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(6) L'alinéa 116(6)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les
alinéas 116(6)a) et a.1) de la même loi,
édictés par le paragraphe (5), s'appliquent
à compter du 2 octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne l'année d'imposition terminée
après cette date et avant le 18 octobre 2000,
le pourcentage « 25 % » aux paragraphes
116(2), (4) et (5) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), est remplacé par
« 30 % ».
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(9) L'alinéa 116(6)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), et le
paragraphe (6) s'appliquent à compter du
28 juin 1999.
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92. (1) Le paragraphe 117(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie sur, selon le cas, son
revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada (appelé « montant
imposable » à la présente sous-section) pour
l'année d'imposition 2000 correspond à ce
qui suit :
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Taux
d'imposition
pour 2000
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(2) Le paragraphe 117(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
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(2) L'impôt payable par un particulier en
vertu de la présente partie sur, selon le cas, son
revenu imposable ou son revenu imposable
gagné au Canada (appelé « montant
imposable » à la présente sous-section) pour
une année d'imposition correspond à ce qui
suit :
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Taux
d'imposition
pour les
années
postérieures à
2000
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(3) Chacune des sommes de 30 754 $,
61 509 $ et 100 000 $ mentionnées au
paragraphe (2) est réputée égale à la plus
élevée des sommes ci-après pour ce qui est de
l'application de ce paragraphe à l'année
d'imposition 2004 :
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Seuils
minimaux
pour 2004
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 2000.
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(4) Le paragraphe 117(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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93. (1) La division 118(1)c.1)(ii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 118(1)c.1) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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15 453 $ - D.1
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(3) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédits pour
personnes à
charge
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8 466 $ - E
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(4) L'article 118 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Chacune des sommes de 7 131 $,
6 055 $ et 606 $ mentionnées aux alinéas
(1)a) à c) est réputée égale à la plus élevée des
sommes ci-après pour l'année d'imposition
2004 :
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Sommes
minimales
pour 2004
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
Toutefois, la mention « époux ou conjoint
de fait » figurant à la division
118(1)c.1)(ii)(B) de la même loi, édictée par
le paragraphe (1), est remplacée par
« conjoint » pour toute année d'imposition
se terminant avant 2001, sauf si le
contribuable fait, en vertu de l'article 144
de la Loi sur la modernisation de certains
régimes d'avantages et d'obligations, un
choix valide de sorte que cette loi s'applique
à lui pour une ou plusieurs années
d'imposition comprenant l'année en
question.
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(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 2001
et suivantes.
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94. (1) Le passage de la définition de
« total des dons de biens écosensibles », au
paragraphe 118.1(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« total des dons de biens écosensibles » En ce
qui concerne un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion de celui
dont la juste valeur marchande est incluse
dans le total des dons de biens culturels du
particulier pour l'année) d'un fonds de terre
(y compris une servitude, notamment celle
visant l'utilisation et la jouissance d'un
fonds de terre dominant, et une convention)
dont la juste valeur marchande est attestée
par le ministre de l'Environnement et qui,
selon l'attestation de ce ministre ou d'une
personne qu'il désigne, est un fonds
sensible sur le plan écologique dont la
préservation et la conservation sont, de
l'avis de ce ministre ou de cette personne,
importantes pour la protection du
patrimoine environnemental du Canada,
lequel don a été fait par le particulier au
cours de l'année ou d'une des cinq années
d'imposition précédentes à l'une des
personnes ci-après, dans la mesure où il n'a
pas été inclus dans le calcul d'un montant
déduit en application du présent article dans
le calcul de l'impôt payable par le
particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition antérieure :
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« total des
dons de biens
écosensibles
» ``total ecological gifts''
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(2) Le paragraphe 118.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour qu'un don soit inclus dans le total
des dons de bienfaisance, le total des dons à
l'État, le total des dons de biens culturels ou le
total des dons de biens écosensibles, son
versement doit être attesté par la présentation
au ministre des documents suivants :
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Attestation
du don
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(3) Le paragraphe 118.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (13), le
particulier qui a fait un don au cours de l'année
d'imposition de son décès (étant entendu
qu'un tel don comprend celui qui est par
ailleurs réputé par les paragraphes (5), (5.2),
(5.3), (7), (7.1) , (13) ou (15) avoir été ainsi
fait) est réputé, pour l'application du présent
article (sauf le présent paragraphe), l'avoir
fait au cours de l'année d'imposition
précédente et non au cours de l'année de son
décès, dans la mesure où un montant au titre
de ce don n'est pas déduit dans le calcul de son
impôt payable en vertu de la présente partie
pour l'année de son décès.
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Don au cours
de l'année du
décès
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(4) L'article 118.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) Le paragraphe (5.2) s'applique à un
particulier relativement à une police
d'assurance-vie si les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
direct -
produit de
l'assurance
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(5.2) Lorsque le paragraphe (5.1)
s'applique à un particulier relativement à une
police d'assurance-vie aux termes de laquelle
un assureur est tenu d'effectuer un transfert,
les présomptions suivantes s'appliquent :
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Présomptions
-
paragraphe
(5.1)
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(5.3) Lorsque, par suite du décès d'un
particulier, un transfert d'argent, ou un
transfert au moyen d'un titre négociable, est
effectué d'un régime enregistré
d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de
revenu de retraite (sauf un régime ou un fonds
dont l'émetteur est un fournisseur de rentes
autorisé) à un donataire reconnu, en raison
seulement du droit de celui-ci à titre de
bénéficiaire du régime ou du fonds, que le
particulier était le rentier (au sens du
paragraphe 146(1) ou 146.3(1)) du régime ou
du fonds immédiatement avant son décès et
que le transfert est effectué dans les 36 mois
suivant le décès ou, si le représentant légal du
particulier en fait la demande écrite au
ministre, dans un délai plus long que le
ministre estime raisonnable dans les
circonstances, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Transfert
direct -
REER et
FERR
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(5) Le passage du paragraphe 118.1(6) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) En cas de don par un particulier - par
testament ou autrement - d'un bien dont la
juste valeur marchande au moment du don,
déterminée par ailleurs , dépasse le prix de
base rajusté pour le particulier, le montant que
le particulier ou son représentant légal indique
dans la déclaration de revenu du particulier
produite conformément à l'article 150 pour
l'année du don et qui, au moment du don, n'est
ni supérieur à la juste valeur marchande du
bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour
le particulier est réputé être à la fois le produit
de disposition du bien pour le particulier et,
pour l'application du paragraphe (1), la juste
valeur marchande du don fait par le
particulier, à condition que le don soit attesté
par un reçu, contenant les renseignements
prescrits, présenté au ministre et que le bien
soit :
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Don d'une
immobilisatio
n
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(6) Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(7) Sauf en cas d'application du paragraphe
(7.1), lorsqu' un particulier fait à un moment
donné, par testament ou autrement, un don
visé à la définition de « total des dons de
bienfaisance » ou « total des dons à l'État »,
au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art soit
qu'il a créée et qui est un bien à porter à son
inventaire, soit qui a été acquise dans les
circonstances visées au paragraphe 70(3) et
que la juste valeur marchande de l'oeuvre
d'art dépasse, à ce moment, son coût indiqué
pour le particulier, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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Don d'une
oeuvre d'art
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(7.1) Lorsqu'un particulier fait à un
moment donné, par testament ou autrement,
un don visé à la définition de « total des dons
de biens culturels », au paragraphe (1), d'une
oeuvre d'art soit qu'il a créée et qui est un bien
à porter à son inventaire, soit qui a été acquise
dans les circonstances visées au paragraphe
70(3) et que la juste valeur marchande de
l'oeuvre d'art dépasse, à ce moment, son coût
indiqué pour le particulier, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Don d'un
bien culturel
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(7) Le paragraphe 118.1(10.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10.1) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du paragraphe 70(5), de l'article
110.1, du présent article et de l'article 207.31 ,
dans le cas où la Commission canadienne
d'examen des exportations de biens culturels
ou le ministre de l'Environnement fixe ou fixe
de nouveau le montant qui représente la juste
valeur marchande d'un bien qui fait l'objet
d'un don visé à l'alinéa 110.1(1)a) ou à la
définition de « total des dons de
bienfaisance » au paragraphe (1) qu'un
contribuable fait au cours de la période de
deux ans commençant au moment où le
montant est fixé ou fixé de nouveau, un
montant égal au dernier montant ainsi fixé ou
fixé de nouveau au cours de la période est
réputé représenter à la fois la juste valeur
marchande du don au moment où il a été fait
et, sous réserve du paragraphe 110.1(3) et des
paragraphes (6), (7) et (7.1) , son produit de
disposition pour le contribuable.
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Calcul de la
juste valeur
marchande
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