(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d'imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci ,

      (v) tout au long des périodes applicables , au plus 10 % des biens de la fiducie consistent en obligations, en valeurs ou en actions du capital-actions d'une société donnée ou d'un débiteur donné, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou qu'une municipalité canadienne,

      (vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas une fiducie d'investissement à participation unitaire au moment donné s'il n'était pas tenu compte du présent sous-alinéa ni de la division (iii)(F) , ses unités sont inscrites, pendant l'année en cours ou l'année d'imposition suivante, à la cote d'une bourse de valeurs au Canada, visée par règlement;

(10) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), le revenu d'une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l'application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l'article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s'applique à cause du paragraphe 130(2).

Revenu d'une fiducie

(11) Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas 73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, nulle personne n'est réputée avoir reçu une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie, ou n'en avoir autrement obtenu l'usage, ni avoir le droit d'en recevoir ou d'en obtenir autrement l'usage, du seul fait du paiement, ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts

    a) soit de tout droit sur les biens transmis par décès payable par suite du décès du contribuable, ou de son époux ou conjoint de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un bien de la fiducie ou une participation dans celle-ci;

    b) soit de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payable par la fiducie relativement à tout revenu de celle-ci.

(12) Le paragraphe 108(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) En cas de modification des modalités d'une fiducie à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent :

Modification des modalités d'une fiducie

    a) pour l'application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de l'alinéa b) , la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu'avant ce moment et en être la continuation;

    b) il est entendu que l'alinéa a) ne porte pas atteinte à l'application de l'alinéa 104(4)a.1);

    c) pour l'application de l'alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l'alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), nulle participation d'un bénéficiaire dans la fiducie avant la modification des modalités de celle-ci ne peut être considérée comme la contrepartie de sa participation dans la fiducie une fois les modalités modifiées.

(7) Pour l'application de l'alinéa 53(2)h), du paragraphe 107(1), de l'alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les présomptions suivantes s'appliquent :

Participations acquises moyennant contrepartie

    a) une participation dans une fiducie est réputée ne pas être acquise moyennant contrepartie du seul fait qu'elle a été acquise en règlement d'un droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d'exiger de celle-ci le versement d'une somme;

    b) dans le cas où l'ensemble des droits de bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par transfert, cession ou autre disposition de bien en faveur de la fiducie, ont été acquis par la ou les personnes suivantes, tout droit de bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est réputé l'avoir été à titre gratuit :

      (i) une seule personne,

      (ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si, à la fois :

        (A) une fiducie et une autre personne étaient liées l'une à l'autre, dans le cas où l'autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à l'un de ses bénéficiaires,

        (B) une fiducie et une autre fiducie étaient liées l'une à l'autre, dans le cas où un bénéficiaire de la fiducie est bénéficiaire de l'autre fiducie ou est lié à l'un de ses bénéficiaires.

(13) Le paragraphe (1) et le paragraphe 108(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(14) Le paragraphe (2) et la définition de « montant de réduction admissible » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s'appliquent à compter de 2000.

(15) Le paragraphe (3) s'applique aux participations créées ou faisant l'objet de modifications importantes après janvier 1987 qui ont été acquises après 22 heures, heure normale de l'Est, le 6 février 1987.

(16) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(17) Le paragraphe (5) s'applique aux décès survenant après 1999. Il s'applique aux décès survenant après le 23 décembre 1998 si un jour antérieur à l'année d'imposition 2000 est déterminé selon l'alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe 78(4), relativement à une fiducie.

(18) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(19) Les paragraphes (7) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois :

    a) le paragraphe (7) ne s'applique pas en ce qui concerne l'application du sous-alinéa g)(iv) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), avant le 24 décembre 1998;

    b) lorsque la fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi (ou à toute date postérieure que le ministre du Revenu national estime acceptable), le sous-alinéa g)(v) de cette définition, en son état avant 2001, est remplacé par ce qui suit :

        (v) la fiducie qui pourrait comporter un droit de jouissance futur,

(20) La définition de « bien exonéré » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (8), s'applique à compter de 1993. Toutefois, avant 1999, les mots « d'un traité fiscal » à cette définition sont remplacés par « d'une convention ou d'un accord fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada ».

(21) Les paragraphes (10) et (11) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 73 de la même loi aux transferts effectués avant 2000.

(22) Le paragraphe 108(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'applique à compter du 24 décembre 1998.

84. (1) Le passage de l'alinéa 110(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre qu'une personne admissible donnée est convenue, après le 15 février 1984, d'émettre ou de vendre aux termes d'une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Options d'employés

(2) Les sous-alinéas 110(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) si les droits prévus par la convention n'ont pas été acquis par le contribuable par suite d'une disposition de droits à laquelle le paragraphe 7(1.4) s'applique, à la fois :

        (A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal à l'excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) la juste valeur marchande du titre au moment de la conclusion de la convention,

          (II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir le titre,

        (B) immédiatement après la conclusion de la convention, le contribuable n'avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

          (I) la personne admissible donnée,

          (II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

          (III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d'acquérir un titre aux termes de la convention ,

      (iii) si les droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d'une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, à la fois :

        (A) le montant que le contribuable doit payer pour acquérir le titre aux termes de la convention est au moins égal au montant qui a été inclus, relativement au titre, dans le montant total payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la plus récente de ces dispositions,

        (B) immédiatement après la conclusion de la convention prévoyant les droits qui ont fait l'objet de la première de ces dispositions (appelée « convention initiale » au présent sous-alinéa), le contribuable n'avait de lien de dépendance avec aucune des personnes suivantes :

          (I) la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

          (II) chacune des autres personnes admissibles qui, immédiatement après la conclusion de la convention, était un employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible ayant conclu la convention initiale,

          (III) la personne admissible dont le contribuable avait le droit d'acquérir un titre aux termes de la convention initiale,

        (C) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné que le contribuable avait le droit d'acquérir aux termes de la convention initiale, dans le montant payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la première de ces dispositions était au moins égal à l'excédent du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) la juste valeur marchande du titre donné au moment de la conclusion de la convention initiale,

          (II) le montant éventuel que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir le titre,

        (D) pour ce qui est de déterminer si la condition énoncée à l'alinéa 7(1.4)c) a été remplie à l'égard de chacune des dispositions données suivant la première de ces dispositions, le montant visé à la subdivision (I) était au moins égal au montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le montant qui a été inclus, relativement à chaque titre donné pouvant être acquis aux termes de la convention prévoyant les droits qui ont fait l'objet de la disposition donnée, dans le montant payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la disposition donnée,

          (II) le montant qui a été inclus, relativement au titre donné, dans le montant total payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la dernière de ces dispositions précédant la disposition donnée;

(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.01) sous réserve du paragraphe (2.1), lorsque le contribuable dispose d'un titre qu'il a acquis au cours de l'année aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un donataire reconnu (à l'exception d'une fondation privée), un montant, relatif à la disposition du titre, égal au quart de l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)a) avoir reçu au cours de l'année relativement à l'acquisition du titre ou, s'il est inférieur, au quart du montant qui aurait représenté cet avantage si la valeur du titre, au moment où le contribuable l'a acquis, avait été égale à sa valeur au moment où il en a disposé, si, à la fois :

Don d'un titre constatant une option d'employé

      (i) le titre est visé au sous-alinéa 38a.1)(i),

      (ii) le contribuable a acquis le titre après le 27 février 2000 et avant 2002,

      (iii) le don est fait au cours de l'année et au plus tard le trentième jour suivant le jour où le contribuable a acquis le titre,

      (iv) le contribuable peut déduire un montant en application de l'alinéa d) relativement à l'acquisition du titre;

(4) La fraction « 1/4 » aux alinéas 110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est remplacée par « la moitié ».

(5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.5) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)d) :

Calcul des montants liés aux options d'achat de titres

    a) le montant qu'un contribuable doit payer pour acquérir un titre aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est déterminé compte non tenu d'un changement de la valeur de la monnaie d'un pays étranger par rapport à la valeur du dollar canadien survenant après la conclusion de la convention;

    b) la juste valeur marchande d'un titre au moment de la conclusion d'une convention visant le titre est déterminée selon l'hypothèse que les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la conclusion de la convention et avant la vente ou l'émission du titre ou la disposition des droits du contribuable aux termes de la convention concernant le titre, selon le cas , se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention;

    c) pour ce qui est de déterminer le montant qui a été inclus, relativement à un titre qu'une personne admissible est convenue de vendre ou d'émettre à un contribuable, dans le montant total payable visé à l'alinéa 7(1.4)c) lorsqu'il s'agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa a été remplie à l'égard d'une disposition donnée, il est supposé que tous les événements déterminés rattachés au titre qui se sont produits après la disposition donnée et avant la vente ou l'émission du titre ou la disposition subséquente par le contribuable de droits prévus par la convention concernant le titre, selon le cas, se sont produits immédiatement avant la disposition donnée.

(1.6) Pour l'application du paragraphe (1.5), les événements suivants sont des événements déterminés rattachés à un titre :

Sens de « événement déterminé »

    a) si le titre est une action du capital-actions d'une société :

      (i) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société,

      (ii) la réorganisation du capital-actions de la société,

      (iii) le versement d'un dividende en actions de la société;

    b) si le titre est une unité d'une fiducie de fonds commun de placement :

      (i) la subdivision ou la consolidation des unités de la fiducie,

      (ii) l'émission d'unités de la fiducie à titre de paiement sur son revenu (déterminé avant l'application du paragraphe 104(6)) ou ses gains en capital, ou en règlement du droit d'une personne d'exiger un tel paiement.

(1.7) Les définitions figurant au paragraphe 7(7) s'appliquent dans le cadre des paragraphes (1.5) et (1.6).

Définitions au paragraphe 7(7)

(6) L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsqu'un contribuable, lors de l'exercice d'un droit d'acquérir un titre qu'une personne admissible donnée est convenue de lui vendre ou émettre aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe 7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé ou autorisé par la personne admissible donnée (ou par une personne admissible ayant un lien de dépendance avec celle-ci) de disposer du titre sans délai et de verser la totalité ou une partie du produit de disposition à un donataire reconnu, les règles suivantes s'appliquent :

Don du produit de disposition d'un titre constatant une option d'employé

    a) si le versement est un don, le contribuable est réputé, pour l'application de l'alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre en faisant don au donataire reconnu au moment du versement;

    b) le montant déductible en application de l'alinéa (1)d.01) par le contribuable relativement à la disposition du titre correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

    où :

    A représente le montant qui serait déductible en application de cet alinéa relativement à la disposition du titre s'il n'était pas tenu compte du présent alinéa,