104. (1) Dans la présente loi, la mention
d'une fiducie ou d'une succession (appelées
« fiducie » à la présente sous-section) vaut
également mention, sauf indication contraire
du contexte , du fiduciaire, de l'exécuteur
testamentaire, de l'administrateur
successoral, du liquidateur de succession, de
l' héritier ou d'un autre représentant légal
ayant la propriété ou le contrôle des biens de
la fiducie. Toutefois, sauf pour l'application
du présent paragraphe, du paragraphe (1.1),
du sous-alinéa b)(v) de la définition de
« disposition » au paragraphe 248(1) et de
l'alinéa k) de cette définition, l'arrangement
dans le cadre duquel il est raisonnable de
considérer qu'une fiducie agit en qualité de
mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires
pour ce qui est des opérations portant sur ses
biens est réputé ne pas être une fiducie, sauf si
la fiducie est visée à l'un des alinéas a) à e.1)
de la définition de « fiducie » au paragraphe
108(1).
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|
Fiducie ou
succession
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(1.1) Malgré le paragraphe 248(25.1) et
pour l'application du paragraphe (1), de
l'alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii)
et de l'alinéa 107.4(1)e), une personne ou une
société de personnes est réputée ne pas être le
bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné
si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce
moment n'existe qu'en raison de l'un des
droits suivants :
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Sens restreint
de « bénéfici-
aire »
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a) un droit pouvant découler des
dispositions du testament ou autre
instrument testamentaire d'un particulier
qui est bénéficiaire de la fiducie à ce
moment;
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b) un droit pouvant découler de la loi
régissant le décès ab intestat d'un
particulier qui est bénéficiaire de la fiducie
à ce moment;
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c) un droit à titre d'actionnaire, prévu par
les modalités des actions du capital-actions
d'une société qui est bénéficiaire de la
fiducie à ce moment;
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d) un droit à titre d'associé d'une société de
personnes, prévu par les modalités du
contrat de société, si la société de personnes
est bénéficiaire de la fiducie à ce moment;
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e) plusieurs des droits visés aux alinéas a) à
d).
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(2) Le passage du paragraphe 104(4) de la
même loi précédant le sous-alinéa a)(i.1) est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de
chacun des jours suivants, avoir disposé de
chacun de ses biens (sauf les biens exonérés)
qui constituait une immobilisation (sauf un
bien exclu ou un bien amortissable) ou un
fonds de terre compris dans les biens à porter
à l'inventaire d'une de ses entreprises , pour un
produit égal à la juste valeur marchande du
bien (déterminée par rapport au paragraphe
70(5.3)) à la fin de ce jour, et avoir acquis le
bien de nouveau immédiatement après ce jour
pour un montant égal à cette valeur. Pour
l'application de la présente loi, ces jours sont :
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Présomption
de disposition
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a) le jour du décès de l'époux ou du conjoint
de fait ou, en cas d'application des divisions
(ii.1)(A), (B) ou (C), le jour du décès du
contribuable ou, s'il est postérieur, le jour
du décès de l'époux ou du conjoint de fait ,
lorsque la fiducie est :
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(i) soit une fiducie établie par le
testament d'un contribuable décédé
après 1971 et qui, au moment où elle a été
établie, était une fiducie dans le cadre de
laquelle :
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(A) d'une part, l'époux ou le conjoint
de fait du contribuable avait le droit de
recevoir sa vie durant tous les revenus
de la fiducie,
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(B) d'autre part, nulle autre personne
que l'époux ou le conjoint de fait ne
pouvait, avant le décès de celui-ci,
recevoir tout ou partie du revenu ou du
capital de la fiducie, ou autrement en
obtenir l'usage,
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(3) L'alinéa 104(4)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(ii.1) soit une fiducie (sauf celle dont les
modalités sont visées à la division (A) qui
choisit de se soustraire à l'application du
présent sous-alinéa, dans la déclaration
de revenu qu'elle produit en vertu de la
présente partie pour sa première année
d'imposition) qui a été établie après 1999
par un contribuable pendant sa vie et qui,
après 1999, était soit une fiducie
présentant les caractéristiques visées aux
divisions (i)(A) et (B), soit une fiducie
établie après que le contribuable a atteint
l'âge de 65 ans et dans le cadre de
laquelle, selon le cas :
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(A) le contribuable avait le droit de
recevoir sa vie durant tous les revenus
de la fiducie, et nulle autre personne
que lui ne pouvait, avant le décès de
celui-ci, recevoir une partie
quelconque du revenu ou du capital de
la fiducie ni autrement en obtenir
l'usage,
|
|
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(B) le contribuable et son époux avait
tous deux le droit leur vie durant de
recevoir tous les revenus de la fiducie,
et nulle autre personne ne pouvait,
avant le décès du contribuable ou, s'il
est postérieur, le décès de l'époux,
recevoir une partie quelconque du
revenu ou du capital de la fiducie ni
autrement en obtenir l'usage,
|
|
|
(C) le contribuable et son conjoint de
fait avait tous deux le droit leur vie
durant de recevoir tous les revenus de
la fiducie, et nulle autre personne ne
pouvait, avant le décès du contribuable
ou, s'il est postérieur, le décès du
conjoint de fait, recevoir une partie
quelconque du revenu ou du capital de
la fiducie ni autrement en obtenir
l'usage;
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(4) Le paragraphe 104(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.1), de ce qui suit :
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a.2) lorsque la fiducie effectue une
attribution à un bénéficiaire au titre de la
participation de celui-ci à son capital, qu'il
est raisonnable de conclure que l'attribution
a été financée par une dette de la fiducie et
que l'une des raisons pour lesquelles la
dette a été contractée était d'éviter des
impôts payables par ailleurs en vertu de la
présente partie par suite du décès d'un
particulier, le jour où l'attribution est
effectuée (déterminé comme si, pour la
fiducie, la fin d'un jour correspondait au
moment immédiatement après celui où elle
attribue un bien à un bénéficiaire au titre de
la participation de celui-ci à son capital);
|
|
|
a.3) lorsqu'un bien (sauf un bien visé à l'un
des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii)) a été
transféré par un contribuable à la fiducie
après le 17 décembre 1999 dans les
circonstances visées au paragraphe 73(1),
qu'il est raisonnable de considérer que le
bien a été ainsi transféré en prévision de la
cessation de la résidence du contribuable au
Canada et que le contribuable cesse
ultérieurement d'y résider, le premier jour
postérieur au transfert, au cours duquel le
contribuable cesse de résider au Canada
(déterminé comme si, pour la fiducie, la fin
d'un jour correspondait au moment
immédiatement après chaque moment où le
contribuable cesse de résider au Canada);
|
|
|
a.4) lorsque la fiducie est une fiducie à
laquelle un contribuable qui est un
particulier (mais non une fiducie) a
transféré un bien dans les circonstances
visées à l'article 73 ou au paragraphe
107.4(3), que le transfert n'a donné lieu à
aucun changement de propriété effective de
ce bien et qu'aucune personne (sauf le
contribuable) ni société de personnes n'a de
droit absolu ou conditionnel à titre de
bénéficiaire de la fiducie (déterminé par
rapport au paragraphe (1.1)), le jour du
décès du contribuable;
|
|
|
(5) Le sous-alinéa 104(4)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(iii) le cas échéant, le moment déterminé
selon les alinéas a), a.1) ou a.4) , dans
leurs versions applicables après 1971;
|
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(6) L'alinéa 104(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
c) le jour qui suit de 21 ans le jour (sauf
celui déterminé selon l'un des alinéas a) à
a.4) ) qui est, par l'effet du présent
paragraphe, un jour où la fiducie est réputée
avoir disposé de chacun de ces biens.
|
|
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(7) Le passage du paragraphe 104(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de
chaque jour déterminé à son égard selon le
paragraphe (4), avoir disposé de chacun de ses
biens (sauf les biens exonérés) qui constituait
un bien amortissable d'une catégorie
prescrite, pour un produit égal à la juste valeur
marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir
acquis le bien de nouveau immédiatement
après ce jour à un coût en capital présumé égal
à cette valeur. Toutefois :
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Biens
amortissables
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(8) Le passage du paragraphe 104(5.2) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(5.2) Lorsque, à la fin d'un jour déterminé
à l'égard d'une fiducie selon le paragraphe
(4), celle-ci est propriétaire d'un avoir minier
canadien (sauf un bien exonéré) ou d'un avoir
minier étranger (sauf un bien exonéré) , les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Avoirs
miniers
|
a) pour ce qui est du calcul des montants
prévus au paragraphe 59(1), aux alinéas
59(3.2)c) et c.1) , aux paragraphes 66(4) et
66.2(1), à la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5), à la définition de « frais cumulatifs
relatifs à des ressources à l'étranger » au
paragraphe 66.21(1) , au paragraphe 66.4(1)
et à la définition de « frais cumulatifs à
l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la
fiducie est réputée :
|
|
|
(i) d'une part , avoir une année
d'imposition (appelée « ancienne année
d'imposition » au présent paragraphe)
qui s'est terminée à la fin de ce jour et une
nouvelle année d'imposition qui
commence immédiatement après ce jour,
|
|
|
(ii) d'autre part , avoir disposé,
immédiatement avant la fin de
l'ancienne année d'imposition, de
chacun de ces avoirs pour un produit,
devenu à recevoir à ce moment, égal à sa
juste valeur marchande à ce moment, et
avoir acquis de nouveau, au début de la
nouvelle année d'imposition, chacun de
ces avoirs pour un montant égal à cette
valeur;
|
|
|
(9) L'alinéa 104(5.2)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :
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(i.1) inclure, dans le calcul de son revenu
pour l'année d'imposition donnée, le
montant éventuel déterminé selon
l'alinéa 59(3.2)c.1) relativement à
l'ancienne année d'imposition, et le
montant ainsi inclus est réputé, pour ce
qui est du calcul de la valeur de l'élément
B de la formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe
66.21(1), avoir été inclus dans le calcul
de son revenu pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(10) L'alinéa 104(5.3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
c) le paragraphe 107.4(3) ne s'applique pas
aux dispositions effectuées par la fiducie au
cours de la période commençant
immédiatement après le jour de disposition
et se terminant à la fin du premier jour,
postérieur au jour de disposition, déterminé
à l'égard de la fiducie selon le paragraphe
(4).
|
|
|
(11) L'alinéa 104(5.3)d) de la même loi est
abrogé.
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|
(12) Le passage du paragraphe 104(5.8)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie
cédante » au présent paragraphe) transfère à
un moment donné à une autre fiducie (appelée
« fiducie cessionnaire » au présent
paragraphe) des immobilisations (sauf des
biens exclus), des fonds de terre compris dans
les biens à porter à son inventaire, des avoirs
miniers canadiens ou des avoirs miniers
étrangers dans les circonstances visées aux
paragraphes 107(2) ou 107.4(3) ou à l'alinéa
f) de la définition de « disposition » au
paragraphe 248(1) , les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Transferts de
fiducie
|
(13) Le passage du sous-alinéa
104(5.8)a)(i) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) sous réserve des alinéas b) à b.3) , le
premier jour (appelé « jour de
disposition » au présent paragraphe) se
terminant au moment donné ou
postérieurement qui serait déterminé à
l'égard de la fiducie cessionnaire si le
présent article s'appliquait compte non
tenu des alinéas (4)a.2) et a.3) est réputé
être le premier en date des jours
suivants :
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|
(14) La division 104(5.8)a)(i)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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|
(C) le premier jour se terminant au
moment donné ou postérieurement ,
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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|
|
(I) la fiducie cédante est une fiducie
au profit de l'époux ou du conjoint
de fait postérieure à 1971, une
fiducie mixte au profit de l'époux ou
du conjoint de fait ou une fiducie
visée à la définition de « fiducie au
profit du conjoint antérieure à
1972 » au paragraphe 108(1),
|
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|
(II) l'époux ou le conjoint de fait
mentionné à l'alinéa (4)a) ou à cette
définition est vivant au moment
donné,
|
|
|
(C.1) le premier jour se terminant au
moment donné ou postérieurement,
lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(I) la fiducie cédante est une fiducie
en faveur de soi-même, une fiducie
à laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique
ou une fiducie mixte au profit de
l'époux ou du conjoint de fait,
|
|
|
(II) le contribuable mentionné aux
alinéas (4)a) ou a.4), selon le cas, est
vivant au moment donné,
|
|
|
(15) L'alinéa 104(5.8)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert
si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante est une fiducie au
profit de l'époux ou du conjoint de fait
postérieure à 1971 ou une fiducie visée à
la définition de « fiducie au profit du
conjoint antérieure à 1972 » au
paragraphe 108(1),
|
|
|
(ii) l'époux ou le conjoint de fait
mentionné à l'alinéa (4)a) ou à cette
définition est vivant au moment donné,
|
|
|
(iii) la fiducie cessionnaire est une
fiducie au profit de l'époux ou du
conjoint de fait postérieure à 1971 ou une
fiducie visée à cette définition;
|
|
|
b.1) l'alinéa a) ne s'applique pas au
transfert si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante est une fiducie en
faveur de soi-même,
|
|
|
(ii) le contribuable mentionné à l'alinéa
(4)a) est vivant au moment donné,
|
|
|
(iii) la fiducie cessionnaire est une
fiducie en faveur de soi-même;
|
|
|
b.2) l'alinéa a) ne s'applique pas au
transfert si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante est une fiducie
mixte au profit de l'époux ou du conjoint
de fait,
|
|
|
(ii) le contribuable mentionné à l'alinéa
(4)a), ou l'époux ou le conjoint de fait
mentionné à cet alinéa, est vivant au
moment donné,
|
|
|
(iii) la fiducie cessionnaire est une
fiducie mixte au profit de l'époux ou du
conjoint de fait;
|
|
|
b.3) l'alinéa a) ne s'applique pas au
transfert si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
|
(i) la fiducie cédante est une fiducie à
laquelle l'alinéa (4)a.4) s'applique,
|
|
|
(ii) le contribuable mentionné à l'alinéa
(4)a.4) est vivant au moment donné,
|
|
|
(iii) la fiducie cessionnaire est une
fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4)
s'applique;
|
|
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(16) Le paragraphe 104(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.2), de ce qui suit :
|
|
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a.3) dans le cas d'une fiducie non
testamentaire qui est réputée, par le
paragraphe 143(1), exister à l'égard d'une
congrégation qui est une partie constituante
d'un organisme religieux, toute partie de
son revenu pour l'année qui est devenue
payable au cours de l'année à un
bénéficiaire;
|
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(17) Le passage du sous-alinéa
104(6)b)(ii) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(ii) lorsque la fiducie est une fiducie au
profit de l'époux ou du conjoint de fait
postérieure à 1971 qui a été établie après
le 20 décembre 1991 ou serait une telle
fiducie si le passage « au moment où elle
a été établie » à l'alinéa (4)a) était
remplacé par « le 20 décembre 1991 », et
que l'époux ou le conjoint de fait
mentionné à l'alinéa (4)a) relativement à
la fiducie est vivant tout au long de
l'année, la partie du montant qui, si ce
n'était les dispositions suivantes,
représenterait le revenu de la fiducie pour
l'année, qui est devenue payable à un
bénéficiaire, sauf l'époux ou le conjoint
de fait, au cours de l'année ou qui est
incluse en application du paragraphe
105(2) dans le calcul du revenu d'un
bénéficiaire, sauf l'époux ou le conjoint
de fait :
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(18) Le sous-alinéa 104(6)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(ii.1) lorsque la fiducie est une fiducie en
faveur de soi-même ou une fiducie mixte
au profit de l'époux ou du conjoint de fait
et que le décès ou le décès postérieur,
selon le cas, mentionné au sous-alinéa
(4)a)(ii.1) ne s'est pas produit avant la fin
de l'année, la partie du montant qui, si ce
n'était le présent paragraphe et les
paragraphes (12), 12(10.2) et 107(4),
représenterait le revenu de la fiducie, qui
est devenue payable au cours de l'année
à un bénéficiaire (sauf un contribuable,
un époux ou un conjoint de fait visé à la
division (4)a)(ii.1)(A), (B) ou (C)) ou qui
est incluse en application du paragraphe
105(2) dans le calcul du revenu d'un
bénéficiaire (sauf un tel contribuable,
époux ou conjoint de fait),
|
|
|
(iii) lorsque la fiducie est une fiducie en
faveur de soi-même, une fiducie mixte au
profit de l'époux ou du conjoint de fait,
une fiducie à laquelle l'alinéa (4)a.4)
s'applique ou une fiducie au profit de
l'époux ou du conjoint de fait postérieure
à 1971 et que le décès ou le décès
postérieur, selon le cas, mentionné aux
alinéas (4)a) ou a.4) relativement à la
fiducie s'est produit au cours de l'année,
l'excédent éventuel :
|
|
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(A) du montant maximal qui serait
déductible en application du présent
paragraphe dans le calcul du revenu de
la fiducie pour l'année s'il n'était pas
tenu compte du présent sous-alinéa,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
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|
(B) le montant qui, si ce n'était le
présent paragraphe et les paragraphes
(12), 12(10.2) et 107(4), représenterait
le revenu de la fiducie qui est devenu
payable au cours de l'année au
contribuable, à l'époux ou au conjoint
de fait mentionné aux divisions
(4)a)(i)(A) ou (4)a)(ii.1)(A), (B) ou
(C) ou à l'alinéa (4)a.4), selon le cas,
|
|
|
(C) le montant qui représenterait le
revenu de la fiducie pour l'année si ce
revenu était calculé compte non tenu
du présent paragraphe ni du
paragraphe (12) et si l'année
commençait immédiatement après la
fin du jour du décès.
|
|
|
(19) Le paragraphe 104(13) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(13) Les montants applicables suivants sont
à inclure dans le calcul du revenu du
bénéficiaire d'une fiducie pour une année
d'imposition donnée :
|
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Revenu des
bénéficiaires
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a) dans le cas d'une fiducie qui n'est pas
visée à l'alinéa a) de la définition de
« fiducie » au paragraphe 108(1), la partie
du montant qui, si ce n'était les paragraphes
(6) et (12), représenterait son revenu pour
son année d'imposition s'étant terminée
dans l'année donnée, qui est devenue
payable au bénéficiaire au cours de l'année
de la fiducie ;
|
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|
b) dans le cas d'une fiducie régie par un
régime de prestations aux employés auquel
le bénéficiaire a cotisé comme employeur,
la partie du montant qui, si ce n'était les
paragraphes (6) et (12), représenterait le
revenu de la fiducie pour son année
d'imposition s'étant terminée dans l'année
donnée, qui a été payée au bénéficiaire au
cours de l'année de la fiducie .
|
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