(2.2) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Limitation des pertes - disposition d'une participation dans une société de personnes

    a) une société résidant au Canada a une perte du fait qu'elle dispose, à un moment donné, d'une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

    b) une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada a une perte du fait qu'elle dispose, à un moment donné, d'une participation dans une société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus si la société affiliée en était propriétaire (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

le montant de la perte est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

A - (B - C)

où :

A représente le montant de la perte, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B le total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d'un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l'une des entités suivantes :

      a) la société résidant au Canada,

      b) une société liée à la société résidant au Canada,

      c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      d) une société étrangère affiliée d'une société liée à la société résidant au Canada;

C la somme des totaux suivants :

      a) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d'une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d'actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,

      b) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d'actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,

      c) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d'une participation dans une société de personnes,

      d) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant retranché, en application du paragraphe (2.3) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes.

(2.3) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Limitation des pertes - disposition d'une participation dans une société de personnes

    a) une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe);

    b) une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada a une perte en capital déductible résultant de la disposition, effectuée à un moment donné par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes qui a un droit direct ou indirect sur des actions du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si elle en avait été propriétaire immédiatement avant la disposition (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe),

le montant de la perte en capital déductible est réputé correspondre au montant obtenu par la formule suivante :

A - (B - C)

où :

A représente le montant de la perte en capital déductible, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;

B les 3/4 du total des montants représentant chacun un montant reçu, avant le moment donné, au titre d'un dividende exonéré sur des actions de société affiliée, ou des actions de remplacement, par l'une des entités suivantes :

      a) la société résidant au Canada,

      b) une société liée à la société résidant au Canada,

      c) une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada,

      d) une société étrangère affiliée d'une société liée à la société résidant au Canada;

C la somme des totaux suivants :

      a) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d'une autre disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement, d'actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,

      b) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du paragraphe (2.1) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d'actions de société affiliée ou d'actions de remplacement,

      c) le total des montants représentant chacun les 3/4 du montant retranché, en application du paragraphe (2.2) au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société ou une société étrangère affiliée visée à cet élément, d'une participation dans une société de personnes,

      d) le total des montants représentant chacun le montant retranché, en application du présent paragraphe au titre des dividendes exonérés visés à l'élément B, d'une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d'une société ou d'une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant de la disposition, effectuée au moment donné ou antérieurement par une société de personnes, d'une participation dans une autre société de personnes.

(4) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « le double du ».

(5) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».

(6) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».

(7) Le passage « les 4/3 du » au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « le double du ».

(8) Le passage « les 3/4 » au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la moitié ».

(9) Le paragraphe 93(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des paragraphes (2) à (2.3) :

Dividendes exonérés

    a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu'à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable en vertu des alinéas 113(1)a), b) ou c);

    b) le dividende qu'une société étrangère affiliée donnée d'une société résidant au Canada reçoit d'une autre société étrangère affiliée de cette société est un dividende exonéré jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel de la partie du dividende non considérée par règlement comme payée sur le surplus de l'autre société affiliée antérieur à l'acquisition, sur la partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu'il est raisonnable de considérer comme payée au titre de cette partie de dividende par la société affiliée donnée ou par une société de personnes dans laquelle cette dernière avait une participation directe ou indirecte au moment du paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices .

(10) Les paragraphes (1) à (3) et (9) s'appliquent aux dispositions effectuées après novembre 1999.

(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le ».

(12) Les paragraphes (6) et (8) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « la moitié » au paragraphe 93(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), et au paragraphe 93(2.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

71. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 93, de ce qui suit :

93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada pour l'application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, de l'alinéa 128(1)d) (et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions), de l'article 95 (dans la mesure où cet article s'applique dans le cadre de ces dispositions) et de l'article 126, les actions d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, d'après les hypothèses formulées à l'alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal au produit de la multiplication du total de ces actions par le rapport entre :

Actions détenues par une société de personnes

    a) d'une part, la juste valeur marchande de la participation de l'associé dans la société de personnes à ce moment;

    b) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

(2) Lorsque, d'après les hypothèses formulées à l'alinéa 96(1)c), des actions d'une catégorie du capital-actions d'une société étrangère affiliée d'une société résidant au Canada (appelées « actions de société affiliée » au présent paragraphe) appartiennent à une société de personnes à un moment où la société affiliée verse un dividende sur de telles actions à la société de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

Dividendes reçus par une société de personnes

    a) pour l'application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, chaque associé de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale au produit de la multiplication de ce dividende par le rapport entre :

      (i) d'une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

      (ii) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment;

    b) pour l'application des articles 93 et 113 et des dispositions réglementaires prises en application de ces articles, la partie de dividende qu'un associé de la société de personnes est réputé, par l'alinéa a), avoir reçue à ce moment est réputée avoir été reçue par lui dans des proportions égales sur chaque action de société affiliée qui est un bien de la société de personnes à ce moment;

    c) pour l'application de l'article 113 relativement au dividende visé à l'alinéa a), chaque action de société affiliée visée à l'alinéa b) est réputée appartenir à chaque associé de la société de personnes;

    d) malgré les alinéas a) à c) :

      (i) lorsque la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant qu'elle peut déduire, en application de l'article 113, au titre du dividende visé à l'alinéa a) ne peut dépasser la partie du dividende qui est incluse dans son revenu en application du paragraphe 96(1),

      (ii) lorsqu'une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada est un associé de la société de personnes, le montant inclus dans son revenu au titre du dividende visé à l'alinéa a) ne peut dépasser le montant qui serait inclus dans son revenu en application du paragraphe 96(1) au titre du dividende reçu par la société de personnes si la valeur de l'élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) était nul et s'il était fait abstraction du présent paragraphe.

(2) Le paragraphe 93.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique lorsqu'il s'agit de déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d'un contribuable après novembre 1999. Il s'applique également, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national avant 2002, lorsqu'il s'agit de déterminer (autrement que pour l'application du paragraphe 20(12) et de l'article 126 de la même loi) si une société non-résidente est une société étrangère affiliée du contribuable après 1972 et avant décembre 1999.

(3) Le paragraphe 93.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux dividendes reçus après novembre 1999.

72. (1) Les sous-alinéas 94(1)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) la fiducie est réputée, pour l'application de la présente partie et des articles 233.3 et 233.4, être une personne résidant au Canada dont aucune partie du revenu imposable n'est exonérée, par l'effet de l'article 149, de l'impôt prévu à la présente partie et dont le revenu imposable pour l'année correspond à l'excédent éventuel de la somme des montants suivants :

        (A) le montant qui constituerait son revenu imposable gagné au Canada pour l' année si ce n'était le présent sous-alinéa,

        (B) le montant qui constituerait son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l' année si, à la fois :

          (I) sauf pour l'application des paragraphes 104(4) à (5.2) aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4), la fiducie était une société non-résidente dont l'ensemble des actions appartiennent à une personne résidant au Canada,

          (II) en ce qui concerne les dividendes reçus après 1998, il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1),

          (III) en ce qui concerne les dispositions effectuées après 1998, il n'était pas tenu compte du passage « autres que des dispositions de biens exclus auxquelles aucun des alinéas (2)c), d) et e) ne s'applique » aux éléments B et E de cette formule,

          (IV) la valeur de l'élément C de cette formule était nulle,

          (V) pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie, les conséquences de l'application des paragraphes 104(4) à (5.2) s'appliquaient aux jours postérieurs à 1998 qui sont déterminés selon le paragraphe 104(4) ,

        (C) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant à inclure, en application des paragraphes 91(1) ou (3) , dans le calcul de son revenu pour l'année sur le total des montants représentant chacun un montant qu'elle déduit pour cette année en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5),

        (D) le montant éventuel à inclure, en application de l'article 94.1, dans le calcul de son revenu pour l'année,

      sur l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun un montant qu'elle déduit, en application des paragraphes 91(2), (4) ou (5), dans le calcul de son revenu pour l'année sur le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet des paragraphes 91(1) ou (3) ,

      (ii) pour l'application de l'article 126 :

        (A) l'excédent qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie pour l'année s'il n'était pas tenu compte de la division (i)(A) est réputé faire partie de son revenu pour l'année provenant de sources situées dans le pays étranger où elle aurait sa résidence si ce n'était ce sous-alinéa,

        (B) l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la fiducie pour l'année (à l'exception de l'impôt payé par l'effet du présent article), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'il a été payé à l'égard de ce revenu, est réputé être l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qu'elle a payé au gouvernement de ce pays;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

73. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A+A.1+A.2+B+C) - (D+E+F+G+H )

(2) Le passage « les 4/3 du » à l'élément A.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par « le double du ».