(19) Le paragraphe 126(7) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
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« entreprise pétrolière et gazière à l'étranger »
Entreprise exploitée par un contribuable
dans un pays taxateur, dont la principale
activité consiste à extraire du pétrole, du
gaz naturel ou des hydrocarbures connexes
de gisements naturels ou de puits de pétrole
ou de gaz.
|
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« entreprise
pétrolière et
gazière à
l'étranger »
``foreign oil
and gas
business''
|
« impôt sur la production » En ce qui concerne
l'entreprise pétrolière et gazière à
l'étranger exploitée par un contribuable
dans un pays taxateur pour une année
d'imposition, le total des montants
répondant chacun aux conditions
suivantes :
|
|
« impôt sur la
production »
``production
tax amount''
|
a) il est devenu à recevoir au cours de
l'année par le gouvernement du pays en
raison d'une obligation (sauf une
obligation commerciale) du
contribuable, relativement à l'entreprise,
envers le gouvernement ou l'un de ses
mandataires ou intermédiaires;
|
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b) il est calculé en fonction de l'excédent
de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur
le montant visé au sous-alinéa (ii) :
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|
(i) la quantité ou la valeur du pétrole,
du gaz naturel ou des hydrocarbures
connexes produits ou extraits par le
contribuable dans le cadre de
l'exploitation de l'entreprise au cours
de l'année,
|
|
|
(ii) une allocation ou autre déduction
qui remplit les conditions suivantes :
|
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(A) elle est déductible, en
application de la convention ou de la
loi qui crée l'obligation visée à
l'alinéa a), dans le calcul du
montant à recevoir par le
gouvernement du pays,
|
|
|
(B) elle est censée tenir compte des
coûts d'exploitation et en capital de
la production ou de l'extraction pour
le contribuable, et il est raisonnable
de considérer qu'elle a cet effet;
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|
c) il ne serait pas un impôt sur le revenu
ou sur les bénéfices s'il n'était pas tenu
compte du paragraphe (5);
|
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d) il ne constitue pas une redevance aux
termes de la convention qui crée
l'obligation ou aux termes des lois du
pays.
|
|
|
« obligation commerciale » En ce qui
concerne l'entreprise pétrolière et gazière à
l'étranger qu'un contribuable exploite dans
un pays, obligation du contribuable envers
une personne donnée, contractée dans le
cadre de l'exploitation de l'entreprise ou en
prévision de l'entreprise, dans le cas où les
lois du pays lui auraient permis de
contracter, envers une personne autre que la
personne donnée, une obligation prévoyant
sensiblement les mêmes conditions.
|
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« obligation
commerciale
»
``commercial
obligation''
|
« pays taxateur » Pays étranger dont le
gouvernement impose régulièrement,
relativement au revenu tiré d'entreprises
exploitées dans le pays, un prélèvement ou
un droit d'application générale qui serait un
impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s'il
n'était pas tenu compte du paragraphe (5).
|
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« pays
taxateur »
``taxing
country''
|
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(20) Le paragraphe 126(8) de la même loi
est abrogé.
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(21) L'article 126 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
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(9) Les revenus admissibles et les pertes
admissibles d'un contribuable pour une année
d'imposition provenant de sources situées
dans un pays sont déterminés, à la fois :
|
|
Calcul des
revenus et
pertes
admissibles
|
a) compte non tenu de ce qui suit :
|
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|
(i) toute partie de revenu qui était
déductible en application du sous-alinéa
110(1)f)(i) dans le calcul du revenu
imposable du contribuable,
|
|
|
(ii) pour l'application du sous-alinéa
(1)b)(i), toute partie de revenu
relativement à laquelle un montant a été
déduit en application de l'article 110.6
dans le calcul du revenu du contribuable,
|
|
|
(iii) tout revenu ou toute perte provenant
d'une source située dans le pays, dans le
cas où un revenu du contribuable
provenant de cette source serait un
revenu exonéré d'impôt;
|
|
|
b) comme si le total des montants
représentant chacun la partie d'un montant
déduit en application des paragraphes
66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le
calcul de ces revenus admissibles et de ces
pertes admissibles pour l'année qui est
attribuable à ces sources correspondait au
plus élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) le total des montants représentant
chacun la partie d'un montant déduit en
application des paragraphes 66(4),
66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année qui est attribuable à ces sources,
|
|
|
(ii) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) la partie, qui est attribuable à ces
sources, du montant maximal qui
serait déductible en application du
paragraphe 66(4) dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année si
le montant déterminé selon le
sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le
contribuable pour l'année
correspondait à l'excédent éventuel de
la somme des montants suivants :
|
|
|
(I) le revenu provenant de
ressources à l'étranger (au sens du
paragraphe 66.21(1)) du
contribuable pour l'année se
rapportant au pays, déterminé
comme si le contribuable avait
déduit les montants maximaux
déductibles pour l'année en
application des paragraphes 66.7(2)
et (2.3),
|
|
|
(II) les montants dont chacun aurait
été inclus dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année en
application du paragraphe 59(1)
relativement à une disposition
d'avoir minier étranger à l'égard du
pays, déterminé comme si chaque
montant déterminé selon le
sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,
|
|
|
|
|
|
(III) le total des montants
représentant chacun une partie d'un
montant (sauf celle qui entraîne la
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon la subdivision (I)) qui
est attribuable à ces sources et qui
serait déduite en application du
paragraphe 66.7(2) dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année
si les montants maximaux
déductibles pour l'année en
application de ce paragraphe étaient
déduits,
|
|
|
(B) le montant maximal qui serait
déductible en application du
paragraphe 66.21(4) relativement à
ces sources dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année si, à la fois :
|
|
|
(I) le montant déduit en application
du paragraphe 66(4) relativement à
ces sources dans le calcul du revenu
du contribuable pour l'année
correspondait au montant déterminé
selon la division (A),
|
|
|
(II) les montants déduits en
application des paragraphes 66.7(2)
et (2.3) relativement à ces sources
dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année étaient les
montants maximaux déductibles en
application de ces paragraphes,
|
|
|
(III) pour l'application de la
définition de « frais cumulatifs
relatifs à des ressources à
l'étranger » au paragraphe 66.21(1),
le total des montants indiqués
conformément au sous-alinéa
59(1)b)(ii) pour l'année
relativement à des dispositions par
le contribuable d'avoirs miniers
étrangers à l'égard du pays au cours
de l'année était le total maximal qui
pourrait être ainsi indiqué sans qu'il
y ait réduction du montant maximal
qui serait déterminé selon la
division (A) relativement au
contribuable et au pays pour l'année
si l'hypothèse énoncée à la
subdivision (A)(II) n'avait pas été
formulée relativement à des
montants indiqués conformément
au sous-alinéa 59(1)b)(ii),
|
|
|
(IV) le montant déterminé selon
l'alinéa 66.21(4)b) était nul,
|
|
|
(C) le total des montants représentant
chacun le montant maximal,
attribuable à l'une de ces sources, qui
est déductible en application des
paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année.
|
|
|
(22) Les paragraphes (1), (3), (5), (8) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, pour l'application
des subdivisions 126(1)b)(ii)(A)(I) et
(2.1)a)(ii)(A)(I) et du sous-alinéa 126(3)b)(i)
de la même loi, édictés respectivement par
les paragraphes (1), (3) et (9), aux années
d'imposition 1998 et 1999, il n'est pas tenu
compte du passage « calculé compte non
tenu de l'alinéa 20(1)ww) ».
|
|
|
(23) Les paragraphes (2), (10), (11), (13),
(16) à (18) et (20) s'appliquent à compter du
28 juin 1999.
|
|
|
(24) Les paragraphes (4) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes.
|
|
|
(25) Les paragraphes (7) et (15)
s'appliquent aux années d'imposition 2001
et suivantes.
|
|
|
(26) Les paragraphes (12), (14), (19) et
(21) s'appliquent aux années d'imposition
d'un contribuable commençant après celle
des dates suivantes qui survient la
première :
|
|
|
|
|
|
b) si le contribuable désigne une date
pour l'application du présent
paragraphe dans un document présenté
au ministre du Revenu national au plus
tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, celle des dates
suivantes qui survient la dernière :
|
|
|
(i) la date ainsi désignée,
|
|
|
(ii) le 31 décembre 1994.
|
|
|
118. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(i) le crédit d'impôt à l'investissement du
contribuable à la fin de l'année au titre de
biens acquis avant la fin de l'année, de sa
dépense minière déterminée pour l'année
ou pour une année d'imposition
antérieure ou de son compte de dépenses
admissibles de recherche et de
développement à la fin de l'année ou
d'une année d'imposition antérieure,
|
|
|
(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) le crédit d'impôt à
l'investissement du contribuable à la
fin de l'année au titre de biens acquis
au cours d'une année d'imposition
ultérieure, de sa dépense minière
déterminée pour une année
d'imposition ultérieure ou de son
compte de dépenses admissibles de
recherche et de développement à la fin
d'une année d'imposition ultérieure,
dans la mesure où un crédit d'impôt à
l'investissement n'était pas déductible
pour l'année ultérieure en application
du présent paragraphe,
|
|
|
(3) L'alinéa 127(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) si la section E.1 s'applique au
contribuable pour l'année, l'excédent
éventuel de son impôt payable par ailleurs
en vertu de la présente partie pour l'année
sur l'impôt minimum qui lui est applicable
pour l'année calculé selon l'article 127.51.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa a.1) de la définition de
« crédit d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a.1) 20 % de l'excédent du compte de
dépenses admissibles de recherche et de
développement du contribuable à la fin
de l'année sur le total des montants
représentant chacun l'avantage relatif à
la superdéduction pour l'année
relativement au contribuable et à une
province;
|
|
|
a.2) si le contribuable est un particulier
(sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses
minières déterminées pour l'année;
|
|
|
(5) L'alinéa c) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) l'ensemble des montants représentant
chacun un montant déterminé selon les
alinéas a), a.1), a.2) ou b) relativement
au contribuable pour l'une des 10 années
d'imposition précédentes ou des 3 années
d'imposition suivantes;
|
|
|
(6) L'alinéa l) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement », au
paragraphe 127(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
l) le revenu, en tout ou en partie, est un
revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt
prévu par la présente partie;
|
|
|
(7) Le paragraphe 127(9) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« avantage relatif à la superdéduction » Pour
ce qui est d'une année d'imposition donnée
relativement à une société et une province,
le montant obtenu par la formule suivante :
|
|
« avantage
relatif à la
superdéducti
on »
``super-allow
ance benefit
amount''
|
(A - B) x C
|
|
|
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun un montant qui est
ou peut devenir déductible par la
société, dans le calcul de son revenu ou
revenu imposable qui entre dans le
calcul de son impôt sur le revenu
payable en vertu d'une loi de la
province pour une année d'imposition,
au titre d'une dépense afférente à des
activités de recherche scientifique et de
développement expérimental engagée
au cours de l'année donnée;
|
|
|
B l'excédent du montant de la dépense sur
le total des montants qui, selon les
paragraphes (18) à (20), seraient à
appliquer en réduction des dépenses
admissibles de la société, déterminées
par ailleurs en vertu du présent article,
si les définitions de « aide
gouvernementale » et « aide non
gouvernementale » ne s'appliquaient
pas à l'aide fournie en vertu de cette loi;
|
|
|
|
|
|
a) si le plafond des dépenses de la
société pour l'année donnée est nul, le
taux maximal d'impôt provincial sur le
revenu qui s'applique, pour l'année, au
revenu tiré d'une entreprise exploitée
activement gagné dans la province par
une société,
|
|
|
b) dans les autres cas, le taux d'impôt
provincial sur le revenu pour l'année
qui s'appliquerait à la société si, à la
fois :
|
|
|
(i) elle n'était associée à aucune
autre société au cours de l'année,
|
|
|
(ii) son revenu imposable pour
l'année était inférieur à 200 000 $,
|
|
|
(iii) son revenu imposable pour
l'année était gagné dans la province
relativement à une entreprise
exploitée activement dans la
province.
|
|
|
« dépense minière déterminée » Dépense
réputée engagée par un contribuable au
cours d'une année d'imposition en vertu du
paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe
66(18) par suite de l'application du
paragraphe 66(12.61) à la société de
personnes, visée à l'alinéa c) de la présente
définition, dont le contribuable est un
associé) qui répond aux conditions
suivantes :
|
|
« dépense
minière
déterminée »
``flow-throug
h mining
expenditure''
|
a) elle représente des frais d'exploration
au Canada engagés par une société après
le 17 octobre 2000 et avant 2004 dans le
cadre d'activités d'exploration minière
effectuées à partir ou au-dessus de la
surface terrestre en vue de déterminer
l'existence, la localisation, l'étendue ou
la qualité de matières minérales visées
aux alinéas a) ou d) de la définition de
« matières minérales » au paragraphe
248(1);
|
|
|
b) il s'agit d'une dépense qui, à la fois :
|
|
|
(i) est visée à l'alinéa f) de la définition
de « frais d'exploration au Canada »
au paragraphe 66.1(6),
|
|
|
(ii) n'a pas trait aux opérations
suivantes :
|
|
|
(A) le creusage de tranchées en vue
d'effectuer notamment un
échantillonnage préliminaire (autre
que l'échantillonnage déterminé),
|
|
|
(B) le creusage de trous
d'exploration (sauf le creusage de
tels trous en vue d'effectuer un
échantillonnage déterminé),
|
|
|
(C) l'échantillonnage préliminaire
(autre que l'échantillonnage
déterminé);
|
|
|
c) elle fait l'objet d'une renonciation
conformément au paragraphe 66(12.6)
par la société en faveur du contribuable
(ou d'une société de personnes dont il est
un associé) aux termes d'une convention
mentionnée à ce paragraphe conclue
après le 17 octobre 2000;
|
|
|
d) elle n'est pas une dépense à laquelle il
a été renoncé en application du
paragraphe 66(12.6) en faveur de la
société (ou d'une société de personnes
dont elle est un associé), sauf si la
renonciation a été effectuée aux termes
d'une convention mentionnée à ce
paragraphe conclue après le 17 octobre
2000;
|
|
|
e) elle représente une dépense qui serait
engagée par la société avant 2004 si la
présente loi s'appliquait compte non tenu
du paragraphe 66(12.66).
|
|
|
« échantillonnage déterminé » La collecte et
la mise à l'essai d'échantillons relatifs à une
ressource minérale, à l'exclusion :
|
|
« échantillon
nage
déterminé »
``specified
sampling''
|
a) de la collecte ou de la mise à l'essai
d'un échantillon qui, au moment de sa
collecte, pèse plus de 15 tonnes;
|
|
|
b) de la collecte ou de la mise à l'essai
d'un échantillon recueilli relativement à
une ressource minérale donnée à un
moment d'une année civile, si le poids
total de l'ensemble des échantillons
recueillis par une personne ou une société
de personnes, ou par toute combinaison
de personnes et de sociétés de personnes,
au cours de l'année et avant ce moment
(à l'exception des échantillons pesant
chacun moins d'une tonne) excède 1 000
tonnes.
|
|
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(8) L'alinéa 127(10.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'excédent de son compte de dépenses
admissibles de recherche et de
développement à la fin de l'année sur le
total des montants représentant chacun
l'avantage relatif à la superdéduction pour
l'année relativement à la société et à une
province ;
|
|
|