur de l'élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l'année;

    c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration,

le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l'impôt du contribuable pour toute année d'imposition pertinente (sauf les années d'imposition antérieures à l'année donnée) pour tenir compte de la réduction du montant inclus, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(5) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Malgré les autres dispositions du présent article, le montant d'impôt pour lequel une garantie suffisante est acceptée par le ministre aux termes des paragraphes 220(4.5) ou (4.6) est réputé, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la garantie est acceptée par le ministre, ne pas avoir fait l'objet d'une cotisation en vertu de la présente loi pour l'application de tout accord conclu par le gouvernement du Canada, ou pour son compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

Cotisation réputée ne pas avoir été établie

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(7) Les paragraphes (2), (3) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 1er octobre 1996.

(8) En ce qui concerne les déductions et redressements ci-après, un contribuable est réputé avoir produit le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6) de la même loi dans le délai imparti s'il le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour où il serait tenu de le produire si ce n'était le présent paragraphe ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi :

    a) la déduction effectuée en application de l'article 119 de la même loi, édicté par le paragraphe 102(2), ou le redressement effectué en application du paragraphe 128.1(8) de la même loi, édicté par le paragraphe 123(5), relativement à une disposition par le contribuable;

    b) la déduction effectuée en application des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) de la même loi, édictés par le paragraphe 117(6), relativement aux impôts étrangers payés par le contribuable.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition de sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999.

150. (1) Le paragraphe (2) s'applique relativement à un particulier si, à un moment postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au jour qui précède de deux ans la date de sanction de la présente loi, selon le cas :

    a) il a cessé de résider au Canada;

    b) s'il est une fiducie, il a effectué une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) de la même loi ne s'applique pas par le seul effet du paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe 80(18).

(2) Lorsque le présent paragraphe s'applique relativement à un particulier, pour ce qui est de toute nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités dont il est redevable pour une année qui est établie pour tenir compte de l'application de la présente loi à la cessation de résidence ou à l'attribution mentionnées au paragraphe (1), la période normale de nouvelle cotisation qui est applicable au particulier, selon le paragraphe 152(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, pour une année d'imposition se terminant au moment visé au paragraphe (1) ou postérieurement est réputée prendre fin, malgré ce paragraphe 152(3.1), au dernier en date des jours suivants :

    a) le jour où cette période prendrait fin si ce n'était le présent article;

    b) le jour qui suit d'une année la date de sanction de la présente loi.

151. (1) L'alinéa 153(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1) ;

(2) L'alinéa 153(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) des honoraires, commissions ou autres sommes pour services, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1) ;

(3) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l'alinéa t) est remplacé par ce qui suit :

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée .

(4) L'article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Au présent article, « institution financière désignée » s'entend d'une société qui, selon le cas :

Définition de « institution financière désignée »

    a) est une banque, sauf une banque étrangère autorisée qui est assujettie aux restrictions et exigences mentionnées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques;

    b) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

152. (1) L'élément A des formules figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      A représente le total des impôts payables par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.2 et X.5,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

153. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu'elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

(2) Le passage de l'alinéa 157(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 :

(3) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a) pour une année d'imposition, verser au receveur général, en application de l'alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l'un ou l'autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :

Seuil de 1 000 $

    a) le total des impôts payables par la société pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 , avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

    b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l'année.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

154. (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6.1) La fiducie dont l'année d'imposition comprend un moment déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4) , b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d'un impôt dont le choix reporte l'échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l'impôt payable par la fiducie pour l'année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l'excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3), a.4) , b) ou c), en un nombre d'acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le document concernant le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l'impôt aurait été exigible en l'absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

Choix en cas d'application du paragraphe 104(4)