a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de l'attribution;

    b) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal à cette valeur;

    c) le contribuable est réputé avoir disposé de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de sa participation au capital de la fiducie pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté pour lui de cette participation ou de cette partie de participation, selon le cas, immédiatement avant l'attribution.

81. (1) Le passage de l'article 107.1 de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

107.1 Lorsque, à un moment donné, des biens d'une fiducie d'employés, d'une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou d'une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) ont été attribués par la fiducie à un contribuable qui en était un bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d'une partie de sa participation à la fiducie, les règles suivantes s'appliquent :

Attribution par une fiducie d'employés ou un régime de prestations aux employés

    a) dans le cas d'une fiducie d'employés ou d'une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

82. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 107.3, de ce qui suit :

107.4 (1) Pour l'application du présent article, « disposition admissible » s'entend d'une disposition de bien effectuée par une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions suivantes sont réunies :

Disposition admissible

    a) la disposition n'a pas pour effet de changer la propriété effective du bien;

    b) le produit de disposition ne serait pas déterminé selon la présente loi s'il était fait abstraction du présent article et des articles 69 et 73;

    c) si la fiducie donnée est un non-résident, il ne s'agit :

      (i) ni d'une disposition effectuée par une personne résidant au Canada ou par une société de personnes (sauf celle dont chacun des associés est un non-résident),

      (ii) ni d'un transfert de biens canadiens imposables d'une personne non-résidente ayant résidé au Canada au cours d'une ou de plusieurs des dix années civiles précédant le transfert;

    d) le cédant n'est pas une société de personnes, dans le cas où la disposition fait partie d'une série d'opérations ou d'événements commençant après le 17 décembre 1999 qui comprend la fin de l'existence de la société de personnes et une attribution ultérieure effectuée par une fiducie personnelle au profit d'un ancien associé de la société de personnes dans les circonstances visées au paragraphe 107(2);

    e) à moins que le cédant ne soit une fiducie, aucune personne ou société de personnes (sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est détenu en copropriété, chacun des co-cédants) n'a, immédiatement après la disposition, de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire (déterminé par rapport au paragraphe 104(1.1)) de la fiducie donnée;

    f) le cédant n'est pas un particulier (sauf une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

    g) la disposition ne fait pas partie d'une des séries d'opérations ou d'événements suivantes :

      (i) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant l'acquisition ultérieure, moyennant contrepartie à une fiducie personnelle, d'une participation au capital ou d'une participation au revenu de la fiducie,

      (ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d'une partie d'une participation au capital ou d'une participation au revenu d'une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de l'attribution d'un bien, d'une fiducie au profit d'une personne ou d'une société de personnes, en règlement de la totalité ou d'une partie de cette participation,

      (iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d'un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l'acquisition d'une participation au capital de cette fiducie, s'il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une attribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d'une participation au capital de la fiducie);

    h) la disposition n'est pas une opération qui se produit après le 17 décembre 1999 et qui comprend la remise au cédant, pour la disposition, d'une contrepartie (sauf celle qui est une participation du cédant à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui consiste en la prise en charge par la fiducie donnée d'une dette pour laquelle il est raisonnable de considérer, au moment de la disposition, que le bien est une garantie), ni ne fait partie d'une telle opération;

    i) le paragraphe 73(1) ne s'applique pas à la disposition et ne s'y appliquerait pas si, à la fois :

      (i) aucun choix n'avait été fait en vertu de ce paragraphe,

      (ii) l'article 73 s'appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.02);

    j) si le cédant est une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie pour l'entretien d'un cimetière, une fiducie au profit d'un employé, une fiducie non testamentaire réputée, par le paragraphe 143(1), exister à l'égard d'une congrégation qui est une partie constituante d'un organisme religieux, une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (au sens de l'article 138.1), une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, la fiducie donnée est une fiducie de même type.

(2) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)a) :

Application de l'alinéa (1)a)

    a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent alinéa et au paragraphe (2.1)) dispose, au cours d'une période d'une durée maximale d'un jour, d'un ou de plusieurs biens en faveur d'une ou de plusieurs autres fiducies, la disposition est réputée ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la fiducie cédante ne reçoit aucune contrepartie pour la disposition,

      (ii) par suite de la disposition, la valeur de la propriété effective de chaque bénéficiaire, au début de la période relativement à la fiducie cédante, en ce qui concerne chaque bien donné de cette fiducie (ou d'un groupe de plusieurs biens de cette fiducie qui sont identiques les uns aux autres) est la même que la valeur de la propriété effective du bénéficiaire, à la fin de la période relativement à la fiducie cédante et de l'autre ou des autres fiducies, en ce qui concerne chaque bien donné (ou un bien qui, immédiatement avant la disposition, était compris dans le groupe de biens identiques susmentionnés);

    b) lorsqu'une fiducie (appelée « cédant » au présent alinéa) qui est régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite transfère des biens à une fiducie (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) qui est régie par un tel régime ou un tel fonds, le transfert est réputé ne pas avoir pour effet de changer la propriété effective des biens si le rentier du régime ou fonds qui régit le cédant est également le rentier du régime ou fonds qui régit le cessionnaire.

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)a) au transfert par une fiducie cédante d'un bien qui comprend une action et de l'argent, l'autre ou les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent recevoir, en remplacement du transfert d'une participation fractionnaire dans une action qui serait à effectuer par ailleurs, une somme d'argent disproportionnée ou une participation dans l'action disproportionnée (dont la valeur n'excède pas 200 $ ou, si elle est moins élevée, la juste valeur marchande de la participation fractionnaire).

Droit fractionnaire

(3) Dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) effectue, à un moment donné, la disposition admissible d'un bien en faveur d'une fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Conséquen-
ces fiscales des dispositions admissibles

    a) le produit de disposition du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :

      (i) si le cédant en fait le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, ou à tout moment postérieur que le ministre estime acceptable, le montant indiqué dans le document qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour lui immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien au moment donné,

      (ii) dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;

    b) sauf disposition contraire prévue à l'alinéa c), le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le produit déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition admissible,

      (ii) le montant qui, par l'effet du paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c) ou d) ou de l'un des paragraphes 112(3) à (4.2), serait appliqué en réduction de la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition admissible si le produit déterminé selon l'alinéa a) était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    c) malgré le paragraphe 206(4), pour l'application de la partie XI et des dispositions réglementaires prises en application de cette partie, le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant applicable suivant :

      (i) le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné si, à la fois :

        (A) le moment donné est antérieur à 2000,

        (B) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,

        (C) la fiducie cessionnaire est régie par un tel régime ou par un tel fonds,

        (D) la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (E) il est raisonnable de considérer que le choix n'a pas été fait en vue d'éviter l'impôt prévu par la partie XI,

      (ii) la juste valeur marchande du bien au moment donné si, à la fois :

        (A) le sous-alinéa (iii) ne s'applique pas,

        (B) la fiducie cessionnaire choisit de se prévaloir du présent sous-alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est postérieure, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition qui comprend le moment donné (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

        (C) il est raisonnable de considérer que le choix n'a pas été fait en vue d'éviter l'impôt prévu par la partie XI,

      (iii) la juste valeur marchande du bien au moment donné si, à la fois :

        (A) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas à la disposition admissible,

        (B) le moment donné est antérieur à 2000,

        (C) le cédant est une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite,

        (D) la fiducie cessionnaire est régie par un tel régime ou par un tel fonds,

      (iv) le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné, dans les autres cas;

    d) si le bien est un bien amortissable d'une catégorie prescrite du cédant et si son coût en capital pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, l'avoir acquis, pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a) :

      (i) le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au montant qui en était le coût en capital pour le cédant,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition terminées avant le moment donné;

    e) si le bien était une immobilisation admissible du cédant relative à l'une de ses entreprises :

      (i) dans le cas où la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée, par le présent paragraphe, avoir acquis le bien, pour l'application des articles 14, 20 et 24 :

        (A) la dépense en capital admissible de la fiducie cessionnaire relativement au bien est réputée égale au montant qui correspondait à la dépense en capital admissible du cédant relativement au bien,

        (B) le montant correspondant aux 3/4 de l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon l'alinéa 20(1)b), dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable au titre de l'entreprise,

      (ii) pour ce qui est du calcul, après le moment donné, du montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire relativement à une disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x (B/C)

      où :

      A représente le montant éventuel correspondant à l'élément Q de cette formule relativement à l'entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné,

      B la juste valeur marchande des biens immédiatement avant le moment donné,

      C la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l'ensemble des immobilisations admissibles du cédant relatives à l'entreprise;

    f) s'il était réputé être un bien canadien imposable du cédant par le présent alinéa ou les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas 97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être un tel bien de la fiducie cessionnaire;

    g) si le cédant est une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l'article 138.1 :

      (i) l'alinéa 138.1(1)i) ne s'applique pas à la disposition d'une participation dans le cédant qui est effectuée dans le cadre de la disposition admissible,

      (ii) dans le calcul du montant déterminé selon l'alinéa 138.1(1)i) relativement à la disposition ultérieure d'une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d'assurance-vie donnée, les frais d'acquisition, au sens du paragraphe 138.1(6), afférents à la police donnée sont déterminés comme si chaque montant déterminé selon l'un des alinéas 138.1(6)a) à d) au titre de la participation du titulaire de police dans le cédant avait été déterminé relativement à sa participation dans la fiducie cessionnaire;

    h) si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier (sauf une fiducie) a transféré un bien :

      (i) lorsque le paragraphe 73(1) s'applique au bien ainsi transféré et qu'il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence du particulier au Canada, pour l'application de l'alinéa 104(4)a.3) et pour l'application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, celle-ci est réputée, après ce moment, être une fiducie à laquelle le particulier avait transféré un bien en prévision de la cessation de sa résidence au Canada et dans les circonstances visées au paragraphe 73(1),

      (ii) pour l'application de l'alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et pour l'application du présent alinéa à une disposition effectuée par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans les circonstances qui seraient visées au présent paragraphe si le paragraphe (1) s'appliquait compte non tenu de ses alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, être une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d'une disposition admissible;

    i) si le cédant est une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée n'être ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l'application du paragraphe 107(2);

    j) si le cédant est une fiducie et qu'un contribuable dispose de la totalité ou d'une partie de sa participation au capital du cédant par suite de la disposition admissible et acquière, en conséquence, une participation au capital de la fiducie cessionnaire ou une partie d'une telle participation :

      (i) le contribuable est réputé disposer de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, pour un produit égal au coût indiqué pour lui de cette participation ou partie de participation immédiatement avant le moment donné,

      (ii) le contribuable est réputé acquérir la participation au capital de la fiducie cessionnaire, ou la partie de cette participation, à un coût égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le coût indiqué visé au sous-alinéa (i),

        (B) le montant qui, par l'effet des alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué en réduction de la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de la disposition visée au sous-alinéa (i) si le produit déterminé selon ce sous-alinéa était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital du cédant, ou de la partie de cette participation, immédiatement avant le moment donné;

    k) lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété effective d'un contribuable dans le bien cesse, en raison de la disposition admissible, de découler de sa participation au capital du cédant et que nulle partie de la participation du contribuable au capital du cédant n'a fait l'objet d'une disposition par suite de la disposition admissible, le montant obtenu par la formule ci-après est ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation du contribuable au capital de la fiducie cessionnaire :

A x [(B - C)/B] - D

    où :

    A représente le coût indiqué, pour le contribuable, de sa participation au capital du cédant immédiatement avant le moment donné,