(B) le jour qui suit d'un an la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu.

(12) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Liquidation d'une filiale canadienne - pertes

    a) au cours de la période visée à l'alinéa (11)c) relativement à la banque entrante, l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le ministre des Finances a délivré, en application de l'article 342 de la Loi sur les banques ou de l'article 347 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, des lettres patentes de dissolution de la filiale canadienne ou, en application de l'article 345 de la Loi sur les banques ou de l'article 350 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, un arrêté d'agrément de la demande de dissolution de la filiale canadienne (ces lettres patentes ou cet arrêté étant appelés « ordonnance de dissolution » au présent paragraphe),

      (ii) la filiale canadienne a été liquidée en vertu de la loi sur les sociétés la régissant;

    b) la banque entrante exploite au Canada la totalité ou une partie de l'entreprise que la filiale canadienne exploitait auparavant;

    c) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent article,

les règles ci-après s'appliquent dans le cadre de l'article 111 en vue du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas :

    d) sous réserve des alinéas e) et h), la partie d'une perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise au Canada (appelée « entreprise déficitaire » au présent alinéa) ou comme se rapportant à une demande faite en vertu de l'article 110.5, dans la mesure où :

      (i) d'une part, elle n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d'imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      (ii) d'autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d'imposition ainsi qu'un revenu suffisant pour cette année,

    est réputée, pour l'année d'imposition de la banque entrante au cours de laquelle s'est terminée l'année de la perte de la filiale canadienne, être soit une perte autre qu'une perte en capital de la banque entrante résultant de l'exploitation de l'entreprise déficitaire, soit, si la partie en question se rapporte à une demande faite en vertu de l'article 110.5, une perte autre qu'une perte en capital de la banque entrante relativement au montant demandé selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii), qui n'était pas déductible par la banque entrante dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition ayant commencé avant la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas;

    e) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte autre qu'une perte en capital de la filiale canadienne pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle (appelée « année antérieure » au présent alinéa) n'est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition donnée se terminant après l'acquisition de contrôle; toutefois, la partie de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme résultant de l'exploitation d'une entreprise au Canada et, dans le cas où la filiale canadienne a exploité une entreprise au Canada au cours de l'année antérieure, la partie de la perte qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l'alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année sont déductibles :

      (i) d'une part, seulement si cette entreprise est exploitée par la filiale canadienne ou la banque entrante à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée,

      (ii) d'autre part, seulement jusqu'à concurrence du total du revenu de la banque entrante pour l'année donnée provenant de cette entreprise et, dans le cas où des biens ont été vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant l'acquisition de contrôle, de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

    pour l'application du présent alinéa, lorsque le paragraphe 88(1.1) s'est appliqué à la dissolution d'une autre société dont la filiale canadienne était la société mère et que l'alinéa 88(1.1)e) s'est appliqué aux pertes de cette autre société, la filiale canadienne est réputée être la même société que cette autre société en ce qui concerne ces pertes, et en être la continuation;

    f) sous réserve des alinéas g) et h), une perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d'imposition (appelée « année de la perte de la filiale canadienne » au présent alinéa) est réputée être une perte en capital nette de la banque entrante pour son année d'imposition au cours de laquelle s'est terminée l'année de la perte de la filiale canadienne, dans la mesure où cette perte de la filiale canadienne :

      (i) d'une part, n'a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable, pour une année d'imposition, de la filiale canadienne ou de toute autre banque entrante,

      (ii) d'autre part, aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale canadienne pour une année d'imposition commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, à supposer que la filiale canadienne ait eu une telle année d'imposition ainsi qu'un revenu et des gains en capital imposables suffisants pour cette année;

    g) si une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la filiale canadienne ou de la banque entrante, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale canadienne pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle n'est déductible dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour une année d'imposition se terminant après l'acquisition de contrôle;

    h) la banque entrante peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d'imposition donnée commençant après la date de l'ordonnance de dissolution ou le début de la liquidation, selon le cas, afin que toute perte de la filiale canadienne qui autrement serait réputée, par les alinéas d) ou f), être une perte de la banque entrante pour l'année donnée soit réputée, pour ce qui est du calcul du revenu imposable gagné au Canada de la banque entrante pour les années d'imposition commençant après cette date, être une telle perte de la banque entrante pour son année d'imposition précédente et non pour l'année donnée.

(13) Dans le cas où une filiale canadienne et sa banque entrante ont fait le choix conjoint prévu au paragraphe (3) ou (12), les règles suivantes s'appliquent :

Liquidation d'une filiale canadienne - limitation des pertes

    a) si le choix porte sur un transfert de bien effectué, directement ou indirectement, par la filiale canadienne à la banque entrante ou à une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :

      (i) la division 13(21.2)e)(iii)(E),

      (ii) l'alinéa 14(12)g),

      (iii) le sous-alinéa 18(15)b)(iv),

      (iv) le sous-alinéa 40(3.4)b)(v);

    b) si le choix porte sur un bien de la filiale canadienne qui est attribué à la banque entrante ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou pour leur compte, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 69(5)d);

    c) pour l'application des paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) à un bien dont la filiale canadienne a disposé, la banque entrante est réputée, après la dissolution ou la liquidation de la filiale canadienne, être la même société que celle-ci et en être la continuation.

(14) Lorsque la filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci remplissent les conditions énoncées aux alinéas (12)a) et b) et font conjointement, conformément au paragraphe (11), le choix de se prévaloir du présent paragraphe et que la filiale canadienne n'a fait le choix prévu au présent paragraphe avec aucune autre banque entrante, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation pour l'application des alinéas 142.4(4)c) et d) à l'égard des titres de créance déterminés dont la filiale canadienne a disposé.

Liquidation d'une filiale canadienne - titres de créance déterminés

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

139. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

140. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

141. (1) L'alinéa b) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) obligation, billet ou titre semblable qui, selon le cas :

        (i) est émis par une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

        (ii) est émis par une banque étrangère autorisée et payable à sa succursale au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

142. (1) Le paragraphe 147(10.5) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux actions qui font l'objet d'une acquisition, mais non d'une disposition, avant le 28 février 2000 ainsi qu'aux actions acquises après le 27 février 2000.

143. (1) L'alinéa 147.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les cotisations (sauf celles visées par règlement) qu'il verse au cours de l'année à un régime de pension agréé et qui soit se rapportent à une période postérieure à 1989, soit sont des cotisations admissibles visées par règlement , dans la mesure où il les verse conformément au régime tel qu'il est agréé;

Services postérieurs à 1989

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux cotisations versées après 1990.

144. (1) L'alinéa 147.3(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il s'agit d'un montant unique dont aucune partie ne se rapporte à un surplus actuariel ;

(2) L'article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Un montant est transféré d'un régime de pension agréé donné conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert : remplace-
ment d'un régime à cotisations déterminées

    a) il s'agit d'un montant unique;

    b) le montant est transféré au titre du surplus, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, afférent à une disposition à cotisations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) du régime donné;

    c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées (appelée « disposition courante ») de ce régime;

    d) le montant est transféré en même temps que d'autres montants qui sont transférés de l'ancienne disposition à la disposition courante pour le compte d'un nombre important de participants au régime donné, sinon tous, et les prestations qui leur sont assurées aux termes de l'ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante;

    e) le ministre, jugeant le transfert acceptable, en a avisé l'administrateur du régime donné par écrit.

(3) Les alinéas 147.3(8)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le montant est transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime donné;

    c) le montant est transféré directement à un autre régime de pension agréé pour qu'il soit détenu relativement à une disposition à cotisations déterminées de ce régime;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après novembre 1999.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux transferts effectués après 1998.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux transferts effectués après 1990.

145. (1) Les alinéas 149(1)d) à d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) une société, commission ou association dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d'une province ou à plusieurs de ces personnes ;

Sociétés d'État

    d.1) une société, commission ou association dont au moins 90 % des actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou du capital appartenaient à Sa Majesté du chef du Canada, à Sa Majesté du chef d'une province ou à plusieurs de ces personnes ;

Sociétés d'État à 90 %

    d.2) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l'alinéa d) ou le présent alinéa s'applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes ;

Sociétés à 100 %

(2) Le sous-alinéa 149(1)d.3)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou à une personne à laquelle les alinéas d) ou d.2) s'appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes ,

(3) L'alinéa 149(1)d.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.4) une société dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle les alinéas d) à d.3) ou le présent alinéa s'appliquent pour la période, ou à plusieurs de ces personnes ;

Propriété conjointe

(4) Le passage de l'alinéa 149(1)d.6) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l'admissibilité à des postes d'administrateurs) ou le capital appartenaient à une société, commission ou association à laquelle l'alinéa d.5) ou le présent alinéa s'applique pour la période, ou à plusieurs de ces personnes , si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités suivantes ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :

Administratio ns municipales

(5) La division 149(1)o.2)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) a limité ses activités aux activités suivantes :

          (I) l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d' immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,

          (II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l'acquisition, la détention, l'entretien, l'amélioration, la location ou la gestion d'immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits sur de tels biens, appartenant à la société de personnes ,

(6) Le paragraphe 149(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) La société, commission ou association (appelée « entité » au présent paragraphe) à l'égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à un moment donné est réputée ne pas être, à ce moment, une personne visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6) :

Exception

    a) elle serait visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6) si ce n'était le présent paragraphe;

    b) une ou plusieurs autres personnes (sauf Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une municipalité du Canada ou une personne qui, à ce moment, est visée à l'un des alinéas (1)d) à d.6)) ont, à ce moment, en equity ou autrement, un ou plusieurs droits, immédiats ou futurs, conditionnels ou non, sur les actions ou le capital de l'entité, ou un ou plusieurs semblables droits de les acquérir;

    c) par suite de l'exercice des droits mentionnés à l'alinéa b), l'entité ne serait pas une personne visée à l'un des alinéas (1)d.1) à d.6) à ce moment.

(1.11) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du revenu imposable d'une personne pour une année d'imposition donnée commençant après 1998 si les conditions suivantes sont réunies :

Choix