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(7) Le paragraphe 149(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Pour l'application des alinéas (1)d.5)
et d.6), le revenu d'une société, commission
ou association provenant d'activités exercées
en dehors des limites géographiques d'une
municipalité ne comprend pas le revenu
provenant d'activités exercées, selon le cas :
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Revenu exclu
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(8) Les paragraphes (1) à (4), (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition et
exercices commençant après 1998.
Toutefois :
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(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
2000.
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146. Le passage du paragraphe 149.1(6.4)
de la même loi suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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Dès la demande ou l'enregistrement, le
présent article, l'alinéa 38a.1), les articles
110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230, le
paragraphe 241(3.2) ainsi que la partie V
s'appliquent à l'organisme, avec les
adaptations nécessaires, comme s'il
s'agissait, selon le cas, d'un demandeur aux
fins d'enregistrement à titre d'oeuvre de
bienfaisance ou d'un organisme de
bienfaisance enregistré, désigné comme
oeuvre de bienfaisance.
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147. (1) La division 150(1)a)(i)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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148. (1) Le paragraphe 150.1(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le présent article s'applique également
aux parties I.2 à XIII, avec les adaptations
nécessaires.
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Champ
d'application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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149. (1) L'alinéa 152(4)b) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 152(6)c.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 152(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(4) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Nouvelle
cotisation en
cas de
réduction
d'un montant
inclus dans le
revenu en
vertu du
paragraphe
91(1)
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le ministre établit une nouvelle cotisation
concernant l'impôt du contribuable pour toute
année d'imposition pertinente (sauf les années
d'imposition antérieures à l'année donnée)
pour tenir compte de la réduction du montant
inclus, en application du paragraphe 91(1),
dans le calcul du revenu du contribuable pour
l'année.
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(5) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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(10) Malgré les autres dispositions du
présent article, le montant d'impôt pour lequel
une garantie suffisante est acceptée par le
ministre aux termes des paragraphes 220(4.5)
ou (4.6) est réputé, jusqu'à la fin de la période
au cours de laquelle la garantie est acceptée
par le ministre, ne pas avoir fait l'objet d'une
cotisation en vertu de la présente loi pour
l'application de tout accord conclu par le
gouvernement du Canada, ou pour son
compte, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces.
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Cotisation
réputée ne
pas avoir été
établie
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(7) Les paragraphes (2), (3) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 1er octobre 1996.
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(8) En ce qui concerne les déductions et
redressements ci-après, un contribuable est
réputé avoir produit le formulaire prescrit
visé au paragraphe 152(6) de la même loi
dans le délai imparti s'il le présente au
ministre du Revenu national au plus tard le
jour où il serait tenu de le produire si ce
n'était le présent paragraphe ou, si elle est
postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
l'année d'imposition qui comprend la date
de sanction de la présente loi :
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition de sociétés étrangères
affiliées commençant après novembre 1999.
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150. (1) Le paragraphe (2) s'applique
relativement à un particulier si, à un
moment postérieur au 1er octobre 1996 et
antérieur au jour qui précède de deux ans la
date de sanction de la présente loi, selon le
cas :
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(2) Lorsque le présent paragraphe
s'applique relativement à un particulier,
pour ce qui est de toute nouvelle cotisation
concernant l'impôt, les intérêts ou les
pénalités dont il est redevable pour une
année qui est établie pour tenir compte de
l'application de la présente loi à la cessation
de résidence ou à l'attribution mentionnées
au paragraphe (1), la période normale de
nouvelle cotisation qui est applicable au
particulier, selon le paragraphe 152(3.1) de
la Loi de l'impôt sur le revenu, pour une
année d'imposition se terminant au
moment visé au paragraphe (1) ou
postérieurement est réputée prendre fin,
malgré ce paragraphe 152(3.1), au dernier
en date des jours suivants :
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151. (1) L'alinéa 153(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 153(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 153(1) de la
même loi suivant l'alinéa t) est remplacé
par ce qui suit :
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doit en déduire ou en retenir la somme fixée
selon les modalités réglementaires et doit, au
moment fixé par règlement, remettre cette
somme au receveur général au titre de l'impôt
du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année
en vertu de la présente partie ou de la partie
XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée
par règlement à ce moment, la somme est
versée au compte du receveur général dans
une institution financière désignée .
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(4) L'article 153 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Au présent article, « institution
financière désignée » s'entend d'une société
qui, selon le cas :
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Définition de
« institution
financière
désignée »
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux sommes payées, créditées
ou fournies après 2000.
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(6) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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152. (1) L'élément A des formules
figurant à la définition de « impôt net à
payer », au paragraphe 156.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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153. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 157(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Une société peut, au lieu de verser les
acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a)
pour une année d'imposition, verser au
receveur général, en application de l'alinéa
(1)b), le total de ses impôts payables pour
l'année en vertu de la présente partie et des
parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1 si l'un ou l'autre
des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :
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Seuil de
1 000 $
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 2001 et suivantes.
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154. (1) Les paragraphes 159(4) et (4.1)
de la même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 159(6.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6.1) La fiducie dont l'année d'imposition
comprend un moment déterminé à son égard
selon les alinéas 104(4)a), a.1), a.2), a.3),
a.4) , b) ou c) peut, si elle en fait le choix et
fournit au ministre une garantie que ce dernier
estime acceptable pour le paiement d'un
impôt dont le choix reporte l'échéance, et
malgré les autres dispositions de la présente
partie concernant le délai de paiement de
l'impôt payable par la fiducie pour l'année en
application de la présente partie, verser tout ou
partie de l'excédent éventuel de cet impôt sur
le montant qui correspondrait à cet impôt,
compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1),
a.2), a.3), a.4) , b) ou c), en un nombre
d'acomptes provisionnels annuels consécutifs
et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la
fiducie dans le document concernant le choix.
Le premier acompte est versé au plus tard le
jour où l'impôt aurait été exigible en l'absence
du choix, et les acomptes suivants, au plus tard
le prochain jour anniversaire de ce jour.
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Choix en cas
d'application
du
paragraphe
104(4)
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