a) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année et avant
le 28 février 2000 est réputée correspondre
à la proportion de ce dividende que
représente le nombre de jours de l'année qui
sont antérieurs à cette date par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion de ce
dividende que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie du dividende qui a trait aux gains
en capital provenant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période commençant au début du
18 octobre 2000 et se terminant à la fin de
l'année, est réputée correspondre à la
proportion de ce dividende que représente
le nombre de jours de l'année qui font partie
de cette période par rapport au nombre total
de jours de l'année.
|
|
|
(1.8) Pour l'application des paragraphes
(1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes
versés par une société de placement à capital
variable au cours de la période commençant
60 jours après le début de l'année
d'imposition de la société qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se
terminant 60 jours après la fin de cette année
et auxquels le paragraphe (1) s'applique
excède le total des gains en capital nets de la
société provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de cette année, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
|
a) le montant de ces dividendes auquel les
paragraphes (1.6) et (1.7) s'appliquent
correspond au montant des gains en capital
nets de la société provenant de dispositions
de biens effectuées au cours de cette année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total des
dividendes versés par la société au cours de
la période sur le total de ses gains en capital
nets provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de cette année est réputé
être un dividende relatif à des gains en
capital provenant de dispositions de biens
effectuées au cours de la première des
périodes visées au paragraphe (1.6) qui se
termine dans l'année.
|
|
|
(1.9) Lorsqu'aucun dividende auquel le
paragraphe (1.7) s'applique n'est versé par
une société de placement à capital variable au
titre de ses gains en capital imposables nets
pour son année d'imposition qui comprend le
28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que
la société a des gains en capital nets ou des
pertes en capital nettes résultant de
dispositions de biens effectuées au cours de
l'année, les présomptions suivantes
s'appliquent si la société en fait le choix dans
sa déclaration de revenu pour l'année :
|
|
Attribution
|
a) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées avant le 28 février 2000
est réputée correspondre à la proportion des
gains en capital nets ou des pertes en capital
nettes respectivement que représente le
nombre de jours de l'année qui sont
antérieurs au 28 février 2000 par rapport au
nombre total de jours de l'année;
|
|
|
b) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 28 février 2000 et s'étant terminée
à la fin du 17 octobre 2000, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la partie de ces gains en capital nets et
pertes en capital nettes qui a trait à des gains
et pertes en capital résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année,
pendant la période ayant commencé au
début du 18 octobre 2000 et s'étant
terminée à la fin de l'année, est réputée
correspondre à la proportion des gains en
capital nets ou des pertes en capital nettes
respectivement que représente le nombre de
jours de l'année qui font partie de cette
période par rapport au nombre total de jours
de l'année.
|
|
|
Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent paragraphe :
|
|
|
d) les gains en capital nets d'une société de
placement à capital variable résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses gains en capital sur ses
pertes en capital, résultant de dispositions
de biens effectuées au cours de l'année;
|
|
|
e) les pertes en capital nettes d'une société
de placement à capital variable résultant de
dispositions de biens effectuées au cours
d'une année correspondent à l'excédent
éventuel de ses pertes en capital sur ses
gains en capital, résultant de dispositions de
biens effectuées au cours de l'année.
|
|
|
(3) L'alinéa 131(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) peut, lors de l'envoi de l'avis de
cotisation pour l'année, rembourser une
somme (appelée « remboursement au titre
des gains en capital » au présent
paragraphe ) égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) 14 % de la somme des montants
suivants :
|
|
|
(I) les dividendes sur les gains en
capital payés par la société au cours
de la période commençant 60 jours
après le début de l'année et se
terminant 60 jours après la fin de
l'année,
|
|
|
(II) ses rachats au titre des gains en
capital pour l'année,
|
|
|
(B) le montant que le ministre estime
raisonnable dans les circonstances,
après avoir pris en considération les
pourcentages applicables au calcul des
remboursements au titre des gains en
capital de la société pour l'année et
pour les années d'imposition
antérieures et les pourcentages
applicables au calcul de son impôt en
main remboursable au titre des gains
en capital à la fin de l'année ,
|
|
|
(ii) l'impôt en main remboursable au titre
des gains en capital de la société, à la fin
de l'année;
|
|
|
(4) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition
de « compte de dividendes sur les gains en
capital », au paragraphe 131(6) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) le total des montants représentant,
selon le cas :
|
|
|
(A) 100/21 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable , qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) avant le 28 février 2000,
|
|
|
(B) 100/18,7 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable, qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) après le 27 février 2000 et
avant le 18 octobre 2000,
|
|
|
(C) 100/14 de son remboursement
au titre des gains en capital pour une
année d'imposition tout au long de
laquelle elle a été une société de
placement à capital variable, qui
s'est terminée, à la fois :
|
|
|
(I) plus de 60 jours avant ce
moment,
|
|
|
(II) après le 17 octobre 2000.
|
|
|
(5) La fraction « 100/21 » à l'élément C
de la formule figurant à la définition de
« rachats au titre des gains en capital », au
paragraphe 131(6) de la même loi, est
remplacée par « 100/14 ».
|
|
|
(6) L'alinéa 131(8.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) tout au long de la période commençant le
21 février 1990 ou, s'il est postérieur, le
jour de sa constitution et se terminant au
moment donné, la totalité ou la presque
totalité de ses biens consistent en biens
autres que des biens qui seraient des biens
canadiens imposables s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa b) de la définition de
« bien canadien imposable » au paragraphe
248(1) ;
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société de placement à capital variable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000 :
|
|
|
a) la mention « 14 % » à la division
131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par
le paragraphe (3), vaut mention du
pourcentage égal au produit de la
multiplication de 28 % par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique à la société pour l'année;
|
|
|
b) la mention « 100/18,7 » à la division
b)(iii)(B) de la définition de « compte de
dividendes sur les gains en capital » au
paragraphe 131(6) de la même loi,
édictée par le paragraphe (4), vaut
mention de « 100/28X », où X représente
la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à la société pour l'année;
|
|
|
c) la mention « 100/14 » à l'élément C de
la formule figurant à la définition de
« rachats au titre des gains en capital » au
paragraphe 131(6) de la même loi,
édictée par le paragraphe (5), vaut
mention de « 100/28X », où X représente
la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à la société pour l'année.
|
|
|
(8) Le paragraphe (6) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
129. (1) L'alinéa 132(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) peut, lors de l'envoi de l'avis de
cotisation pour l'année, rembourser une
somme (appelée « remboursement au titre
des gains en capital » au présent
paragraphe ) égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) 14,5 % des rachats au titre des
gains en capital de la fiducie pour
l'année,
|
|
|
(B) le montant que le ministre estime
raisonnable dans les circonstances,
après avoir pris en considération les
pourcentages applicables au calcul des
remboursements au titre des gains en
capital de la fiducie pour l'année et
pour les années d'imposition
antérieures et les pourcentages
applicables au calcul de son impôt en
main remboursable au titre des gains
en capital à la fin de l'année,
|
|
|
(ii) l'impôt en main remboursable au titre
des gains en capital de la fiducie, à la fin
de l'année;
|
|
|
(2) La première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains en
capital », au paragraphe 132(4) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A/B x (C + D)) - E
|
|
|
(3) L'élément A de la première formule
figurant à la définition de « rachats au titre
des gains en capital », au paragraphe 132(4)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun la partie d'un
montant qu'elle a versé au cours de
l'année pour le rachat d'une unité de la
fiducie, qui est incluse dans le produit
de disposition relatif à ce rachat
(autrement qu'en application de l'alinéa
107(2.1)c));
|
|
|
(4) La fraction « 100/21,75 » à l'élément
C de la première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains en
capital », au paragraphe 132(4) de la même
loi, est remplacée par « 100/14,5 ».
|
|
|
(5) La définition de « rachats au titre des
gains en capital », au paragraphe 132(4) de
la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément D, de ce qui suit :
|
|
|
E le double du total des montants
représentant chacun un montant
attribué en application du paragraphe
104(21) pour l'année par la fiducie au
titre d'une de ses unités qu'elle a
rachetées au cours de l'année et après le
21 décembre 2000;
|
|
|
(6) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.1), de ce qui suit :
|
|
|
(6.2) Une fiducie est réputée être une
fiducie de fonds commun de placement tout au
long d'une année civile si, à la fois :
|
|
Fiducie qui
demeure une
fiducie de
fonds
commun de
placement
|
a) elle aurait cessé d'être une telle fiducie à
un moment de l'année si le présent article
s'appliquait compte non tenu du présent
paragraphe du fait que, selon le cas :
|
|
|
(i) la condition énoncée à l'alinéa
108(2)a) n'est plus remplie,
|
|
|
(ii) l'alinéa (6)c) s'applique,
|
|
|
(iii) la fiducie a cessé d'exister;
|
|
|
b) elle était une telle fiducie au début de
l'année;
|
|
|
c) elle aurait été une telle fiducie tout au
long de la partie de l'année où elle a existé
si, à la fois :
|
|
|
(i) la condition énoncée à l'alinéa
108(2)a) étant remplie à un moment de
l'année, elle était remplie tout au long de
l'année,
|
|
|
(ii) le paragraphe (6) s'appliquait compte
non tenu de son alinéa c),
|
|
|
(iii) le présent article s'appliquait compte
non tenu du présent paragraphe.
|
|
|
(7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) tout au long de la période ayant
commencé le 21 février 1990 ou, s'il est
postérieur , le jour de son établissement et
s'étant terminée au moment donné, la
totalité ou la presque totalité de ses biens
consistaient en biens autres que des biens
qui seraient des biens canadiens imposables
s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de
la définition de « bien canadien
imposable » au paragraphe 248(1) ;
|
|
|
b) elle n'a pas émis d'unités (sauf celles
émises en faveur d'une personne à titre de
paiement sur le revenu de la fiducie,
déterminé avant l'application du
paragraphe 104(6), ou sur les gains en
capital de la fiducie, ou en règlement du
droit de la personne d'exiger le versement
d'une somme sur ce revenu ou ces gains)
après le 20 février 1990 et avant le moment
donné en faveur d'une personne au sujet de
laquelle elle avait raison de croire, après
enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas
au Canada, sauf si les unités ont été émises
en faveur de cette personne conformément
à une convention écrite conclue avant le 21
février 1990.
|
|
|
(8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'une fiducie de fonds
commun de placement qui comprend le 28
février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000 :
|
|
|
a) la mention « 14,5 % » à l'alinéa
132(1)a) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), vaut mention du
pourcentage obtenu par la multiplication
de 29 % par la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique à la
fiducie pour l'année;
|
|
|
b) la mention « 100/14,5 » à l'élément C
de la première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains
en capital », au paragraphe 132(4) de la
même loi, édictée par le paragraphe (4),
vaut mention de « 100/29X », où X
représente la fraction figurant à l'alinéa
38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique à la
fiducie pour l'année;
|
|
|
c) le passage « le double du » à l'élément
E de la première formule figurant à la
définition de « rachats au titre des gains
en capital », au paragraphe 132(4) de la
même loi, édicté par le paragraphe (5),
est remplacé par « l'inverse de la fraction
figurant à l'alinéa 38a), édicté par le
paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique au contribuable pour l'année,
multiplié par le ».
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les rachats d'unités d'une fiducie
de fonds commun de placement effectués au
cours d'une telle année et avant le 16 mars
2001, l'élément A de la première formule
figurant à la définition de « rachats au titre
des gains en capital » au paragraphe 132(4)
de la même loi, édicté par le paragraphe (3),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun la partie d'un
montant qu'elle a versé au cours de
l'année pour le rachat d'une unité de la
fiducie, qui est incluse dans le produit
de disposition relatif à ce rachat;
|
|
|
(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(11) L'alinéa 132(7)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (7), s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
|
|
|
(12) L'alinéa 132(7)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (7), s'applique à
compter du 21 février 1990.
|
|
|
130. (1) L'alinéa 132.11(1)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) si son année d'imposition se termine le
15 décembre par l'effet de l'alinéa a),
chacune de ses années d'imposition
ultérieures est réputée, sous réserve du
paragraphe (1.1) , correspondre à la période
commençant au début du 16 décembre
d'une année civile et se terminant à la fin du
15 décembre de l'année civile subséquente
ou à tout moment antérieur déterminé selon
l'alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe
142.6(1);
|
|
|
(2) L'article 132.11 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Lorsqu'une année d'imposition
donnée d'une fiducie se termine le 15
décembre d'une année civile en raison d'un
choix fait en vertu de l'alinéa (1)a), les
présomptions ci-après s'appliquent si la
fiducie demande au ministre par écrit, avant le
15 décembre de cette année civile (ou avant
une date postérieure que le ministre estime
acceptable), l'autorisation de se prévaloir du
présent paragraphe et si le ministre y consent :
|
|
Révocation
du choix
|
a) l'année d'imposition de la fiducie
suivant l'année donnée est réputée
commencer immédiatement après la fin de
l'année donnée et se terminer à la fin de
l'année civile en question;
|
|
|
b) chaque année d'imposition postérieure
de la fiducie est réputée être déterminée
comme si le choix n'avait pas été fait.
|
|
|
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application des paragraphes (5) et
(6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe
104(24), chaque montant qui est payé ou qui
devient payable par une fiducie à un
bénéficiaire après la fin d'une année
d'imposition donnée de la fiducie qui se
termine le 15 décembre d'une année civile par
l'effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette
année civile est réputé avoir été payé ou être
devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire
à la fin de l'année donnée et à aucun autre
moment.
|
|
Montants
payés ou
payables aux
bénéficiaires
|
(4) L'alinéa 132.11(6)c) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1999.
|
|
|
(6) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes.
|
|
|