b) d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement;

(6) L'alinéa 116(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) d'un bien d'un assureur non-résident qui, à la fois :

      (i) est autorisé par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d'assurance,

      (ii) exploite une entreprise d'assurance, au sens du paragraphe 138(1), au Canada;

    f) d'un bien d'une banque étrangère autorisée qui est utilisé ou détenu dans le cadre de l'entreprise bancaire canadienne de la banque;

    g) d'une option relative à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), que ce bien existe ou non;

    h) d'un droit dans un bien visé à l'un des alinéas a) à g).

(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les alinéas 116(6)a) et a.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (5), s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition terminée après cette date et avant le 18 octobre 2000, le pourcentage « 25 % » aux paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « 30 % ».

(9) L'alinéa 116(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et le paragraphe (6) s'appliquent à compter du 28 juin 1999.

92. (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l'année d'imposition 2000 correspond à ce qui suit :

Taux d'imposition pour 2000

    a) si le montant imposable n'excède pas 30 004 $ , 17 % de ce montant ;

    b) si le montant imposable excède 30 004 $ sans excéder 60 009 $, 5 101 $ plus 25 % de la partie du montant imposable qui excède 30 004 $ ;

    c) si le montant imposable excède 60 009 $, 12 602 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 60 009 $ .

(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) L'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d'imposition correspond à ce qui suit :

Taux d'imposition pour les années postérieures à 2000

    a) si le montant imposable n'excède pas 30 754 $, 16 % de ce montant;

    b) si le montant imposable excède 30 754 $ sans excéder 61 509 $, 4 921 $ plus 22 % de la partie du montant imposable qui excède 30 754 $;

    b.1) si le montant imposable excède 61 509 $ sans excéder 100 000 $, 11 687 $ plus 26 % de la partie du montant imposable qui excède 61 509 $;

    c) si le montant imposable excède 100 000 $, 21 695 $ plus 29 % de la partie du montant imposable qui excède 100 000 $ .

(3) Chacune des sommes de 30 754 $, 61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au paragraphe (2) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour ce qui est de l'application de ce paragraphe à l'année d'imposition 2004 :

Seuils minimaux pour 2004

    a) la somme qui s'appliquerait à cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    b) en ce qui concerne :

      (i) la somme de 30 754 $ : 35 000 $,

      (ii) la somme de 61 509 $ : 70 000 $,

      (iii) la somme de 100 000 $ : 113 804 $.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 2000.

(4) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

93. (1) La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) soit une personne résidant au Canada qui est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait ,

(2) Le passage de l'alinéa 118(1)c.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    le montant obtenu par la formule suivante :

15 453 $ - D.1

    où :

    D.1 représente 11 953 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

(3) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le montant obtenu par la formule suivante :

Crédits pour personnes à charge

8 466 $ - E

    où :

    E représente 4 966 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

(4) L'article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Chacune des sommes de 7 131 $, 6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas (1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des sommes ci-après pour l'année d'imposition 2004 :

Sommes minimales pour 2004

    a) la somme, afférente à chacune des sommes en question, qui s'appliquerait à cette année si le présent article s'appliquait compte non tenu du présent paragraphe;

    b) en ce qui concerne :

      (i) la somme de 7 131 $ : 8 000 $,

      (ii) la somme de 6 055 $ : 6 800 $,

      (iii) la somme de 606 $ : 680 $.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, la mention « époux ou conjoint de fait » figurant à la division 118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par « conjoint » pour toute année d'imposition se terminant avant 2001, sauf si le contribuable fait, en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, un choix valide de sorte que cette loi s'applique à lui pour une ou plusieurs années d'imposition comprenant l'année en question.

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

94. (1) Le passage de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion de celui dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année) d'un fonds de terre (y compris une servitude, notamment celle visant l'utilisation et la jouissance d'un fonds de terre dominant, et une convention) dont la juste valeur marchande est attestée par le ministre de l'Environnement et qui, selon l'attestation de ce ministre ou d'une personne qu'il désigne, est un fonds sensible sur le plan écologique dont la préservation et la conservation sont, de l'avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada, lequel don a été fait par le particulier au cours de l'année ou d'une des cinq années d'imposition précédentes à l'une des personnes ci-après, dans la mesure où il n'a pas été inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de biens écosensibles »
``total ecological gifts''

(2) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour qu'un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l'État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, son versement doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

Attestation du don

    a) un reçu contenant les renseignements prescrits;

    b) s'il s'agit d'un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1), le certificat délivré en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    c) s'il s'agit d'un don visé à la définition de « total des dons de biens écosensibles » au paragraphe (1), les deux attestations mentionnées à cette définition.

(3) Le paragraphe 118.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe (13), le particulier qui a fait un don au cours de l'année d'imposition de son décès (étant entendu qu'un tel don comprend celui qui est par ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2), (5.3), (7), (7.1) , (13) ou (15) avoir été ainsi fait) est réputé, pour l'application du présent article (sauf le présent paragraphe), l'avoir fait au cours de l'année d'imposition précédente et non au cours de l'année de son décès, dans la mesure où un montant au titre de ce don n'est pas déduit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année de son décès.

Don au cours de l'année du décès

(4) L'article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à un particulier relativement à une police d'assurance-vie si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert direct - produit de l'assurance

    a) il s'agit d'une police d'assurance-vie au Canada aux termes de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès;

    b) un transfert d'argent, ou un transfert au moyen d'un titre négociable, d'un assureur à un donataire reconnu est effectué par suite du décès du particulier et uniquement en exécution des obligations prévues par la police (sauf s'il s'agit d'un transfert dont le montant n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d'imposition, mais y aurait été inclus pour une année d'imposition si le transfert avait été effectué au représentant légal du particulier pour le compte de la succession de ce dernier et si la présente loi s'appliquait compte non tenu du paragraphe 70(3));

    c) immédiatement avant le décès du particulier :

      (i) un changement de bénéficiaire du transfert visé à l'alinéa b) ne pouvait se faire sans le consentement du particulier,

      (ii) le donataire n'était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l'intérêt du particulier dans la police;

    d) le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

(5.2) Lorsque le paragraphe (5.1) s'applique à un particulier relativement à une police d'assurance-vie aux termes de laquelle un assureur est tenu d'effectuer un transfert, les présomptions suivantes s'appliquent :

Présomptions - paragraphe (5.1)

    a) pour l'application des dispositions du présent article (à l'exclusion du paragraphe (5.1) et du présent alinéa), le transfert visé au paragraphe (5.1) est réputé être un don que le particulier a fait, immédiatement avant son décès, au donataire reconnu mentionné à ce paragraphe;

    b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée compte non tenu du risque que l'assureur manque à ses obligations.

(5.3) Lorsque, par suite du décès d'un particulier, un transfert d'argent, ou un transfert au moyen d'un titre négociable, est effectué d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds dont l'émetteur est un fournisseur de rentes autorisé) à un donataire reconnu, en raison seulement du droit de celui-ci à titre de bénéficiaire du régime ou du fonds, que le particulier était le rentier (au sens du paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou du fonds immédiatement avant son décès et que le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès ou, si le représentant légal du particulier en fait la demande écrite au ministre, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, les présomptions suivantes s'appliquent :

Transfert direct - REER et FERR

    a) pour l'application des dispositions du présent article (à l'exclusion du présent alinéa), le transfert est réputé être un don du particulier au donataire, effectué immédiatement avant le décès du particulier;

    b) la juste valeur marchande du don est réputée correspondre à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit au transfert, déterminée compte non tenu du risque que l'émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.

(5) Le passage du paragraphe 118.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) En cas de don par un particulier - par testament ou autrement - d'un bien dont la juste valeur marchande au moment du don, déterminée par ailleurs , dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année du don et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

Don d'une immobilisatio n

(6) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(7) Sauf en cas d'application du paragraphe (7.1), lorsqu' un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons à l'État », au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s'appliquent :

Don d'une oeuvre d'art

    a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    b) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année du don et qui n'est ni supérieur à la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art au moment du don ni inférieur à son coût indiqué pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition de l'oeuvre d'art pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

(7.1) Lorsqu'un particulier fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire, soit qui a été acquise dans les circonstances visées au paragraphe 70(3) et que la juste valeur marchande de l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué pour le particulier, les présomptions suivantes s'appliquent :

Don d'un bien culturel

    a) si le don est fait par suite du décès du particulier, il est réputé avoir été fait immédiatement avant son décès;

    b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné , un produit de disposition pour le don égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment.

(7) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10.1) Pour l'application du sous-alinéa 69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l'article 110.1, du présent article et de l'article 207.31 , dans le cas où la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels ou le ministre de l'Environnement fixe ou fixe de nouveau le montant qui représente la juste valeur marchande d'un bien qui fait l'objet d'un don visé à l'alinéa 110.1(1)a) ou à la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe (1) qu'un contribuable fait au cours de la période de deux ans commençant au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, un montant égal au dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter à la fois la juste valeur marchande du don au moment où il a été fait et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des paragraphes (6), (7) et (7.1) , son produit de disposition pour le contribuable.

Calcul de la juste valeur marchande