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(7) Les paragraphes (1), (3) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
l'année d'imposition 2000 :
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(8) Les paragraphes (2) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes.
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(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
dispositions et échanges effectués après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne les dispositions et échanges
effectués après cette date et avant le 18
octobre 2000, le passage « la moitié » aux
alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par « le tiers ».
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85. (1) Le passage de l'alinéa 110.1(1)d)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
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Dons de
biens
écosensibles
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(2) Le paragraphe 110.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Pour qu'un don soit inclus dans le calcul
d'une déduction en application du paragraphe
(1), son versement doit être attesté par la
présentation au ministre des documents
suivants :
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Versement
des dons
attesté par
reçu
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(3) Le passage du paragraphe 110.1(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) En cas de don par une société d'un bien
dont la juste valeur marchande, au moment du
don, dépasse le prix de base rajusté pour la
société, le montant que la société indique dans
sa déclaration de revenu produite
conformément à l'article 150 pour l'année au
cours de laquelle le don est fait et qui, au
moment du don, n'est ni supérieur à la juste
valeur marchande du bien, déterminée par
ailleurs , ni inférieur à son prix de base rajusté
pour la société est réputé être à la fois le
produit de disposition du bien pour la société
et, pour l'application du paragraphe (1), la
juste valeur marchande du don fait par la
société, à condition que le don soit attesté par
un reçu, contenant les renseignements
prescrits, présenté au ministre et que le bien
soit :
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Don d'une
immobilisatio
n ou d'un
bien
immeuble
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(4) Le paragraphe 110.1(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii) , de l'article 207.31 et du présent
article au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait
par un contribuable et qui est une servitude ou
une convention visant un fonds de terre, le
plus élevé des montants ci-après est réputé
être la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (3), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (3), être le produit de
disposition du don pour le contribuable :
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Dons de
biens
écosensibles
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(5) Le paragraphe 110.1(5) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du sous-alinéa
69(1)b)(ii), du présent article et de l'article
207.31 au don visé à l'alinéa (1)d) qui est fait
par un contribuable, le montant qui représente
à la fois la juste valeur marchande du don au
moment où il a été fait (ou, pour l'application
du paragraphe (3), sa juste valeur marchande
à ce moment, déterminée par ailleurs) et, sous
réserve du paragraphe (3), son produit de
disposition pour le contribuable est réputé
correspondre au montant, fixé par le ministre
de l'Environnement, qui représente :
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Dons de
biens
écosensibles
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(6) Les paragraphes (1), (2) et (5)
s'appliquent aux dons faits après le 27
février 2000. Toutefois, en ce qui concerne
les dons faits avant le 21 décembre 2000, il
n'est pas tenu compte de l'alinéa b) du
paragraphe 110.1(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2).
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
dons faits après le 27 février 1995 et avant
le 28 février 2000.
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86. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la
définition de « frais de placement », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa d) de la définition de « frais
de placement », au paragraphe 110.6(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 110.6(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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[250 000 $ - (A + B + C + D)] x E
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2 x (F + G)/H
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F représente le montant réputé par
le paragraphe 14(1.1) être un gain en capital
imposable du contribuable pour l'année,
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G l'excédent du montant
déterminé relativement au contribuable pour
l'année selon l'alinéa 3b) sur la valeur de
l'élément F,
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H la somme des montants
suivants :
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(4) L'alinéa 110.6(2.1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 110.6(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (2) et (2.1), le
montant total qu'un particulier peut déduire
en application du présent article dans le calcul
de son revenu pour une année d'imposition ne
peut dépasser le montant déterminé à son
égard pour l'année selon la formule figurant à
l'alinéa (2)a) .
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Déduction
maximale
pour gains en
capital
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(6) Le passage du paragraphe 110.6(12)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la fiducie visée aux alinéas
104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie qui a fait le
choix prévu au paragraphe 104(5.3), une
fiducie en faveur de soi-même et une fiducie
mixte au profit de l'époux ou du conjoint de
fait ) peut déduire, en application du présent
article, le moins élevé des montants ci-après
dans le calcul de son revenu imposable pour
son année d'imposition qui comprend le jour
déterminé à son égard selon ces alinéas :
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Déduction
relative à une
fiducie
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(7) L'alinéa 110.6(12)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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(9) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(11) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, le montant
déterminé selon l'alinéa 110.6(12)c) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7), dans
le calcul du revenu imposable d'une fiducie
pour son année d'imposition donnée qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000 est réputé égal au produit de la
multiplication du montant déterminé selon
cet alinéa (compte non tenu du présent
paragraphe) par le quotient de la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique à la fiducie pour l'année donnée,
par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la
même loi, édicté par le paragraphe 22(1),
qui s'applique à l'époux ou au conjoint de
fait du contribuable pour l'année
d'imposition de leur décès.
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87. (1) La division 111(1)e)(ii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'élément E de la deuxième formule
figurant à la définition de « perte autre
qu'une perte en capital », au paragraphe
111(8) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'élément B de la première formule
figurant à la définition de « perte autre
qu'une perte en capital », au paragraphe
111(8) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Le première formule figurant à la
définition de « solde des pertes en capital
subies avant 1986 », au paragraphe 111(8)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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(A + B) - (C + D + E + E.1 )
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(5) Le passage de la définition de « solde
des pertes en capital subies avant 1986 », au
paragraphe 111(8) de la même loi, suivant
l'élément B est remplacé par ce qui suit :
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