a) la fiducie est réputée avoir disposé du
bien pour un produit égal à sa juste valeur
marchande au moment de l'attribution;
|
|
|
b) le contribuable est réputé avoir acquis le
bien à un coût égal à cette valeur;
|
|
|
c) le contribuable est réputé avoir disposé
de la totalité ou d'une partie, selon le cas, de
sa participation au capital de la fiducie pour
un produit de disposition égal au prix de
base rajusté pour lui de cette participation
ou de cette partie de participation, selon le
cas, immédiatement avant l'attribution.
|
|
|
81. (1) Le passage de l'article 107.1 de la
même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
107.1 Lorsque, à un moment donné, des
biens d'une fiducie d'employés, d'une fiducie
régie par un régime de prestations aux
employés ou d'une fiducie visée à l'alinéa a.1)
de la définition de « fiducie » au paragraphe
108(1) ont été attribués par la fiducie à un
contribuable qui en était un bénéficiaire, en
règlement de la totalité ou d'une partie de sa
participation à la fiducie, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Attribution
par une
fiducie
d'employés
ou un régime
de prestations
aux employés
|
a) dans le cas d'une fiducie d'employés ou
d'une fiducie visée à l'alinéa a.1) de la
définition de « fiducie » au paragraphe
108(1) :
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|
82. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 107.3, de ce qui
suit :
|
|
|
107.4 (1) Pour l'application du présent
article, « disposition admissible » s'entend
d'une disposition de bien effectuée par une
personne ou une société de personnes
(appelées « cédant » au présent paragraphe)
par suite du transfert du bien à une fiducie
donnée, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Disposition
admissible
|
a) la disposition n'a pas pour effet de
changer la propriété effective du bien;
|
|
|
b) le produit de disposition ne serait pas
déterminé selon la présente loi s'il était fait
abstraction du présent article et des articles
69 et 73;
|
|
|
c) si la fiducie donnée est un non-résident,
il ne s'agit :
|
|
|
(i) ni d'une disposition effectuée par une
personne résidant au Canada ou par une
société de personnes (sauf celle dont
chacun des associés est un non-résident),
|
|
|
(ii) ni d'un transfert de biens canadiens
imposables d'une personne
non-résidente ayant résidé au Canada au
cours d'une ou de plusieurs des dix
années civiles précédant le transfert;
|
|
|
d) le cédant n'est pas une société de
personnes, dans le cas où la disposition fait
partie d'une série d'opérations ou
d'événements commençant après le 17
décembre 1999 qui comprend la fin de
l'existence de la société de personnes et une
attribution ultérieure effectuée par une
fiducie personnelle au profit d'un ancien
associé de la société de personnes dans les
circonstances visées au paragraphe 107(2);
|
|
|
e) à moins que le cédant ne soit une fiducie,
aucune personne ou société de personnes
(sauf le cédant ou, dans le cas où le bien est
détenu en copropriété, chacun des
co-cédants) n'a, immédiatement après la
disposition, de droit absolu ou conditionnel
à titre de bénéficiaire (déterminé par
rapport au paragraphe 104(1.1)) de la
fiducie donnée;
|
|
|
f) le cédant n'est pas un particulier (sauf une
fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de
la définition de « fiducie » au paragraphe
108(1)), dans le cas où la fiducie donnée est
visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la
définition de « fiducie » au paragraphe
108(1);
|
|
|
g) la disposition ne fait pas partie d'une des
séries d'opérations ou d'événements
suivantes :
|
|
|
(i) celle commençant après le 17
décembre 1999 et comprenant
l'acquisition ultérieure, moyennant
contrepartie à une fiducie personnelle,
d'une participation au capital ou d'une
participation au revenu de la fiducie,
|
|
|
(ii) celle commençant après le 17
décembre 1999 et comprenant la
disposition de la totalité ou d'une partie
d'une participation au capital ou d'une
participation au revenu d'une fiducie
personnelle, sauf une disposition
effectuée uniquement par suite de
l'attribution d'un bien, d'une fiducie au
profit d'une personne ou d'une société de
personnes, en règlement de la totalité ou
d'une partie de cette participation,
|
|
|
(iii) celle commençant après le 5 juin
2000 et comprenant le transfert d'un bien
à la fiducie donnée, effectué en
contrepartie de l'acquisition d'une
participation au capital de cette fiducie,
s'il est raisonnable de considérer que
celle-ci a reçu le bien en vue de financer
une attribution (sauf celle qui correspond
au produit de disposition d'une
participation au capital de la fiducie);
|
|
|
h) la disposition n'est pas une opération qui
se produit après le 17 décembre 1999 et qui
comprend la remise au cédant, pour la
disposition, d'une contrepartie (sauf celle
qui est une participation du cédant à titre de
bénéficiaire de la fiducie donnée ou qui
consiste en la prise en charge par la fiducie
donnée d'une dette pour laquelle il est
raisonnable de considérer, au moment de la
disposition, que le bien est une garantie), ni
ne fait partie d'une telle opération;
|
|
|
i) le paragraphe 73(1) ne s'applique pas à la
disposition et ne s'y appliquerait pas si, à la
fois :
|
|
|
(i) aucun choix n'avait été fait en vertu de
ce paragraphe,
|
|
|
(ii) l'article 73 s'appliquait compte non
tenu de son paragraphe (1.02);
|
|
|
j) si le cédant est une fiducie au profit d'un
athlète amateur, une fiducie pour l'entretien
d'un cimetière, une fiducie au profit d'un
employé, une fiducie non testamentaire
réputée, par le paragraphe 143(1), exister à
l'égard d'une congrégation qui est une
partie constituante d'un organisme
religieux, une fiducie créée à l'égard du
fonds réservé (au sens de l'article 138.1),
une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ou
une fiducie régie par un arrangement de
services funéraires, un régime de
participation des employés aux bénéfices,
un régime enregistré d'épargne-études ou
un régime enregistré de prestations
supplémentaires de chômage, la fiducie
donnée est une fiducie de même type.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de l'alinéa (1)a) :
|
|
Application
de l'alinéa
(1)a)
|
a) sauf en cas d'application de l'alinéa b),
lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie
cédante » au présent alinéa et au paragraphe
(2.1)) dispose, au cours d'une période d'une
durée maximale d'un jour, d'un ou de
plusieurs biens en faveur d'une ou de
plusieurs autres fiducies, la disposition est
réputée ne pas avoir pour effet de changer
la propriété effective des biens si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante ne reçoit aucune
contrepartie pour la disposition,
|
|
|
(ii) par suite de la disposition, la valeur de
la propriété effective de chaque
bénéficiaire, au début de la période
relativement à la fiducie cédante, en ce
qui concerne chaque bien donné de cette
fiducie (ou d'un groupe de plusieurs
biens de cette fiducie qui sont identiques
les uns aux autres) est la même que la
valeur de la propriété effective du
bénéficiaire, à la fin de la période
relativement à la fiducie cédante et de
l'autre ou des autres fiducies, en ce qui
concerne chaque bien donné (ou un bien
qui, immédiatement avant la disposition,
était compris dans le groupe de biens
identiques susmentionnés);
|
|
|
b) lorsqu'une fiducie (appelée « cédant » au
présent alinéa) qui est régie par un régime
enregistré d'épargne-retraite ou un fonds
enregistré de revenu de retraite transfère
des biens à une fiducie (appelée
« cessionnaire » au présent alinéa) qui est
régie par un tel régime ou un tel fonds, le
transfert est réputé ne pas avoir pour effet de
changer la propriété effective des biens si le
rentier du régime ou fonds qui régit le
cédant est également le rentier du régime ou
fonds qui régit le cessionnaire.
|
|
|
(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)a) au
transfert par une fiducie cédante d'un bien qui
comprend une action et de l'argent, l'autre ou
les autres fiducies visées à cet alinéa peuvent
recevoir, en remplacement du transfert d'une
participation fractionnaire dans une action qui
serait à effectuer par ailleurs, une somme
d'argent disproportionnée ou une
participation dans l'action disproportionnée
(dont la valeur n'excède pas 200 $ ou, si elle
est moins élevée, la juste valeur marchande de
la participation fractionnaire).
|
|
Droit
fractionnaire
|
(3) Dans le cas où une personne ou une
société de personnes (appelée « cédant » au
présent paragraphe) effectue, à un moment
donné, la disposition admissible d'un bien en
faveur d'une fiducie (appelée « fiducie
cessionnaire » au présent paragraphe), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Conséquen-
ces fiscales
des
dispositions
admissibles
|
a) le produit de disposition du bien pour le
cédant est réputé égal au montant suivant :
|
|
|
(i) si le cédant en fait le choix dans un
document présenté au ministre au plus
tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend le moment
donné, ou à tout moment postérieur que
le ministre estime acceptable, le montant
indiqué dans le document qui est au
moins égal au coût indiqué du bien pour
lui immédiatement avant le moment
donné, sans excéder la juste valeur
marchande du bien au moment donné,
|
|
|
(ii) dans les autres cas, le coût indiqué du
bien pour le cédant immédiatement avant
le moment donné;
|
|
|
b) sauf disposition contraire prévue à
l'alinéa c), le coût du bien pour la fiducie
cessionnaire est réputé égal à l'excédent
éventuel du montant visé au sous-alinéa (i)
sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le produit déterminé selon l'alinéa a)
relativement à la disposition admissible,
|
|
|
(ii) le montant qui, par l'effet du
paragraphe 100(4), des alinéas 107(1)c)
ou d) ou de l'un des paragraphes 112(3)
à (4.2), serait appliqué en réduction de la
perte du cédant, déterminée par ailleurs,
résultant de la disposition admissible si le
produit déterminé selon l'alinéa a) était
égal à la juste valeur marchande du bien
au moment donné;
|
|
|
c) malgré le paragraphe 206(4), pour
l'application de la partie XI et des
dispositions réglementaires prises en
application de cette partie, le coût du bien
pour la fiducie cessionnaire est réputé égal
au montant applicable suivant :
|
|
|
(i) le coût indiqué du bien pour le cédant
immédiatement avant le moment donné
si, à la fois :
|
|
|
(A) le moment donné est antérieur à
2000,
|
|
|
(B) le cédant est une fiducie régie par
un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite,
|
|
|
(C) la fiducie cessionnaire est régie par
un tel régime ou par un tel fonds,
|
|
|
(D) la fiducie cessionnaire choisit de
se prévaloir du présent sous-alinéa
dans un document présenté au ministre
au plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle
est postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend
le moment donné (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable),
|
|
|
(E) il est raisonnable de considérer que
le choix n'a pas été fait en vue d'éviter
l'impôt prévu par la partie XI,
|
|
|
(ii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné si, à la fois :
|
|
|
(A) le sous-alinéa (iii) ne s'applique
pas,
|
|
|
(B) la fiducie cessionnaire choisit de se
prévaloir du présent sous-alinéa dans
un document présenté au ministre au
plus tard le 31 mars 2001 ou, si elle est
postérieure, à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend
le moment donné (ou à toute date
postérieure que le ministre estime
acceptable),
|
|
|
(C) il est raisonnable de considérer que
le choix n'a pas été fait en vue d'éviter
l'impôt prévu par la partie XI,
|
|
|
(iii) la juste valeur marchande du bien au
moment donné si, à la fois :
|
|
|
(A) le sous-alinéa (i) ne s'applique pas
à la disposition admissible,
|
|
|
(B) le moment donné est antérieur à
2000,
|
|
|
(C) le cédant est une fiducie régie par
un régime enregistré
d'épargne-retraite ou par un fonds
enregistré de revenu de retraite,
|
|
|
(D) la fiducie cessionnaire est régie par
un tel régime ou par un tel fonds,
|
|
|
(iv) le coût indiqué du bien pour le cédant
immédiatement avant le moment donné,
dans les autres cas;
|
|
|
d) si le bien est un bien amortissable d'une
catégorie prescrite du cédant et si son coût
en capital pour celui-ci excède le coût
auquel la fiducie cessionnaire est réputée,
par le présent paragraphe, l'avoir acquis,
pour l'application des articles 13 et 20 et des
dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa 20(1)a) :
|
|
|
(i) le coût en capital du bien pour la
fiducie cessionnaire est réputé égal au
montant qui en était le coût en capital
pour le cédant,
|
|
|
(ii) l'excédent est réputé avoir été
accordé à la fiducie cessionnaire à titre de
déduction relative au bien, selon les
dispositions réglementaires prises en
application de l'alinéa 20(1)a), dans le
calcul de son revenu pour les années
d'imposition terminées avant le moment
donné;
|
|
|
e) si le bien était une immobilisation
admissible du cédant relative à l'une de ses
entreprises :
|
|
|
(i) dans le cas où la dépense en capital
admissible du cédant relativement au
bien excède le coût auquel la fiducie
cessionnaire est réputée, par le présent
paragraphe, avoir acquis le bien, pour
l'application des articles 14, 20 et 24 :
|
|
|
(A) la dépense en capital admissible de
la fiducie cessionnaire relativement au
bien est réputée égale au montant qui
correspondait à la dépense en capital
admissible du cédant relativement au
bien,
|
|
|
(B) le montant correspondant aux 3/4
de l'excédent est réputé avoir été
accordé à la fiducie cessionnaire à titre
de déduction relative au bien, selon
l'alinéa 20(1)b), dans le calcul de son
revenu pour les années d'imposition
terminées avant le moment donné et
après le moment du rajustement qui lui
est applicable au titre de l'entreprise,
|
|
|
(ii) pour ce qui est du calcul, après le
moment donné, du montant à inclure en
application de l'alinéa 14(1)b) dans le
calcul du revenu de la fiducie
cessionnaire relativement à une
disposition ultérieure des biens de
l'entreprise, le montant obtenu par la
formule ci-après est ajouté à la valeur,
déterminée par ailleurs, de l'élément Q
de la formule applicable figurant à la
définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles » au
paragraphe 14(5) :
|
|
|
A x (B/C)
|
|
|
|
|
|
A représente le montant éventuel
correspondant à l'élément Q de cette
formule relativement à l'entreprise
du cédant immédiatement avant le
moment donné,
|
|
|
B la juste valeur marchande des biens
immédiatement avant le moment
donné,
|
|
|
C la juste valeur marchande,
immédiatement avant le moment
donné, de l'ensemble des
immobilisations admissibles du
cédant relatives à l'entreprise;
|
|
|
f) s'il était réputé être un bien canadien
imposable du cédant par le présent alinéa ou
les alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), les
paragraphes 87(4) ou (5) ou les alinéas
97(2)c) ou 107(2)d.1), le bien est réputé être
un tel bien de la fiducie cessionnaire;
|
|
|
g) si le cédant est une fiducie créée à l'égard
du fonds réservé, au sens de l'article 138.1 :
|
|
|
(i) l'alinéa 138.1(1)i) ne s'applique pas à
la disposition d'une participation dans le
cédant qui est effectuée dans le cadre de
la disposition admissible,
|
|
|
(ii) dans le calcul du montant déterminé
selon l'alinéa 138.1(1)i) relativement à la
disposition ultérieure d'une participation
dans la fiducie cessionnaire, laquelle
participation est réputée exister
relativement à une police
d'assurance-vie donnée, les frais
d'acquisition, au sens du paragraphe
138.1(6), afférents à la police donnée
sont déterminés comme si chaque
montant déterminé selon l'un des alinéas
138.1(6)a) à d) au titre de la participation
du titulaire de police dans le cédant avait
été déterminé relativement à sa
participation dans la fiducie
cessionnaire;
|
|
|
h) si le cédant est une fiducie à laquelle un
particulier (sauf une fiducie) a transféré un
bien :
|
|
|
(i) lorsque le paragraphe 73(1) s'applique
au bien ainsi transféré et qu'il est
raisonnable de considérer que le bien a
été ainsi transféré en prévision de la
cessation de la résidence du particulier au
Canada, pour l'application de l'alinéa
104(4)a.3) et pour l'application du
présent alinéa à une disposition effectuée
par la fiducie cessionnaire après le
moment donné, celle-ci est réputée, après
ce moment, être une fiducie à laquelle le
particulier avait transféré un bien en
prévision de la cessation de sa résidence
au Canada et dans les circonstances
visées au paragraphe 73(1),
|
|
|
(ii) pour l'application de l'alinéa j) de la
définition de « droit, participation ou
intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10)
et pour l'application du présent alinéa à
une disposition effectuée par la fiducie
cessionnaire après le moment donné,
lorsque le bien ainsi transféré l'a été dans
les circonstances qui seraient visées au
présent paragraphe si le paragraphe (1)
s'appliquait compte non tenu de ses
alinéas h) et i), la fiducie cessionnaire est
réputée, après le moment donné, être une
fiducie dans laquelle le particulier a
acquis une participation par suite d'une
disposition admissible;
|
|
|
i) si le cédant est une fiducie (sauf une
fiducie personnelle ou une fiducie visée par
règlement pour l'application du paragraphe
107(2)), la fiducie cessionnaire est réputée
n'être ni une fiducie personnelle ni une
fiducie visée par règlement pour
l'application du paragraphe 107(2);
|
|
|
j) si le cédant est une fiducie et qu'un
contribuable dispose de la totalité ou d'une
partie de sa participation au capital du
cédant par suite de la disposition admissible
et acquière, en conséquence, une
participation au capital de la fiducie
cessionnaire ou une partie d'une telle
participation :
|
|
|
(i) le contribuable est réputé disposer de
la participation au capital du cédant, ou
de la partie de cette participation, pour un
produit égal au coût indiqué pour lui de
cette participation ou partie de
participation immédiatement avant le
moment donné,
|
|
|
(ii) le contribuable est réputé acquérir la
participation au capital de la fiducie
cessionnaire, ou la partie de cette
participation, à un coût égal à l'excédent
éventuel du montant visé à la division (A)
sur le montant visé à la division (B) :
|
|
|
(A) le coût indiqué visé au sous-alinéa
(i),
|
|
|
(B) le montant qui, par l'effet des
alinéas 107(1)c) ou d), serait appliqué
en réduction de la perte du
contribuable, déterminée par ailleurs,
résultant de la disposition visée au
sous-alinéa (i) si le produit déterminé
selon ce sous-alinéa était égal à la juste
valeur marchande de la participation
au capital du cédant, ou de la partie de
cette participation, immédiatement
avant le moment donné;
|
|
|
k) lorsque le cédant est une fiducie, que la
propriété effective d'un contribuable dans
le bien cesse, en raison de la disposition
admissible, de découler de sa participation
au capital du cédant et que nulle partie de la
participation du contribuable au capital du
cédant n'a fait l'objet d'une disposition par
suite de la disposition admissible, le
montant obtenu par la formule ci-après est
ajouté, immédiatement après le moment
donné, au coût déterminé par ailleurs de la
participation du contribuable au capital de
la fiducie cessionnaire :
|
|
|
A x [(B - C)/B] - D
|
|
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|
|
A représente le coût indiqué, pour le
contribuable, de sa participation au
capital du cédant immédiatement avant
le moment donné,
|
|
|