(2.2) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Limitation
des pertes -
disposition
d'une
participation
dans une
société de
personnes
|
a) une société résidant au Canada a une
perte du fait qu'elle dispose, à un moment
donné, d'une participation dans une société
de personnes qui a un droit direct ou indirect
sur des actions du capital-actions d'une
société étrangère affiliée de la société
résidant au Canada (appelées « actions de
société affiliée » au présent paragraphe);
|
|
|
b) une société étrangère affiliée d'une
société résidant au Canada a une perte du
fait qu'elle dispose, à un moment donné,
d'une participation dans une société de
personnes qui a un droit direct ou indirect
sur des actions du capital-actions d'une
autre société étrangère affiliée de la société
résidant au Canada qui ne seraient pas des
biens exclus si la société affiliée en était
propriétaire (appelées « actions de société
affiliée » au présent paragraphe),
|
|
|
le montant de la perte est réputé correspondre
au montant obtenu par la formule suivante :
|
|
|
A - (B - C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant de la perte,
déterminé compte non tenu du présent
paragraphe;
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
un montant reçu, avant le moment donné,
au titre d'un dividende exonéré sur des
actions de société affiliée, ou sur des
actions de remplacement, par l'une des
entités suivantes :
|
|
|
a) la société résidant au Canada,
|
|
|
b) une société liée à la société résidant au
Canada,
|
|
|
c) une société étrangère affiliée de la
société résidant au Canada,
|
|
|
d) une société étrangère affiliée d'une
société liée à la société résidant au
Canada;
|
|
|
C la somme des totaux suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du paragraphe (2) au titre des
dividendes exonérés visés à l'élément B,
d'une perte (déterminée compte non tenu
du présent article) résultant d'une autre
disposition, effectuée au moment donné
ou antérieurement par une société ou une
société étrangère affiliée visée à cet
élément, d'actions de société affiliée ou
d'actions de remplacement,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.1) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant d'une autre
disposition, effectuée au moment donné
ou antérieurement par une société de
personnes, d'actions de société affiliée
ou d'actions de remplacement,
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du présent paragraphe au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte (déterminée
compte non tenu du présent article)
résultant de la disposition, effectuée au
moment donné ou antérieurement par
une société ou une société étrangère
affiliée visée à cet élément, d'une
participation dans une société de
personnes,
|
|
|
d) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.3) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, d'une participation dans une
autre société de personnes.
|
|
|
(2.3) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Limitation
des pertes -
disposition
d'une
participation
dans une
société de
personnes
|
a) une société résidant au Canada a une
perte en capital déductible résultant de la
disposition, effectuée à un moment donné
par une société de personnes, d'une
participation dans une autre société de
personnes qui a un droit direct ou indirect
sur des actions du capital-actions d'une
société étrangère affiliée de la société
résidant au Canada (appelées « actions de
société affiliée » au présent paragraphe);
|
|
|
b) une société étrangère affiliée d'une
société résidant au Canada a une perte en
capital déductible résultant de la
disposition, effectuée à un moment donné
par une société de personnes, d'une
participation dans une autre société de
personnes qui a un droit direct ou indirect
sur des actions du capital-actions d'une
société étrangère affiliée de la société
résidant au Canada qui ne seraient pas des
biens exclus de la société affiliée si elle en
avait été propriétaire immédiatement avant
la disposition (appelées « actions de société
affiliée » au présent paragraphe),
|
|
|
le montant de la perte en capital déductible est
réputé correspondre au montant obtenu par la
formule suivante :
|
|
|
A - (B - C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant de la perte en capital
déductible, déterminé compte non tenu du
présent paragraphe;
|
|
|
B les 3/4 du total des montants représentant
chacun un montant reçu, avant le moment
donné, au titre d'un dividende exonéré sur
des actions de société affiliée, ou des
actions de remplacement, par l'une des
entités suivantes :
|
|
|
a) la société résidant au Canada,
|
|
|
b) une société liée à la société résidant au
Canada,
|
|
|
c) une société étrangère affiliée de la
société résidant au Canada,
|
|
|
d) une société étrangère affiliée d'une
société liée à la société résidant au
Canada;
|
|
|
C la somme des totaux suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun les 3/4 du montant retranché, en
application du paragraphe (2) au titre des
dividendes exonérés visés à l'élément B,
d'une perte (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant d'une autre
disposition, effectuée au moment donné
ou antérieurement, d'actions de société
affiliée ou d'actions de remplacement,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du paragraphe (2.1) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, d'actions de société affiliée
ou d'actions de remplacement,
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun les 3/4 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.2) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte (déterminée
compte non tenu du présent article)
résultant de la disposition, effectuée au
moment donné ou antérieurement par
une société ou une société étrangère
affiliée visée à cet élément, d'une
participation dans une société de
personnes,
|
|
|
d) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du présent paragraphe au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, d'une participation dans une
autre société de personnes.
|
|
|
(4) Le passage « les 4/3 du » au
paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par « le
double du ».
|
|
|
(5) Le passage « les 4/3 du » au
paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par
le paragraphe (3), est remplacé par « le
double du ».
|
|
|
(6) Le passage « les 3/4 » au paragraphe
93(2.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3), est remplacé par « la
moitié ».
|
|
|
(7) Le passage « les 4/3 du » au
paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), est remplacé par « le
double du ».
|
|
|
(8) Le passage « les 3/4 » au paragraphe
93(2.3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3), est remplacé par « la
moitié ».
|
|
|
(9) Le paragraphe 93(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre des paragraphes (2) à (2.3) :
|
|
Dividendes
exonérés
|
a) le dividende reçu par une société résidant
au Canada est un dividende exonéré jusqu'à
concurrence du montant relatif au
dividende qui est déductible du revenu de la
société dans le calcul de son revenu
imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b)
ou c);
|
|
|
b) le dividende qu'une société étrangère
affiliée donnée d'une société résidant au
Canada reçoit d'une autre société étrangère
affiliée de cette société est un dividende
exonéré jusqu'à concurrence de l'excédent
éventuel de la partie du dividende non
considérée par règlement comme payée sur
le surplus de l'autre société affiliée
antérieur à l'acquisition, sur la partie de
l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices
qu'il est raisonnable de considérer comme
payée au titre de cette partie de dividende
par la société affiliée donnée ou par une
société de personnes dans laquelle cette
dernière avait une participation directe ou
indirecte au moment du paiement de
l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices .
|
|
|
(10) Les paragraphes (1) à (3) et (9)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après novembre 1999.
|
|
|
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, le passage « le double du » au
paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par
le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2)
de la même loi, édicté par le paragraphe (7),
est remplacé par « l'inverse de la fraction
figurant à l'alinéa 38a), édicté par le
paragraphe 22(1) de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu, qui
s'applique au contribuable pour l'année,
multiplié par le ».
|
|
|
(12) Les paragraphes (6) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 27 février 2000.
Toutefois, en ce qui concerne une année
d'imposition d'un contribuable qui
comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre
2000 ou qui a commencé après le 28 février
2000 et s'est terminée avant le 17 octobre
2000, le passage « la moitié » au
paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (6), et au paragraphe
93(2.3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (8), est remplacé par la fraction
figurant à l'alinéa 38a) de la même loi,
édicté par le paragraphe 22(1), qui
s'applique au contribuable pour l'année.
|
|
|
71. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 93, de ce qui
suit :
|
|
|
93.1 (1) Pour déterminer si une société
non-résidente est une société étrangère
affiliée d'une société résidant au Canada pour
l'application des paragraphes (2) et 20(12),
des articles 93 et 113, de l'alinéa 128(1)d) (et
des dispositions réglementaires prises en
application de ces dispositions), de l'article 95
(dans la mesure où cet article s'applique dans
le cadre de ces dispositions) et de l'article 126,
les actions d'une catégorie du capital-actions
d'une société qui, d'après les hypothèses
formulées à l'alinéa 96(1)c), appartiennent à
une société de personnes, ou qui sont réputées
par le présent paragraphe lui appartenir, à un
moment donné, sont réputées appartenir, à ce
moment, à chacun de ses associés en un
nombre égal au produit de la multiplication du
total de ces actions par le rapport entre :
|
|
Actions
détenues par
une société
de personnes
|
a) d'une part, la juste valeur marchande de
la participation de l'associé dans la société
de personnes à ce moment;
|
|
|
b) d'autre part, la juste valeur marchande de
l'ensemble des participations des associés
dans la société de personnes à ce moment.
|
|
|
|
|
|
(2) Lorsque, d'après les hypothèses
formulées à l'alinéa 96(1)c), des actions d'une
catégorie du capital-actions d'une société
étrangère affiliée d'une société résidant au
Canada (appelées « actions de société
affiliée » au présent paragraphe)
appartiennent à une société de personnes à un
moment où la société affiliée verse un
dividende sur de telles actions à la société de
personnes, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Dividendes
reçus par une
société de
personnes
|
a) pour l'application des articles 93 et 113
et des dispositions réglementaires prises en
application de ces articles, chaque associé
de la société de personnes est réputé avoir
reçu une partie du dividende égale au
produit de la multiplication de ce dividende
par le rapport entre :
|
|
|
(i) d'une part, la juste valeur marchande
de sa participation dans la société de
personnes à ce moment,
|
|
|
(ii) d'autre part, la juste valeur
marchande de l'ensemble des
participations des associés dans la société
de personnes à ce moment;
|
|
|
b) pour l'application des articles 93 et 113
et des dispositions réglementaires prises en
application de ces articles, la partie de
dividende qu'un associé de la société de
personnes est réputé, par l'alinéa a), avoir
reçue à ce moment est réputée avoir été
reçue par lui dans des proportions égales sur
chaque action de société affiliée qui est un
bien de la société de personnes à ce
moment;
|
|
|
c) pour l'application de l'article 113
relativement au dividende visé à l'alinéa a),
chaque action de société affiliée visée à
l'alinéa b) est réputée appartenir à chaque
associé de la société de personnes;
|
|
|
d) malgré les alinéas a) à c) :
|
|
|
(i) lorsque la société résidant au Canada
est un associé de la société de personnes,
le montant qu'elle peut déduire, en
application de l'article 113, au titre du
dividende visé à l'alinéa a) ne peut
dépasser la partie du dividende qui est
incluse dans son revenu en application du
paragraphe 96(1),
|
|
|
(ii) lorsqu'une autre société étrangère
affiliée de la société résidant au Canada
est un associé de la société de personnes,
le montant inclus dans son revenu au titre
du dividende visé à l'alinéa a) ne peut
dépasser le montant qui serait inclus dans
son revenu en application du paragraphe
96(1) au titre du dividende reçu par la
société de personnes si la valeur de
l'élément H de la formule figurant à la
définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens » au paragraphe
95(1) était nul et s'il était fait abstraction
du présent paragraphe.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 93.1(1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
lorsqu'il s'agit de déterminer si une société
non-résidente est une société étrangère
affiliée d'un contribuable après novembre
1999. Il s'applique également, si le
contribuable en fait le choix dans un
document présenté au ministre du Revenu
national avant 2002, lorsqu'il s'agit de
déterminer (autrement que pour
l'application du paragraphe 20(12) et de
l'article 126 de la même loi) si une société
non-résidente est une société étrangère
affiliée du contribuable après 1972 et avant
décembre 1999.
|
|
|
(3) Le paragraphe 93.1(2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
dividendes reçus après novembre 1999.
|
|
|
72. (1) Les sous-alinéas 94(1)c)(i) et (ii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(i) la fiducie est réputée, pour
l'application de la présente partie et des
articles 233.3 et 233.4, être une personne
résidant au Canada dont aucune partie du
revenu imposable n'est exonérée, par
l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu
à la présente partie et dont le revenu
imposable pour l'année correspond à
l'excédent éventuel de la somme des
montants suivants :
|
|
|
(A) le montant qui constituerait son
revenu imposable gagné au Canada
pour l' année si ce n'était le présent
sous-alinéa,
|
|
|
(B) le montant qui constituerait son
revenu étranger accumulé, tiré de
biens pour l' année si, à la fois :
|
|
|
(I) sauf pour l'application des
paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours
postérieurs à 1998 qui sont
déterminés selon le paragraphe
104(4), la fiducie était une société
non-résidente dont l'ensemble des
actions appartiennent à une
personne résidant au Canada,
|
|
|
(II) en ce qui concerne les
dividendes reçus après 1998, il
n'était pas tenu compte de l'alinéa
b) de l'élément A de la formule
figurant à la définition de « revenu
étranger accumulé, tiré de biens »
au paragraphe 95(1),
|
|
|
(III) en ce qui concerne les
dispositions effectuées après 1998,
il n'était pas tenu compte du passage
« autres que des dispositions de
biens exclus auxquelles aucun des
alinéas (2)c), d) et e) ne s'applique »
aux éléments B et E de cette
formule,
|
|
|
(IV) la valeur de l'élément C de
cette formule était nulle,
|
|
|
(V) pour ce qui est du calcul du
revenu étranger accumulé, tiré de
biens de la fiducie, les conséquences
de l'application des paragraphes
104(4) à (5.2) s'appliquaient aux
jours postérieurs à 1998 qui sont
déterminés selon le paragraphe
104(4) ,
|
|
|
(C) l'excédent éventuel du total des
montants représentant chacun un
montant à inclure, en application des
paragraphes 91(1) ou (3) , dans le
calcul de son revenu pour l'année sur
le total des montants représentant
chacun un montant qu'elle déduit
pour cette année en application des
paragraphes 91(2), (4) ou (5),
|
|
|
(D) le montant éventuel à inclure, en
application de l'article 94.1, dans le
calcul de son revenu pour l'année,
|
|
|
sur l'excédent éventuel du total des
montants représentant chacun un
montant qu'elle déduit, en application
des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le
calcul de son revenu pour l'année sur le
total des montants représentant chacun
un montant inclus dans le calcul de son
revenu pour l'année par l'effet des
paragraphes 91(1) ou (3) ,
|
|
|
(ii) pour l'application de l'article 126 :
|
|
|
(A) l'excédent qui serait déterminé
selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la
fiducie pour l'année s'il n'était pas
tenu compte de la division (i)(A) est
réputé faire partie de son revenu pour
l'année provenant de sources situées
dans le pays étranger où elle aurait sa
résidence si ce n'était ce sous-alinéa,
|
|
|
(B) l'impôt sur le revenu ou sur les
bénéfices payé par la fiducie pour
l'année (à l'exception de l'impôt payé
par l'effet du présent article), dans la
mesure où il est raisonnable de
considérer qu'il a été payé à l'égard de
ce revenu, est réputé être l'impôt sur le
revenu ne provenant pas d'une
entreprise qu'elle a payé au
gouvernement de ce pays;
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
|
|
|
73. (1) La formule figurant à la définition
de « revenu étranger accumulé, tiré de
biens », au paragraphe 95(1) de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A+A.1+A.2+B+C) - (D+E+F+G+H )
|
|
|
(2) Le passage « les 4/3 du » à l'élément
A.1 de la formule figurant à la définition de
« revenu étranger accumulé, tiré de biens »,
au paragraphe 95(1) de la même loi, est
remplacé par « le double du ».
|
|
|