b) pour déterminer les effets de la disposition visée au sous-alinéa a)(i), le paragraphe 142.4(11) ne s'applique à aucun paiement reçu par le contribuable après le moment donné.

(1.2) Le contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d'assurance-vie) et qui, à un moment donné, commence à utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l'année qui comprend le moment donné, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien qu'il a acquis à ce moment, est réputé :

Début d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

    a) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    b) d'autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit.

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1) à un contribuable à l'égard d'un bien au cours d'une année d'imposition, les règles suivantes s'appliquent :

Titre de créance évalué à la valeur du marché

    a) la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) s'applique comme si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1);

    b) si le contribuable n'a pas d'états financiers couvrant la période se terminant immédiatement avant le moment donné visé au paragraphe (1.1), les mentions des états financiers pour l'année à cette définition valent mention des états financiers qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, auraient été établis si l'année s'était terminée immédiatement avant le moment donné.

(2) Pour l'application de la présente loi, la détermination du moment auquel un contribuable a acquis une action se fait compte non tenu des dispositions et des acquisitions réputées avoir été effectuées par le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) .

Présomption de disposition inapplicable

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux banques étrangères autorisées et après le 8 août 2000 dans les autres cas.

138. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 142.6, de ce qui suit :

Transformation d'une filiale de banque étrangère en succursale

142.7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« banque entrante » Société non-résidente qui est une banque étrangère autorisée ou qui a présenté une demande pour le devenir au surintendant des institutions financières.

« banque entrante »
``entrant bank''

« bien admissible » S'agissant du bien admissible d'une filiale canadienne à un moment donné, bien visé à l'un des alinéas 85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou détient, immédiatement avant ce moment, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise au Canada.

« bien admissible »
``eligible property''

« filiale canadienne » S'agissant de la filiale canadienne d'une banque entrante à un moment donné, la société canadienne qui, immédiatement avant ce moment, était affiliée à la banque entrante et qui, tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s'étant terminée au moment donné, a été, à la fois :

« filiale canadienne »
``Canadian affiliate''

      a) affiliée :

        (i) soit à la banque entrante,

        (ii) soit à une banque étrangère (au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques) qui est affiliée à la banque entrante au moment donné;

      b) l'une des entités suivantes :

        (i) une banque,

        (ii) une société autorisée par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire,

        (iii) une société dont l'activité principale au Canada consiste en l'une des activités visées aux sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les banques et dans le cadre de laquelle la banque entrante ou une personne non-résidente qui lui est affiliée détient des actions, directement ou indirectement, sous le régime d'un arrêté pris par le ministre des Finances, ou d'un décret pris par le gouverneu r en conseil, en vertu du paragraphe 521(1) de cette loi.

« fusion étrangère déterminée » L'unification ou la combinaison de plusieurs sociétés qui constituerait une « fusion étrangère » au sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des passages « et autrement que par suite de l'attribution de biens à une société lors de la liquidation d'une autre société ».

« fusion étrangère déterminée »
``qualifying foreign merger''

(2) Lorsqu'une banque entrante est constituée par suite de la fusion étrangère déterminée, après le 11 février 1999, de plusieurs sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) et que, immédiatement avant la fusion, il existait plusieurs sociétés canadiennes (appelées « filiales remplacées » au présent paragraphe) dont chacune aurait été, à ce moment, une filiale canadienne d'une société remplacée si celle-ci avait été alors une banque entrante, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fusion étrangère déterminée

    a) pour l'application de la définition de « filiale canadienne » au paragraphe (1) :

      (i) chaque filiale remplacée est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé le 11 février 1999 et s'étant terminée au moment de la fusion,

      (ii) l'expression « banque entrante » au sous-alinéa b)(iii) de cette définition est réputée comprendre les sociétés remplacées,

      (iii) en cas de fusion ou d'unification de plusieurs filiales remplacées après le 11 février 1999 pour former une nouvelle société, cette dernière est réputée avoir été affiliée à la banque entrante tout au long de la période ayant commencé à cette date et s'étant terminée au moment de la fusion ou de l'unification;

    b) si au moins une des sociétés remplacées s'est conformée aux exigences de l'alinéa (11)a), la banque entrante est réputée s'y être conformée.

(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au transfert d'un bien admissible à une banque entrante par sa filiale canadienne si la banque entrante commence, immédiatement après le transfert, à utiliser ou à détenir le bien dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne et si elle fait, avec la filiale, conformément au paragraphe (11), le choix d'assujettir le transfert au présent paragraphe. À cette fin, le passage du paragraphe 85(1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Établisse-
ment de succursale - transfert

« 85. (1) Lorsqu'un contribuable qui est la filiale canadienne d'une banque entrante (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours d'une année d'imposition, d'un de ses biens en faveur de la banque entrante (appelée « société » au présent paragraphe) et que le contribuable et la société en ont fait le choix conformément au paragraphe 142.7(3), les règles suivantes s'appliquent : ».

(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante et celle-ci font le choix prévu au paragraphe (3) relativement au transfert d'un bien de la filiale canadienne à la banque entrante, la juste valeur marchande du bien est réputée, pour l'application des paragraphes 15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2) relativement au transfert, être égale au montant dont la filiale canadienne et la banque entrante ont convenu aux termes de leur choix.

Juste valeur marchande réputée

(5) Pour l'application des articles 142.2 à 142.4 et 142.6, une banque entrante est réputée, à l'égard d'un titre de créance déterminé, constituer la même société que sa filiale canadienne et en être la continuation si celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre d'une opération pour laquelle elles ont fait le choix prévu au paragraphe (3), si la filiale canadienne est une institution financière au cours de l'année d'imposition où le transfert est effectué et si le montant convenu entre elles aux termes du choix relativement au titre est égal au montant de base du titre au sens du paragraphe 142.4(1).

Titres de créances déterminés

(6) Lorsque la filiale canadienne d'une banque entrante visée à l'alinéa (11)a) transfère à celle-ci, à un moment donné de la période visée à l'alinéa (11)c), un bien qui est, pour l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré, un bien évalué à la valeur du marché de la filiale, les présomptions suivantes s'appliquent :

Biens évalués à la valeur du marché

    a) pour l'application des paragraphes 112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et du paragraphe 142.5(9), la banque entrante est réputée, à l'égard du bien, être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation;

    b) pour l'application du paragraphe 142.5(2) à l'égard du bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne au cours de laquelle le bien est transféré est réputée s'être terminée immédiatement avant le transfert.

(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Provisions

    a) à un moment donné, selon le cas :

      (i) la filiale canadienne d'une banque entrante transfère à celle-ci un bien qui est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit de recevoir un montant impayé au titre d'une disposition de bien effectuée par la filiale avant le moment donné,

      (ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l'alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);

    b) le bien est transféré ou l'obligation, prise en charge pour un montant égal à sa juste valeur marchande au moment donné;

    c) immédiatement après le moment donné, la banque entrante commence à utiliser ou à détenir le bien, ou à être débitrice de l'obligation, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne;

    d) la filiale canadienne et la banque entrante font le choix conjoint, conformément au paragraphe (11), d'assujettir le transfert ou la prise en charge au présent paragraphe,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    e) pour l'application des alinéas 20(1)l), l.1), m), n) et p) relativement à l'obligation ou au bien, l'année d'imposition de la filiale canadienne qui, en l'absence du présent alinéa, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant le moment donné;

    f) pour ce qui du calcul du revenu de la filiale canadienne et de la banque entrante pour les années d'imposition se terminant au moment donné ou postérieurement :

      (i) tout montant déduit par la filiale canadienne relativement au bien ou à l'obligation, en application des alinéas 20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition terminée immédiatement avant le moment donné ou, en application de l'alinéa 20(1)p), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d'imposition antérieure (dans la mesure où ce montant n'a pas été inclus dans le revenu de la filiale en vertu de l'alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi déduit par la banque entrante dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition terminée avant le moment donné et ne pas avoir été déduit par la filiale canadienne,

      (ii) pour l'application de l'alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles qui a été inclus, en application de l'alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d'une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d'imposition antérieure,

      (iii) pour l'application de l'alinéa 20(1)n) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) vendu par la filiale canadienne dans le cadre d'une entreprise, le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, et le montant relatif à la vente qui a été inclus dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d'une entreprise est réputé avoir été inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour son année d'imposition qui comprend le moment auquel il a été ainsi disposé du bien,

      (iv) pour l'application des alinéas 40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d) dont la filiale canadienne a disposé, le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par la banque entrante (et non par la filiale canadienne) au moment où la filiale canadienne en a disposé, le montant déterminé selon les sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) relativement à la filiale canadienne est réputé être le montant déterminé selon ce sous-alinéa relativement à la banque entrante et tout montant demandé par la filiale canadienne en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain provenant de la disposition du bien pour sa dernière année d'imposition terminée avant le moment donné est réputé avoir été ainsi demandé par la banque entrante pour sa dernière année d'imposition terminée avant le moment donné.

(8) Lorsqu'une filiale canadienne d'une banque entrante visée à l'alinéa (11)a) transfère, à un moment donné de la période visée à l'alinéa (11)c), un bien à cette dernière et qu'une partie de la contrepartie du transfert consiste en la prise en charge par la banque entrante, dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne, d'une dette de la filiale canadienne, les règles suivantes s'appliquent :

Prise en charge de dettes

    a) lorsque la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      (i) d'une part, les montants ci-après sont réputés chacun être un montant (appelé « montant de la prise en charge ») égal au montant impayé sur le principal de la dette à ce moment :

        (A) la valeur de cette partie de la contrepartie du transfert du bien,

        (B) pour ce qui est de déterminer les conséquences de la prise en charge de la dette et de tout règlement ou extinction subséquent de celle-ci, la valeur de la contrepartie donnée à la banque entrante pour la prise en charge de la dette,

      (ii) d'autre part, le montant de la prise en charge n'est pas considéré comme une modalité de l'opération qui diffère de celle qui aurait été conclue entre personnes sans lien de dépendance du seul fait qu'il ne correspond pas à la juste valeur marchande de la dette au moment donné;

    b) lorsque la dette est libellée en monnaie étrangère et que la filiale canadienne et la banque entrante font conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), de se prévaloir du présent alinéa :

      (i) d'une part, le montant d'un revenu, d'une perte, d'un gain en capital ou d'une perte en capital réalisé relativement à la dette, en raison de la fluctuation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, par :

        (A) la filiale canadienne lors de la prise en charge de la dette est réputé nul,

        (B) la banque entrante lors du règlement ou de l'extinction de la dette est déterminé en fonction du montant de la dette en monnaie canadienne au moment où elle est devenue une dette de la filiale canadienne,

      (ii) d'autre part, pour ce qui est du choix effectué à l'égard de la dette conformément à l'alinéa a), le montant impayé sur le principal de la dette à ce moment représente le total des montants représentant chacun le montant d'une avance faite à la filiale canadienne sur le principal, qui demeure impayé à ce moment et qui est déterminé en fonction du taux de change appliqué entre la monnaie étrangère et la monnaie canadienne au moment de l'avance;

    c) pour l'application des alinéas 20(1)e) et f) relativement à la dette, la dette est réputée ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait qu'elle a été prise en charge par la banque entrante, et la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation.

(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles énoncées au paragraphe (10) s'appliquent si, selon le cas :

Établisse-
ment de succursale - dividende

    a) la filiale canadienne d'une banque entrante verse un dividende à la banque entrante ou à une personne qui est affiliée à la filiale canadienne et qui réside dans le pays de résidence de la banque entrante;

    b) un dividende est réputé être versé pour l'application des dispositions de la présente partie ou de la partie XIII, à l'exception de l'alinéa 214(3)a), par suite d'un transfert de bien de la filiale canadienne à une telle personne.

À cette fin, la filiale canadienne et la banque entrante doivent faire conjointement le choix, conformément au paragraphe (11), d'assujettir le dividende au paragraphe (10).

(10) Si les conditions énoncées au paragraphe (9) sont réunies, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables au dividende

    a) le dividende est réputé (sauf pour l'application des paragraphes 112(3) à (7)) ne pas être un dividende imposable;

    b) est ajouté au montant déterminé par ailleurs, selon l'alinéa 219(1)g), relativement à la banque entrante pour sa première année d'imposition se terminant après le versement du dividende, le montant du dividende moins, dans le cas où le dividende est versé au moyen du transfert d'un bien admissible relativement auquel la filiale canadienne et la banque entrante ont fait conjointement le choix prévu au paragraphe (3), ou découle d'un tel transfert, l'excédent de la juste valeur marchande du bien transféré sur le montant convenu par la filiale canadienne et la banque entrante dans leur choix.

(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes (10), (12) ou (14) n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

Choix

    a) la banque entrante qui le fait s'est conformée, au plus tard le jour qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, aux alinéas (1.1)b) et c) du Guide d'établissement des succursales de banques étrangères concernant l'établissement et le fonctionnement d'une succursale de banque étrangère au Canada, préparé par le Bureau du surintendant des institutions financières, en sa version du 31 décembre 2000;

    b) le choix est fait sur le formulaire prescrit au plus tard à la date d'échéance de production applicable à la filiale canadienne ou, si elle est antérieure, à la date d'échéance de production applicable à la banque entrante, pour l'année d'imposition qui comprend, selon le cas :

      (i) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le moment auquel le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué,

      (ii) dans le cas du choix prévu au paragraphe (12), le moment auquel l'ordonnance de dissolution a été délivrée ou la liquidation a commencé;

    c) dans le cas du choix prévu aux paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou b) ou au paragraphe (10), le dividende, le transfert ou la prise en charge auquel le choix se rapporte est versé ou effectué au cours de la période qui :

      (i) commence le jour où le surintendant délivre, à l'égard de la banque entrante, l'ordonnance d'agrément visée au paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques,

      (ii) se termine au dernier en date des jours suivants :

        (A) le premier en date des jours suivants :

          (I) le jour qui suit d'un an le jour mentionné au sous-alinéa (i),

          (II) le jour qui suit de trois ans la date de sanction de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,