c) si le particulier en fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, relativement à chaque bien dont il est propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l'émigration et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour lui au moment de la disposition, au sens de l'alinéa (4)b), et le coût d'acquisition du bien pour lui au moment donné sont réputés, malgré les alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui, n'eût été le présent alinéa, aurait représenté son gain tiré de la disposition du bien qui est réputée, par l'alinéa (4)b), avoir été effectuée,

      (ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      (iii) le montant qu'il a indiqué pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

    d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente loi pour toute année d'imposition qui est antérieure à l'année comprenant le moment donné sans être antérieure à l'année comprenant le moment de l'émigration; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

      (i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à un contribuable, ou par celui-ci, pour toute période antérieure à la date de production de la déclaration de revenu du contribuable pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,

      (ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

(7) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie), à la fois :

Bénéficiaire de retour

    a) devient un résident au Canada à un moment donné d'une année d'imposition;

    b) est propriétaire, à ce moment, d'un bien qu'il a acquis, la dernière fois, à l'occasion d'une attribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n'eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de l'attribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;

    c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier moment, antérieur au moment donné, où il a cessé de résider au Canada,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s'applique pas à l'attribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l'occasion de l'attribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de l'attribution et se terminant au moment donné;

    e) l'alinéa f) s'applique au particulier, à la fiducie et au bien qui fait l'objet du choix prévu à l'alinéa d) dans le cas où, le particulier répondant aux conditions suivantes :

      (i) il résidait au Canada au moment de l'attribution,

      (ii) il avait acquis le bien, à ce moment, à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment,

      (iii) il avait cessé de résider au Canada immédiatement après ce moment,

      (iv) il avait disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

    l'application du paragraphe 40(3.7) aurait pour effet de réduire le montant qui, n'eussent été ce paragraphe et le présent paragraphe, aurait représenté la perte du particulier résultant de la disposition;

    f) dans le cas où le présent alinéa s'applique à un particulier, à une fiducie et à un bien :

      (i) malgré l'alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de l'attribution pour un produit de disposition égal à la somme des montants suivants :

        (A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,

        (B) l'excédent éventuel du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :

          (I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de l'attribution,

          (II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l'alinéa d) relativement au bien,

      (ii) malgré l'alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de l'attribution à un coût égal à l'excédent éventuel du montant déterminé par ailleurs selon l'alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l'alinéa e), ou, s'il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);

    g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d'échéance de production qui leur est applicable pour leur année d'imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de l'attribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l'alinéa 107(2.1)a), au moment de l'attribution et le coût d'acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant qui, n'eût été le présent alinéa, aurait représenté le gain de la fiducie provenant de la disposition du bien qui est réputée, par l'alinéa 107(2.1)a), avoir été effectuée,

      (ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      (iii) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l'application du présent alinéa dans le document concernant le choix;

    h) si la fiducie cesse d'exister avant la date d'échéance de production applicable au particulier pour son année d'imposition qui comprend le moment donné :

      (i) le particulier peut, à lui seul, effectuer le choix ou indiquer un montant conformément au présent paragraphe dans un document présenté au ministre au plus tard à cette date,

      (ii) le cas échéant, le particulier et la fiducie sont solidairement tenus au paiement de tout montant payable par cette dernière en vertu de la présente loi par suite du choix ou de l'indication du montant;

    i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l'impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l'année comprenant le moment donné sans être antérieure à l'année comprenant le moment de l'attribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :

      (i) les intérêts payables en vertu de la présente loi à la fiducie ou au particulier, ou par ceux-ci, pour toute période antérieure à la date d'échéance de production applicable au particulier pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné,

      (ii) toute pénalité payable en vertu de la présente loi.

(8) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie) est réputé par l'alinéa (4)b) avoir disposé d'une immobilisation à un moment donné postérieur au 1er octobre 1996 et qu'il dispose de l'immobilisation à un moment ultérieur où l'immobilisation fait partie de ses biens canadiens imposables, le moins élevé des montants ci-après est, sauf pour l'application de l'alinéa (4)c), déduit du produit de disposition de l'immobilisation pour lui au moment donné, puis ajouté au produit de disposition de l'immobilisation pour lui au moment ultérieur s'il en fait le choix par écrit dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition qui comprend le moment ultérieur :

Perte postérieure à l'émigration

    a) le montant indiqué relativement à l'immobilisation dans le document concernant le choix;

    b) le montant qui, si ce n'était le choix, correspondrait au gain du particulier tiré de la disposition de l'immobilisation au moment donné;

    c) le montant qui correspondrait à la perte du particulier résultant de la disposition de l'immobilisation au moment ultérieur, déterminée compte tenu des autres dispositions de la présente loi, étant entendu que ces autres dispositions comprennent le paragraphe 40(3.7) et l'article 112, mais compte non tenu du choix.

(9) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition et qui, immédiatement après ce moment, est propriétaire d'un ou de plusieurs biens à déclarer dont la juste valeur marchande totale, au moment donné, excède 25 000 $ doit présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une liste de tous les biens à déclarer dont il était propriétaire immédiatement après le moment donné.

Déclaration de renseigne-
ments

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien à déclarer » Tout bien d'un particulier à un moment donné, sauf les suivants :

« bien à déclarer »
``reportable property''

      a) les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;

      b) les biens qui seraient des droits, participations ou intérêts exclus du particulier s'il n'était pas tenu compte des alinéas c), j) et l) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au présent paragraphe;

      c) si le particulier n'est pas une fiducie et n'a pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours de la période de 120 mois se terminant au moment donné, les biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne sont pas des biens canadiens imposables;

      d) tout bien à usage personnel dont la juste valeur marchande, au moment donné, est inférieure à 10 000 $.

« droit, participation ou intérêt exclu » Sont des droits, participations ou intérêts exclus d'un contribuable qui est un particulier :

« droit, participation ou intérêt exclu »
``excluded right or interest''

      a) le droit du particulier en vertu d'un des mécanismes ci-après ou sa participation dans une fiducie régie par l'un de ces mécanismes :

        (i) régime enregistré d'épargne-retraite ou régime appelé « régime modifié » au paragraphe 146(12),

        (ii) fonds enregistré de revenu de retraite,

        (iii) régime enregistré d'épargne-études,

        (iv) régime de participation différée aux bénéfices ou régime appelé « régime dont l'agrément est retiré » au paragraphe 147(15),

        (v) régime de participation des employés aux bénéfices,

        (vi) régime de prestations aux employés (sauf un régime visé aux sous-alinéas b)(i) ou (ii)),

        (vii) régime ou mécanisme (sauf un régime de prestations aux employés) en vertu duquel le particulier a le droit de recevoir au cours d'une année une rémunération au titre de services qu'il a rendus au cours de cette année ou d'une année antérieure,

        (viii) caisse ou régime de retraite ou de pension (sauf un régime de prestations aux employés),

        (ix) convention de retraite,

        (x) mécanisme de retraite étranger,

        (xi) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

      b) le droit du particulier à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés visé ci-après, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la prestation est imputable à des services rendus par le particulier au Canada :

        (i) régime ou mécanisme visé à l'alinéa j) de la définition de « entente d'échelonnement du traitement » au paragraphe 248(1) qui serait une entente d'échelonnement du traitement si ce n'était les alinéas j) et k) de cette définition,

        (ii) régime ou mécanisme qui serait une entente d'échelonnement du traitement si ce n'était l'alinéa 6801c) du Règlement de l'impôt sur le revenu;

      c) le droit du particulier en vertu d'une convention visée au paragraphe 7(1);

      d) le droit du particulier à une allocation de retraite;

      e) le droit du particulier en vertu d'une des fiducies ci-après ou sa participation dans une telle fiducie :

        (i) fiducie d'employés,

        (ii) fiducie au profit d'un athlète amateur,

        (iii) fiducie pour l'entretien d'un cimetière,

        (iv) fiducie régie par un arrangement de services funéraire s;

      f) le droit du particulier de recevoir un paiement dans le cadre d'un des contrats suivants :

        (i) contrat de rente,

        (ii) contrat de rente à versements invariables;

      g) le droit du particulier à une prestation prévue par :

        (i) le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi,

        (ii) la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

        (iii) un régime provincial de pensions visé par règlement pour l'application de l'alinéa 60v),

        (iv) un régime ou mécanisme institué par la législation en matière de sécurité sociale d'un pays étranger ou d'un état, d'une province ou d'une autre subdivision politique d'un tel pays;

      h) le droit du particulier à une prestation ou à un avantage visé à l'un des sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);

      i) le droit du particulier à un paiement provenant d'un second fonds de stabilisation du revenu net;

      j) la participation du particulier dans une fiducie personnelle résidant au Canada, qui n'a jamais été acquise moyennant contrepartie et qui ne découle pas d'une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1) compte non tenu des alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;

      k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente, qui n'a jamais été acquise moyennant contrepartie;

      l) l'intérêt du particulier dans une police d'assurance-vie au Canada, à l'exception de la partie de la police relativement à laquelle le particulier est réputé par l'alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé.

(6) Les paragraphes (1) à (5) (sauf l'alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), et le paragraphe 128.1(9) de la même loi et la définition de « bien à déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la même loi, édictés par le paragraphe (5)) s'appliquent aux changements de résidence se produisant après le 1er octobre 1996. De plus :

    a) le choix fait en application de l'un des alinéas 128.1(6)a) et c) et 128.1(7)d) et g) de la même loi ou du paragraphe 128.1(8) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), par un particulier qui a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti s'il est fait au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d'imposition qui comprend cette date;

    b) le formulaire visé au paragraphe 128.1(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), produit par un particulier qui a cessé de résider au Canada avant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été produit dans le délai imparti s'il est produit au plus tard à la date d'échéance de production qui est applicable au particulier pour son année d'imposition qui comprend cette date.

(7) L'alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux changements de résidence se produisant après 1992.

(8) Le paragraphe 128.1(9) de la même loi et la définition de « bien à déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s'appliquent aux changements de résidence se produisant après 1995.