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(3) Lorsqu'une société distribue une action
de distribution à un contribuable, au titre
d'une action initiale de celui-ci, dans le cadre
d'une distribution admissible, les règles
suivantes s'appliquent :
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Rajustements
de coût
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A x (B/C)
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(4) Pour ce qui est du calcul de la valeur
d'un bien figurant à l'inventaire de
l'entreprise d'un contribuable, les règles
suivantes s'appliquent :
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Biens
figurant à
l'inventaire
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(5) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations et
nouvelles cotisations voulues et déterminer ou
déterminer de nouveau les montants voulus
lorsqu'il obtient des renseignements selon
lesquels les conditions énoncées aux
sous-alinéas (2)c)(iii) ou d)(iii) ne sont pas ou
ne sont plus remplies.
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Nouvelle
cotisation
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
distributions reçues après 1997. Toutefois :
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65. (1) Le paragraphe 87(1.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) En cas de fusion de sociétés visées à
l'alinéa (1.1)a) ou de plusieurs sociétés dont
chacune est une filiale à cent pour cent de la
même personne, la nouvelle société est
réputée, pour l'application de l'article 29 des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des
articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 , 66.4 et 66.7, être
la même société que chaque société
remplacée et en être la continuation.
Toutefois, le présent paragraphe est sans effet
sur la détermination de l'exercice d'une
société remplacée, de son revenu imposable et
de son impôt payable.
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Continuation
par la
nouvelle
société
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(2) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 87(8) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(8) Sous réserve du paragraphe 95(2) , en
cas de fusion étrangère dans le cadre de
laquelle les actions, appartenant à un
contribuable, du capital-actions d'une société
qui était une société étrangère remplacée
immédiatement avant la fusion, ou les options
d'acquisition de telles actions appartenant au
contribuable, ont été échangées contre des
actions du capital-actions de la nouvelle
société étrangère ou de la société mère
étrangère, ou contre des options d'acquisition
de telles actions, ou sont devenues de telles
actions ou options, les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent au contribuable, avec les
modifications suivantes, sauf s'il choisit de ne
pas se prévaloir du présent paragraphe dans sa
déclaration de revenu pour l'année
d'imposition de la fusion :
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Fusion
étrangère
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(4) Le paragraphe 87(8.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8.1) Pour l'application du présent article,
« fusion étrangère » s'entend de l'unification
ou de la combinaison de plusieurs sociétés
dont chacune résidait, immédiatement avant
l'unification ou la combinaison, dans un pays
étranger (chacune de ces sociétés étant
appelée « société étrangère remplacée » au
présent article) destinée à former une entité
constituée résidant dans un pays étranger
(appelée « nouvelle société étrangère » au
présent article) de façon que, à la fois :
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Définition de
« fusion
étrangère »
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(5) Le passage du paragraphe 87(10) de la
même loi suivant l'alinéa f) est remplacé
par ce qui suit :
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la nouvelle action est réputée, pour
l'application du paragraphe 116(6), de la
définition de « placement admissible » aux
paragraphes 146(1), 146.1(1) et 146.3(1) et à
l'article 204 et de la définition de « bien
canadien imposable » au paragraphe 248(1) ,
être inscrite à la cote de la bourse jusqu'au
premier en date des moments où elle est ainsi
rachetée, acquise ou annulée.
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après 2000.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de décembre 1999.
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(8) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux unifications et
combinaisons effectuées après 1995.
Lorsqu'un contribuable fait le choix prévu
au paragraphe 87(8) de la même loi, modifié
par le paragraphe (3), relativement à une
unification ou combinaison effectuée avant
1999 et en avise le ministre du Revenu
national par écrit avant la date d'échéance
de production qui lui est applicable pour
son année d'imposition qui comprend la
date de sanction de la présente loi, le choix
est réputé avoir été valablement fait
relativement à l'unification ou la
combinaison.
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(9) Le paragraphe (5) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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66. (1) Le passage de la subdivision
88(1)c)(vi)(B)(III) de la même loi précédant
la sous-subdivision 1 est remplacé par ce qui
suit :
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(2) La division 88(1)c.2)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.7), de ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 88(1.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.5) Pour l'application de l'article 29 des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu, du paragraphe 59(3.3) et des
articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 , 66.4 et 66.7,
lorsque les règles prévues au paragraphe (1)
s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la
société mère est réputée être la même société
que la filiale et en être la continuation.
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Continuation
de la filiale
par la société
mère
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(5) Le passage du paragraphe 88(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre des alinéas (1)c),
c.2) , d) et d.2), étant entendu qu'elles
s'appliquent également dans le cadre des
alinéas c.3) à c.8) et d.3) :
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Fusion
réputée ne
pas être une
acquisition de
contrôle
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(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5)
s'appliquent aux liquidations commençant
après novembre 1994.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
liquidations effectuées après 2000.
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67. (1) La division a)(i)(A) de la définition
de « compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« compte de dividendes en capital », au
paragraphe 89(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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V + W
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V représente la moitié de la valeur
de l'élément A de la formule figurant au
paragraphe 20(4.2), déterminée relativement
à la société pour la dernière année
d'imposition semblable terminée dans la
période,
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W le tiers de la valeur de l'élément
B de cette formule, déterminée relativement à
la société pour cette dernière année
d'imposition,
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X + Y
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X représente la valeur de l'élément
A de la formule figurant au paragraphe
20(4.2), déterminée relativement à la société
pour la dernière année d'imposition
semblable terminée dans la période,
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Y le tiers de la valeur de l'élément
B de cette formule, déterminée relativement à
la société pour cette dernière année
d'imposition,
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(3) La définition de « compte de
dividendes en capital », au paragraphe
89(1) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
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A x B
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A représente le nombre entier ou la
fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de
l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a)
qui s'applique à la fiducie pour l'année,
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B le montant mentionné à la
division (i)(B),
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