131. (1) L'alinéa 133(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;

(2) Le passage « aux 4/3 du » à l'alinéa 133(1)d) de la même loi est remplacé par « au double du ».

(3) L'alinéa a) de la définition de « biens canadiens », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Biens canadiens imposables;

(4) L'élément M de la deuxième formule figurant à la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      M représente le total des gains en capital de la société pour les années d'imposition se terminant dans la période, provenant de la disposition, effectuée au cours de la période, de biens canadiens imposables,

(5) Le passage de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

      e) elle a choisi, selon les modalités prescrites et au plus tard le 27 février 2000 ou, s'il est antérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant le début de sa première année d'imposition commençant après 1971, d'être imposée en vertu du présent article;

      f) elle n'a pas révoqué ce choix, selon les modalités prescrites , avant la fin de la dernière année d'imposition de la période.

    Toutefois :

      g) la nouvelle société (au sens de l'article 87) issue de la fusion, après le 18 juin 1971, de plusieurs sociétés remplacées n'est pas une société de placement appartenant à des non-résidents, à moins que chacune des sociétés remplacées n'ait été, immédiatement avant la fusion, une société de placement appartenant à des non-résidents;

      h) lorsqu'une société est une nouvelle société visée à l'alinéa g) et que chacune des sociétés remplacées a fait, dans le délai imparti, le choix prévu à l'alinéa e), il n'est pas tenu compte du passage « le 27 février 2000 ou, s'il est antérieur, » figurant à ce dernier alinéa pour ce qui est de son application à la nouvelle société;

      i) sous réserve de l'article 134.1, une société n'est pas une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d'une année d'imposition se terminant après le premier en date des moments suivants :

        (i) le premier moment, postérieur au 27 février 2000, où la société effectue une augmentation de capital,

        (ii) la fin de la dernière année d'imposition de la société commençant avant 2003.

(6) Le paragraphe 133(8) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« augmentation de capital » Opération (sauf celle - appelée « opération déterminée » à la présente définition - qui est effectuée conformément à une convention écrite conclue avant le 28 février 2000) dans le cadre de laquelle une société émet des actions supplémentaires de son capital-actions ou contracte des emprunts en vue de faire passer la somme de son passif et de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions à un montant qui est sensiblement plus élevé que ce qu'il aurait été le 27 février 2000 si l'ensemble des opérations déterminées avaient été effectuées immédiatement avant cette date.

« augmentati on de capital »
``increase in capital''

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « au double du » à l'alinéa 133(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « à l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à la société pour l'année, multiplié par le ».

(9) Les paragraphes (5) et (6) s'appliquent à compter du 28 février 2000.

132. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 134, de ce qui suit :

134.1 (1) Le présent article s'applique à la société qui répond aux conditions suivantes :

Sociétés de placement appartenant à des non-résidents - transition

    a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d'une année d'imposition;

    b) elle n'est pas une telle société au cours de l'année d'imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);

    c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.

(2) La société à laquelle le présent article s'applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l'application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l'article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

Présomption

134.2 (1) Le présent article s'applique à la société qui, à la fois :

Révocation

    a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d'être imposée en vertu de l'article 133;

    b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n'avait pas fait ce choix;

    c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l'année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.

(2) Lorsque le présent article s'applique à une société, les présomptions suivantes s'appliquent :

Conséquen-
ces

    a) l'année d'imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n'avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

    b) une nouvelle année d'imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;

    c) malgré l'alinéa f) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l'année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.

(2) L'article 134.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux sociétés qui cessent d'être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d'une opération, d'un événement ou d'une circonstance qui se produit au cours de l'une de leurs années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(3) L'article 134.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux révocations effectuées après le 27 février 2000.

(4) Les choix prévus aux alinéas 134.1(1)c) et 134.2(1)b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir été faits dans le délai imparti s'ils sont faits par une société au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d'imposition se terminant après la date de sanction de la présente loi.

133. (1) Le sous-alinéa 138(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d'assurance désignés pour l'année, ou des biens pour lesquels des biens d'assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l'année au cours de laquelle les biens d'assurance désignés étaient détenus par l'assureur relativement à l'entreprise,

(2) Le sous-alinéa 138(5)b)(iv) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 138(11.3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

les règles suivantes s'appliquent :

    c) l'assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l'année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    d) en cas d'application de l'alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année;

    e) en cas d'application de l'alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d'un bien d'assurance désigné de l'assureur pour l'année.

(4) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment , commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relatifs à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, par l'effet de l'alinéa h), s'est terminée immédiatement avant ce moment , pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;

(5) L'alinéa 138(11.91)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) l'assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l'année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d'assurance désigné relatif à l'entreprise d'assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l'avoir acquis de nouveau, au début de l'année donnée , à un coût égal à cette juste valeur marchande;

(6) L'alinéa 138(11.94)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :

      (i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger au cours de l'année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d'assurance désignés relatifs à l'entreprise pour l'année d'imposition qui, par l'effet de l'alinéa (11.5)h), s'est terminée immédiatement avant ce moment,

      (ii) dans les autres cas , la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu'il utilise ou détient pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise d'assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) ;

(7) La définition de « bien d'assurance désigné », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« bien d'assurance désigné » En ce qui concerne l'année d'imposition d'un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n'a exploité d'entreprise d'assurance-vie à aucun moment de l'année) qui, au cours de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d'imposition, l'expression « bien d'assurance désigné » pour l'année d'imposition 1998 ou une année d'imposition antérieure s'entend d'un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d'imposition terminées en 1996 , un bien utilisé ou détenu pendant l'année par un assureur dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada.

« bien d'assurance désigné »
``designated insurance property''

(8) Les paragraphes (1) à (3) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1997 et suivantes.

(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, si un contribuable ou son représentant légal en fait le choix relativement à l'un ou plusieurs des alinéas 138(11.5)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), 138(11.91)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ou 138(11.94)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, chacun des paragraphes relativement auxquels le choix a été fait s'applique aux années d'imposition 1997 et suivantes du contribuable.

134. (1) L'article 138.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Lorsqu'un montant est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital d'un titulaire de police ou autre bénéficiaire (appelés « contribuable » au présent paragraphe) d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, relativement aux gains ou pertes en capital réalisés au cours d'une année d'imposition de la fiducie qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gains et pertes réputés

    a) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie des gains et pertes qui a trait aux gains ou pertes en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année, est réputée égale à la proportion des gains ou pertes que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

(3.2) Lorsqu'une année d'imposition d'un contribuable commence après le 17 octobre 2000 et qu'un gain en capital ou une perte en capital est réputé par le paragraphe (3) être un gain en capital ou une perte en capital du contribuable et non celui d'une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gains réputés

    a) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie avant le 28 février 2000, le montant représentant les 3/2 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    b) si le gain en capital ou la perte en capital a trait à des gains en capital ou à des pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées par la fiducie après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 du gain en capital ou de la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    c) dans les autres cas, le gain en capital ou la perte en capital est réputé être un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable résultant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

135. (1) Le passage du paragraphe 141(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) , l'action du capital-actions d'une société est réputée être inscrite , à un moment donné, à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement pour l'application de cette définition si les conditions suivantes sont réunies :

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 16 décembre 1998.

136. (1) Le passage du paragraphe 142.2(1) de la même loi précédant la définition de « bien évalué à la valeur du marché » est remplacé par ce qui suit :

142.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7 .

Définitions

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

137. (1) Le paragraphe 142.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Les règles suivantes s'appliquent au contribuable qui est une institution financière non-résidente (sauf une compagnie d'assurance-vie) et qui, à un moment donné d'une année d'imposition, cesse d'utiliser, dans le cadre d'une entreprise ou une partie d'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui est soit un bien évalué à la valeur du marché pour l'année, soit un titre de créance déterminé, mais non un bien dont il a disposé à ce moment :

Cessation d'utilisation d'un bien dans une entreprise canadienne

    a) il est réputé :

      (i) d'une part, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition et avoir reçu ce produit à ce dernier moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou de la partie d'entreprise,

      (ii) d'autre part, avoir acquis le bien de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit;