131. (1) L'alinéa 133(1)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage « aux 4/3 du » à l'alinéa
133(1)d) de la même loi est remplacé par
« au double du ».
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(3) L'alinéa a) de la définition de « biens
canadiens », au paragraphe 133(8) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'élément M de la deuxième formule
figurant à la définition de « compte de
dividendes sur les gains en capital », au
paragraphe 133(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le passage de la définition de « société
de placement appartenant à des
non-résidents », au paragraphe 133(8) de la
même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 133(8) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« augmentation de capital » Opération (sauf
celle - appelée « opération déterminée »
à la présente définition - qui est effectuée
conformément à une convention écrite
conclue avant le 28 février 2000) dans le
cadre de laquelle une société émet des
actions supplémentaires de son
capital-actions ou contracte des emprunts
en vue de faire passer la somme de son
passif et de la juste valeur marchande des
actions de son capital-actions à un montant
qui est sensiblement plus élevé que ce qu'il
aurait été le 27 février 2000 si l'ensemble
des opérations déterminées avaient été
effectuées immédiatement avant cette
date.
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« augmentati
on de
capital » ``increase in capital''
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société qui comprend le 28 février 2000 ou
le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après
le 28 février 2000 et s'est terminée avant le
17 octobre 2000, le passage « au double du »
à l'alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par « à
l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa
38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la
Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu,
qui s'applique à la société pour l'année,
multiplié par le ».
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(9) Les paragraphes (5) et (6)
s'appliquent à compter du 28 février 2000.
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132. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 134, de ce qui
suit :
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134.1 (1) Le présent article s'applique à la
société qui répond aux conditions suivantes :
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Sociétés de
placement
appartenant à
des
non-résidents
- transition
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(2) La société à laquelle le présent article
s'applique est réputée être une société de
placement appartenant à des non-résidents au
cours de sa première année de nouveau statut
pour ce qui est de l'application des
paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la
définition de « société de placement
appartenant à des non-résidents » au
paragraphe 133(8)), de l'article 212 et de tout
traité fiscal aux dividendes versés sur des
actions de son capital-actions au cours de cette
année à une personne non-résidente ou à une
société de placement appartenant à des
non-résidents à une personne non-résidente ou
à une société de placement appartenant à des
non-résidents.
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Présomption
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134.2 (1) Le présent article s'applique à la
société qui, à la fois :
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Révocation
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(2) Lorsque le présent article s'applique à
une société, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Conséquen- ces
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(2) L'article 134.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
sociétés qui cessent d'être des sociétés de
placement appartenant à des non-résidents
en raison d'une opération, d'un événement
ou d'une circonstance qui se produit au
cours de l'une de leurs années d'imposition
se terminant après le 27 février 2000.
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(3) L'article 134.2 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique aux
révocations effectuées après le 27 février
2000.
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(4) Les choix prévus aux alinéas
134.1(1)c) et 134.2(1)b) de la même loi,
édictés par le paragraphe (1), sont réputés
avoir été faits dans le délai imparti s'ils sont
faits par une société au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour sa première année
d'imposition se terminant après la date de
sanction de la présente loi.
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133. (1) Le sous-alinéa 138(5)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 138(5)b)(iv) de la même
loi est abrogé.
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(3) Le passage du paragraphe 138(11.3)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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les règles suivantes s'appliquent :
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(4) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 138(11.91)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) La définition de « bien d'assurance
désigné », au paragraphe 138(12) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« bien d'assurance désigné » En ce qui
concerne l'année d'imposition d'un
assureur (sauf celui résidant au Canada qui
n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à
aucun moment de l'année) qui, au cours de
l'année, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger, bien
déterminé en conformité avec les règles
prévues par règlement. Toutefois, pour son
application à une année d'imposition,
l'expression « bien d'assurance désigné »
pour l'année d'imposition 1998 ou une
année d'imposition antérieure s'entend
d'un bien qui était, aux termes du présent
paragraphe dans sa version applicable aux
années d'imposition terminées en 1996 , un
bien utilisé ou détenu pendant l'année par
un assureur dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise d'assurance au Canada.
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« bien
d'assurance
désigné » ``designated insurance property''
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(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1997
et suivantes.
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(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent
aux années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, si un contribuable ou son
représentant légal en fait le choix
relativement à l'un ou plusieurs des alinéas
138(11.5)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), ou
138(11.94)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), dans un document présenté
au ministre du Revenu national avant 2002,
chacun des paragraphes relativement
auxquels le choix a été fait s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes du
contribuable.
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134. (1) L'article 138.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Lorsqu'un montant est réputé par le
paragraphe (3) être un gain en capital ou une
perte en capital d'un titulaire de police ou
autre bénéficiaire (appelés « contribuable »
au présent paragraphe) d'une fiducie créée à
l'égard du fonds réservé, relativement aux
gains ou pertes en capital réalisés au cours
d'une année d'imposition de la fiducie qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa
déclaration de revenu pour l'année, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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Gains et
pertes réputés
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(3.2) Lorsqu'une année d'imposition d'un
contribuable commence après le 17 octobre
2000 et qu'un gain en capital ou une perte en
capital est réputé par le paragraphe (3) être un
gain en capital ou une perte en capital du
contribuable et non celui d'une fiducie créée
à l'égard du fonds réservé, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Gains réputés
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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135. (1) Le passage du paragraphe 141(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application de l'alinéa d) de la
définition de « bien canadien imposable » au
paragraphe 248(1) , l'action du capital-actions
d'une société est réputée être inscrite , à un
moment donné, à la cote d'une bourse de
valeurs visée par règlement pour l'application
de cette définition si les conditions suivantes
sont réunies :
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Exclusion
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 16 décembre 1998.
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136. (1) Le passage du paragraphe
142.2(1) de la même loi précédant la
définition de « bien évalué à la valeur du
marché » est remplacé par ce qui suit :
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142.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
142.3 à 142.7 .
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Définitions
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Les règles suivantes s'appliquent au
contribuable qui est une institution financière
non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné
d'une année d'imposition, cesse d'utiliser,
dans le cadre d'une entreprise ou une partie
d'entreprise qu'il exploitait au Canada
immédiatement avant ce moment, un bien qui
est soit un bien évalué à la valeur du marché
pour l'année, soit un titre de créance
déterminé, mais non un bien dont il a disposé
à ce moment :
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Cessation
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
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