|
|
|
123.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« pourcentage de réduction du taux des
SPCC » En ce qui concerne une société
privée sous contrôle canadien pour une
année d'imposition, la proportion de 7 %
que représente le nombre de jours de
l'année qui sont postérieurs à 2000 par
rapport au nombre total de jours de l'année.
|
|
« pourcentag
e de
réduction du
taux des
SPCC »
``CCPC rate
reduction
percentage''
|
« pourcentage de réduction du taux général »
En ce qui concerne une société pour une
année d'imposition, le total de ce qui suit :
|
|
« pourcentag
e de
réduction du
taux
général »
``general rate
reduction
percentage''
|
a) la proportion de 1 % que représente le
nombre de jours de l'année qui sont en
2001 par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
b) la proportion de 3 % que représente le
nombre de jours de l'année qui sont en
2002 par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
c) la proportion de 5 % que représente le
nombre de jours de l'année qui sont en
2003 par rapport au nombre total de jours
de l'année;
|
|
|
d) la proportion de 7 % que représente le
nombre de jours de l'année qui sont
postérieurs à 2003 par rapport au nombre
total de jours de l'année.
|
|
|
« revenu imposable au taux complet » En ce
qui concerne une société pour une année
d'imposition :
|
|
« revenu
imposable au
taux
complet »
``full rate
taxable
income''
|
a) si la société n'est pas visée aux alinéas
b) ou c) pour l'année, l'excédent de son
revenu imposable pour l'année sur la
somme des montants suivants :
|
|
|
(i) si un montant est déduit en
application du paragraphe 125.1(1) de
son impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie,
100/7 de ce montant,
|
|
|
(ii) si un montant est déduit en
application du paragraphe 125.1(2) de
son impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie,
le montant déterminé, au titre de la
déduction, selon la formule figurant à
ce paragraphe,
|
|
|
(iii) trois fois le total des montants
représentant chacun un montant déduit
en application de l'alinéa 20(1)v.1)
dans le calcul de son revenu tiré d'une
entreprise ou d'un bien pour l'année,
|
|
|
(iv) si elle est une caisse de crédit tout
au long de l'année, le produit de la
multiplication de 100/16 par le
montant éventuel déduit en
application du paragraphe 137(3) de
son impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie;
|
|
|
b) si la société est une société privée sous
contrôle canadien tout au long de
l'année, l'excédent de son revenu
imposable pour l'année sur la somme des
montants suivants :
|
|
|
(i) les montants qui seraient
déterminés à son égard pour l'année
selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si
l'alinéa a) s'appliquait à elle,
|
|
|
(ii) 100/16 du montant éventuel déduit
en application du paragraphe 125(1)
de son impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie,
|
|
|
(iii) son revenu de placement total
pour l'année, au sens du paragraphe
129(4),
|
|
|
(iv) 100/7 du montant éventuel déduit
en application du paragraphe (3) de
son impôt payable par ailleurs pour
l'année en vertu de la présente partie;
|
|
|
c) si la société est, tout au long de l'année,
une société de placement, une société de
placement hypothécaire, une société de
placement à capital variable ou une
société de placement appartenant à des
non-résidents, zéro.
|
|
|
(2) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition par une société le produit
de la multiplication du pourcentage de
réduction du taux général qui lui est
applicable pour l'année par son revenu
imposable à taux complet pour l'année.
|
|
Déduction
d'impôt
générale
|
(3) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition par une société privée
sous contrôle canadien le produit de la
multiplication du pourcentage de réduction du
taux des SPCC qui lui est applicable pour
l'année par l'excédent du moins élevé des
montants suivants :
|
|
Déduction
pour SPCC
|
a) les 3/2 de son plafond des affaires pour
l'année, déterminé selon l'article 125 pour
l'application de l'alinéa 125(1)c);
|
|
|
b) le montant qui serait déterminé selon
l'alinéa 125(1)a) à son égard pour l'année
si les sommes « 200 000 $ » et « 548 $ » à
l'élément M de la troisième formule
figurant à la définition de « revenu de
société de personnes déterminé » au
paragraphe 125(7) étaient remplacées
respectivement par « 300 000 $ » et
« 822 $ »;
|
|
|
c) l'excédent du montant visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant qui serait déterminé à son
égard pour l'année selon l'alinéa
125(1)b) si le paragraphe 126(1) ne
s'appliquait pas relativement à un
montant inclus dans son revenu de
placement total pour l'année (déterminé
selon le paragraphe 129(4)),
|
|
|
(ii) son revenu de placement total pour
l'année,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
d) les montants qui seraient déterminés à
son égard pour l'année selon les
sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de
« revenu imposable au taux complet » au
paragraphe (1) si l'alinéa a) de cette
définition s'appliquait à elle pour l'année;
|
|
|
e) 100/16 du montant éventuel déduit en
application du paragraphe 125(1) de son
impôt payable par ailleurs pour l'année en
vertu de la présente partie.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe à une année d'imposition
commençant avant 2001, le montant
déterminé selon le sous-alinéa b)(iv) de la
définition de « revenu imposable au taux
complet » au paragraphe 123.4(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1), est
réputé être égal au montant ainsi déterminé
par ailleurs multiplié par le quotient du
nombre de jours de l'année par le nombre
de jours de l'année qui sont postérieurs à
2000.
|
|
|
113. (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
(i) les 10/3 du total des sommes qui
seraient déductibles, en application du
paragraphe 126(1), de l'impôt payable
par ailleurs par la société pour l'année en
vertu de la présente partie si elles étaient
déterminées compte non tenu des articles
123.3 et 123.4 ,
|
|
|
(ii) les 10/4 du total des sommes qui
seraient déductibles , en application du
paragraphe 126(2), de l'impôt payable
par ailleurs par la société pour l'année en
vertu de la présente partie si elles étaient
déterminées compte non tenu de l'article
123.4 ,
|
|
|
|
|
|
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« société privée sous contrôle canadien »,
au paragraphe 125(7) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) la société contrôlée, directement ou
indirectement, de quelque manière que
ce soit, par une ou plusieurs personnes
non-résidentes, par une ou plusieurs
sociétés publiques (sauf une société à
capital de risque visée par règlement),
par une ou plusieurs sociétés visées à
l'alinéa c) ou par une combinaison de ces
personnes ou sociétés ;
|
|
|
b) si chaque action du capital-actions
d'une société appartenant à une personne
non-résidente, à une société publique
(sauf une société à capital de risque visée
par règlement) ou à une société visée à
l'alinéa c) appartenait à une personne
donnée, la société qui serait contrôlée par
cette dernière;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1999.
|
|
|
114. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) les 10/4 du total des sommes qui
seraient déductibles , en application du
paragraphe 126(2), de l'impôt payable
par ailleurs par la société pour l'année en
vertu de la présente partie si elles étaient
déterminées compte non tenu de l'article
123.4 ,
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) La société qui, au cours d'une année
d'imposition, produit de l'énergie électrique,
ou de la vapeur, en vue de sa vente peut
déduire de son impôt payable par ailleurs en
vertu de la présente partie pour l'année le
montant représentant 7 % du montant obtenu
par la formule suivante :
|
|
Énergie
électrique et
vapeur
|
(3) Les alinéas 125.1(5)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
a) l'énergie électrique et la vapeur sont
réputées être des marchandises ;
|
|
|
b) la production d'énergie électrique, ou de
vapeur, en vue de sa vente est réputée être
une activité de fabrication ou de
transformation, sous réserve de l'alinéa l)
de la définition de « fabrication ou
transformation » au paragraphe (3).
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
|
|
|
(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1999. Toutefois, pour
l'application du paragraphe (2) à une telle
année d'imposition commençant avant
2002, la mention « 7 % » au paragraphe
125.1(2) de la même loi, édictée par le
paragraphe (2), vaut mention de la somme
de ce qui suit :
|
|
|
a) le produit de la multiplication de 0 %
par le nombre de jours de l'année qui sont
antérieurs à 1999;
|
|
|
b) dans le cas d'une société qui, en 1999,
a produit de l'énergie électrique en vue
de sa vente, ou de la vapeur devant servir
à la production d'énergie électrique en
vue de sa vente, la proportion de 1 % que
représente le nombre de jours de l'année
d'imposition qui font partie de l'année
civile 1999 par rapport au nombre total
de jours de l'année d'imposition;
|
|
|
c) dans le cas d'une société à laquelle
l'alinéa b) ne s'applique pas, le produit de
la multiplication de 0 % par le nombre de
jours de l'année d'imposition qui font
partie de l'année civile 1999;
|
|
|
d) la proportion de 3 % que représente le
nombre de jours de l'année d'imposition
qui font partie de l'année civile 2000 par
rapport au nombre total de jours de
l'année d'imposition;
|
|
|
e) la proportion de 5 % que représente le
nombre de jours de l'année d'imposition
qui font partie de l'année civile 2001 par
rapport au nombre total de jours de
l'année d'imposition;
|
|
|
f) la proportion de 7 % que représente le
nombre de jours de l'année d'imposition
qui font partie de l'année civile 2002 par
rapport au nombre total de jours de
l'année d'imposition;
|
|
|
g) la proportion de 7 % que représente le
nombre de jours de l'année d'imposition
qui font partie de l'année civile 2003 par
rapport au nombre total de jours de
l'année d'imposition.
|
|
|
115. (1) Le paragraphe 125.4(2) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa b), de ce qui suit :
|
|
|
c) la définition ne s'applique pas aux
montants auxquels s'applique l'article 37.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de décembre 1999.
|
|
|
116. (1) Le passage de la définition de
« société de production admissible », au
paragraphe 125.5(1) de la même loi, suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
N'est pas une société de production
admissible la société qui est, à un moment
de l'année :
|
|
|
c) soit une personne dont le revenu
imposable est exonéré, en tout ou en
partie, de l'impôt prévu par la présente
partie;
|
|
|
d) soit contrôlée directement ou
indirectement, de quelque manière que
ce soit, par une ou plusieurs personnes
dont le revenu imposable est exonéré, en
tout ou en partie, de l'impôt prévu par la
présente partie;
|
|
|
e) soit une société à capital de risque de
travailleurs visée par règlement pour
l'application de l'article 127.4.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter de décembre 1999.
|
|
|
117. (1) La division 126(1)b)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) l'excédent éventuel du montant
applicable suivant :
|
|
|
(I) si le contribuable a résidé au
Canada tout au long de l'année , son
revenu pour l'année, calculé compte
non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,
|
|
|
(II) s'il a été un non-résident à un
moment de l'année, le montant
déterminé selon l'alinéa 114a) à son
égard pour l'année,
|
|
|
|
|
|
(III) le total des montants
représentant chacun une somme
déduite en application de l'article
110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou
déductible en application de l'un
des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et
des articles 112 et 113, dans le
calcul de son revenu imposable
pour l'année,
|
|
|
(2) L'article 126 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application des paragraphes
20(12) et (12.1) et du présent article à l'égard
d'une banque étrangère autorisée, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Banque
étrangère
autorisée
|
a) la banque est réputée, pour l'application
des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7),
résider au Canada en ce qui a trait à son
entreprise bancaire canadienne;
|
|
|
b) la mention « pays étranger » au
paragraphe 20(12) et à l'alinéa (1)a) vaut
mention de « pays qui n'est ni le Canada ni
un pays où le contribuable réside au cours
de l'année »;
|
|
|
c) les mentions « provenant de sources
situées dans ce pays » et « résultant de telles
sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent
mention respectivement de « relatifs à son
entreprise bancaire canadienne et
provenant de sources situées dans ce pays »
et « relatives à cette entreprise et résultant
de telles sources »;
|
|
|
d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
« (ii) au moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(A) le revenu imposable du
contribuable gagné au Canada pour
l'année,
|
|
|
(B) la somme de son revenu pour
l'année tiré de son entreprise bancaire
canadienne et du montant déterminé à
son égard selon le sous-alinéa
115(1)a)(vii) pour l'année. »;
|
|
|
e) ne sont inclus dans le calcul de l'impôt
sur le revenu ne provenant pas d'une
entreprise payé par la banque pour une
année d'imposition au gouvernement d'un
pays étranger que les impôts se rapportant
à des montants qui sont inclus dans le calcul
de son revenu imposable gagné au Canada
et provenant de son entreprise bancaire
canadienne;
|
|
|
f) la définition de « revenu exonéré
d'impôt » au paragraphe (7) est remplacée
par ce qui suit :
|
|
|
« « revenu exonéré d'impôt » Le revenu d'un
contribuable provenant d'une source située
dans un pays donné et relativement auquel,
à la fois :
|
|
|
a) le contribuable a droit, par l'effet
d'une entente ou convention globale pour
l'élimination de la double imposition du
revenu, ayant force de loi dans le pays
donné et à laquelle est partie un pays où
le contribuable réside, à une exemption
des impôts sur le revenu ou sur les
bénéfices prélevés dans le pays donné et
auxquels l'entente ou la convention
s'applique;
|
|
|
b) aucun impôt sur le revenu ou sur les
bénéfices auquel l'entente ou la
convention ne s'applique pas n'est
prélevé dans le pays donné. ».
|
|
|
(3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A) l'excédent éventuel du montant
applicable suivant :
|
|
|
(I) si le contribuable réside au
Canada tout au long de l'année , son
revenu pour l'année, calculé compte
non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,
|
|
|
(II) s'il est un non-résident à un
moment de l'année, le montant
déterminé selon l'alinéa 114a) à son
égard pour l'année,
|
|
|