(3) L'élément F de la formule figurant à
la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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(4) La définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément G, de ce qui
suit :
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(5) L'alinéa 95(2)a.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 95(2)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 95(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.1), de ce qui suit :
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(8) L'alinéa 95(2)h) de la même loi est
abrogé.
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(9) Le passage du paragraphe 95(2.2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du paragraphe (2) :
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Règle
applicable au
paragraphe
(2)
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(10) Le paragraphe 95(2.5) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« revenu exclu » S'agissant du revenu exclu
pour une année d'imposition relativement à
une société étrangère affiliée d'un
contribuable, le revenu qui, selon le cas :
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« revenu
exclu » ``excluded income'' et ``excluded revenue''
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(11) Le passage de l'alinéa 95(6)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Le sous-alinéa 95(6)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(13) L'alinéa 95(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(14) Les paragraphes (1), (4) et (11) à (13)
s'appliquent à compter de décembre 1999.
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(15) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'une
société étrangère affiliée d'un contribuable
qui comprend le 28 février 2000 ou le 17
octobre 2000 ou qui a commencé après le 28
février 2000 et s'est terminée avant le 17
octobre 2000, le passage « le double du » à
l'élément A.1 de la formule figurant à la
définition de « revenu étranger accumulé,
tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), est
remplacé par « l'inverse de la fraction
figurant à l'alinéa 38a), édicté par le
paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique à la société étrangère affiliée
pour l'année, multiplié par le ».
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(16) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition de sociétés étrangères
affiliées commençant après novembre 1999.
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(17) Les paragraphes (5) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition de
sociétés étrangères affiliées commençant
après 1999. Toutefois, lorsqu'un
contribuable en fait le choix dans un
document présenté au ministre du Revenu
national au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, l'alinéa 95(2)a.3)
de la même loi, édicté par le paragraphe (5),
et le paragraphe 95(2.5) de la même loi,
modifié par le paragraphe (10),
s'appliquent aux années d'imposition de
l'ensemble de ses sociétés étrangères
affiliées commençant après 1994. Lorsque
l'année d'imposition d'une société
étrangère affiliée donnée d'un contribuable
a changé en 1994 et après le 22 février 1994,
les dispositions édictées ou modifiées
s'appliquent aux années d'imposition de la
société donnée se terminant après 1994,
sauf si :
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Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre établit les cotisations
voulues concernant l'impôt payable par un
contribuable en vertu de la même loi pour
les années d'imposition en question pour
tenir compte de l'application des
paragraphes (5) et (10).
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(18) Les paragraphes (6), (8) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition d'une
société étrangère affiliée d'un contribuable
commençant après novembre 1999.
Toutefois, ces paragraphes s'appliquent
aux années d'imposition de l'ensemble des
sociétés étrangères affiliées du contribuable
ayant commencé après 1994 si le
contribuable en fait le choix dans un
document présenté au ministre du Revenu
national au plus tard à la date d'échéance de
production qui lui est applicable pour son
année d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi. Malgré les
paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les
cotisations voulues concernant l'impôt
payable par un contribuable en vertu de la
même loi pour ces années d'imposition sont
établies pour tenir compte de l'application
des paragraphes (6), (8) et (9).
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(19) Le paragraphe (7) s'applique aux
distributions reçues après 1997. Toutefois,
le choix mentionné à l'alinéa 95(2)g.2) de la
même loi, édicté par le paragraphe (7), est
réputé fait dans le délai imparti s'il est
présenté au ministre du Revenu national
avant le quatre-vingt-dixième jour suivant
la date de sanction de la présente loi.
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74. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 96(1.7) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(1.7) Malgré le paragraphe (1) et l'article
38, lorsqu'un contribuable est, au cours de
son année d'imposition, un associé d'une
société de personnes dont l'exercice se
termine dans cette année, le montant qui
représente son gain en capital imposable (sauf
la partie de ce gain qu'il est raisonnable
d'attribuer à un montant réputé par le
paragraphe 14(1.1) être un gain en capital
imposable de la société de personnes), sa perte
en capital déductible ou sa perte déductible au
titre d'un placement d'entreprise pour
l'année, déterminé relativement à la société
de personne, correspond au montant obtenu
par la formule suivante :
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Gains et
pertes
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(3) L'élément A de la formule figurant au
paragraphe 96(1.7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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A représente la part du contribuable
déterminée par ailleurs en application du
présent article sur le gain en capital
imposable - sauf la partie de ce gain qui
est attribuable à un montant réputé par le
paragraphe 14(1.1) être un gain en capital
imposable de la société de personnes -, la
perte en capital déductible et la perte
déductible au titre d'un placement
d'entreprise, selon le cas, de la société de
personnes;
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(4) L'article 96 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.7),
de ce qui suit :
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(1.71) Si elle ne peut être déterminée par un
contribuable pour l'exercice d'une société de
personnes qui s'est terminé avant le 28 février
2000 ou qui comprend le 28 février 2000 ou le
17 octobre 2000, la fraction mentionnée à
l'élément C de la formule figurant au
paragraphe (1.7) est réputée, pour
l'application de ce paragraphe, être la
suivante :
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Application
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(5) Le sous-alinéa 96(2.1)b)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 96(2.4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait ou signé, à une fin
quelconque en vue du calcul de son revenu tiré
de la société de personnes pour l'exercice, un
choix ou une convention, ou a indiqué un
montant à une telle fin, en application de l'un
des paragraphes 13(4) et (16) et 14(6), de
l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1)
à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de
l'article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des
paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5), (9),
(10) et (11), de l'article 80.04 et des
paragraphes 86.1(2) , 97(2), 139.1(16) et (17)
et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle
convention ou indication de montant serait
valide si ce n'était le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :
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Convention
ou choix
d'un associé
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(8) Les paragraphes (1), (3), (4) et (5)
s'appliquent aux exercices commençant
après 2000.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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(10) Le paragraphe (6) s'applique à
compter de 1998.
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(11) Le paragraphe (7) s'applique à
compter de 2000.
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75. (1) Le sous-alinéa 98(3)g)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 98(5)h)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
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76. (1) Le passage « les 3/4 » à l'alinéa
100(1)a) de la même loi est remplacé par
« la moitié ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne une année d'imposition d'un
contribuable qui comprend le 28 février
2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a
commencé après le 28 février 2000 et s'est
terminée avant le 17 octobre 2000, le
passage « la moitié » à l'alinéa 100(1)a) de
la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par la fraction figurant à
l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le
paragraphe 22(1), qui s'applique au
contribuable pour l'année.
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77. (1) Les passages « les 3/4 » et « des 4/3
du » à l'article 101 de la même loi sont
remplacés respectivement par « la moitié »
et « du double du » .
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, pour
l'application de l'article 101 de la même loi,
modifié par le paragraphe (1), à une année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000 :
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78. (1) Le paragraphe 104(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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