(9) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) la dépense minière déterminée d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée correspondre au montant de sa dépense minière déterminée pour l'année, déterminé par ailleurs, moins le montant d'une aide gouvernementale ou aide non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de sa dépense minière déterminée pour l'année qu'il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année;

(10) Les paragraphes (1), (2) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 2000, la division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

        (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d'impôt à l'investissement n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe ou du paragraphe 180.1(1.2),

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(12) L'alinéa a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), la définition de « avantage relatif à la superdéduction » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (8) s'appliquent aux années d'imposition commençant après février 2000. Toutefois, si la première année d'imposition d'une société commençant après février 2000 se termine avant 2001, ces dispositions s'appliquent à ses années d'imposition commençant après 2000.

(13) L'alinéa a.2) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), le paragraphe (5) et les définitions de « dépense minière déterminée » et « échantillonnage déterminé » au paragraphe 127(9) de la même loi, édictées par le paragraphe (7), s'appliquent à compter du 18 octobre 2000.

(14) Le paragraphe (6) s'applique à toutes les années d'imposition.

119. (1) L'alinéa 127.52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l'article 79 s'applique :

      (i) la mention de la fraction qui s'applique au particulier pour l'année dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et à l'article 41 soit remplacée par « 4/5 » , sauf dans le cas d'un gain en capital provenant d'une disposition qui consiste à faire don d'un bien à un donataire reconnu,

      (ii) chaque montant (sauf celui auquel le paragraphe 104(21.4) s'applique) qu'une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable du particulier pour l'année soit égal au montant obtenu par la formule suivante :

4/5(A x 1/B)

      où :

      A représente le montant ainsi réputé être un gain en capital imposable du particulier pour l'année,

      B la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année donnée de la fiducie pour laquelle l'attribution est effectuée;

(2) Le passage de l'alinéa 127.52(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) le total des montants déductibles selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l'année corresponde aux montants ainsi déductibles par ailleurs ou, s'il est inférieur, au total des montants suivants :

(3) Le sous-alinéa 127.52(1)e.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible selon les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4 ou selon les paragraphes 29(10) ou (12) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

(4) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des montants représentant chacun les 3/5 :

(5) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l'année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants suivants :

      (i) les montants déduits en application de l'un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (3) et (12) et 110.7(1),

      (ii) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d), jusqu'à concurrence de la somme des montants suivants :

        (A) le double du montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d.01),

        (B) les 2/5 de l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d),

          (II) le montant déterminé selon la division (A),

      (iii) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d.01),

      (iv) les 2/5 des montants déduits en application de l'un des alinéas 110(1)d.1) à d.3),

      (v) le montant qui serait déductible selon l'alinéa 110(1)f) si l'alinéa d) s'appliquait au calcul du revenu du particulier pour l'année;

(6) Les paragraphes (1), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition 2000, la division 127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (5), est remplacée par ce qui suit :

        (A) la somme des montants suivants :

          (I) le double du montant déduit en application de l'aliné a 110(1)d.01) au titre d'avantages que le particulier est réputé, par l'alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l'année par suite d'opérations, d'événements ou de circonstances se produisant après le 17 octobre 2000,

          (II) le montant déduit en application de l'alinéa 110(1)d.01) au titre d'avantages que le particulier est réputé, par l'alinéa 7(1)a), avoir reçu au cours de l'année par suite d'opérations, d'événements ou de circonstances se produisant avant le 18 octobre 2000,

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

120. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) 16 % de son revenu de source étrangère pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

121. (1) L'alinéa 127.55b) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1996 et suivantes.

122. (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) un montant prévu par l'un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l'article 110.6, dans la mesure où il se rapporte à un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa (i) pour cette année,

(2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année, aucun montant n'était déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de l'article 110.6 au titre d'un montant inclus dans le revenu en application du sous-alinéa e)(i), et aucun montant n'était déductible selon l'article 111,

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

123. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) les biens qui sont des biens canadiens imposables,

(2) Les sous-alinéas 128.1(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation dans une fiducie testamentaire non-résidente qui n'a jamais été acquise moyennant contrepartie);

(3) L'alinéa 128.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) et exploite une entreprise au moment donné autrement que par l'entremise d'un établissement stable (au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu) au Canada, les présomptions suivantes s'appliquent :

Exercice

      (i) l'exercice de l'entreprise est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment donné et son nouvel exercice, avoir commencé au moment donné,

      (ii) pour déterminer l'exercice de l'entreprise après le moment donné, le contribuable est réputé ne pas avoir établi d'exercice avant ce moment;

    b) le contribuable est réputé avoir disposé, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa et à l'alinéa d) ) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, de chaque bien lui appartenant, à l'exception des biens ci-après s'il est un particulier , pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et ce produit est réputé être devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au moment de la disposition :

Présomption de disposition

      (i) les biens immeubles situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers ,

      (ii) les immobilisations utilisées dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable par l'entremise d'un établissement stable (au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu) au Canada au moment donné , les immobilisations admissibles relatives à une telle entreprise et les biens à porter à l'inventaire d'une telle entreprise,

      (iii) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable,

      (iv) si le contribuable n'est pas une fiducie et n'a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens qui lui appartenaient au moment où il est devenu un résident du Canada la dernière fois ou qu'il a acquis par legs ou héritage après être devenu un résident du Canada la dernière fois,

      (v) les biens relativement auxquels le contribuable fait le choix prévu à l'alinéa (6)a) pour l'année d'imposition qui comprend le premier moment, postérieur au moment donné, où il devient un résident du Canada;

(4) Les alinéas 128.1(4)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), les présomptions ci-après s'appliquent s'il en fait le choix sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires relativement à un bien visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) :

Particulier - choix d'effectuer une disposition

      (i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l'avoir acquis de nouveau au moment donné à un coût égal à ce produit,

      (ii) le revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

        (A) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa ,

        (B) le moins élevé des montants suivants :

          (I) ce revenu, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce revenu, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i) ,

      (iii) le montant de chacune des pertes du contribuable - perte autre qu'une perte en capital, perte en capital nette, perte agricole restreinte, perte agricole et perte comme commanditaire - pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

        (A) ce montant, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa ,

        (B) le plus élevé des montants suivants :

          (I) ce montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

          (II) ce montant, déterminé compte non tenu du sous-alinéa (i) ;

    d.1) lorsque le contribuable est réputé par l'alinéa b) avoir disposé d'une action acquise avant le 28 février 2000 dans les circonstances visées au paragraphe 7(1.1), est déduit du produit de disposition de l'action pour lui le montant qui serait ajouté, en application de l'alinéa 53(1)j), dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour lui par suite de la disposition présumée si l'article 7 s'appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.6).

Actions acquises par suite de l'exercice d'une option d'achat d'actions d'une SPCC

(5) L'article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Si un particulier est réputé par le paragraphe (4) avoir disposé d'un bien au cours d'une année d'imposition, pour l'application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l'année est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

Intérêts sur acomptes provisionnels

    a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour l'année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

    b) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa a) si le paragraphe (4) ne s'appliquait pas à lui pour l'année.

(6) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie) qui a déjà résidé au Canada devient un résident du Canada à un moment donné d'une année d'imposition et que le moment (appelé « moment de l'émigration » au présent paragraphe), antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada la dernière fois est postérieur au 1er octobre 1996, les règles suivantes s'appliquent :

Résident de retour

    a) sous réserve de l'alinéa b), si le particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, les alinéas (4)b) et c) ne s'appliquent pas à sa cessation de résidence au moment de l'émigration pour ce qui est des biens qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l'émigration et se terminant au moment donné;

    b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, si ce n'était ce paragraphe et le présent paragraphe, représenterait la perte du particulier résultant de la disposition d'un bien à l'égard duquel il a fait le choix prévu à l'alinéa a), s'il avait acquis le bien, au moment de l'émigration, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment et en avait disposé, immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné, le particulier est réputé, à la fois :

      (i) avoir disposé du bien au moment de la disposition, au sens de l'alinéa (4)b), relativement au moment de l'émigration pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

        (A) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

        (B) l'excédent éventuel du montant de la réduction sur le moins élevé des montants suivants :

          (I) le prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant le moment de la disposition,

          (II) le montant éventuel qu'il indique relativement au bien pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l'alinéa a),

      (ii) avoir acquis le bien de nouveau au moment de l'émigration à un coût égal à l'excédent éventuel du montant déterminé selon la division (i)(A) sur le montant de la réduction ou, s'il est moins élevé, le montant qu'il a indiqué aux termes de la subdivision (i)(B)(II),

      (iii) pour l'application de l'article 119, avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné;