c) si le particulier en fait le choix, dans un
document présenté au ministre au plus tard
à la date d'échéance de production qui lui
est applicable pour l'année, relativement à
chaque bien dont il est propriétaire tout au
long de la période ayant commencé au
moment de l'émigration et se terminant au
moment donné et dont il est réputé, par
l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est
devenu un résident du Canada, le produit de
disposition pour lui au moment de la
disposition, au sens de l'alinéa (4)b), et le
coût d'acquisition du bien pour lui au
moment donné sont réputés, malgré les
alinéas (1)c) et (4)b), correspondre à ce
produit et à ce coût, déterminés compte non
tenu du présent alinéa, diminués du moins
élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le montant qui, n'eût été le présent
alinéa, aurait représenté son gain tiré de
la disposition du bien qui est réputée, par
l'alinéa (4)b), avoir été effectuée,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné,
|
|
|
(iii) le montant qu'il a indiqué pour
l'application du présent alinéa dans le
document concernant le choix;
|
|
|
d) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit, pour tenir compte des
choix prévus au présent paragraphe, toute
cotisation concernant l'impôt payable par
le particulier en vertu de la présente loi pour
toute année d'imposition qui est antérieure
à l'année comprenant le moment donné
sans être antérieure à l'année comprenant le
moment de l'émigration; pareille cotisation
est toutefois sans effet sur le calcul des
montants suivants :
|
|
|
(i) les intérêts payables en vertu de la
présente loi à un contribuable, ou par
celui-ci, pour toute période antérieure à
la date de production de la déclaration de
revenu du contribuable pour l'année
d'imposition qui comprend le moment
donné,
|
|
|
(ii) toute pénalité payable en vertu de la
présente loi.
|
|
|
(7) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie),
à la fois :
|
|
Bénéficiaire
de retour
|
a) devient un résident au Canada à un
moment donné d'une année d'imposition;
|
|
|
b) est propriétaire, à ce moment, d'un bien
qu'il a acquis, la dernière fois, à l'occasion
d'une attribution à laquelle le paragraphe
107(2) se serait appliqué, n'eût été le
paragraphe 107(5), effectuée par une
fiducie à un moment (appelé « moment de
l'attribution » au présent paragraphe)
postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur
au moment donné;
|
|
|
c) était bénéficiaire de la fiducie au dernier
moment, antérieur au moment donné, où il
a cessé de résider au Canada,
|
|
|
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le
particulier et la fiducie en font
conjointement le choix dans un document
présenté au ministre au plus tard à la
première en date des dates d'échéance de
production qui leur est applicable pour leur
année d'imposition qui comprend le
moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne
s'applique pas à l'attribution pour ce qui est
des biens que le particulier a acquis à
l'occasion de l'attribution et qui étaient des
biens canadiens imposables lui appartenant
tout au long de la période ayant commencé
au moment de l'attribution et se terminant
au moment donné;
|
|
|
e) l'alinéa f) s'applique au particulier, à la
fiducie et au bien qui fait l'objet du choix
prévu à l'alinéa d) dans le cas où, le
particulier répondant aux conditions
suivantes :
|
|
|
(i) il résidait au Canada au moment de
l'attribution,
|
|
|
(ii) il avait acquis le bien, à ce moment,
à un coût égal à sa juste valeur marchande
à ce moment,
|
|
|
(iii) il avait cessé de résider au Canada
immédiatement après ce moment,
|
|
|
(iv) il avait disposé du bien
immédiatement avant le moment donné
pour un produit de disposition égal à sa
juste valeur marchande immédiatement
avant le moment donné,
|
|
|
l'application du paragraphe 40(3.7) aurait
pour effet de réduire le montant qui,
n'eussent été ce paragraphe et le présent
paragraphe, aurait représenté la perte du
particulier résultant de la disposition;
|
|
|
f) dans le cas où le présent alinéa s'applique
à un particulier, à une fiducie et à un bien :
|
|
|
(i) malgré l'alinéa 107(2.1)a), la fiducie
est réputée avoir disposé du bien au
moment de l'attribution pour un produit
de disposition égal à la somme des
montants suivants :
|
|
|
(A) le coût indiqué du bien pour elle
immédiatement avant ce moment,
|
|
|
(B) l'excédent éventuel du montant de
la réduction prévue au paragraphe
40(3.7) et dont il est question à l'alinéa
e), sur le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(I) le coût indiqué du bien pour la
fiducie immédiatement avant le
moment de l'attribution,
|
|
|
(II) le montant que le particulier et
la fiducie ont indiqué conjointement
pour l'application du présent alinéa
dans le document concernant le
choix prévu à l'alinéa d)
relativement au bien,
|
|
|
(ii) malgré l'alinéa 107(2.1)b), le
particulier est réputé avoir acquis le bien
au moment de l'attribution à un coût égal
à l'excédent éventuel du montant
déterminé par ailleurs selon l'alinéa
107(2)b) sur le montant de la réduction
prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il
est question à l'alinéa e), ou, s'il est
moins élevé, le montant indiqué selon la
subdivision (i)(B)(II);
|
|
|
g) si le particulier et la fiducie en font
conjointement le choix, dans un document
présenté au ministre au plus tard à la
dernière en date des dates d'échéance de
production qui leur est applicable pour leur
année d'imposition qui comprend le
moment donné, relativement à chaque bien
dont le particulier a été propriétaire tout au
long de la période ayant commencé au
moment de l'attribution et se terminant au
moment donné et dont il est réputé, par
l'alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu'il est
devenu un résident du Canada, le produit de
disposition pour la fiducie, selon l'alinéa
107(2.1)a), au moment de l'attribution et le
coût d'acquisition du bien pour le
particulier au moment donné sont réputés,
malgré les alinéas 107(2.1)a) et b),
correspondre à ce produit et à ce coût,
déterminés compte non tenu du présent
alinéa, diminués du moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) le montant qui, n'eût été le présent
alinéa, aurait représenté le gain de la
fiducie provenant de la disposition du
bien qui est réputée, par l'alinéa
107(2.1)a), avoir été effectuée,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné,
|
|
|
(iii) le montant que le particulier et la
fiducie ont indiqué conjointement pour
l'application du présent alinéa dans le
document concernant le choix;
|
|
|
h) si la fiducie cesse d'exister avant la date
d'échéance de production applicable au
particulier pour son année d'imposition qui
comprend le moment donné :
|
|
|
(i) le particulier peut, à lui seul, effectuer
le choix ou indiquer un montant
conformément au présent paragraphe
dans un document présenté au ministre
au plus tard à cette date,
|
|
|
(ii) le cas échéant, le particulier et la
fiducie sont solidairement tenus au
paiement de tout montant payable par
cette dernière en vertu de la présente loi
par suite du choix ou de l'indication du
montant;
|
|
|
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit, pour tenir compte des
choix prévus au présent paragraphe, toute
cotisation concernant l'impôt payable par
la fiducie ou le particulier en vertu de la
présente loi pour toute année qui est
antérieure à l'année comprenant le moment
donné sans être antérieure à l'année
comprenant le moment de l'attribution;
pareille cotisation est toutefois sans effet
sur le calcul des montants suivants :
|
|
|
(i) les intérêts payables en vertu de la
présente loi à la fiducie ou au particulier,
ou par ceux-ci, pour toute période
antérieure à la date d'échéance de
production applicable au particulier pour
l'année d'imposition qui comprend le
moment donné,
|
|
|
(ii) toute pénalité payable en vertu de la
présente loi.
|
|
|
(8) Lorsqu'un particulier (sauf une fiducie)
est réputé par l'alinéa (4)b) avoir disposé
d'une immobilisation à un moment donné
postérieur au 1er octobre 1996 et qu'il dispose
de l'immobilisation à un moment ultérieur où
l'immobilisation fait partie de ses biens
canadiens imposables, le moins élevé des
montants ci-après est, sauf pour l'application
de l'alinéa (4)c), déduit du produit de
disposition de l'immobilisation pour lui au
moment donné, puis ajouté au produit de
disposition de l'immobilisation pour lui au
moment ultérieur s'il en fait le choix par écrit
dans sa déclaration de revenu pour l'année
d'imposition qui comprend le moment
ultérieur :
|
|
Perte
postérieure à
l'émigration
|
a) le montant indiqué relativement à
l'immobilisation dans le document
concernant le choix;
|
|
|
b) le montant qui, si ce n'était le choix,
correspondrait au gain du particulier tiré de
la disposition de l'immobilisation au
moment donné;
|
|
|
c) le montant qui correspondrait à la perte
du particulier résultant de la disposition de
l'immobilisation au moment ultérieur,
déterminée compte tenu des autres
dispositions de la présente loi, étant
entendu que ces autres dispositions
comprennent le paragraphe 40(3.7) et
l'article 112, mais compte non tenu du
choix.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le particulier qui cesse de résider au
Canada à un moment donné d'une année
d'imposition et qui, immédiatement après ce
moment, est propriétaire d'un ou de plusieurs
biens à déclarer dont la juste valeur
marchande totale, au moment donné, excède
25 000 $ doit présenter au ministre sur le
formulaire prescrit, au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour l'année, une liste de tous les
biens à déclarer dont il était propriétaire
immédiatement après le moment donné.
|
|
Déclaration
de renseigne-
ments
|
(10) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bien à déclarer » Tout bien d'un particulier
à un moment donné, sauf les suivants :
|
|
« bien à
déclarer »
``reportable
property''
|
a) les espèces qui ont cours légal au
Canada et les dépôts de telles espèces;
|
|
|
b) les biens qui seraient des droits,
participations ou intérêts exclus du
particulier s'il n'était pas tenu compte
des alinéas c), j) et l) de la définition de
« droit, participation ou intérêt exclu »
au présent paragraphe;
|
|
|
c) si le particulier n'est pas une fiducie et
n'a pas résidé au Canada pendant plus de
60 mois au cours de la période de 120
mois se terminant au moment donné, les
biens visés au sous-alinéa (4)b)(iv) qui ne
sont pas des biens canadiens imposables;
|
|
|
d) tout bien à usage personnel dont la
juste valeur marchande, au moment
donné, est inférieure à 10 000 $.
|
|
|
« droit, participation ou intérêt exclu » Sont
des droits, participations ou intérêts exclus
d'un contribuable qui est un particulier :
|
|
« droit,
participation
ou intérêt
exclu »
``excluded
right or
interest''
|
a) le droit du particulier en vertu d'un des
mécanismes ci-après ou sa participation
dans une fiducie régie par l'un de ces
mécanismes :
|
|
|
(i) régime enregistré
d'épargne-retraite ou régime appelé
« régime modifié » au paragraphe
146(12),
|
|
|
(ii) fonds enregistré de revenu de
retraite,
|
|
|
(iii) régime enregistré
d'épargne-études,
|
|
|
(iv) régime de participation différée
aux bénéfices ou régime appelé
« régime dont l'agrément est retiré »
au paragraphe 147(15),
|
|
|
(v) régime de participation des
employés aux bénéfices,
|
|
|
(vi) régime de prestations aux
employés (sauf un régime visé aux
sous-alinéas b)(i) ou (ii)),
|
|
|
(vii) régime ou mécanisme (sauf un
régime de prestations aux employés)
en vertu duquel le particulier a le droit
de recevoir au cours d'une année une
rémunération au titre de services qu'il
a rendus au cours de cette année ou
d'une année antérieure,
|
|
|
(viii) caisse ou régime de retraite ou de
pension (sauf un régime de prestations
aux employés),
|
|
|
(ix) convention de retraite,
|
|
|
(x) mécanisme de retraite étranger,
|
|
|
(xi) régime enregistré de prestations
supplémentaires de chômage;
|
|
|
b) le droit du particulier à une prestation
prévue par un régime de prestations aux
employés visé ci-après, dans la mesure
où il est raisonnable de considérer que la
prestation est imputable à des services
rendus par le particulier au Canada :
|
|
|
(i) régime ou mécanisme visé à
l'alinéa j) de la définition de « entente
d'échelonnement du traitement » au
paragraphe 248(1) qui serait une
entente d'échelonnement du
traitement si ce n'était les alinéas j) et
k) de cette définition,
|
|
|
(ii) régime ou mécanisme qui serait
une entente d'échelonnement du
traitement si ce n'était l'alinéa 6801c)
du Règlement de l'impôt sur le revenu;
|
|
|
c) le droit du particulier en vertu d'une
convention visée au paragraphe 7(1);
|
|
|
d) le droit du particulier à une allocation
de retraite;
|
|
|
e) le droit du particulier en vertu d'une
des fiducies ci-après ou sa participation
dans une telle fiducie :
|
|
|
|
|
|
(ii) fiducie au profit d'un athlète
amateur,
|
|
|
(iii) fiducie pour l'entretien d'un
cimetière,
|
|
|
(iv) fiducie régie par un arrangement
de services funéraire s;
|
|
|
f) le droit du particulier de recevoir un
paiement dans le cadre d'un des contrats
suivants :
|
|
|
|
|
|
(ii) contrat de rente à versements
invariables;
|
|
|
g) le droit du particulier à une prestation
prévue par :
|
|
|
(i) le Régime de pensions du Canada
ou un régime provincial de pensions au
sens de l'article 3 de cette loi,
|
|
|
(ii) la Loi sur la sécurité de la
vieillesse,
|
|
|
(iii) un régime provincial de pensions
visé par règlement pour l'application
de l'alinéa 60v),
|
|
|
(iv) un régime ou mécanisme institué
par la législation en matière de sécurité
sociale d'un pays étranger ou d'un état,
d'une province ou d'une autre
subdivision politique d'un tel pays;
|
|
|
h) le droit du particulier à une prestation
ou à un avantage visé à l'un des
sous-alinéas 56(1)a)(iii) à (vi);
|
|
|
i) le droit du particulier à un paiement
provenant d'un second fonds de
stabilisation du revenu net;
|
|
|
j) la participation du particulier dans une
fiducie personnelle résidant au Canada,
qui n'a jamais été acquise moyennant
contrepartie et qui ne découle pas d'une
disposition admissible (au sens du
paragraphe 107.4(1) compte non tenu des
alinéas 107.4(1)h) et i)) effectuée par lui;
|
|
|
k) la participation du particulier dans une
fiducie testamentaire non-résidente, qui
n'a jamais été acquise moyennant
contrepartie;
|
|
|
l) l'intérêt du particulier dans une police
d'assurance-vie au Canada, à l'exception
de la partie de la police relativement à
laquelle le particulier est réputé par
l'alinéa 138.1(1)e) avoir une
participation dans une fiducie créée à
l'égard d'un fonds réservé.
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) à (5) (sauf l'alinéa
128.1(4)d.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), et le paragraphe 128.1(9)
de la même loi et la définition de « bien à
déclarer » au paragraphe 128.1(10) de la
même loi, édictés par le paragraphe (5))
s'appliquent aux changements de résidence
se produisant après le 1er octobre 1996. De
plus :
|
|
|
a) le choix fait en application de l'un des
alinéas 128.1(6)a) et c) et 128.1(7)d) et g)
de la même loi ou du paragraphe 128.1(8)
de la même loi, édictés par le paragraphe
(5), par un particulier qui a cessé de
résider au Canada avant la date de
sanction de la présente loi est réputé avoir
été fait dans le délai imparti s'il est fait au
plus tard à la date d'échéance de
production qui est applicable au
particulier pour son année d'imposition
qui comprend cette date;
|
|
|
b) le formulaire visé au paragraphe
128.1(9) de la même loi, édicté par le
paragraphe (5), produit par un
particulier qui a cessé de résider au
Canada avant la date de sanction de la
présente loi est réputé avoir été produit
dans le délai imparti s'il est produit au
plus tard à la date d'échéance de
production qui est applicable au
particulier pour son année d'imposition
qui comprend cette date.
|
|
|
(7) L'alinéa 128.1(4)d.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
changements de résidence se produisant
après 1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe 128.1(9) de la même loi
et la définition de « bien à déclarer » au
paragraphe 128.1(10) de la même loi,
édictés par le paragraphe (5), s'appliquent
aux changements de résidence se
produisant après 1995.
|
|
|