a) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année et avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à cette date par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie du dividende qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion de ce dividende que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

(1.8) Pour l'application des paragraphes (1.6) et (1.7), lorsque le total des dividendes versés par une société de placement à capital variable au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année d'imposition de la société qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et se terminant 60 jours après la fin de cette année et auxquels le paragraphe (1) s'applique excède le total des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année, les règles suivantes s'appliquent :

Attribution

    a) le montant de ces dividendes auquel les paragraphes (1.6) et (1.7) s'appliquent correspond au montant des gains en capital nets de la société provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année;

    b) l'excédent éventuel du total des dividendes versés par la société au cours de la période sur le total de ses gains en capital nets provenant de dispositions de biens effectuées au cours de cette année est réputé être un dividende relatif à des gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de la première des périodes visées au paragraphe (1.6) qui se termine dans l'année.

(1.9) Lorsqu'aucun dividende auquel le paragraphe (1.7) s'applique n'est versé par une société de placement à capital variable au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la société a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, les présomptions suivantes s'appliquent si la société en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :

Attribution

    a) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie de ces gains en capital nets et pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s'étant terminée à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes respectivement que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    d) les gains en capital nets d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;

    e) les pertes en capital nettes d'une société de placement à capital variable résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.

(3) L'alinéa 131(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe ) égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) la somme des montants suivants :

        (A) 14 % de la somme des montants suivants :

          (I) les dividendes sur les gains en capital payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année,

          (II) ses rachats au titre des gains en capital pour l'année,

        (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la société pour l'année et pour les années d'imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année ,

      (ii) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l'année;

(4) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) le total des montants représentant, selon le cas :

          (A) 100/21 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable , qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) avant le 28 février 2000,

          (B) 100/18,7 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

          (C) 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s'est terminée, à la fois :

            (I) plus de 60 jours avant ce moment,

            (II) après le 17 octobre 2000.

(5) La fraction « 100/21 » à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par « 100/14 ».

(6) L'alinéa 131(8.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tout au long de la période commençant le 21 février 1990 ou, s'il est postérieur, le jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistent en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) ;

(7) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une société de placement à capital variable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) la mention « 14 % » à la division 131(2)a)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), vaut mention du pourcentage égal au produit de la multiplication de 28 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année;

    b) la mention « 100/18,7 » à la division b)(iii)(B) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/28X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année;

    c) la mention « 100/14 » à l'élément C de la formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), vaut mention de « 100/28X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la société pour l'année.

(8) Le paragraphe (6) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

129. (1) L'alinéa 132(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser une somme (appelée « remboursement au titre des gains en capital » au présent paragraphe ) égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) la somme des montants suivants :

        (A) 14,5 % des rachats au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année,

        (B) le montant que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, après avoir pris en considération les pourcentages applicables au calcul des remboursements au titre des gains en capital de la fiducie pour l'année et pour les années d'imposition antérieures et les pourcentages applicables au calcul de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année,

      (ii) l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de l'année;

(2) La première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A/B x (C + D)) - E

(3) L'élément A de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants représentant chacun la partie d'un montant qu'elle a versé au cours de l'année pour le rachat d'une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat (autrement qu'en application de l'alinéa 107(2.1)c));

(4) La fraction « 100/21,75 » à l'élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est remplacée par « 100/14,5 ».

(5) La définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    E le double du total des montants représentant chacun un montant attribué en application du paragraphe 104(21) pour l'année par la fiducie au titre d'une de ses unités qu'elle a rachetées au cours de l'année et après le 21 décembre 2000;

(6) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :

(6.2) Une fiducie est réputée être une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année civile si, à la fois :

Fiducie qui demeure une fiducie de fonds commun de placement

    a) elle aurait cessé d'être une telle fiducie à un moment de l'année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe du fait que, selon le cas :

      (i) la condition énoncée à l'alinéa 108(2)a) n'est plus remplie,

      (ii) l'alinéa (6)c) s'applique,

      (iii) la fiducie a cessé d'exister;

    b) elle était une telle fiducie au début de l'année;

    c) elle aurait été une telle fiducie tout au long de la partie de l'année où elle a existé si, à la fois :

      (i) la condition énoncée à l'alinéa 108(2)a) étant remplie à un moment de l'année, elle était remplie tout au long de l'année,

      (ii) le paragraphe (6) s'appliquait compte non tenu de son alinéa c),

      (iii) le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

(7) Les alinéas 132(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) tout au long de la période ayant commencé le 21 février 1990 ou, s'il est postérieur , le jour de son établissement et s'étant terminée au moment donné, la totalité ou la presque totalité de ses biens consistaient en biens autres que des biens qui seraient des biens canadiens imposables s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) ;

    b) elle n'a pas émis d'unités (sauf celles émises en faveur d'une personne à titre de paiement sur le revenu de la fiducie, déterminé avant l'application du paragraphe 104(6), ou sur les gains en capital de la fiducie, ou en règlement du droit de la personne d'exiger le versement d'une somme sur ce revenu ou ces gains) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d'une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

(8) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'une fiducie de fonds commun de placement qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) la mention « 14,5 % » à l'alinéa 132(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention du pourcentage obtenu par la multiplication de 29 % par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;

    b) la mention « 100/14,5 » à l'élément C de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), vaut mention de « 100/29X », où X représente la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique à la fiducie pour l'année;

    c) le passage « le double du » à l'élément E de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les rachats d'unités d'une fiducie de fonds commun de placement effectués au cours d'une telle année et avant le 16 mars 2001, l'élément A de la première formule figurant à la définition de « rachats au titre des gains en capital » au paragraphe 132(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants représentant chacun la partie d'un montant qu'elle a versé au cours de l'année pour le rachat d'une unité de la fiducie, qui est incluse dans le produit de disposition relatif à ce rachat;

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(11) L'alinéa 132(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique à compter du 2 octobre 1996.

(12) L'alinéa 132(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'applique à compter du 21 février 1990.

130. (1) L'alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si son année d'imposition se termine le 15 décembre par l'effet de l'alinéa a), chacune de ses années d'imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1) , correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d'une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l'année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l'alinéa 132.2(1)b) ou le paragraphe 142.6(1);

(2) L'article 132.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Lorsqu'une année d'imposition donnée d'une fiducie se termine le 15 décembre d'une année civile en raison d'un choix fait en vertu de l'alinéa (1)a), les présomptions ci-après s'appliquent si la fiducie demande au ministre par écrit, avant le 15 décembre de cette année civile (ou avant une date postérieure que le ministre estime acceptable), l'autorisation de se prévaloir du présent paragraphe et si le ministre y consent :

Révocation du choix

    a) l'année d'imposition de la fiducie suivant l'année donnée est réputée commencer immédiatement après la fin de l'année donnée et se terminer à la fin de l'année civile en question;

    b) chaque année d'imposition postérieure de la fiducie est réputée être déterminée comme si le choix n'avait pas été fait.

(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et malgré le paragraphe 104(24), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d'une année d'imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d'une année civile par l'effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l'année donnée et à aucun autre moment.

Montants payés ou payables aux bénéficiaires

(4) L'alinéa 132.11(6)c) de la même loi est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999.

(6) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.