g) le total des montants représentant
chacun un montant relatif à une
attribution qu'une fiducie a effectuée en
faveur de la société au cours de la période
au titre d'un dividende (sauf un
dividende imposable) qui a été versé à la
fiducie au cours d'une année
d'imposition de celle-ci tout au long de
laquelle elle a résidé au Canada, sur une
action du capital-actions d'une autre
société résidant au Canada, et dont le
montant est égal au moins élevé des
montants suivants :
|
|
|
(i) le montant de l'attribution,
|
|
|
(ii) le montant que la fiducie a attribué
à la société en application du
paragraphe 104(20) au titre du
dividende .
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 8 décembre
1997, à l'exception de celles effectuées en
conformité avec une convention écrite
conclue avant le 9 décembre 1997.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
choix visant des dividendes en capital
devenus payables après 1997.
|
|
|
68. (1) L'article 91 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) Pour l'application du paragraphe (5),
lorsqu'un contribuable résidant au Canada
acquiert d'une société de personnes une action
du capital-actions d'une société qui,
immédiatement après l'acquisition, est une
société étrangère affiliée du contribuable et
que le contribuable, ou une société résidant au
Canada et avec laquelle il avait un lien de
dépendance au moment de l'acquisition de
l'action, était un associé de la société de
personnes au cours d'un exercice de celle-ci
ayant commencé avant l'acquisition, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Actions
acquises
d'une société
de personnes
|
a) la partie d'un montant à ajouter, en
application du paragraphe 92(1), au prix de
base rajusté, pour la société de personnes,
de l'action du capital-actions de la société
affiliée qui correspond au montant inclus
dans le revenu de l'associé par l'effet du
paragraphe 96(1) au titre du montant inclus
dans le revenu de la société de personnes
par l'effet des paragraphes (1) ou (3)
relativement à la société affiliée et ajouté à
ce prix de base rajusté est réputée être un
montant à ajouter, en application du
paragraphe 92(1), dans le calcul du prix de
base rajusté de l'action pour le
contribuable;
|
|
|
b) la partie d'un montant à déduire, en
application du paragraphe 92(1), du prix de
base rajusté, pour la société de personnes,
de l'action du capital-actions de la société
affiliée qui correspond au montant dont le
revenu de l'associé provenant de la société
de personnes selon le paragraphe 96(1) a été
réduit en raison du montant déduit dans le
calcul du revenu de la société de personnes
en application des paragraphes (2), (4) ou
(5) et déduit de ce prix de base rajusté est
réputée être un montant à déduire, en
application du paragraphe 92(1), dans le
calcul du prix de base rajusté de l'action
pour le contribuable.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
actions acquises après novembre 1999.
|
|
|
69. (1) L'article 92 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Lorsqu'une société résidant au Canada
ou une société étrangère affiliée d'une telle
société dispose, à un moment donné, de la
totalité ou d'une partie d'une participation
dans une société de personnes dont elle est un
associé, le montant obtenu par la formule
suivante doit être ajouté dans le calcul du
produit de disposition de cette participation :
|
|
Disposition
d'une
participation
dans une
société de
personnes
|
(A - B) x (C/D)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente l'excédent éventuel du total
visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa
b) :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant que l'associé pouvait
déduire de son revenu, en application de
l'alinéa 113(1)d), dans le calcul de son
revenu imposable pour une de ses années
d'imposition ayant commencé avant le
moment donné, ou aurait pu ainsi déduire
s'il avait été une société résidant au
Canada, au titre d'une partie d'un
dividende reçu par la société de
personnes,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun la partie de l'impôt sur le revenu
ou sur les bénéfices payé par la société de
personnes, ou l'un de ses associés, au
gouvernement d'un pays étranger qu'il
est raisonnable de considérer comme
ayant été payée au titre de la part du
dividende visé à l'alinéa a) qui revient à
l'associé;
|
|
|
B la somme des totaux suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant ajouté, en application
du présent paragraphe, dans le calcul du
produit que l'associé a tiré de la
disposition, effectuée avant le moment
donné, d'une autre participation dans la
société de personnes,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun un montant réputé par le
paragraphe (5) être un gain que l'associé
a tiré de la disposition d'une action
effectuée par la société de personnes
avant le moment donné;
|
|
|
C le prix de base rajusté, immédiatement
avant le moment donné, de la partie de la
participation de l'associé dans la société
de personnes dont celui-ci a disposé au
moment donné;
|
|
|
D le prix de base rajusté, immédiatement
avant le moment donné, de la participation
de l'associé dans la société de personnes
immédiatement avant le moment donné.
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsqu'une société de personnes
dispose, à un moment donné, d'une action du
capital-actions d'une société au cours de son
exercice et que, à la fin de cet exercice, une
société résidant au Canada ou une société
étrangère affiliée d'une telle société est un
associé de la société de personnes, le montant
déterminé selon le paragraphe (6)
relativement à cet associé est réputé être un
gain de ce dernier provenant de la disposition
de l'action par la société de personnes pour
l'année d'imposition de l'associé dans
laquelle l'exercice de la société de personnes
prend fin.
|
|
Présomption
de gain
provenant de
la disposition
d'une action
|
(6) Le montant déterminé pour
l'application du paragraphe (5) s'obtient par
la formule suivante :
|
|
Calcul
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente l'excédent éventuel du total
visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa
b) :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun un montant que l'associé pouvait
déduire de son revenu, en application de
l'alinéa 113(1)d), dans le calcul de son
revenu imposable pour une année
d'imposition, ou aurait pu ainsi déduire
s'il avait été une société résidant au
Canada, au titre d'une partie d'un
dividende reçu par la société de
personnes sur l'action au cours d'un
exercice de la société de personnes ayant
commencé avant le moment donné visé
au paragraphe (5) et se terminant dans
l'année d'imposition de l'associé,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun la partie de l'impôt sur le revenu
ou sur les bénéfices payé par la société de
personnes ou l'associé au gouvernement
d'un pays étranger qu'il est raisonnable
de considérer comme ayant été payée au
titre de la part du dividende visé à l'alinéa
a) qui revient à l'associé;
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
un montant qui a été ajouté, en application
du paragraphe (4), dans le calcul du
produit que l'associé a tiré d'une
disposition, effectuée avant le moment
donné visé au paragraphe (5), d'une
participation dans la société de personnes.
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après novembre
1999.
|
|
|
70. (1) Le sous-alinéa 93(1)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) pour le calcul du surplus exonéré, du
déficit exonéré, du surplus imposable,
du déficit imposable et du montant
intrinsèque d'impôt étranger de la société
affiliée donnée relativement à la société
résidant au Canada (ces expressions
s'entendant au sens de la partie LIX du
Règlement de l'impôt sur le revenu ), la
société affiliée donnée est réputée avoir
racheté, au moment de la disposition, des
actions d'une catégorie de son
capital-actions.
|
|
|
(2) L'article 93 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Dans le cas où une société donnée
résidant au Canada ou une société étrangère
affiliée de celle-ci (chacune étant appelée
« société cédante » au présent paragraphe)
tirerait, si ce n'était le présent paragraphe, un
gain en capital imposable de la disposition,
effectuée à un moment donné par une société
de personnes, d'actions d'une catégorie du
capital-actions d'une société étrangère
affiliée de la société donnée, les présomptions
suivantes s'appliquent si cette dernière en fait
le choix selon les modalités réglementaires
relativement à la disposition :
|
|
Disposition
d'actions
d'une société
étrangère
affiliée
détenues par
une société
de personnes
|
a) est réputé avoir été un dividende reçu
immédiatement avant le moment donné sur
le nombre d'actions de cette catégorie du
capital-actions de la société étrangère
affiliée qui correspond à l'excédent
éventuel du nombre de ces actions qui
étaient réputées appartenir à la société
cédante pour l'application du paragraphe
93.1(1) immédiatement avant la disposition
sur le nombre de ces actions de la société
étrangère affiliée qui était réputées
appartenir à la société cédante pour
l'application de ce paragraphe
immédiatement après la disposition, le
montant représentant les 4/3 du montant
applicable suivant :
|
|
|
(i) le montant indiqué par la société
donnée relativement à ces actions, lequel
montant ne peut dépasser la proportion
du gain en capital imposable de la société
de personnes que représente le nombre de
ces actions de la société étrangère
affiliée, qui correspond à l'excédent
éventuel du nombre de ces actions qui
étaient réputées appartenir à la société
cédante pour l'application du paragraphe
93.1(1) immédiatement avant la
disposition sur le nombre de ces actions
qui étaient réputées appartenir à la
société cédante pour l'application de ce
paragraphe immédiatement après la
disposition, par rapport au nombre
d'actions de la société étrangère affiliée
qui appartenaient à la société de
personnes immédiatement avant la
disposition,
|
|
|
(ii) en cas d'application du paragraphe
(1.3), le montant fixé par règlement, pour
l'application de ce paragraphe,
relativement à ces actions;
|
|
|
b) malgré l'article 96, le gain en capital
imposable de la société cédante tiré de la
disposition de ces actions est réputé égal à
l'excédent éventuel de ce gain, déterminé
par ailleurs, sur le montant indiqué par la
société donnée relativement aux actions;
|
|
|
c) pour l'application des dispositions
réglementaires prises en application du
présent paragraphe, la société cédante est
réputée avoir disposé du nombre de ces
actions de la société étrangère affiliée qui
correspond à l'excédent éventuel du
nombre de ces actions qui étaient réputées
appartenir à la société cédante pour
l'application du paragraphe 93.1(1)
immédiatement avant la disposition sur le
nombre de ces actions qui étaient réputées
appartenir à la société cédante pour
l'application de ce paragraphe
immédiatement après la disposition;
|
|
|
d) pour l'application de l'article 113
relativement au dividende visé à l'alinéa a),
la société cédante est réputée avoir été
propriétaire des actions qui ont donné lieu
à ce dividende;
|
|
|
e) lorsque la société cédante obtient un gain
en capital imposable de la société de
personnes du fait que le paragraphe 40(3)
s'applique à cette dernière relativement à
ces actions, la société de personnes est
réputée avoir disposé des actions pour
l'application du présent paragraphe.
|
|
|
|
|
|
(1.3) Lorsqu'une société étrangère affiliée
d'une société donnée résidant au Canada tire
un gain de la disposition, effectuée à un
moment donné par une société de personnes,
d'actions d'une catégorie du capital-actions
d'une société étrangère affiliée de la société
donnée qui sont des biens exclus, la société
donnée est réputée avoir fait le choix prévu au
paragraphe (1.2) relativement au nombre
d'actions de la société étrangère affiliée qui
correspond à l'excédent éventuel du nombre
de ces actions qui étaient réputées appartenir
à la société cédante pour l'application du
paragraphe 93.1(1) immédiatement avant la
disposition sur le nombre de ces actions qui
étaient réputées appartenir à la société cédante
pour l'application de ce paragraphe
immédiatement après la disposition.
|
|
Présomption
|
(3) Le paragraphe 93(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Limitation
des pertes
résultant de la
disposition
d'une action
|
a) une société résidant au Canada a une
perte du fait qu'elle dispose, à un moment
donné, d'une action du capital-actions
d'une de ses sociétés étrangères affiliées
(appelée « action de société affiliée » au
présent paragraphe);
|
|
|
b) une société étrangère affiliée d'une
société résidant au Canada a une perte du
fait qu'elle dispose, à un moment donné,
d'une action du capital-actions d'une autre
société étrangère affiliée de la société
résidant au Canada qui n'est pas un bien
exclu (appelée « action de société affiliée »
au présent paragraphe),
|
|
|
le montant de la perte est réputé correspondre
au montant obtenu par la formule suivante :
|
|
|
A - (B - C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant de la perte,
déterminé compte non tenu du présent
paragraphe;
|
|
|
B le total des montants représentant chacun
un montant reçu, avant le moment donné,
au titre d'un dividende exonéré sur
l'action de société affiliée, ou sur une
action de remplacement, par l'une des
entités suivantes :
|
|
|
a) la société résidant au Canada,
|
|
|
b) une société liée à la société résidant au
Canada,
|
|
|
c) une société étrangère affiliée de la
société résidant au Canada,
|
|
|
d) une société étrangère affiliée d'une
société liée à la société résidant au
Canada;
|
|
|
C la somme des totaux suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du présent paragraphe au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte (déterminée
compte non tenu du présent article)
résultant d'une autre disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société ou une
société étrangère affiliée visée à cet
élément, de l'action de société affiliée ou
d'une action de remplacement,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.1) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant d'une disposition
antérieure, effectuée par une société de
personnes, de l'action de société affiliée
ou d'une action de remplacement,
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du paragraphe (2.2) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte (déterminée
compte non tenu du présent article)
résultant de la disposition, effectuée au
moment donné ou antérieurement par
une société ou une société étrangère
affiliée visée à cet élément, d'une
participation dans une société de
personnes,
|
|
|
d) le total des montants représentant
chacun les 4/3 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.3) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, d'une participation dans une
autre société de personnes.
|
|
|
(2.1) Dans l'un ou l'autre des cas suivants :
|
|
Limitation
des pertes -
disposition
d'une action
par une
société de
personnes
|
a) une société résidant au Canada a une
perte en capital déductible résultant de la
disposition, effectuée à un moment donné
par une société de personnes, d'une action
du capital-actions d'une de ses sociétés
étrangères affiliées (appelée « action de
société affiliée » au présent paragraphe);
|
|
|
b) une société étrangère affiliée d'une
société résidant au Canada a une perte en
capital déductible résultant de la
disposition, effectuée à un moment donné
par une société de personnes, d'une action
du capital-actions d'une autre société
étrangère affiliée de la société résidant au
Canada qui ne serait pas un bien exclu de la
société affiliée si elle en avait été
propriétaire immédiatement avant sa
disposition (appelée « action de société
affiliée » au présent paragraphe),
|
|
|
le montant de la perte en capital déductible est
réputé correspondre au montant obtenu par la
formule suivante :
|
|
|
A - (B - C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant de la perte en capital
déductible, déterminé compte non tenu du
présent paragraphe;
|
|
|
B les 3/4 du total des montants représentant
chacun un montant reçu, avant le moment
donné, au titre d'un dividende exonéré sur
l'action de société affiliée, ou sur une
action de remplacement, par l'une des
entités suivantes :
|
|
|
a) la société résidant au Canada,
|
|
|
b) une société liée à la société résidant au
Canada,
|
|
|
c) une société étrangère affiliée de la
société résidant au Canada,
|
|
|
d) une société étrangère affiliée d'une
société liée à la société résidant au
Canada;
|
|
|
C la somme des totaux suivants :
|
|
|
a) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du présent paragraphe au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, de l'action de société affiliée
ou d'une action de remplacement,
|
|
|
b) le total des montants représentant
chacun les 3/4 du montant retranché, en
application du paragraphe (2) au titre des
dividendes exonérés visés à l'élément B,
d'une perte (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant d'une autre
disposition, effectuée au moment donné
ou antérieurement, de l'action de société
affiliée ou d'une action de
remplacement,
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun les 3/4 du montant retranché, en
application du paragraphe (2.2) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte (déterminée
compte non tenu du présent article)
résultant de la disposition, effectuée au
moment donné ou antérieurement par
une société ou une société étrangère
affiliée visée à cet élément, d'une
participation dans une société de
personnes,
|
|
|
d) le total des montants représentant
chacun le montant retranché, en
application du paragraphe (2.3) au titre
des dividendes exonérés visés à
l'élément B, d'une perte en capital
déductible (déterminée compte non tenu
du présent article) d'une société ou d'une
société étrangère affiliée visée à cet
élément résultant de la disposition,
effectuée au moment donné ou
antérieurement par une société de
personnes, d'une participation dans une
autre société de personnes.
|
|
|