(19) Le paragraphe 126(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« entreprise pétrolière et gazière à l'étranger » Entreprise exploitée par un contribuable dans un pays taxateur, dont la principale activité consiste à extraire du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz.

« entreprise pétrolière et gazière à l'étranger »
``foreign oil and gas business''

« impôt sur la production » En ce qui concerne l'entreprise pétrolière et gazière à l'étranger exploitée par un contribuable dans un pays taxateur pour une année d'imposition, le total des montants répondant chacun aux conditions suivantes :

« impôt sur la production »
``production tax amount''

      a) il est devenu à recevoir au cours de l'année par le gouvernement du pays en raison d'une obligation (sauf une obligation commerciale) du contribuable, relativement à l'entreprise, envers le gouvernement ou l'un de ses mandataires ou intermédiaires;

      b) il est calculé en fonction de l'excédent de la mesure visée au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) la quantité ou la valeur du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes produits ou extraits par le contribuable dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise au cours de l'année,

        (ii) une allocation ou autre déduction qui remplit les conditions suivantes :

          (A) elle est déductible, en application de la convention ou de la loi qui crée l'obligation visée à l'alinéa a), dans le calcul du montant à recevoir par le gouvernement du pays,

          (B) elle est censée tenir compte des coûts d'exploitation et en capital de la production ou de l'extraction pour le contribuable, et il est raisonnable de considérer qu'elle a cet effet;

      c) il ne serait pas un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (5);

      d) il ne constitue pas une redevance aux termes de la convention qui crée l'obligation ou aux termes des lois du pays.

« obligation commerciale » En ce qui concerne l'entreprise pétrolière et gazière à l'étranger qu'un contribuable exploite dans un pays, obligation du contribuable envers une personne donnée, contractée dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou en prévision de l'entreprise, dans le cas où les lois du pays lui auraient permis de contracter, envers une personne autre que la personne donnée, une obligation prévoyant sensiblement les mêmes conditions.

« obligation commerciale »
``commercial obligation''

« pays taxateur » Pays étranger dont le gouvernement impose régulièrement, relativement au revenu tiré d'entreprises exploitées dans le pays, un prélèvement ou un droit d'application générale qui serait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices s'il n'était pas tenu compte du paragraphe (5).

« pays taxateur »
``taxing country''

(20) Le paragraphe 126(8) de la même loi est abrogé.

(21) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(9) Les revenus admissibles et les pertes admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition provenant de sources situées dans un pays sont déterminés, à la fois :

Calcul des revenus et pertes admissibles

    a) compte non tenu de ce qui suit :

      (i) toute partie de revenu qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable,

      (ii) pour l'application du sous-alinéa (1)b)(i), toute partie de revenu relativement à laquelle un montant a été déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu du contribuable,

      (iii) tout revenu ou toute perte provenant d'une source située dans le pays, dans le cas où un revenu du contribuable provenant de cette source serait un revenu exonéré d'impôt;

    b) comme si le total des montants représentant chacun la partie d'un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul de ces revenus admissibles et de ces pertes admissibles pour l'année qui est attribuable à ces sources correspondait au plus élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun la partie d'un montant déduit en application des paragraphes 66(4), 66.21(4) ou 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année qui est attribuable à ces sources,

      (ii) la somme des montants suivants :

        (A) la partie, qui est attribuable à ces sources, du montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) pour le contribuable pour l'année correspondait à l'excédent éventuel de la somme des montants suivants :

          (I) le revenu provenant de ressources à l'étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) du contribuable pour l'année se rapportant au pays, déterminé comme si le contribuable avait déduit les montants maximaux déductibles pour l'année en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3),

          (II) les montants dont chacun aurait été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application du paragraphe 59(1) relativement à une disposition d'avoir minier étranger à l'égard du pays, déterminé comme si chaque montant déterminé selon le sous-alinéa 59(1)b)(ii) était nul,

        sur :

          (III) le total des montants représentant chacun une partie d'un montant (sauf celle qui entraîne la réduction du montant déterminé par ailleurs selon la subdivision (I)) qui est attribuable à ces sources et qui serait déduite en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si les montants maximaux déductibles pour l'année en application de ce paragraphe étaient déduits,

        (B) le montant maximal qui serait déductible en application du paragraphe 66.21(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année si, à la fois :

          (I) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année correspondait au montant déterminé selon la division (A),

          (II) les montants déduits en application des paragraphes 66.7(2) et (2.3) relativement à ces sources dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année étaient les montants maximaux déductibles en application de ces paragraphes,

          (III) pour l'application de la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1), le total des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii) pour l'année relativement à des dispositions par le contribuable d'avoirs miniers étrangers à l'égard du pays au cours de l'année était le total maximal qui pourrait être ainsi indiqué sans qu'il y ait réduction du montant maximal qui serait déterminé selon la division (A) relativement au contribuable et au pays pour l'année si l'hypothèse énoncée à la subdivision (A)(II) n'avait pas été formulée relativement à des montants indiqués conformément au sous-alinéa 59(1)b)(ii),

          (IV) le montant déterminé selon l'alinéa 66.21(4)b) était nul,

        (C) le total des montants représentant chacun le montant maximal, attribuable à l'une de ces sources, qui est déductible en application des paragraphes 66.7(2) ou (2.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

(22) Les paragraphes (1), (3), (5), (8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l'application des subdivisions 126(1)b)(ii)(A)(I) et (2.1)a)(ii)(A)(I) et du sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1), (3) et (9), aux années d'imposition 1998 et 1999, il n'est pas tenu compte du passage « calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ».

(23) Les paragraphes (2), (10), (11), (13), (16) à (18) et (20) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

(24) Les paragraphes (4) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1996 et suivantes.

(25) Les paragraphes (7) et (15) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(26) Les paragraphes (12), (14), (19) et (21) s'appliquent aux années d'imposition d'un contribuable commençant après celle des dates suivantes qui survient la première :

    a) le 31 décembre 1999;

    b) si le contribuable désigne une date pour l'application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, celle des dates suivantes qui survient la dernière :

      (i) la date ainsi désignée,

      (ii) le 31 décembre 1994.

118. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année, de sa dépense minière déterminée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un crédit d'impôt à l'investissement n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe,

(3) L'alinéa 127(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) si la section E.1 s'applique au contribuable pour l'année, l'excédent éventuel de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année sur l'impôt minimum qui lui est applicable pour l'année calculé selon l'article 127.51.

(4) L'alinéa a.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a.1) 20 % de l'excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l'année sur le total des montants représentant chacun l'avantage relatif à la superdéduction pour l'année relativement au contribuable et à une province;

      a.2) si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie), 15 % de ses dépenses minières déterminées pour l'année;

(5) L'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) l'ensemble des montants représentant chacun un montant déterminé selon les alinéas a), a.1), a.2) ou b) relativement au contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(6) L'alinéa l) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      l) le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt prévu par la présente partie;

(7) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« avantage relatif à la superdéduction » Pour ce qui est d'une année d'imposition donnée relativement à une société et une province, le montant obtenu par la formule suivante :

« avantage relatif à la superdéducti on »
``super-allow ance benefit amount''

(A - B) x C

    où :

    A représente le total des montants représentant chacun un montant qui est ou peut devenir déductible par la société, dans le calcul de son revenu ou revenu imposable qui entre dans le calcul de son impôt sur le revenu payable en vertu d'une loi de la province pour une année d'imposition, au titre d'une dépense afférente à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental engagée au cours de l'année donnée;

    B l'excédent du montant de la dépense sur le total des montants qui, selon les paragraphes (18) à (20), seraient à appliquer en réduction des dépenses admissibles de la société, déterminées par ailleurs en vertu du présent article, si les définitions de « aide gouvernementale » et « aide non gouvernementale » ne s'appliquaient pas à l'aide fournie en vertu de cette loi;

    C :

        a) si le plafond des dépenses de la société pour l'année donnée est nul, le taux maximal d'impôt provincial sur le revenu qui s'applique, pour l'année, au revenu tiré d'une entreprise exploitée activement gagné dans la province par une société,

        b) dans les autres cas, le taux d'impôt provincial sur le revenu pour l'année qui s'appliquerait à la société si, à la fois :

          (i) elle n'était associée à aucune autre société au cours de l'année,

          (ii) son revenu imposable pour l'année était inférieur à 200 000 $,

          (iii) son revenu imposable pour l'année était gagné dans la province relativement à une entreprise exploitée activement dans la province.

« dépense minière déterminée » Dépense réputée engagée par un contribuable au cours d'une année d'imposition en vertu du paragraphe 66(12.61) (ou du paragraphe 66(18) par suite de l'application du paragraphe 66(12.61) à la société de personnes, visée à l'alinéa c) de la présente définition, dont le contribuable est un associé) qui répond aux conditions suivantes :

« dépense minière déterminée »
``flow-throug h mining expenditure''

      a) elle représente des frais d'exploration au Canada engagés par une société après le 17 octobre 2000 et avant 2004 dans le cadre d'activités d'exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

      b) il s'agit d'une dépense qui, à la fois :

        (i) est visée à l'alinéa f) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),

        (ii) n'a pas trait aux opérations suivantes :

          (A) le creusage de tranchées en vue d'effectuer notamment un échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé),

          (B) le creusage de trous d'exploration (sauf le creusage de tels trous en vue d'effectuer un échantillonnage déterminé),

          (C) l'échantillonnage préliminaire (autre que l'échantillonnage déterminé);

      c) elle fait l'objet d'une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d'une société de personnes dont il est un associé) aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;

      d) elle n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d'une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d'une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après le 17 octobre 2000;

      e) elle représente une dépense qui serait engagée par la société avant 2004 si la présente loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 66(12.66).

« échantillonnage déterminé » La collecte et la mise à l'essai d'échantillons relatifs à une ressource minérale, à l'exclusion :

« échantillon nage déterminé »
``specified sampling''

      a) de la collecte ou de la mise à l'essai d'un échantillon qui, au moment de sa collecte, pèse plus de 15 tonnes;

      b) de la collecte ou de la mise à l'essai d'un échantillon recueilli relativement à une ressource minérale donnée à un moment d'une année civile, si le poids total de l'ensemble des échantillons recueillis par une personne ou une société de personnes, ou par toute combinaison de personnes et de sociétés de personnes, au cours de l'année et avant ce moment (à l'exception des échantillons pesant chacun moins d'une tonne) excède 1 000 tonnes.

(8) L'alinéa 127(10.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année sur le total des montants représentant chacun l'avantage relatif à la superdéduction pour l'année relativement à la société et à une province ;