(B) au moins 95 % du revenu de la
fiducie pour chacune des périodes
applicables, déterminé compte non
tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6)
et comme si chacune de ces périodes
était une année d'imposition, est tiré
de placements dans des valeurs visées
au sous-alinéa (iii) ou de la disposition
de celles-ci ,
|
|
|
(v) tout au long des périodes applicables ,
au plus 10 % des biens de la fiducie
consistent en obligations, en valeurs ou
en actions du capital-actions d'une
société donnée ou d'un débiteur donné,
autre que Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province ou qu'une
municipalité canadienne,
|
|
|
(vi) dans le cas où la fiducie ne serait pas
une fiducie d'investissement à
participation unitaire au moment donné
s'il n'était pas tenu compte du présent
sous-alinéa ni de la division (iii)(F) , ses
unités sont inscrites, pendant l'année en
cours ou l'année d'imposition suivante,
à la cote d'une bourse de valeurs au
Canada, visée par règlement;
|
|
|
(10) Le paragraphe 108(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la définition de
« participation au revenu » au paragraphe (1),
le revenu d'une fiducie correspond à son
revenu calculé compte non tenu des
dispositions de la présente loi et, pour
l'application de la définition de « fiducie au
profit du conjoint antérieure à 1972 » au
paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et
(6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), il correspond
à son revenu calculé compte non tenu des
dispositions de la présente loi, moins les
dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à
cause de l'article 83, ne sont pas inclus dans le
calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des
autres dispositions de la présente loi, soit qui
sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels
le paragraphe 131(1) s'applique à cause du
paragraphe 130(2).
|
|
Revenu
d'une fiducie
|
(11) Le paragraphe 108(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application de la définition de
« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas
70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et des alinéas
73(1.01)c) et 104(4)a), dans le cas où une
fiducie a été établie par un contribuable, par
testament ou autrement, nulle personne n'est
réputée avoir reçu une partie quelconque du
revenu ou du capital de la fiducie, ou n'en
avoir autrement obtenu l'usage, ni avoir le
droit d'en recevoir ou d'en obtenir autrement
l'usage, du seul fait du paiement, ou des
dispositions prises pour le paiement, par la
fiducie :
|
|
Fiducie non
déchue de ses
droits en
raison du
paiement de
certains
droits et
impôts
|
a) soit de tout droit sur les biens transmis par
décès payable par suite du décès du
contribuable, ou de son époux ou conjoint
de fait bénéficiaire de la fiducie, pour un
bien de la fiducie ou une participation dans
celle-ci;
|
|
|
b) soit de tout impôt sur le revenu ou les
bénéfices payable par la fiducie
relativement à tout revenu de celle-ci.
|
|
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(12) Le paragraphe 108(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) En cas de modification des modalités
d'une fiducie à un moment donné, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Modification
des modalités
d'une fiducie
|
a) pour l'application des paragraphes
104(4), (5) et (5.2) et sous réserve de
l'alinéa b) , la fiducie est réputée, à partir de
ce moment, être la même fiducie qu'avant
ce moment et en être la continuation;
|
|
|
b) il est entendu que l'alinéa a) ne porte pas
atteinte à l'application de l'alinéa
104(4)a.1);
|
|
|
c) pour l'application de l'alinéa 53(2)h), du
paragraphe 107(1), de l'alinéa j) de la
définition de « droit, participation ou
intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et
de la définition de « fiducie personnelle »
au paragraphe 248(1), nulle participation
d'un bénéficiaire dans la fiducie avant la
modification des modalités de celle-ci ne
peut être considérée comme la contrepartie
de sa participation dans la fiducie une fois
les modalités modifiées.
|
|
|
(7) Pour l'application de l'alinéa 53(2)h),
du paragraphe 107(1), de l'alinéa j) de la
définition de « droit, participation ou intérêt
exclu » au paragraphe 128.1(10) et de la
définition de « fiducie personnelle » au
paragraphe 248(1), les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Participations
acquises
moyennant
contrepartie
|
a) une participation dans une fiducie est
réputée ne pas être acquise moyennant
contrepartie du seul fait qu'elle a été
acquise en règlement d'un droit à titre de
bénéficiaire de la fiducie d'exiger de
celle-ci le versement d'une somme;
|
|
|
b) dans le cas où l'ensemble des droits de
bénéficiaire dans une fiducie non
testamentaire, acquis par transfert, cession
ou autre disposition de bien en faveur de la
fiducie, ont été acquis par la ou les
personnes suivantes, tout droit de
bénéficiaire dans la fiducie ainsi acquis est
réputé l'avoir été à titre gratuit :
|
|
|
|
|
|
(ii) plusieurs personnes qui seraient liées
entre elles si, à la fois :
|
|
|
(A) une fiducie et une autre personne
étaient liées l'une à l'autre, dans le cas
où l'autre personne est bénéficiaire de
la fiducie ou est liée à l'un de ses
bénéficiaires,
|
|
|
(B) une fiducie et une autre fiducie
étaient liées l'une à l'autre, dans le cas
où un bénéficiaire de la fiducie est
bénéficiaire de l'autre fiducie ou est lié
à l'un de ses bénéficiaires.
|
|
|
|
|
|
(13) Le paragraphe (1) et le paragraphe
108(6) de la même loi, édicté par le
paragraphe (12), s'appliquent aux années
d'imposition 2000 et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (2) et la définition de
« montant de réduction admissible » au
paragraphe 108(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (8), s'appliquent à
compter de 2000.
|
|
|
(15) Le paragraphe (3) s'applique aux
participations créées ou faisant l'objet de
modifications importantes après janvier
1987 qui ont été acquises après 22 heures,
heure normale de l'Est, le 6 février 1987.
|
|
|
(16) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
(17) Le paragraphe (5) s'applique aux
décès survenant après 1999. Il s'applique
aux décès survenant après le 23 décembre
1998 si un jour antérieur à l'année
d'imposition 2000 est déterminé selon
l'alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté
par le paragraphe 78(4), relativement à une
fiducie.
|
|
|
(18) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|
(19) Les paragraphes (7) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois :
|
|
|
a) le paragraphe (7) ne s'applique pas en
ce qui concerne l'application du
sous-alinéa g)(iv) de la définition de
« fiducie » au paragraphe 108(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7),
avant le 24 décembre 1998;
|
|
|
b) lorsque la fiducie en fait le choix dans
un document présenté au ministre du
Revenu national au plus tard à la date
d'échéance de production qui lui est
applicable pour son année d'imposition
qui comprend la date de sanction de la
présente loi (ou à toute date postérieure
que le ministre du Revenu national
estime acceptable), le sous-alinéa g)(v) de
cette définition, en son état avant 2001,
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(v) la fiducie qui pourrait comporter un
droit de jouissance futur,
|
|
|
(20) La définition de « bien exonéré » au
paragraphe 108(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (8), s'applique à compter
de 1993. Toutefois, avant 1999, les mots
« d'un traité fiscal » à cette définition sont
remplacés par « d'une convention ou d'un
accord fiscal conclu avec un autre pays et
ayant force de loi au Canada ».
|
|
|
(21) Les paragraphes (10) et (11)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes, sauf en ce qui concerne
l'application de l'article 73 de la même loi
aux transferts effectués avant 2000.
|
|
|
(22) Le paragraphe 108(7) de la même loi,
édicté par le paragraphe (12), s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
|
|
|
84. (1) Le passage de l'alinéa 110(1)d) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
d) la moitié de la valeur de l'avantage que
le contribuable est réputé par le paragraphe
7(1) avoir reçu au cours de l'année
relativement à un titre qu'une personne
admissible donnée est convenue, après le 15
février 1984, d'émettre ou de vendre aux
termes d'une convention, ou relativement
au transfert ou à une autre forme de
disposition des droits prévus par la
convention, dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Options
d'employés
|
(2) Les sous-alinéas 110(1)d)(ii) et (iii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(ii) si les droits prévus par la convention
n'ont pas été acquis par le contribuable
par suite d'une disposition de droits à
laquelle le paragraphe 7(1.4) s'applique,
à la fois :
|
|
|
(A) le montant que le contribuable doit
payer pour acquérir le titre aux termes
de la convention est au moins égal à
l'excédent du montant visé à la
subdivision (I) sur le montant visé à la
subdivision (II) :
|
|
|
(I) la juste valeur marchande du titre
au moment de la conclusion de la
convention,
|
|
|
(II) le montant éventuel que le
contribuable a payé pour acquérir le
droit d'acquérir le titre,
|
|
|
(B) immédiatement après la
conclusion de la convention, le
contribuable n'avait de lien de
dépendance avec aucune des
personnes suivantes :
|
|
|
(I) la personne admissible donnée,
|
|
|
(II) chacune des autres personnes
admissibles qui, immédiatement
après la conclusion de la
convention, était un employeur du
contribuable et avait un lien de
dépendance avec la personne
admissible donnée,
|
|
|
(III) la personne admissible dont le
contribuable avait le droit
d'acquérir un titre aux termes de la
convention ,
|
|
|
(iii) si les droits prévus par la convention
ont été acquis par le contribuable par
suite d'une ou de plusieurs dispositions
auxquelles le paragraphe 7(1.4)
s'applique, à la fois :
|
|
|
(A) le montant que le contribuable doit
payer pour acquérir le titre aux termes
de la convention est au moins égal au
montant qui a été inclus, relativement
au titre, dans le montant total payable
visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la
plus récente de ces dispositions,
|
|
|
(B) immédiatement après la
conclusion de la convention prévoyant
les droits qui ont fait l'objet de la
première de ces dispositions (appelée
« convention initiale » au présent
sous-alinéa), le contribuable n'avait de
lien de dépendance avec aucune des
personnes suivantes :
|
|
|
(I) la personne admissible ayant
conclu la convention initiale,
|
|
|
(II) chacune des autres personnes
admissibles qui, immédiatement
après la conclusion de la
convention, était un employeur du
contribuable et avait un lien de
dépendance avec la personne
admissible ayant conclu la
convention initiale,
|
|
|
(III) la personne admissible dont le
contribuable avait le droit
d'acquérir un titre aux termes de la
convention initiale,
|
|
|
(C) le montant qui a été inclus,
relativement à chaque titre donné que
le contribuable avait le droit
d'acquérir aux termes de la convention
initiale, dans le montant payable visé
à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de la
première de ces dispositions était au
moins égal à l'excédent du montant
visé à la subdivision (I) sur le montant
visé à la subdivision (II) :
|
|
|
(I) la juste valeur marchande du titre
donné au moment de la conclusion
de la convention initiale,
|
|
|
(II) le montant éventuel que le
contribuable a payé pour acquérir le
droit d'acquérir le titre,
|
|
|
(D) pour ce qui est de déterminer si la
condition énoncée à l'alinéa 7(1.4)c) a
été remplie à l'égard de chacune des
dispositions données suivant la
première de ces dispositions, le
montant visé à la subdivision (I) était
au moins égal au montant visé à la
subdivision (II) :
|
|
|
(I) le montant qui a été inclus,
relativement à chaque titre donné
pouvant être acquis aux termes de la
convention prévoyant les droits qui
ont fait l'objet de la disposition
donnée, dans le montant payable
visé à l'alinéa 7(1.4)c) à l'égard de
la disposition donnée,
|
|
|
(II) le montant qui a été inclus,
relativement au titre donné, dans le
montant total payable visé à l'alinéa
7(1.4)c) à l'égard de la dernière de
ces dispositions précédant la
disposition donnée;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
d.01) sous réserve du paragraphe (2.1),
lorsque le contribuable dispose d'un titre
qu'il a acquis au cours de l'année aux
termes d'une convention mentionnée au
paragraphe 7(1) en faisant don du titre à un
donataire reconnu (à l'exception d'une
fondation privée), un montant, relatif à la
disposition du titre, égal au quart de
l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa
7(1)a) avoir reçu au cours de l'année
relativement à l'acquisition du titre ou, s'il
est inférieur, au quart du montant qui aurait
représenté cet avantage si la valeur du titre,
au moment où le contribuable l'a acquis,
avait été égale à sa valeur au moment où il
en a disposé, si, à la fois :
|
|
Don d'un
titre
constatant
une option
d'employé
|
(i) le titre est visé au sous-alinéa
38a.1)(i),
|
|
|
(ii) le contribuable a acquis le titre après
le 27 février 2000 et avant 2002,
|
|
|
(iii) le don est fait au cours de l'année et
au plus tard le trentième jour suivant le
jour où le contribuable a acquis le titre,
|
|
|
(iv) le contribuable peut déduire un
montant en application de l'alinéa d)
relativement à l'acquisition du titre;
|
|
|
(4) La fraction « 1/4 » aux alinéas
110(1)d.1), d.2) et d.3) de la même loi est
remplacée par « la moitié ».
|
|
|
(5) Le paragraphe 110(1.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de l'alinéa (1)d) :
|
|
Calcul des
montants liés
aux options
d'achat de
titres
|
a) le montant qu'un contribuable doit payer
pour acquérir un titre aux termes d'une
convention mentionnée au paragraphe 7(1)
est déterminé compte non tenu d'un
changement de la valeur de la monnaie d'un
pays étranger par rapport à la valeur du
dollar canadien survenant après la
conclusion de la convention;
|
|
|
b) la juste valeur marchande d'un titre au
moment de la conclusion d'une convention
visant le titre est déterminée selon
l'hypothèse que les événements déterminés
rattachés au titre qui se sont produits après
la conclusion de la convention et avant la
vente ou l'émission du titre ou la disposition
des droits du contribuable aux termes de la
convention concernant le titre, selon le cas ,
se sont produits immédiatement avant la
conclusion de la convention;
|
|
|
c) pour ce qui est de déterminer le montant
qui a été inclus, relativement à un titre
qu'une personne admissible est convenue
de vendre ou d'émettre à un contribuable,
dans le montant total payable visé à l'alinéa
7(1.4)c) lorsqu'il s'agit de déterminer si la
condition énoncée à cet alinéa a été remplie
à l'égard d'une disposition donnée, il est
supposé que tous les événements
déterminés rattachés au titre qui se sont
produits après la disposition donnée et
avant la vente ou l'émission du titre ou la
disposition subséquente par le contribuable
de droits prévus par la convention
concernant le titre, selon le cas, se sont
produits immédiatement avant la
disposition donnée.
|
|
|
(1.6) Pour l'application du paragraphe
(1.5), les événements suivants sont des
événements déterminés rattachés à un titre :
|
|
Sens de
« événement
déterminé »
|
a) si le titre est une action du capital-actions
d'une société :
|
|
|
(i) la subdivision ou la consolidation des
actions du capital-actions de la société,
|
|
|
(ii) la réorganisation du capital-actions
de la société,
|
|
|
(iii) le versement d'un dividende en
actions de la société;
|
|
|
b) si le titre est une unité d'une fiducie de
fonds commun de placement :
|
|
|
(i) la subdivision ou la consolidation des
unités de la fiducie,
|
|
|
(ii) l'émission d'unités de la fiducie à
titre de paiement sur son revenu
(déterminé avant l'application du
paragraphe 104(6)) ou ses gains en
capital, ou en règlement du droit d'une
personne d'exiger un tel paiement.
|
|
|
(1.7) Les définitions figurant au paragraphe
7(7) s'appliquent dans le cadre des
paragraphes (1.5) et (1.6).
|
|
Définitions
au
paragraphe
7(7)
|
(6) L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsqu'un contribuable, lors de
l'exercice d'un droit d'acquérir un titre
qu'une personne admissible donnée est
convenue de lui vendre ou émettre aux termes
d'une convention mentionnée au paragraphe
7(1), ordonne au courtier ou négociant nommé
ou autorisé par la personne admissible donnée
(ou par une personne admissible ayant un lien
de dépendance avec celle-ci) de disposer du
titre sans délai et de verser la totalité ou une
partie du produit de disposition à un donataire
reconnu, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Don du
produit de
disposition
d'un titre
constatant
une option
d'employé
|
a) si le versement est un don, le
contribuable est réputé, pour l'application
de l'alinéa (1)d.01), avoir disposé du titre
en faisant don au donataire reconnu au
moment du versement;
|
|
|
b) le montant déductible en application de
l'alinéa (1)d.01) par le contribuable
relativement à la disposition du titre
correspond au montant obtenu par la
formule suivante :
|
|
|
A x B/C
|
|
|
|
|
|
A représente le montant qui serait
déductible en application de cet alinéa
relativement à la disposition du titre s'il
n'était pas tenu compte du présent
alinéa,
|
|
|