(20) Les alinéas 104(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) lorsque la fiducie est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 », au paragraphe 108(1), à la fin de l'année et qu'un bénéficiaire mentionné à l'alinéa (4)a) ou à cette définition est vivant à la fin de l'année :

      (i) si le bénéficiaire privilégié est le bénéficiaire ainsi mentionné , le revenu accumulé de la fiducie pour l'année,

      (ii) sinon, zéro;

    b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d'un autre bénéficiaire qui a une participation au capital de la fiducie, mais non une participation à son revenu, le revenu accumulé de la fiducie pour l'année;

(21) Le passage du paragraphe 104(19) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(19) La partie d'un dividende imposable qu'une fiducie reçoit au cours d'une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada sur une action du capital-actions d'une société canadienne imposable et qu'elle attribue à un de ses bénéficiaires dans sa déclaration de revenu produite pour l'année est réputée, pour l'application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l'article 112 , ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l'application de la présente loi, sauf la partie XIII, constituer un dividende imposable sur l'action reçu de la société par le bénéficiaire au cours d'une année d'imposition donnée si :

Dividende réputé reçu par un bénéficiaire

(22) Le passage du paragraphe 104(21.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(21.2) Dans le cas où, pour l'application du paragraphe (21), une fiducie personnelle ou une fiducie visée au paragraphe 7(2) attribue un montant à un bénéficiaire au titre de ses gains en capital imposables nets pour une année d'imposition (appelée « année d'attribution » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Gains en capital imposables des bénéficiaires

(23) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (21.3), de ce qui suit :

(21.4) Lorsqu'un montant, attribué au bénéficiaire d'une fiducie pour l'année d'imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputé, par l'effet du paragraphe (21), être un gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de la disposition d'une immobilisation pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine (appelé « gain attribué » au présent paragraphe), les règles suivantes s'appliquent :

Présomption

    a) le bénéficiaire est réputé avoir réalisé, lors de la disposition d'une immobilisation au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine, des gains en capital (appelés « gains réputés » au présent paragraphe) équivalant à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le quotient du gain attribué par la fraction figurant à l'alinéa 38a) qui s'applique à la fiducie pour l'année donnée,

      (ii) le montant demandé par le bénéficiaire, ne dépassant pas le solde des gains en capital exonérés qui lui est applicable pour l'année relativement à la fiducie;

    b) malgré le paragraphe (21) et sauf par suite de l'application de l'alinéa a), le gain attribué n'est pas inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d'imposition dans laquelle l'année donnée se termine;

    c) la fiducie doit informer le bénéficiaire, sur le formulaire prescrit, de la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000; sinon, les gains réputés sont réputés avoir trait aux gains en capital réalisés lors de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000;

    d) si une fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l'année donnée qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de cette année,

      (ii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l'année donnée,

      (iii) la partie des gains réputés qui a trait aux gains en capital provenant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période commençant au début du 18 octobre 2000 et se terminant à la fin de l'année donnée, est réputée correspondre à la proportion des gains réputés que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre de jours de l'année donnée;

    e) aucun montant ne peut être demandé par le bénéficiaire en application du paragraphe 39.1(3) relativement au gain attribué.

(21.5) Lorsqu'aucun montant n'est attribué par une fiducie en application du paragraphe (21) au titre de ses gains en capital imposables nets pour son année d'imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de la disposition de biens effectuées au cours de l'année, les présomptions suivantes s'appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l'année :

Gains réputés

    a) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs au 28 février 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année;

    b) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 28 février 2000 et s'étant terminée à la fin du 17 octobre 2000, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année;

    c) la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui a trait à des gains et pertes en capital résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année, pendant la période ayant commencé au début du 18 octobre 2000 et s'étant terminée à la fin de l'année, est réputée correspondre à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, que représente le nombre de jours de l'année qui font partie de cette période par rapport au nombre total de jours de l'année.

Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    d) les gains en capital nets d'une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année;

    e) les pertes en capital nettes d'une fiducie résultant de dispositions de biens effectuées au cours d'une année correspondent à l'excédent éventuel de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant de dispositions de biens effectuées au cours de l'année.

(21.6) Lorsqu'une année d'imposition d'un contribuable commence après le 17 octobre 2000 et que le contribuable est réputé par le paragraphe (21.4) avoir réalisé des gains en capital lors de la disposition d'une immobilisation au cours de l'année relativement à des dispositions de biens effectuées par une fiducie dont il est le bénéficiaire, les présomptions suivantes s'appliquent :

Gains réputés

    a) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées avant le 28 février 2000, le montant représentant les 3/2 de ces gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    b) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, le montant représentant les 4/3 de ces gains réputés est réputé être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année;

    c) dans les autres cas, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d'une immobilisation qu'il effectue au cours de l'année.

(24) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts de biens effectués avant le 24 décembre 1998, le paragraphe 104(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

104. (1) Dans la présente loi, la mention d'une fiducie ou d'une succession (appelées « fiducie » à la présente sous-section) vaut également mention, sauf indication contraire du contexte, du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur successoral, du liquidateur de succession, de l'héritier ou d'un autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie.

(25) Le paragraphe (2) s'applique aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés à l'égard d'une fiducie selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Pour ce qui est du calcul du coût indiqué d'un bien pour une fiducie après cette date, ce paragraphe s'applique aux jours postérieurs à 1992 qui sont déterminés à l'égard de la fiducie selon ce même paragraphe 104(4). Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d'un autre particulier, le passage « l'époux ou le conjoint de fait » aux divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), est remplacé par « le conjoint », sauf si, en raison du choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s'appliquaient au contribuable et à l'autre particulier au moment de l'établissement de la fiducie.

(26) Les paragraphes (3), (6) et (17) à (19) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne une fiducie établie par un contribuable au cours de 2000 au profit d'un autre particulier :

    a) d'une part, la mention « époux » à la division 104(4)a)(ii.1)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par « conjoint », avec les adaptations grammaticales nécessaires;

    b) d'autre part, il n'est pas tenu compte de la division 104(4)a)(ii.1)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (3),

sauf si, en raison du choix prévu à l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, les articles 130 à 142 de cette loi s'appliquaient au contribuable et à l'autre particulier au moment de l'établissement de la fiducie.

(27) Les alinéas 104(4)a.2) et a.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent aux jours postérieurs au 17 décembre 1999 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article.

(28) L'alinéa 104(4)a.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), et le paragraphe (5) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes, ainsi qu'après le 23 décembre 1998 si une fiducie en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard le 31 mars 2001 (ou à toute date postérieure que ce ministre estime acceptable).

(29) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent aux jours postérieurs au 23 décembre 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, modifié par le présent article. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 104(5.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), aux jours, déterminés selon le paragraphe 104(4) de la même loi, qui font partie d'années d'imposition commençant avant 2001, il n'est pas tenu compte du renvoi à l'alinéa 59(3.2)c.1) de la même loi ni du passage « à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1) » figurant à cet alinéa 104(5.2)a).

(30) Le paragraphe (9) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

(31) Les paragraphes (10) et (11) s'appliquent aux transferts effectués après le 23 décembre 1998.

(32) Le paragraphe (12) s'applique aux transferts effectués après le 11 février 1991. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués avant le 24 décembre 1998, le passage du paragraphe 104(5.8) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :

(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées à l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54 ou au paragraphe 107(2) et que la fiducie cessionnaire n'est pas visée à l'alinéa g) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), les règles suivantes s'appliquent :

(33) Le paragraphe (13) s'applique aux transferts effectués après le 17 décembre 1999.

(34) Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent aux transferts effectués après 1999.

(35) Le paragraphe (16) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(36) Le paragraphe (20) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(37) Le paragraphe (21) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2000.

(38) Le paragraphe (22) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après le 22 février 1994.

(39) Le paragraphe (23) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

79. (1) Le paragraphe 106(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au revenu d'une fiducie est réputé nul, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

Coût d'une participation au revenu d'une fiducie

    a) le contribuable a acquis une partie de la participation d'une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition;

    b) le coût d'une partie de la participation serait déterminé par ailleurs comme n'étant pas nul selon les alinéas 128.1(1)c) ou (4)c).

(2) L'alinéa 106(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sauf dans le cas où le paragraphe (3) s'applique à la disposition, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année :

      (i) le produit de disposition,

      (ii) si la participation en question comprend le droit d'exiger de la fiducie le versement d'une somme, le montant relatif à ce droit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition par l'effet du paragraphe 104(13);

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

80. (1) Le passage de l'alinéa 107(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul de son gain en capital provenant de la disposition, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté, pour lui, de la totalité ou de la partie de la participation, selon le cas, immédiatement avant la disposition, est réputé égal au plus élevé des montants ci-après, sauf dans le cas où une partie de la participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et où la fiducie est un non-résident au moment de la disposition :

(2) L'alinéa 107(1)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le passage du paragraphe 107(1) de la même loi suivant l'alinéa d) est abrogé.

(4) Le paragraphe 107(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Le coût, pour un contribuable, de sa participation au capital d'une fiducie personnelle ou d'une fiducie visée par règlement est réputé égal au montant applicable suivant :

Coût d'une participation au capital d'une fiducie

    a) lorsque le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à la participation et que la fiducie ne fait pas ce choix relativement à l'un de ses biens, le coût de la participation pour le contribuable, déterminé selon l'alinéa 110.6(19)a);

    b) dans les autres cas, zéro, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le contribuable a acquis une partie de la participation d'une personne qui était le bénéficiaire quant à la participation immédiatement avant cette acquisition,

      (ii) il serait déterminé par ailleurs que le coût d'une partie de la participation n'est pas nul selon l'article 48, en son état avant 1993, ou selon les alinéas 111(4)e) ou 128.1(1)c) ou (4)c).

(5) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.001) , les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement attribue de ses biens à un contribuable bénéficiaire, en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation de celui-ci au capital de la fiducie :

Attribution par une fiducie personnelle

(6) Le passage du paragraphe 107(2) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (2.001), (2.002) et (4) à (5) , les règles suivantes s'appliquent dans le cas où, à un moment donné, une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement effectue, au profit d' un contribuable bénéficiaire, une attribution de ses biens qui donne lieu à la disposition de la totalité ou d'une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie :

Attribution par une fiducie personnelle

(7) Les alinéas 107(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) sous réserve du paragraphe (2.2), le contribuable est réputé avoir acquis les biens à un coût égal à la somme de leur coût indiqué pour la fiducie immédiatement avant ce moment et du pourcentage déterminé de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le prix de base rajusté pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment (déterminé compte non tenu de l'alinéa (1)a)) ,

      (ii) le coût indiqué pour lui de la participation au capital ou de la partie de cette participation, selon le cas, immédiatement avant ce moment;

    b.1) pour l'application de l'alinéa b), le pourcentage déterminé correspond au pourcentage applicable suivant :

      (i) si les biens sont des immobilisations (sauf des biens amortissables), 100 %,