(10.2) La personne qui dispose, ou se propose de disposer, d'un bien qui serait un don visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) si la disposition était effectuée et les attestations visées à ces dispositions, délivrées par le ministre de l'Environnement, peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer la juste valeur marchande du bien.

Demande au ministre de l'Environne ment

(10.3) Sur réception de la demande, le ministre de l'Environnement fixe avec diligence, conformément au paragraphe 110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas, la juste valeur marchande du bien mentionné dans la demande et en avise par écrit la personne qui a disposé du bien ou qui se propose d'en disposer. Toutefois, il n'est pas donné suite à la demande si celle-ci parvient à ce ministre une fois écoulée la période de trois ans suivant la fin de l'année d'imposition de la personne au cours de laquelle il a été disposé du bien.

Obligation du ministre de l'Environne ment

(10.4) Une fois la personne avisée, conformément au paragraphe (10.3), de la juste valeur marchande d'un bien relativement à sa disposition ou à sa disposition projetée, les règles suivantes s'appliquent :

Biens écosensibles - valeur fixée de nouveau

    a) sur réception d'une demande écrite de la personne présentée au plus tard 90 jours suivant l'avis, le ministre de l'Environnement, avec diligence, confirme cette juste valeur marchande ou la fixe de nouveau;

    b) ce ministre peut à tout moment, de sa propre initiative, fixer de nouveau la juste valeur marchande;

    c) dans un cas comme dans l'autre, ce ministre avise la personne par écrit de la confirmation ou de la valeur fixée de nouveau;

    d) la valeur fixée de nouveau est réputée remplacer celles qui ont été fixées ou fixées de nouveau antérieurement, à compter de la date où la valeur a été fixée pour la première fois.

(10.5) Lorsque le ministre de l'Environnement fixe la juste valeur marchande d'un bien aux termes du paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux termes du paragraphe (10.4), et qu'il a été disposé du bien à un donataire reconnu visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), ce ministre délivre à la personne ayant disposé du bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau. En cas de délivrance de plus d'une telle attestation, la dernière est réputée remplacer les précédentes à compter de la date de délivrance de la première attestation.

Attestation de la juste valeur marchande

(8) Le paragraphe 118.1(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations ou les nouvelles cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition pour donner effet, selon le cas :

Cotisations

    a) à un certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels ou à une décision d'un tribunal résultant de l'appel prévu à l'article 33.1 de cette loi;

    b) à une attestation délivrée en vertu du paragraphe (10.5) ou à une décision d'un tribunal résultant de l'appel prévu au paragraphe 169(1.1).

(9) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l'article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un contribuable et qui est une servitude ou une convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants ci-après est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), le produit de disposition du don pour le contribuable :

Dons de biens écosensibles

    a) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs;

    b) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(10) Le paragraphe 118.1(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(12) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent article et de l'article 207.31 au don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait par un particulier, le montant qui représente à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait (ou, pour l'application du paragraphe (6), sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), son produit de disposition pour le particulier est réputé correspondre au montant, fixé par le ministre de l'Environnement, qui représente :

Dons de biens écosensibles

    a) s'il s'agit d'un don de fonds de terre, la juste valeur marchande du don ;

    b) s'il s'agit d'un don de servitude ou de convention visant un fonds de terre, le plus élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du don, déterminée par ailleurs,

      (ii) le montant appliqué en réduction de la juste valeur marchande du fonds de terre par suite du don.

(11) Les paragraphes (1), (2), (7), (8) et (10) s'appliquent aux dons qu'une personne fait ou se propose de faire après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2000, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 118.1(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

(12) Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux décès survenant après 1998.

(13) En ce qui concerne les années d'imposition antérieures à 2000, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(7) et (7.1) qui figurent au paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3). Toutefois, lorsqu'un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l'égard d'un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe 118.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique à l'année d'imposition au cours de laquelle le don a été fait et, pour ce qui est des années d'imposition 1996 à 1998, il n'est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 118.1(5.2) et (5.3) figurant à ce même paragraphe 118.1(4).

(14) Le paragraphe (5) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995.

(15) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes. Lorsqu'un contribuable ou son représentant légal informe le ministre du Revenu national, par avis écrit envoyé avant 2002, de son intention de se prévaloir du présent paragraphe à l'égard d'un don fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe (6) s'applique à l'année d'imposition du don et, en cas d'application de l'alinéa 118.1(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), le montant indiqué dans l'avis relativement au don est réputé avoir été valablement indiqué pour l'application de cet alinéa dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'année du don.

(16) Le paragraphe (9) s'applique aux dons faits après le 27 février 1995 et avant le 28 février 2000.

95. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.2), de ce qui suit :

    l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - qu'il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

96. (1) Le passage du paragraphe 118.3(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

(2) L'alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :

      (i) sont essentiels au maintien d'une fonction vitale du particulier,

      (ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d'au moins 14 heures par semaine,

      (iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s'attendre, n'ont pas d'effet bénéfique sur des personnes n'ayant pas une telle déficience;

(3) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a.2) l'une des personnes suivantes atteste, sur le formulaire prescrit, qu'il s'agit d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l'absence des soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa a.1) :

(4) L'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) s'il s'agit d'un trouble de la parole, un médecin en titre ou un orthophoniste ,

(5) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    has certified in prescribed form that the impairment is a severe and prolonged mental or physical impairment the effects of which are such that the individual's ability to perform a basic activity of daily living is markedly restricted or would be markedly restricted but for therapy referred to in paragraph (a.1) ,

(6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :

A x (B + C)

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B 6 000 $;

C :

      a) si le particulier n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 500 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d'imposition,

      b) dans les autres cas, zéro.

(7) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, le particulier demande pour l'année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l'alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l'oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait , par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l'année si cette personne n'avait eu aucun revenu pour l'année et avait atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et, dans le cas de la déduction prévue à l'alinéa 118(1)b), si le particulier n'avait pas été marié;

(8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsqu'une déduction est demandée en vertu du présent article ou de l'article 118.8 relativement à la déficience d'un particulier, les règles suivantes s'appliquent :

Renseigne-
ments supplémen-
taires

    a) toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) ou à l'article 118.8 relativement à la demande doit fournir par écrit les renseignements que le ministre lui a demandés par écrit concernant la déficience du particulier, ses effets sur lui et, le cas échéant, les soins thérapeutiques mentionnés à l'alinéa (1)a.1) qui doivent être administrés;

    b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée à l'alinéa (1)a.2) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

(9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'application du paragraphe (6) à l'année d'imposition 2000, les sommes « 6 000 $ », « 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et C de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (6), sont remplacées respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ » et « 2 000 $ ».

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

97. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout audiologiste, dentiste, ergothérapeute, infirmier, infirmière, médecin, médecin en titre, optométriste, orthophoniste , pharmacien ou psychologue visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit être autorisé à exercer sa profession :

Profession-
nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux attestations délivrées après le 17 octobre 2000.

98. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1) de la même loi précédant la définition de « établissement d'enseignement agréé » est remplacé par ce qui suit :

118.6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 63 et 64 et à la présente sous-section.

Définitions

(2) Les alinéas a) et b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) 400 $ multipliés par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé,

    b) 120 $ multipliés par le nombre de mois de l'année (sauf ceux visés à l'alinéa a)) dont chacun est un mois pendant lequel le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, aux cours duquel l'étudiant doit consacrer au moins 12 heures par mois.

(3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de la même loi suivant l'élément B de la formule est remplacé par ce qui suit :

Pour que le montant soit déductible, l'inscription du particulier doit être attestée par un certificat délivré par l'établissement - sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (1), le particulier doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année et être inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

99. (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 118.61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C la valeur de l'élément B ou, s'il est inférieur, le montant qui correspondrait à l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant n'était déductible en application des articles 118.1, 118.2 , 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121 ;

(2) L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant qui correspondrait à son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant n'était déductible en application des articles 118.1, 118.2 , 118.5, 118.6, 118.62, 118.8, 118.9 ou 121 .

(3) L'article 118.61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour ce qui est du calcul du montant déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition commençant après 2000, la partie inutilisée des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études du particulier à la fin de son année d'imposition 2000 est réputée correspondre aux 16/17 du montant qui représenterait la partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe.

Crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de 2000