(9) Le paragraphe 127(11.1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.1), de ce qui suit :
|
|
|
c.2) la dépense minière déterminée d'un
contribuable pour une année d'imposition
est réputée correspondre au montant de sa
dépense minière déterminée pour l'année,
déterminé par ailleurs, moins le montant
d'une aide gouvernementale ou aide non
gouvernementale relative à des dépenses
comprises dans le calcul de sa dépense
minière déterminée pour l'année qu'il a
reçue, a le droit de recevoir ou peut
vraisemblablement s'attendre à recevoir au
moment de la production de sa déclaration
de revenu pour l'année;
|
|
|
(10) Les paragraphes (1), (2) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, pour l'année
d'imposition 2000, la division
127(5)a)(ii)(A) de la même loi, édictée par le
paragraphe (2), est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
(A) le crédit d'impôt à
l'investissement du contribuable à la
fin de l'année au titre de biens acquis
au cours d'une année d'imposition
ultérieure, de sa dépense minière
déterminée pour une année
d'imposition ultérieure ou de son
compte de dépenses admissibles de
recherche et de développement à la fin
d'une année d'imposition ultérieure,
dans la mesure où un crédit d'impôt à
l'investissement n'était pas déductible
pour l'année ultérieure en application
du présent paragraphe ou du
paragraphe 180.1(1.2),
|
|
|
(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
(12) L'alinéa a.1) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement » au
paragraphe 127(9) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), la définition de
« avantage relatif à la superdéduction » au
paragraphe 127(9) de la même loi, édictée
par le paragraphe (7), et le paragraphe (8)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après février 2000. Toutefois,
si la première année d'imposition d'une
société commençant après février 2000 se
termine avant 2001, ces dispositions
s'appliquent à ses années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
(13) L'alinéa a.2) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement » au
paragraphe 127(9) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), le paragraphe (5) et
les définitions de « dépense minière
déterminée » et « échantillonnage
déterminé » au paragraphe 127(9) de la
même loi, édictées par le paragraphe (7),
s'appliquent à compter du 18 octobre 2000.
|
|
|
(14) Le paragraphe (6) s'applique à
toutes les années d'imposition.
|
|
|
119. (1) L'alinéa 127.52(1)d) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) sauf pour les dispositions de biens
effectuées avant 1986 ou auxquelles
l'article 79 s'applique :
|
|
|
(i) la mention de la fraction qui
s'applique au particulier pour l'année
dans chacun des alinéas 38a), b) et c) et
à l'article 41 soit remplacée par « 4/5 » ,
sauf dans le cas d'un gain en capital
provenant d'une disposition qui consiste
à faire don d'un bien à un donataire
reconnu,
|
|
|
(ii) chaque montant (sauf celui auquel le
paragraphe 104(21.4) s'applique) qu'une
fiducie attribue au particulier pour une
année donnée de la fiducie et qui est
réputé par le paragraphe 104(21) être un
gain en capital imposable du particulier
pour l'année soit égal au montant obtenu
par la formule suivante :
|
|
|
4/5(A x 1/B)
|
|
|
|
|
|
A représente le montant ainsi réputé
être un gain en capital imposable du
particulier pour l'année,
|
|
|
B la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui
s'applique à la fiducie pour l'année
donnée de la fiducie pour laquelle
l'attribution est effectuée;
|
|
|
(2) Le passage de l'alinéa 127.52(1)e) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
e) le total des montants déductibles selon
les articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4
et selon les paragraphes 29(10) ou (12) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu dans le calcul du revenu du
particulier pour l'année corresponde aux
montants ainsi déductibles par ailleurs ou,
s'il est inférieur, au total des montants
suivants :
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)e.1)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant déductible selon les
articles 65, 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4
ou selon les paragraphes 29(10) ou (12)
des Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu dans le calcul du
revenu du particulier pour l'année;
|
|
|
(4) Le passage du sous-alinéa
127.52(1)g)(ii) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun les 3/5 :
|
|
|
(5) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
h) les seuls montants déductibles selon les
articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour
l'année, du revenu imposable ou du revenu
imposable gagné au Canada du particulier
soient les montants suivants :
|
|
|
(i) les montants déduits en application de
l'un des paragraphes 110(2), 110.6(2),
(2.1), (3) et (12) et 110.7(1),
|
|
|
(ii) le montant déduit en application de
l'alinéa 110(1)d), jusqu'à concurrence de
la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) le double du montant déduit en
application de l'alinéa 110(1)d.01),
|
|
|
(B) les 2/5 de l'excédent éventuel du
montant visé à la subdivision (I) sur le
montant visé à la subdivision (II) :
|
|
|
(I) le montant déduit en application
de l'alinéa 110(1)d),
|
|
|
(II) le montant déterminé selon la
division (A),
|
|
|
(iii) le montant déduit en application de
l'alinéa 110(1)d.01),
|
|
|
(iv) les 2/5 des montants déduits en
application de l'un des alinéas 110(1)d.1)
à d.3),
|
|
|
(v) le montant qui serait déductible selon
l'alinéa 110(1)f) si l'alinéa d)
s'appliquait au calcul du revenu du
particulier pour l'année;
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'année d'imposition 2000, la division
127.52(1)h)(ii)(A) de la même loi, édictée
par le paragraphe (5), est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
(A) la somme des montants suivants :
|
|
|
(I) le double du montant déduit en
application de l'aliné a 110(1)d.01)
au titre d'avantages que le
particulier est réputé, par l'alinéa
7(1)a), avoir reçu au cours de
l'année par suite d'opérations,
d'événements ou de circonstances
se produisant après le 17 octobre
2000,
|
|
|
(II) le montant déduit en application
de l'alinéa 110(1)d.01) au titre
d'avantages que le particulier est
réputé, par l'alinéa 7(1)a), avoir
reçu au cours de l'année par suite
d'opérations, d'événements ou de
circonstances se produisant avant le
18 octobre 2000,
|
|
|
(7) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
120. (1) Le sous-alinéa 127.54(2)b)(ii) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) 16 % de son revenu de source
étrangère pour l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
121. (1) L'alinéa 127.55b) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
|
|
|
122. (1) La division 128(2)e)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) un montant prévu par l'un des
alinéas 110(1)d) à d.3) ou par l'article
110.6, dans la mesure où il se rapporte
à un montant inclus dans le revenu en
application du sous-alinéa (i) pour
cette année,
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 128(2)f)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(iii) dans le calcul du revenu imposable
du particulier pour l'année, aucun
montant n'était déductible en application
de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3) ou de
l'article 110.6 au titre d'un montant
inclus dans le revenu en application du
sous-alinéa e)(i), et aucun montant
n'était déductible selon l'article 111,
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes.
|
|
|
123. (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) les biens qui sont des biens canadiens
imposables,
|
|
|
(2) Les sous-alinéas 128.1(1)b)(iv) et (v)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(iv) les droits, participations ou intérêts
exclus du contribuable (sauf une
participation dans une fiducie
testamentaire non-résidente qui n'a
jamais été acquise moyennant
contrepartie);
|
|
|
(3) L'alinéa 128.1(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a.1) lorsque le contribuable est un
particulier (sauf une fiducie) et exploite une
entreprise au moment donné autrement que
par l'entremise d'un établissement stable
(au sens du Règlement de l'impôt sur le
revenu) au Canada, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Exercice
|
(i) l'exercice de l'entreprise est réputé
avoir pris fin immédiatement avant le
moment donné et son nouvel exercice,
avoir commencé au moment donné,
|
|
|
(ii) pour déterminer l'exercice de
l'entreprise après le moment donné, le
contribuable est réputé ne pas avoir établi
d'exercice avant ce moment;
|
|
|
b) le contribuable est réputé avoir disposé,
au moment (appelé « moment de la
disposition » au présent alinéa et à l'alinéa
d) ) immédiatement avant le moment
immédiatement avant le moment donné, de
chaque bien lui appartenant, à l'exception
des biens ci-après s'il est un particulier ,
pour un produit égal à la juste valeur
marchande du bien au moment de la
disposition, et ce produit est réputé être
devenu à recevoir et avoir été reçu par lui au
moment de la disposition :
|
|
Présomption
de disposition
|
(i) les biens immeubles situés au Canada,
les avoirs miniers canadiens et les avoirs
forestiers ,
|
|
|
(ii) les immobilisations utilisées dans le
cadre d'une entreprise exploitée par le
contribuable par l'entremise d'un
établissement stable (au sens du
Règlement de l'impôt sur le revenu) au
Canada au moment donné , les
immobilisations admissibles relatives à
une telle entreprise et les biens à porter à
l'inventaire d'une telle entreprise,
|
|
|
(iii) les droits, participations ou intérêts
exclus du contribuable,
|
|
|
(iv) si le contribuable n'est pas une
fiducie et n'a pas résidé au Canada
pendant plus de 60 mois au cours de la
période de 120 mois se terminant au
moment donné, les biens qui lui
appartenaient au moment où il est devenu
un résident du Canada la dernière fois ou
qu'il a acquis par legs ou héritage après
être devenu un résident du Canada la
dernière fois,
|
|
|
(v) les biens relativement auxquels le
contribuable fait le choix prévu à l'alinéa
(6)a) pour l'année d'imposition qui
comprend le premier moment, postérieur
au moment donné, où il devient un
résident du Canada;
|
|
|
|
|
|
(4) Les alinéas 128.1(4)d) à f) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
d) malgré les alinéas b) à c), lorsque le
contribuable est un particulier (sauf une
fiducie), les présomptions ci-après
s'appliquent s'il en fait le choix sur le
formulaire prescrit et selon les modalités
réglementaires relativement à un bien visé
aux sous-alinéas b)(i) ou (ii) :
|
|
Particulier -
choix
d'effectuer
une
disposition
|
(i) le contribuable est réputé avoir
disposé du bien au moment de la
disposition pour un produit égal à sa juste
valeur marchande à ce moment et l'avoir
acquis de nouveau au moment donné à un
coût égal à ce produit,
|
|
|
(ii) le revenu du contribuable pour
l'année d'imposition qui comprend le
moment donné est réputé égal au plus
élevé des montants suivants :
|
|
|
(A) ce revenu, déterminé compte non
tenu du présent sous-alinéa ,
|
|
|
(B) le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(I) ce revenu, déterminé compte non
tenu du présent paragraphe,
|
|
|
(II) ce revenu, déterminé compte
non tenu du sous-alinéa (i) ,
|
|
|
(iii) le montant de chacune des pertes du
contribuable - perte autre qu'une perte
en capital, perte en capital nette, perte
agricole restreinte, perte agricole et perte
comme commanditaire - pour l'année
d'imposition qui comprend le moment
donné est réputé égal au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(A) ce montant, déterminé compte non
tenu du présent sous-alinéa ,
|
|
|
(B) le plus élevé des montants
suivants :
|
|
|
(I) ce montant, déterminé compte
non tenu du présent paragraphe,
|
|
|
(II) ce montant, déterminé compte
non tenu du sous-alinéa (i) ;
|
|
|
d.1) lorsque le contribuable est réputé par
l'alinéa b) avoir disposé d'une action
acquise avant le 28 février 2000 dans les
circonstances visées au paragraphe 7(1.1),
est déduit du produit de disposition de
l'action pour lui le montant qui serait
ajouté, en application de l'alinéa 53(1)j),
dans le calcul du prix de base rajusté de
l'action pour lui par suite de la disposition
présumée si l'article 7 s'appliquait compte
non tenu de son paragraphe (1.6).
|
|
Actions
acquises par
suite de
l'exercice
d'une option
d'achat
d'actions
d'une SPCC
|
(5) L'article 128.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
|
|
|
(5) Si un particulier est réputé par le
paragraphe (4) avoir disposé d'un bien au
cours d'une année d'imposition, pour
l'application des articles 155 et 156 et des
paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et
(4.01) et des dispositions réglementaires
prises en application de ces dispositions, le
total de ses impôts payables en vertu de la
présente partie et de la partie I.1 pour l'année
est réputé égal au moins élevé des montants
suivants :
|
|
Intérêts sur
acomptes
provisionnels
|
a) le total de ses impôts payables en vertu de
la présente partie et de la partie I.1 pour
l'année, déterminé avant la prise en compte
des conséquences fiscales futures
déterminées pour l'année;
|
|
|
b) le montant qui serait déterminé selon
l'alinéa a) si le paragraphe (4) ne
s'appliquait pas à lui pour l'année.
|
|
|
(6) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie)
qui a déjà résidé au Canada devient un résident
du Canada à un moment donné d'une année
d'imposition et que le moment (appelé
« moment de l'émigration » au présent
paragraphe), antérieur au moment donné, où
il a cessé de résider au Canada la dernière fois
est postérieur au 1er octobre 1996, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Résident de
retour
|
a) sous réserve de l'alinéa b), si le
particulier en fait le choix dans un
document présenté au ministre au plus tard
à la date d'échéance de production qui lui
est applicable pour l'année, les alinéas (4)b)
et c) ne s'appliquent pas à sa cessation de
résidence au moment de l'émigration pour
ce qui est des biens qui étaient des biens
canadiens imposables lui appartenant tout
au long de la période ayant commencé au
moment de l'émigration et se terminant au
moment donné;
|
|
|
b) dans le cas où le paragraphe 40(3.7)
aurait pour effet de réduire le montant qui,
si ce n'était ce paragraphe et le présent
paragraphe, représenterait la perte du
particulier résultant de la disposition d'un
bien à l'égard duquel il a fait le choix prévu
à l'alinéa a), s'il avait acquis le bien, au
moment de l'émigration, à un coût égal à sa
juste valeur marchande à ce moment et en
avait disposé, immédiatement avant le
moment donné, pour un produit de
disposition égal à sa juste valeur marchande
immédiatement avant le moment donné, le
particulier est réputé, à la fois :
|
|
|
(i) avoir disposé du bien au moment de la
disposition, au sens de l'alinéa (4)b),
relativement au moment de l'émigration
pour un produit de disposition égal à la
somme des montants suivants :
|
|
|
(A) le prix de base rajusté du bien pour
lui immédiatement avant le moment
de la disposition,
|
|
|
(B) l'excédent éventuel du montant de
la réduction sur le moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(I) le prix de base rajusté du bien
pour lui immédiatement avant le
moment de la disposition,
|
|
|
(II) le montant éventuel qu'il
indique relativement au bien pour
l'application du présent alinéa dans
le document concernant le choix
prévu à l'alinéa a),
|
|
|
(ii) avoir acquis le bien de nouveau au
moment de l'émigration à un coût égal à
l'excédent éventuel du montant
déterminé selon la division (i)(A) sur le
montant de la réduction ou, s'il est moins
élevé, le montant qu'il a indiqué aux
termes de la subdivision (i)(B)(II),
|
|
|
(iii) pour l'application de l'article 119,
avoir disposé du bien immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|