(10.2) La personne qui dispose, ou se
propose de disposer, d'un bien qui serait un
don visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition
de « total des dons de biens écosensibles » au
paragraphe (1) si la disposition était effectuée
et les attestations visées à ces dispositions,
délivrées par le ministre de l'Environnement,
peut demander à ce ministre, par écrit, de fixer
la juste valeur marchande du bien.
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Demande au
ministre de
l'Environne
ment
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(10.3) Sur réception de la demande, le
ministre de l'Environnement fixe avec
diligence, conformément au paragraphe
110.1(5) ou au paragraphe (12), selon le cas,
la juste valeur marchande du bien mentionné
dans la demande et en avise par écrit la
personne qui a disposé du bien ou qui se
propose d'en disposer. Toutefois, il n'est pas
donné suite à la demande si celle-ci parvient
à ce ministre une fois écoulée la période de
trois ans suivant la fin de l'année d'imposition
de la personne au cours de laquelle il a été
disposé du bien.
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Obligation du
ministre de
l'Environne
ment
|
(10.4) Une fois la personne avisée,
conformément au paragraphe (10.3), de la
juste valeur marchande d'un bien
relativement à sa disposition ou à sa
disposition projetée, les règles suivantes
s'appliquent :
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Biens
écosensibles
- valeur
fixée de
nouveau
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(10.5) Lorsque le ministre de
l'Environnement fixe la juste valeur
marchande d'un bien aux termes du
paragraphe (10.3), ou la fixe de nouveau aux
termes du paragraphe (10.4), et qu'il a été
disposé du bien à un donataire reconnu visé à
l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total
des dons de biens écosensibles » au
paragraphe (1), ce ministre délivre à la
personne ayant disposé du bien une attestation
de la juste valeur marchande du bien ainsi
fixée ou fixée de nouveau. En cas de
délivrance de plus d'une telle attestation, la
dernière est réputée remplacer les précédentes
à compter de la date de délivrance de la
première attestation.
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Attestation de
la juste valeur
marchande
|
(8) Le paragraphe 118.1(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations ou les
nouvelles cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables
par un contribuable en vertu de la présente loi
pour une année d'imposition pour donner
effet, selon le cas :
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Cotisations
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(9) Le paragraphe 118.1(12) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent
article et de l'article 207.31 au don visé à la
définition de « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait
par un contribuable et qui est une servitude ou
une convention visant un fonds de terre, le
plus élevé des montants ci-après est réputé
représenter à la fois la juste valeur marchande
du don au moment où il a été fait (ou, pour
l'application du paragraphe (6), sa juste valeur
marchande à ce moment, déterminée par
ailleurs) et, sous réserve du paragraphe (6), le
produit de disposition du don pour le
contribuable :
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Dons de
biens
écosensibles
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(10) Le paragraphe 118.1(12) de la même
loi, édicté par le paragraphe (9), est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), du présent
article et de l'article 207.31 au don visé à la
définition de « total des dons de biens
écosensibles » au paragraphe (1) qui est fait
par un particulier, le montant qui représente à
la fois la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (6), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (6), son produit de
disposition pour le particulier est réputé
correspondre au montant, fixé par le ministre
de l'Environnement, qui représente :
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Dons de
biens
écosensibles
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(11) Les paragraphes (1), (2), (7), (8) et
(10) s'appliquent aux dons qu'une personne
fait ou se propose de faire après le 27 février
2000. Toutefois, en ce qui concerne les dons
faits avant le 21 décembre 2000, il n'est pas
tenu compte de l'alinéa 118.1(2)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2).
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(12) Sous réserve du paragraphe (13), les
paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux
décès survenant après 1998.
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(13) En ce qui concerne les années
d'imposition antérieures à 2000, il n'est pas
tenu compte des renvois aux paragraphes
118.1(7) et (7.1) qui figurent au paragraphe
118.1(4) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3). Toutefois, lorsqu'un
contribuable ou son représentant légal
informe le ministre du Revenu national, par
avis écrit envoyé avant 2002, de son
intention de se prévaloir du présent
paragraphe à l'égard d'un don fait après
1996 et avant 2000, le paragraphe 118.1(4)
de la même loi, édicté par le paragraphe (3),
s'applique à l'année d'imposition au cours
de laquelle le don a été fait et, pour ce qui est
des années d'imposition 1996 à 1998, il n'est
pas tenu compte des renvois aux
paragraphes 118.1(5.2) et (5.3) figurant à ce
même paragraphe 118.1(4).
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|
(14) Le paragraphe (5) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995.
|
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(15) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
Lorsqu'un contribuable ou son
représentant légal informe le ministre du
Revenu national, par avis écrit envoyé
avant 2002, de son intention de se prévaloir
du présent paragraphe à l'égard d'un don
fait après 1996 et avant 2000, le paragraphe
(6) s'applique à l'année d'imposition du don
et, en cas d'application de l'alinéa
118.1(7)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), le montant indiqué dans
l'avis relativement au don est réputé avoir
été valablement indiqué pour l'application
de cet alinéa dans la déclaration de revenu
du contribuable pour l'année du don.
|
|
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(16) Le paragraphe (9) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995 et avant
le 28 février 2000.
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95. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa l.2), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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96. (1) Le passage du paragraphe 118.3(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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118.3 (1) Un montant est déductible dans le
calcul de l'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, si les conditions suivantes sont
réunies :
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|
Crédit
d'impôt pour
déficience
mentale ou
physique
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(2) L'alinéa 118.3(1)a.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de
la version française de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(4) L'alinéa 118.3(1)a.2) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (i), de ce qui suit :
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|
(5) Le passage de l'alinéa 118.3(1)a.2) de
la version anglaise de la même loi suivant le
sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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Le montant déductible est déterminé selon la
formule suivante :
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A x (B + C)
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où :
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A représente le taux de base pour l'année;
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B 6 000 $;
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C :
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(7) L'alinéa 118.3(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe 118.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Lorsqu'une déduction est demandée en
vertu du présent article ou de l'article 118.8
relativement à la déficience d'un particulier,
les règles suivantes s'appliquent :
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Renseigne- ments supplémen- taires
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(9) Les paragraphes (1) à (3) et (5) à (8)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'application du paragraphe (6) à l'année
d'imposition 2000, les sommes « 6 000 $ »,
« 3 500 $ » et « 2 050 $ » aux éléments B et
C de la formule figurant au paragraphe
118.3(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (6), sont remplacées
respectivement par « 4 293 $ », « 2 941 $ »
et « 2 000 $ ».
|
|
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(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
attestations délivrées après le 17 octobre
2000.
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97. (1) Le passage du paragraphe 118.4(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Tout audiologiste, dentiste,
ergothérapeute, infirmier, infirmière,
médecin, médecin en titre, optométriste,
orthophoniste , pharmacien ou psychologue
visé aux articles 63, 118.2, 118.3 et 118.6 doit
être autorisé à exercer sa profession :
|
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Profession- nels de la santé titulaires d'un permis d'exercice
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
attestations délivrées après le 17 octobre
2000.
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98. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1)
de la même loi précédant la définition de
« établissement d'enseignement agréé » est
remplacé par ce qui suit :
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118.6 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 63 et 64 et à la
présente sous-section.
|
|
Définitions
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(2) Les alinéas a) et b) de l'élément B de
la formule figurant au paragraphe 118.6(2)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) Le passage du paragraphe 118.6(2) de
la même loi suivant l'élément B de la
formule est remplacé par ce qui suit :
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Pour que le montant soit déductible,
l'inscription du particulier doit être attestée
par un certificat délivré par
l'établissement - sur le formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits - et
présenté au ministre et, s'il s'agit d'un
établissement d'enseignement agréé visé au
sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette
expression au paragraphe (1), le particulier
doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de
l'année et être inscrit au programme en vue
d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à
exercer une activité professionnelle.
|
|
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
|
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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99. (1) L'élément C de la formule figurant
au paragraphe 118.61(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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C la valeur de l'élément B ou, s'il est
inférieur, le montant qui correspondrait à
l'impôt payable par le particulier en vertu de
la présente partie pour l'année si aucun
montant n'était déductible en application des
articles 118.1, 118.2 , 118.5, 118.6, 118.62,
118.8, 118.9 ou 121 ;
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(2) L'alinéa 118.61(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 118.61 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Pour ce qui est du calcul du montant
déductible en application du paragraphe (2)
dans le calcul de l'impôt payable par un
particulier pour une année d'imposition
commençant après 2000, la partie inutilisée
des crédits d'impôt pour frais de scolarité et
pour études du particulier à la fin de son année
d'imposition 2000 est réputée correspondre
aux 16/17 du montant qui représenterait la
partie inutilisée de ces crédits à la fin de cette
année si le présent article s'appliquait compte
non tenu du présent paragraphe.
|
|
Crédits
d'impôt pour
frais de
scolarité et
pour études
inutilisés à la
fin de 2000
|