B la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant,

    C la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation du contribuable au capital du cédant (déterminée comme si le seul bien dont il a été disposé à ce moment était le bien donné),

    D le moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent éventuel du coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné, sur la juste valeur marchande de cette participation immédiatement avant ce moment,

        (ii) le montant maximal qui, par l'effet des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu être appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition d'une participation au capital si la participation du contribuable au capital du cédant avait fait l'objet d'une disposition immédiatement avant le moment donné;

    l) lorsque l'alinéa k) s'applique à la disposition admissible relativement à un contribuable, le montant qui serait déterminé selon cet alinéa relativement à la disposition admissible, si la valeur de l'élément D de la formule figurant à cet alinéa était nulle, est déduit, immédiatement après le moment donné, dans le calcul du coût, déterminé par ailleurs, de la participation du contribuable au capital du cédant;

    m) lorsque les alinéas j) et k) ne s'appliquent pas à la disposition admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, qui est acquise par suite de la disposition admissible, au coût applicable suivant :

      (i) si la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul,

      (ii) dans les autres cas, un coût égal à l'excédent déterminé selon l'alinéa b) relativement à la disposition admissible;

    n) si le cédant est une fiducie et que le contribuable dispose de la totalité ou d'une partie d'une participation au revenu du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au revenu de la fiducie cessionnaire ou une partie d'une telle participation, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe 106(2), ne disposer d'aucune partie de la participation au revenu du cédant au moment donné.

(4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Juste valeur marchande d'une participation dévolue

    a) une participation au capital d'une fiducie est détenue par un bénéficiaire à un moment donné;

    b) la participation est dévolue irrévocablement à ce moment;

    c) la fiducie n'est visée à aucun des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

    d) les participations dans la fiducie ne font pas habituellement l'objet de dispositions pour une contrepartie qui tient compte de la juste valeur marchande de l'actif net de la fiducie,

la juste valeur marchande de la participation, à ce moment, est réputée être au moins égale au montant obtenu par la formule suivante :

(A - B) x (C/D)

où :

A représente la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des biens de la fiducie,

B le total des montants représentant chacun le montant d'une dette dont la fiducie est débitrice à ce moment ou le montant de toute autre obligation de la fiducie de payer un montant impayé à ce moment,

C la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),

D la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l'ensemble des participations de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée compte non tenu du présent paragraphe).

(2) Les paragraphes 107.4(1) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent :

    a) aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998; toutefois, pour ce qui est de l'application du paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition terminées avant le 28 février 2000, le passage « de l'alinéa 14(1)b) » au sous-alinéa 107.4(3)e)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « du sous-alinéa 14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b) »;

    b) pour ce qui est des années d'imposition 1993 et suivantes, aux transferts d'immobilisations effectués avant le 24 décembre 1998; toutefois, en ce qui concerne son application aux transferts effectués avant cette date :

      (i) le paragraphe 107.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

107.4 (1) Pour l'application du présent article, « disposition admissible » s'entend d'un transfert de bien à une fiducie donnée qui n'est pas une disposition de bien pour l'application de la sous-section c par l'effet de l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54, sauf si :

    a) dans le cas où le transfert est effectué par une autre fiducie en faveur de la fiducie donnée, selon le cas :

      (i) il est raisonnable de considérer que chaque fiducie agit à titre de mandataire du ou des mêmes bénéficiaires relativement au bien transféré,

      (ii) il est raisonnable de considérer que la fiducie cessionnaire agit à titre de mandataire de la fiducie cédante relativement au bien transféré;

    b) dans les autres cas, il est raisonnable de considérer que la fiducie donnée agit à titre de mandataire relativement au bien transféré.

      (ii) le passage du paragraphe 107.4(3) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d'un bien en faveur d'une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent, sauf dans le cadre de la partie XI et des dispositions réglementaires prises en application de cette partie :

      (iii) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu de ses alinéas a), c), g) et h),

      (iv) l'alinéa 107.4(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    b) le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;

      (v) le paragraphe 107.4(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique comme si les montants déterminés selon la division 107.4(3)j)(ii)(B) et l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 107.4(3)k) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), étaient nuls,

      (vi) le sous-alinéa 107.4(3)m)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (ii) dans les autres cas, un coût égal au montant déterminé selon l'alinéa b) relativement à la disposition admissible;

(3) Les paragraphes 107.4(2), (2.1) et (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.

83. (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition, calculé, à la fois:

« revenu accumulé »
``accumula-
ting income
''

      a) compte non tenu des alinéas 104(4)a) et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2) et (12) et 107(4) ;

      b) comme si la fiducie déduisait en application du paragraphe 104(6), dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant le plus élevé auquel elle a droit;

      c) compte non tenu du paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie à laquelle l'alinéa 70(6.1)b) s'applique , avant le décès de l'époux ou du conjoint de fait mentionné à cet alinéa.

(2) La définition de « participation au capital », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation au capital » S'agissant de la participation d'un contribuable au capital d'une fiducie, les droits du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant de tels droits, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme. N'est pas une participation au capital la participation au revenu de la fiducie.

« participa-
tion au capital »
``capital interest''

(3) La définition de « participation au revenu », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation au revenu » S'agissant de la participation d'un contribuable au revenu d'une fiducie, le droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, du contribuable à titre de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de recevoir tout ou partie de ce revenu, y compris, après 1999, le droit (sauf celui acquis avant 2000 et dont il est disposé avant mars 2000), découlant d'un tel droit, d'exiger de la fiducie le versement d'une somme.

« participa-
tion au revenu »
``income interest''

(4) Le passage de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« coût indiqué » S'agissant du coût indiqué pour un contribuable, à un moment donné, d'une participation au capital d'une fiducie - qui n'est pas une société étrangère affiliée du contribuable - ou d'une partie d'une telle participation , s'entend, sauf pour l'application de l'article 107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :

« coût indiqué »
``cost amount''

(5) La définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) dans le cas où le moment donné précède immédiatement le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, par les paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l'alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant ce moment;

(6) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) une fiducie, sauf celle visée aux alinéas a) ou d), dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d'assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l'emploi actuel ou ancien d'un particulier;

(7) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, suivant l'alinéa e.1) est remplacé par ce qui suit :

    Par ailleurs, n'est pas considérée comme une fiducie pour l'application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) et de l'article 106 :

      f) la fiducie qui est une fiducie d'investissement à participation unitaire à ce moment ;

      g) la fiducie dont l'ensemble des participations, à ce moment, ont été dévolues irrévocablement, à l'exception des fiducies suivantes :

        (i) les fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieures à 1971, les fiducies en faveur de soi-même, les fiducies mixtes au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou les fiducies auxquelles l'alinéa 104(4)a.4) s'applique,

        (ii) la fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3),

        (iii) la fiducie qui a choisi, dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition se terminant après 1992, de se soustraire à l'application du présent alinéa,

        (iv) la fiducie qui réside au Canada à ce moment, dans le cas où la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ceux de ses bénéficiaires qui ne résident pas au Canada à ce moment représente plus de 20 % de la juste valeur marchande globale, à ce moment, de l'ensemble des participations dans la fiducie alors détenues par ses bénéficiaires,

        (v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d'une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l'effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de l'attribution à la personne (ou à sa succession) d'un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l'attribution,

        (vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une attribution en faveur d'un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s'il est raisonnable de considérer que l'attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l'une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d'éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d'un particulier.

(8) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien exonéré » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, bien dont la disposition, effectuée par le contribuable à ce moment, donne naissance à un revenu ou à un gain qui n'aurait pas pour effet d'augmenter l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, du fait qu'il est un non-résident ou en raison d'une disposition d'un traité fiscal.

« bien exonéré »
``exempt property''

« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d'une fiducie, toute partie de dette ou d'obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu'il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien attribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si l'attribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d'obligation.

« montant de réduction admissible »
``eligible offset''

(9) L'alinéa 108(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit les conditions suivantes sont réunies :

      (i) tout au long de l'année d'imposition comprenant le moment donné (appelée « année en cours » au présent alinéa), la fiducie réside au Canada,

      (ii) tout au long de la ou des périodes (appelées « périodes applicables » au présent alinéa) qui font partie de l'année en cours et tout au long desquelles les conditions énoncées à l'alinéa a) ne sont pas réunies relativement à la fiducie, la seule activité de la fiducie consiste :

        (A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des biens immeubles ou des droits dans de tels biens,

        (B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des biens immeubles qui font partie de ses immobilisations, ou des droits dans de tels biens,

        (C) soit à exercer plusieurs des activités visées aux divisions (A) et (B),

      (iii) tout au long des périodes applicables , au moins 80 % des biens de la fiducie consistent en une combinaison des biens suivants :

        (A) actions,

        (B) biens qui, en vertu de leurs modalités ou d'une convention, sont convertibles en actions ou échangeables contre des actions, ou confèrent le droit d'acquérir des actions,

        (C) espèces ,

        (D) obligations, créances hypothécaires , billets et autres titres semblables,

        (E) valeurs négociables,

        (F) biens immeubles situés au Canada et droits dans de tels biens,

        (G) droits dans des valeurs locatives ou des redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d'un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada,

      (iv) selon le cas :

        (A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l'année en cours , déterminé compte non tenu des paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,