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J x (0,5/K)
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J représente le montant qu'il a
déduit en application de l'article 110.6 pour
une année d'imposition, antérieure à l'année
donnée, qui comprend le 28 février 2000 ou le
17 octobre 2000,
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K la fraction figurant à l'alinéa
38a) qui s'applique à lui pour l'année
d'imposition mentionnée à l'élément J.
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(6) L'alinéa 111(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
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(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(9) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 28 juin 1999.
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(10) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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88. (1) Le paragraphe 112(2.2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Aucune déduction ne peut être faite en
application des paragraphes (1) ou (2) ou
138(6) dans le calcul du revenu imposable
d'une société donnée relativement à un
dividende reçu sur une action du
capital-actions d'une société émise après 20
heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin
1987, si les conditions suivantes sont réunies :
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Actions
garanties
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(2.21) Le paragraphe (2.2) ne s'applique
pas aux dividendes qu'une société donnée
reçoit sur les actions suivantes :
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Exceptions
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(2.22) Les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre des paragraphes (2.2) et (2.21) :
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Interpréta- tion
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(2) Le passage « le quart » aux
sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de
la même loi est remplacé par « la moitié ».
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1998.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions effectuées après le 27 février
2000. Toutefois, en ce qui concerne les
dispositions effectuées avant le 18 octobre
2000, le passage « la moitié » aux
sous-alinéas 112(3.2)a)(iii) et (3.3)a)(iii) de
la même loi, édicté par le paragraphe (2),
est remplacé par « le tiers ».
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89. (1) Les articles 114 et 114.1 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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114. Malgré le paragraphe 2(2), le revenu
imposable pour une année d'imposition du
particulier qui réside au Canada tout au long
d'une partie de l'année mais qui, tout au long
d'une autre partie de l'année, est un
non-résident correspond à l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) :
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Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
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sur la somme des montants suivants :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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90. (1) Le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 115(1)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 115(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(4) Les alinéas 115(1)b) et b.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 115(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 115(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(7) Les alinéas 115(2)b) et b.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(8) L'article 115 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
personne non-résidente est redevable de
l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1), ou le
serait s'il n'était pas tenu compte du
paragraphe 212(5.2), au titre d'une somme
payée, créditée ou fournie au cours d'une
année d'imposition donnée, la somme n'est
incluse dans le calcul de son revenu imposable
gagné au Canada pour une année d'imposition
que si un choix valide est fait à son égard en
vertu du paragraphe 216.1(1) pour l'année
donnée.
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Acteurs
non-résidents
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(2.2) Lorsqu'une société est redevable de
l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1) au titre
d'un paiement de société (au sens du
paragraphe 212(5.2)) effectué au cours d'une
année d'imposition à l'égard d'un acteur et
fait, au cours d'une année postérieure, un
paiement d'acteur (au sens du paragraphe
212(5.2)) à l'acteur, ou pour son compte, le
montant du paiement d'acteur n'est ni
déductible dans le calcul du revenu de la
société pour une année d'imposition ni inclus
dans le calcul du revenu imposable gagné au
Canada de l'acteur pour une année
d'imposition.
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Paiement
différé par
une société
d'acteur
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(9) Le paragraphe 115(3) de la même loi
est abrogé.
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(10) L'article 115 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Lorsqu'un contribuable cesse de
résider au Canada à un moment postérieur au
27 février 2000, qu'une de ses années
d'imposition (appelée « année donnée » au
présent paragraphe) se termine après ce
moment et qu'il a été un non-résident tout au
long de la période (appelée « période de
non-résidence » au présent paragraphe)
commençant à ce moment et se terminant à la
fin de l'année d'imposition en question, les
règles suivantes s'appliquent :
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Frais globaux
relatifs à des
ressources à
l'étranger
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(11) Les paragraphes (1) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, dans le cas où un
particulier, ayant cessé de résider au
Canada après 1992 et avant le 2 octobre
1996, fait le choix prévu au paragraphe
124(1) relativement à cette cessation de
résidence, le sous-alinéa 115(1)a)(i) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique au revenu qu'il a reçu après
avoir cessé de résider au Canada.
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(12) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter du 28 juin 1999.
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(13) Les paragraphes (4) et (9)
s'appliquent à compter du 2 octobre 1996.
Toutefois, pour son application aux
dispositions effectuées avant l'année
d'imposition 1998, l'alinéa 115(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par ce qui suit :
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(14) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(15) Les paragraphes (6) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 27 février 2000.
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(16) Le paragraphe (8) s'applique aux
sommes payées, créditées ou fournies après
2000.
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91. (1) Le passage du paragraphe 116(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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116. (1) La personne non-résidente qui se
propose de disposer d'un bien canadien
imposable , sauf un bien visé au paragraphe
(5.2) et un bien exclu, peut envoyer au
ministre au préalable un avis contenant les
renseignements suivants :
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Disposition
par une
personne
non-résidente
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(2) Le pourcentage « 33 1/3 % » aux
paragraphes 116(2), (4) et (5) de la même loi
est remplacé par « 25 % ».
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(3) Le passage du paragraphe 116(5.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Lorsqu'une personne non-résidente a
disposé ou se propose de disposer d'une police
d'assurance-vie au Canada, d'un avoir minier
canadien ou d'un bien canadien imposable, à
l'exception :
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Donation
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(4) Le passage du paragraphe 116(5.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5.2) Lorsqu'une personne non-résidente a
effectué, ou se propose d'effectuer, une
disposition en faveur d'un contribuable au
cours d'une année d'imposition d'un bien
(sauf un bien exclu) qui est une police
d'assurance-vie au Canada, un avoir minier
canadien, un bien immeuble (sauf une
immobilisation) situé au Canada, un avoir
forestier, un bien amortissable qui est un bien
canadien imposable ou un droit ou une option
afférent à un bien auquel s'applique le présent
paragraphe, que ce bien existe ou non, le
ministre délivre sans délai à la personne
non-résidente et au contribuable un certificat
selon le formulaire prescrit à l'égard de la
disposition effectuée ou proposée sur lequel
est indiqué un montant égal au produit de
disposition réel ou proposé, ou un autre
montant raisonnable dans les circonstances, si
la personne non-résidente a, selon le cas :
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Certificat
concernant
les
dispositions
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(5) Les alinéas 116(6)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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