B la juste valeur marchande,
immédiatement avant le moment
donné, de la participation du
contribuable au capital du cédant,
|
|
|
C la juste valeur marchande, au moment
donné, de la participation du
contribuable au capital du cédant
(déterminée comme si le seul bien dont
il a été disposé à ce moment était le bien
donné),
|
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|
D le moins élevé des montants suivants :
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|
|
(i) l'excédent éventuel du coût
indiqué, pour le contribuable, de sa
participation au capital du cédant
immédiatement avant le moment
donné, sur la juste valeur marchande
de cette participation immédiatement
avant ce moment,
|
|
|
(ii) le montant maximal qui, par l'effet
des alinéas 107(1)c) ou d), aurait pu
être appliqué en réduction de la perte
du contribuable, déterminée par
ailleurs, résultant de la disposition
d'une participation au capital si la
participation du contribuable au
capital du cédant avait fait l'objet
d'une disposition immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
l) lorsque l'alinéa k) s'applique à la
disposition admissible relativement à un
contribuable, le montant qui serait
déterminé selon cet alinéa relativement à la
disposition admissible, si la valeur de
l'élément D de la formule figurant à cet
alinéa était nulle, est déduit,
immédiatement après le moment donné,
dans le calcul du coût, déterminé par
ailleurs, de la participation du contribuable
au capital du cédant;
|
|
|
m) lorsque les alinéas j) et k) ne s'appliquent
pas à la disposition admissible, le cédant est
réputé acquérir la participation au capital de
la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette
participation, qui est acquise par suite de la
disposition admissible, au coût applicable
suivant :
|
|
|
(i) si la fiducie cessionnaire est une
fiducie personnelle, un coût nul,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, un coût égal à
l'excédent déterminé selon l'alinéa b)
relativement à la disposition admissible;
|
|
|
n) si le cédant est une fiducie et que le
contribuable dispose de la totalité ou d'une
partie d'une participation au revenu du
cédant par suite de la disposition admissible
et acquière, en conséquence, une
participation au revenu de la fiducie
cessionnaire ou une partie d'une telle
participation, le contribuable est réputé,
pour l'application du paragraphe 106(2), ne
disposer d'aucune partie de la participation
au revenu du cédant au moment donné.
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(4) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Juste valeur
marchande
d'une
participation
dévolue
|
a) une participation au capital d'une fiducie
est détenue par un bénéficiaire à un moment
donné;
|
|
|
b) la participation est dévolue
irrévocablement à ce moment;
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|
c) la fiducie n'est visée à aucun des alinéas
a) à e.1) de la définition de « fiducie » au
paragraphe 108(1);
|
|
|
d) les participations dans la fiducie ne font
pas habituellement l'objet de dispositions
pour une contrepartie qui tient compte de la
juste valeur marchande de l'actif net de la
fiducie,
|
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|
la juste valeur marchande de la participation,
à ce moment, est réputée être au moins égale
au montant obtenu par la formule suivante :
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(A - B) x (C/D)
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|
où :
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|
A représente la juste valeur marchande
totale, à ce moment, de l'ensemble des
biens de la fiducie,
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
le montant d'une dette dont la fiducie est
débitrice à ce moment ou le montant de
toute autre obligation de la fiducie de
payer un montant impayé à ce moment,
|
|
|
C la juste valeur marchande, à ce moment,
de la participation (déterminée compte
non tenu du présent paragraphe),
|
|
|
D la juste valeur marchande totale, à ce
moment, de l'ensemble des participations
de bénéficiaire dans la fiducie (déterminée
compte non tenu du présent paragraphe).
|
|
|
(2) Les paragraphes 107.4(1) et (3) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent :
|
|
|
a) aux dispositions effectuées après le 23
décembre 1998; toutefois, pour ce qui est
de l'application du paragraphe 107.4(3)
de la même loi, édicté par le paragraphe
(1), aux dispositions effectuées au cours
des années d'imposition terminées avant
le 28 février 2000, le passage « de l'alinéa
14(1)b) » au sous-alinéa 107.4(3)e)(ii) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par « du sous-alinéa
14(1)a)(v) ou de l'alinéa 14(1)b) »;
|
|
|
b) pour ce qui est des années d'imposition
1993 et suivantes, aux transferts
d'immobilisations effectués avant le 24
décembre 1998; toutefois, en ce qui
concerne son application aux transferts
effectués avant cette date :
|
|
|
(i) le paragraphe 107.4(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
107.4 (1) Pour l'application du présent
article, « disposition admissible » s'entend
d'un transfert de bien à une fiducie donnée qui
n'est pas une disposition de bien pour
l'application de la sous-section c par l'effet de
l'alinéa e) de la définition de « disposition de
biens » à l'article 54, sauf si :
|
|
|
a) dans le cas où le transfert est effectué par
une autre fiducie en faveur de la fiducie
donnée, selon le cas :
|
|
|
(i) il est raisonnable de considérer que
chaque fiducie agit à titre de mandataire
du ou des mêmes bénéficiaires
relativement au bien transféré,
|
|
|
(ii) il est raisonnable de considérer que la
fiducie cessionnaire agit à titre de
mandataire de la fiducie cédante
relativement au bien transféré;
|
|
|
b) dans les autres cas, il est raisonnable de
considérer que la fiducie donnée agit à titre
de mandataire relativement au bien
transféré.
|
|
|
(ii) le passage du paragraphe 107.4(3)
de la même loi précédant l'alinéa a),
édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelée « cédant » au
présent paragraphe) effectue, à un moment
donné, la disposition admissible d'un bien en
faveur d'une fiducie (appelée « fiducie
cessionnaire » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent, sauf dans le
cadre de la partie XI et des dispositions
réglementaires prises en application de cette
partie :
|
|
|
(iii) le paragraphe 107.4(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique compte non tenu de ses
alinéas a), c), g) et h),
|
|
|
(iv) l'alinéa 107.4(3)b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) le coût du bien pour la fiducie
cessionnaire est réputé égal au coût indiqué
du bien pour le cédant immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
(v) le paragraphe 107.4(3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique comme si les montants
déterminés selon la division
107.4(3)j)(ii)(B) et l'élément D de la
formule figurant à l'alinéa 107.4(3)k)
de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), étaient nuls,
|
|
|
(vi) le sous-alinéa 107.4(3)m)(ii) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) dans les autres cas, un coût égal au
montant déterminé selon l'alinéa b)
relativement à la disposition admissible;
|
|
|
(3) Les paragraphes 107.4(2), (2.1) et (4)
de la même loi, édictés par le paragraphe
(1), s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 23 décembre 1998.
|
|
|
83. (1) La définition de « revenu
accumulé », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« revenu accumulé » Le revenu d'une fiducie
pour une année d'imposition, calculé, à la
fois:
|
|
« revenu
accumulé »
``accumula-
ting income''
|
a) compte non tenu des alinéas 104(4)a)
et a.1) ni des paragraphes 104(5.1), (5.2)
et (12) et 107(4) ;
|
|
|
b) comme si la fiducie déduisait en
application du paragraphe 104(6), dans le
calcul de son revenu pour l'année, le
montant le plus élevé auquel elle a droit;
|
|
|
c) compte non tenu du paragraphe
12(10.2), sauf dans la mesure où ce
paragraphe s'applique à des montants
payés à une fiducie à laquelle l'alinéa
70(6.1)b) s'applique , avant le décès de
l'époux ou du conjoint de fait mentionné
à cet alinéa.
|
|
|
(2) La définition de « participation au
capital », au paragraphe 108(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation au capital » S'agissant de la
participation d'un contribuable au capital
d'une fiducie, les droits du contribuable à
titre de bénéficiaire de la fiducie, y
compris, après 1999, le droit (sauf celui
acquis avant 2000 et dont il est disposé
avant mars 2000), découlant de tels droits,
d'exiger de la fiducie le versement d'une
somme. N'est pas une participation au
capital la participation au revenu de la
fiducie.
|
|
« participa-
tion au
capital »
``capital
interest''
|
(3) La définition de « participation au
revenu », au paragraphe 108(1) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation au revenu » S'agissant de la
participation d'un contribuable au revenu
d'une fiducie, le droit, immédiat ou futur,
conditionnel ou non, du contribuable à titre
de bénéficiaire d'une fiducie personnelle à
tout ou partie du revenu de la fiducie, ou de
recevoir tout ou partie de ce revenu, y
compris, après 1999, le droit (sauf celui
acquis avant 2000 et dont il est disposé
avant mars 2000), découlant d'un tel droit,
d'exiger de la fiducie le versement d'une
somme.
|
|
« participa-
tion au
revenu »
``income
interest''
|
(4) Le passage de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 108(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« coût indiqué » S'agissant du coût indiqué
pour un contribuable, à un moment donné,
d'une participation au capital d'une
fiducie - qui n'est pas une société
étrangère affiliée du contribuable - ou
d'une partie d'une telle participation ,
s'entend, sauf pour l'application de l'article
107.4 et malgré le paragraphe 248(1) :
|
|
« coût
indiqué »
``cost
amount''
|
(5) La définition de « coût indiqué », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa a),
de ce qui suit :
|
|
|
a.1) dans le cas où le moment donné
précède immédiatement le décès du
contribuable et où la fiducie est réputée,
par les paragraphes 104(4) ou (5),
disposer du bien à la fin du jour qui
comprend le moment donné, du montant
qui serait déterminé selon l'alinéa b) si le
contribuable était décédé le jour se
terminant immédiatement avant ce
moment;
|
|
|
(6) La définition de « fiducie », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa a),
de ce qui suit :
|
|
|
a.1) une fiducie, sauf celle visée aux
alinéas a) ou d), dont la totalité ou la
presque totalité des biens sont détenus en
vue d'assurer des prestations à des
particuliers auxquels des prestations sont
assurées dans le cadre ou au titre de la
charge ou de l'emploi actuel ou ancien
d'un particulier;
|
|
|
(7) Le passage de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, suivant l'alinéa e.1) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
Par ailleurs, n'est pas considérée comme
une fiducie pour l'application, à un moment
quelconque, des paragraphes 104(4), (5),
(5.2), (12), (14) et (15) et de l'article 106 :
|
|
|
f) la fiducie qui est une fiducie
d'investissement à participation unitaire
à ce moment ;
|
|
|
g) la fiducie dont l'ensemble des
participations, à ce moment, ont été
dévolues irrévocablement, à l'exception
des fiducies suivantes :
|
|
|
(i) les fiducies au profit de l'époux ou
du conjoint de fait postérieures à 1971,
les fiducies en faveur de soi-même, les
fiducies mixtes au profit de l'époux ou
du conjoint de fait ou les fiducies
auxquelles l'alinéa 104(4)a.4)
s'applique,
|
|
|
(ii) la fiducie qui a fait le choix prévu
au paragraphe 104(5.3),
|
|
|
(iii) la fiducie qui a choisi, dans sa
déclaration de revenu en vertu de la
présente partie pour sa première année
d'imposition se terminant après 1992,
de se soustraire à l'application du
présent alinéa,
|
|
|
(iv) la fiducie qui réside au Canada à ce
moment, dans le cas où la juste valeur
marchande globale, à ce moment, de
l'ensemble des participations dans la
fiducie alors détenues par ceux de ses
bénéficiaires qui ne résident pas au
Canada à ce moment représente plus
de 20 % de la juste valeur marchande
globale, à ce moment, de l'ensemble
des participations dans la fiducie alors
détenues par ses bénéficiaires,
|
|
|
(v) la fiducie dont les modalités
prévoient, à ce moment, que la totalité
ou une partie de la participation d'une
personne dans la fiducie doit prendre
fin par rapport à une période (y
compris celle déterminée par rapport
au décès de la personne), autrement
que par l'effet des modalités de la
fiducie selon lesquelles une
participation dans la fiducie doit
prendre fin par suite de l'attribution à
la personne (ou à sa succession) d'un
bien de la fiducie, si la juste valeur
marchande du bien à attribuer doit être
proportionnelle à celle de cette
participation immédiatement avant
l'attribution,
|
|
|
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et
après le 17 décembre 1999, a effectué
une attribution en faveur d'un
bénéficiaire au titre de la participation
de celui-ci à son capital, s'il est
raisonnable de considérer que
l'attribution a été financée par une
dette de la fiducie et si l'une des
raisons pour lesquelles la dette a été
contractée était d'éviter des impôts
payables par ailleurs en vertu de la
présente partie par suite du décès d'un
particulier.
|
|
|
(8) Le paragraphe 108(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bien exonéré » En ce qui concerne un
contribuable à un moment donné, bien dont
la disposition, effectuée par le contribuable
à ce moment, donne naissance à un revenu
ou à un gain qui n'aurait pas pour effet
d'augmenter l'impôt payable par le
contribuable en vertu de la présente partie,
du fait qu'il est un non-résident ou en raison
d'une disposition d'un traité fiscal.
|
|
« bien
exonéré »
``exempt
property''
|
« montant de réduction admissible » En ce qui
concerne un contribuable à un moment
donné relativement à la totalité ou à une
partie de sa participation au capital d'une
fiducie, toute partie de dette ou d'obligation
qui est prise en charge par le contribuable et
qu'il est raisonnable de considérer comme
étant imputable à un bien attribué à ce
moment en règlement de la participation ou
de la partie de participation, si l'attribution
est conditionnelle à la prise en charge par le
contribuable de la partie de dette ou
d'obligation.
|
|
« montant de
réduction
admissible »
``eligible
offset''
|
(9) L'alinéa 108(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) soit les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(i) tout au long de l'année d'imposition
comprenant le moment donné (appelée
« année en cours » au présent alinéa), la
fiducie réside au Canada,
|
|
|
(ii) tout au long de la ou des périodes
(appelées « périodes applicables » au
présent alinéa) qui font partie de l'année
en cours et tout au long desquelles les
conditions énoncées à l'alinéa a) ne sont
pas réunies relativement à la fiducie, la
seule activité de la fiducie consiste :
|
|
|
(A) soit à investir ses fonds dans des
biens, sauf des biens immeubles ou des
droits dans de tels biens,
|
|
|
(B) soit à acquérir, à détenir, à
entretenir, à améliorer, à louer ou à
gérer des biens immeubles qui font
partie de ses immobilisations, ou des
droits dans de tels biens,
|
|
|
(C) soit à exercer plusieurs des
activités visées aux divisions (A) et
(B),
|
|
|
(iii) tout au long des périodes
applicables , au moins 80 % des biens de
la fiducie consistent en une combinaison
des biens suivants :
|
|
|
|
|
|
(B) biens qui, en vertu de leurs
modalités ou d'une convention, sont
convertibles en actions ou
échangeables contre des actions, ou
confèrent le droit d'acquérir des
actions,
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|
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(D) obligations, créances
hypothécaires , billets et autres titres
semblables,
|
|
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|
(F) biens immeubles situés au Canada
et droits dans de tels biens,
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|
(G) droits dans des valeurs locatives ou
des redevances calculées par rapport à
la quantité ou à la valeur de la
production provenant d'un gisement
naturel de pétrole ou de gaz naturel,
d'un puits de pétrole ou de gaz ou de
ressources minérales, situés au
Canada,
|
|
|
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(A) au moins 95 % du revenu de la
fiducie pour l'année en cours ,
déterminé compte non tenu des
paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré
de placements dans des valeurs visées
au sous-alinéa (iii) ou de la disposition
de celles-ci,
|
|
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