(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1999
et suivantes.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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100. (1) L'alinéa 118.7c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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101. (1) Le sous-alinéa (ii) de l'élément A
de la formule figurant à l'alinéa 118.81a) de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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102. (1) L'article 119 de la même loi est
abrogé.
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(2) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 118.95, de ce qui
suit :
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119. Lorsque, à un moment donné, un
particulier est réputé par le paragraphe
128.1(4) avoir disposé d'une immobilisation
qui était un bien canadien imposable lui
appartenant tout au long de la période ayant
commencé au moment donné et se terminant
au premier moment, postérieur au moment
donné, où il a disposé du bien, le moins élevé
des produits ci-après est déductible dans le
calcul de son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition qui
comprend le moment donné :
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Ancien
résident -
crédit pour
impôt payé
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 23 décembre
1998 par des particuliers ayant cessé de
résider au Canada après le 1er octobre 1996.
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103. (1) Le passage du paragraphe 120(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) Est ajoutée à l'impôt qu'un
particulier est par ailleurs tenu de payer en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition la somme qui est, par rapport à
48 % de cet impôt, ce que :
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Revenu non
gagné dans
une province
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(2) Le paragraphe 120(2.1) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le passage du paragraphe 120(3) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Aux paragraphes (1) et (2), « son revenu
pour l'année » s'entend du montant applicable
suivant :
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Définition de
« son revenu
pour
l'année »
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(4) La division a)(ii)(A) de la définition de
« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer
en vertu de la présente partie » ou « impôt
payable par ailleurs en vertu de la présente
partie », au paragraphe 120(4) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(6) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1996
et suivantes. Toutefois, le paragraphe (4) est
remplacé par ce qui suit pour ce qui est de
son application aux années d'imposition se
terminant avant 2000 :
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(4) L'alinéa b) de la définition de « impôt
qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu
de la présente partie », au paragraphe
120(4) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, en ce qui concerne les années
d'imposition se terminant avant 2000, les
alinéas 120(3)a) et b) de la même loi, édictés
par le paragraphe (3), sont remplacés par
ce qui suit :
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104. (1) Le paragraphe 120.2(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
déclaration de revenu d'un particulier
produite en vertu du paragraphe 70(2), des
alinéas 104(23)d) ou 128(2)f) ou du
paragraphe 150(4).
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Non-applica- tion du paragraphe (1)
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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105. (1) Le paragraphe 122(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
e), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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106. (1) L'alinéa 122.3(1)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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107. (1) L'article 122.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Aucun montant n'est réputé payé en
vertu du paragraphe (3) par un particulier pour
l'année d'imposition 2000 si le particulier est
détenu dans une prison ou un établissement
semblable au cours de la période de douze
mois se terminant le 30 juin 2002, à moins
qu'il ne convainque le ministre que la durée de
sa détention s'étend sur une période maximale
de six mois comprise dans cette période de
douze mois.
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Exception
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants réputés payés au cours des mois
déterminés de l'année d'imposition 2000.
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108. (1) La fraction « 25/17 » à l'alinéa b)
de l'élément A de la formule figurant au
paragraphe 122.51(2) de la même loi est
remplacée par « 25/16 ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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109. (1) L'alinéa e) de la définition de
« particulier admissible », à l'article 122.6
de la même loi, est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements en trop réputés se produire au
cours des mois postérieurs à juin 2001.
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110. (1) Le passage de l'élément B de la
première formule figurant au paragraphe
122.61(1) de la même loi précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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B 4 % (ou 2 % , si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une
seule personne à charge admissible au
début du mois) de l'excédent éventuel du
montant visé à l'alinéa a) sur la somme
visée à l'alinéa b) :
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(2) L'alinéa b) de l'élément B de la
première formule figurant au paragraphe
122.61(1) de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Les alinéas a) et b) de l'élément F de
la troisième formule figurant au
paragraphe 122.61(1) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 122.61(6.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6.1) Malgré le paragraphe (5), le montant
déterminé selon le sous-alinéa (5)b)(ii) pour
un mois mentionné à l'alinéa (6)b) est réputé
correspondre à 0,012 pour l'application de
tout accord mentionné à l'article 122.63
concernant des paiements en trop réputés se
produire au cours des mois postérieurs à juin
2001 et antérieurs à juillet 2002.
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Accord avec
une province
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements en trop réputés se produire au
cours des mois postérieurs à juin 2004.
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(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux paiements en trop réputés
se produire au cours des mois postérieurs à
juin 2001.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
paiements en trop réputés se produire au
cours des mois postérieurs à juin 2001 et
antérieurs à juillet 2002.
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111. (1) L'alinéa 123.2a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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112. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 123.3, de ce qui
suit :
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