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(8) Le paragraphe 107(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(9) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(10) L'article 107 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.001) Lorsqu'une fiducie attribue un bien
à l'un de ses bénéficiaires en règlement total
ou partiel de la participation de celui-ci à son
capital, le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'attribution si la fiducie en fait le choix dans
un formulaire prescrit présenté au ministre
avec sa déclaration de revenu pour son année
d'imposition où le bien est attribué et si l'un
des faits suivants se vérifie :
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Roulement
- choix
d'une fiducie
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(2.002) Lorsqu'une fiducie non-résidente
attribue un bien (sauf celui visé aux alinéas
(2.001)b) ou c)) à l'un de ses bénéficiaires en
règlement total ou partiel de la participation
de celui-ci à son capital, les règles suivantes
s'appliquent si le bénéficiaire en fait le choix
en vertu du présent paragraphe dans un
formulaire prescrit présenté au ministre avec
sa déclaration de revenu pour son année
d'imposition où le bien est attribué :
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Roulement
- choix d'un
bénéficiaire
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(11) Le passage du paragraphe 107(2.01)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2.01) Lorsqu'une fiducie personnelle
attribue à un moment donné, à un contribuable
dans les circonstances visées au paragraphe
(2), un bien qui serait sa résidence principale,
au sens de l'article 54, pour une année
d'imposition si elle l'avait désigné comme
telle en application de l'alinéa c.1) de cette
définition, les présomptions suivantes
s'appliquent si la fiducie en fait le choix dans
sa déclaration de revenu pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment :
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Attribution
de résidence
principale
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(12) Le paragraphe 107(2.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Lorsque, à un moment donné , une
fiducie effectue , au profit d'un de ses
bénéficiaires, une attribution de bien qui
donnerait lieu à la disposition de la totalité ou
d'une partie de la participation du bénéficiaire
au capital de la fiducie (laquelle participation
ou partie de participation est appelée
« ancienne participation » au présent
paragraphe) s'il était fait abstraction des
alinéas h) et i) de la définition de
« disposition » au paragraphe 248(1), et que
les règles énoncées au paragraphe (2) et à
l'article 132.2 ne s'appliquent pas à
l'attribution, les règles suivantes
s'appliquent :
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Autres
attributions
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(2.11) Lorsqu'une fiducie effectue une ou
plusieurs attributions de biens au cours d'une
année d'imposition dans les circonstances
visées au paragraphe (2.1) (ou, dans le cas
d'un bien attribué après le 1er octobre 1996 et
avant 2000, dans les circonstances visées au
paragraphe (5)), les règles suivantes
s'appliquent :
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Gains non
transférés aux
bénéficiaires
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(13) Le passage « les 4/3 d'un » au
sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi est
remplacé par « le double du ».
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(14) Le paragraphe 107(3) de la même loi
est abrogé.
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(15) Le paragraphe 107(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le
paragraphe (2.1) s'applique au bien qu'une
fiducie visée à l'alinéa 104(4)a) attribue à un
bénéficiaire, mais le paragraphe (2) ne s'y
applique pas :
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Fiducie en
faveur de
l'époux, du
conjoint de
fait ou de
soi-même
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(16) Le passage du paragraphe 107(4.1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies,
le paragraphe (2.1) s'applique à l'attribution
d' un bien par une fiducie personnelle ou une
fiducie visée par règlement à un contribuable
bénéficiaire, effectuée en règlement de la
totalité ou d'une partie de la participation de
celui-ci au capital de la fiducie, mais le
paragraphe (2) ne s'y applique pas :
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Cas
d'application
du
paragraphe
75(2) à une
fiducie
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(17) Le paragraphe 107(4.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (16), est
remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies,
le paragraphe (2.1) s'applique à l'attribution
d'un bien d'une fiducie personnelle donnée
ou d'une fiducie donnée visée par règlement
effectuée par la fiducie donnée à un
contribuable bénéficiaire de cette fiducie,
mais le paragraphe (2) ne s'y applique pas :
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Cas
d'application
du
paragraphe
75(2) à une
fiducie
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(18) Le paragraphe 107(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe (2.1) s'applique à
l'attribution d'un bien par une fiducie résidant
au Canada à un contribuable non-résident (y
compris une société de personnes autre qu'une
société de personnes canadienne), effectuée
en règlement de la totalité ou d'une partie de
la participation du contribuable au capital de
la fiducie, sauf si le bien est une action du
capital-actions d'une société de placement
appartenant à des non-résidents ou est visé à
l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii). Le
paragraphe (2) ne s'applique pas à une telle
attribution.
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Attribution à
des
non-résidents
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(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du
paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne
s'appliquent pas à une attribution de biens
canadiens imposables effectuée par une
fiducie au cours d'une année d'imposition, le
total des impôts payables par la fiducie en
vertu de la présente partie et de la partie I.1
pour l'année est réputé, pour l'application des
articles 155, 156 et 156.1, des paragraphes
161(2), (4) et (4.01) et des dispositions
réglementaires prises en application de ces
articles et paragraphes, correspondre au moins
élevé des montants suivants :
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Intérêts sur
acomptes
provisionnels
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(19) Les paragraphes (1) à (4)
s'appliquent aux années d'imposition 2000
et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne
les transferts effectués en 2000 ou 2001,
pour l'application du paragraphe 107(1) de
la même loi, modifié par le présent article,
la résidence d'une fiducie cessionnaire est
déterminée compte non tenu de l'article 94
de la même loi, dans sa version applicable
avant 2002.
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(20) Le paragraphe (5) s'applique aux
attributions effectuées après le 1er octobre
1996.
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(21) Les paragraphes (6) et (7), le
paragraphe 107(2.002) de la même loi,
édicté par le paragraphe (10), et les
paragraphes (11) et (14) à (16) s'appliquent
aux attributions effectuées après 1999.
Toutefois, en ce qui concerne les
attributions effectuées au profit d'un
bénéficiaire avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu au paragraphe
107(2.002) de la même loi, édicté par le
paragraphe (10), est réputé avoir été fait
dans le délai imparti s'il est fait au plus tard
à la date d'échéance de production
applicable au bénéficiaire pour l'année
d'imposition qui comprend cette date de
sanction.
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(22) Le paragraphe (8) s'applique
lorsqu'il s'agit de déterminer, après le 1er
octobre 1996, si un bien constitue un bien
canadien imposable.
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(23) Les paragraphes (9) et (13)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un bénéficiaire qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, le passage « le double du » au
sous-alinéa 107(2.2)a)(ii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (13), est remplacé
par « l'inverse de la fraction figurant à
l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1)
de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le
revenu, qui s'applique au bénéficiaire pour
l'année, multiplié par le ».
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(24) Le paragraphe 107(2.001) de la
même loi, édicté par le paragraphe (10),
s'applique aux attributions effectuées après
le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui
concerne les attributions effectuées par une
fiducie avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu à ce paragraphe
107(2.001) est réputé avoir été fait dans le
délai imparti s'il est fait au plus tard à la
date d'échéance de production applicable à
la fiducie pour l'année d'imposition qui
comprend cette date de sanction.
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(25) Le paragraphe 107(2.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (12),
s'applique aux attributions effectuées après
1999, à l'exception de celles effectuées
avant mars 2000 en règlement de droits
visés au paragraphe 52(6) de la même loi
qui ont été acquis avant 2000.
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(26) Le paragraphe 107(2.11) de la même
loi, édicté par le paragraphe (12),
s'applique aux attributions effectuées après
le 1er octobre 1996. Toutefois, en ce qui
concerne les attributions effectuées par une
fiducie avant la date de sanction de la
présente loi, le choix prévu à ce paragraphe
107(2.11) est réputé avoir été fait dans le
délai imparti s'il est fait au plus tard à la
date d'échéance de production applicable à
la fiducie pour l'année d'imposition qui
comprend cette date de sanction.
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(27) Le paragraphe (17) s'applique aux
attributions effectuées le 16 mars 2001 ou
postérieurement.
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(28) Le paragraphe (18) s'applique aux
attributions effectuées après le 1er octobre
1996. Toutefois, en ce qui concerne les
attributions effectuées après cette date et
avant 2000, le paragraphe 107(5) de la
même loi, édicté par le paragraphe (18), est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Dans le cas où le paragraphe (2)
s'applique à l'attribution par une fiducie
résidant au Canada d'un bien (sauf une action
du capital-actions d'une société de placement
appartenant à des non-résidents ou un bien
visé à l'un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à
(iii)) à un contribuable non-résident (y
compris une société de personnes autre qu'une
société de personnes canadienne) qui est un
bénéficiaire de la fiducie, effectuée en
règlement de la participation du contribuable
au capital de la fiducie, les présomptions
suivantes s'appliquent malgré les alinéas (2)a)
à c) :
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