|
|
|
(A) soit d'accroître la valeur d'un
avoir minier étranger dont le
contribuable était propriétaire au
moment où la dépense a été engagée
ou dont il pouvait raisonnablement
s'attendre à être propriétaire après
ce moment,
|
|
|
(B) soit d'aider à déterminer s'il y a
lieu que le contribuable acquière un
avoir minier étranger;
|
|
|
k) la part revenant au contribuable d'un
coût ou d'une dépense mentionnée à l'un
des alinéas f) à j) qui est engagé par une
société de personnes.
|
|
|
« limite globale des frais relatifs à des
ressources à l'étranger » En ce qui concerne
un contribuable pour une année
d'imposition, le moins élevé des montants
suivants :
|
|
« limite
globale des
frais relatifs à
des
ressources à
l'étranger »
``global
foreign
resource
limit''
|
a) l'excédent éventuel du montant
suivant :
|
|
|
(i) le montant déterminé selon le
sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au
contribuable pour l'année,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun le montant maximal que le
contribuable serait autorisé à déduire
en application du paragraphe (4),
relativement à un pays, dans le calcul
de son revenu pour l'année si ce
paragraphe s'appliquait pour l'année
compte non tenu de son alinéa b),
|
|
|
(iii) le montant déduit pour l'année en
application du paragraphe 66(4) dans
le calcul de son revenu pour l'année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du montant visé
au sous-alinéa (i) sur le total visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) 30 % du total des montants
représentant chacun, à la fin de
l'année, les frais cumulatifs rajustés
relatifs à des ressources à l'étranger du
contribuable se rapportant à un pays,
|
|
|
(ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii).
|
|
|
« perte résultant de ressources à l'étranger »
S'agissant de la perte résultant de
ressources à l'étranger d'un contribuable
pour une année d'imposition se rapportant
à un pays étranger, sa perte pour l'année se
rapportant au pays, déterminée
conformément à la définition de « revenu
provenant de ressources à l'étranger », avec
les adaptations nécessaires.
|
|
« perte
résultant de
ressources à
l'étranger »
``foreign
resource
loss''
|
« revenu provenant de ressources à
l'étranger » S'agissant du revenu provenant
de ressources à l'étranger d'un contribuable
pour une année d'imposition se rapportant
à un pays étranger, la somme des montants
suivants :
|
|
« revenu
prove- nant
de ressources
à l'étranger »
``foreign
resource
income''
|
a) la partie du revenu du contribuable
pour l'année, déterminé compte non tenu
des paragraphes (4) et 66(4), qu'il est
raisonnable d'attribuer :
|
|
|
(i) soit à la production de pétrole ou de
gaz naturel tiré de gisements naturels
ou de puits de pétrole ou de gaz, situés
dans le pays,
|
|
|
(ii) soit à la production de minéraux
provenant de mines situées dans le
pays;
|
|
|
b) le revenu du contribuable pour l'année
tiré de redevances afférentes à un
gisement naturel de pétrole ou de gaz
naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou
à une mine, situés dans le pays, déterminé
compte non tenu des paragraphes (4) et
66(4);
|
|
|
c) le total des montants représentant
chacun un montant, afférent à un avoir
minier étranger à l'égard du pays dont le
contribuable a disposé, égal à l'excédent
éventuel du montant visé au sous-alinéa
(i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le montant inclus dans le calcul de
son revenu pour l'année par l'effet du
paragraphe 59(1) relativement à cette
disposition,
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun la partie d'un montant déduit
en application du paragraphe 66.7(2)
dans le calcul de son revenu pour
l'année :
|
|
|
(A) d'une part, qu'il est raisonnable
de considérer comme se rapportant
à un avoir minier étranger,
|
|
|
(B) d'autre part, qu'il n'est pas
raisonnable de considérer comme
ayant réduit le montant déterminé
par ailleurs à son égard pour l'année
selon l'alinéa a) ou b).
|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
(2) Les définitions figurant au paragraphe
66(15) s'appliquent au présent article.
|
|
Application
du
paragraphe
66(15)
|
(3) Pour l'application de l'alinéa
59(3.2)c.1), est visé relativement à un
contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel :
|
|
Montant à
inclure dans
le revenu
|
a) du total des montants visés aux éléments
E à J de la formule figurant à la définition
de « frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe (1)
qui sont inclus dans le calcul de ses frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger à la fin de l'année se rapportant
à un pays,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
b) le total des montants visés aux éléments
A à D de la formule figurant à la définition
de « frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe (1)
qui sont inclus dans le calcul de ses frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger à la fin de l'année se rapportant
au pays,
|
|
|
c) le total déterminé selon l'alinéa
66.7(13.2)a) pour l'année relativement au
contribuable et au pays.
|
|
|
(4) Un contribuable peut déduire, dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition tout au long de laquelle il réside
au Canada, le montant qu'il demande
relativement à un pays étranger, ne dépassant
pas la somme des montants suivants :
|
|
Déduction
pour frais
cumulatifs
relatifs à des
ressources à
l'étranger
|
a) le plus élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) 10 % d'un montant donné
correspondant à ses frais cumulatifs
rajustés relatifs à des ressources à
l'étranger se rapportant au pays à la fin de
l'année,
|
|
|
(ii) le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
(A) s'il a cessé de résider au Canada
immédiatement après la fin de l'année,
le montant donné,
|
|
|
(B) si la division (A) ne s'applique pas,
30 % du montant donné,
|
|
|
(C) l'excédent éventuel de son revenu
provenant de ressources à l'étranger
pour l'année se rapportant au pays sur
la partie du montant, déduit en
application du paragraphe 66(4) dans
le calcul de son revenu pour l'année,
qui est attribuable à une source située
dans le pays,
|
|
|
(D) l'excédent éventuel du total des
montants représentant chacun son
revenu provenant de ressources à
l'étranger pour l'année se rapportant à
un pays sur la somme des montants
suivants :
|
|
|
(I) le total des montants représentant
chacun sa perte résultant de
ressources à l'étranger pour l'année
se rapportant à un pays,
|
|
|
(II) le montant déduit en application
du paragraphe 66(4) dans le calcul
de son revenu pour l'année;
|
|
|
b) le moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(i) l'excédent éventuel du montant donné
sur le montant déterminé à son égard
pour l'année selon l'alinéa a),
|
|
|
(ii) la partie de sa limite globale des frais
relatifs à des ressources à l'étranger pour
l'année qu'il indique pour l'année,
relativement au pays et à aucun autre,
dans un formulaire prescrit présenté au
ministre avec sa déclaration de revenu
pour l'année.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Lorsqu'un particulier devient résident
au Canada au cours d'une année d'imposition
ou cesse de l'être, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Changement
de résidence
|
a) le paragraphe (4) s'applique à lui comme
si l'année était constituée de la ou des
périodes de l'année tout au long desquelles
il a résidé au Canada;
|
|
|
b) pour ce qui est de l'application du présent
article, le paragraphe 66(13.1) ne
s'applique pas au particulier pour l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
2000.
|
|
|
48. (1) La définition de « disposition » et
« produit de disposition », au paragraphe
66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
« produit de disposition » S'entend au sens de
l'article 54.
|
|
« produit de
disposition »
``proceeds of
disposition''
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998.
|
|
|
49. (1) Le sous-alinéa 66.7(2)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) le montant des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger que le
propriétaire obligé a engagés avant de
disposer de l'avoir, dans la mesure où ces
frais ont été engagés au moment où il
résidait au Canada , n'ont pas été déduits
par ailleurs dans le calcul du revenu de la
société remplaçante pour l'année, n'ont
été déduits ni dans le calcul du revenu de
la société remplaçante pour une année
d'imposition antérieure ni par un
propriétaire antérieur de l'avoir dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition et n'étaient pas déductibles
par le propriétaire obligé dans le calcul
de son revenu pour une année
d'imposition,
|
|
|
(2) L'article 66.7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Il est entendu que la partie d'un
montant déduit, en application du paragraphe
(2), dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition qu'il est
raisonnable de considérer comme étant
afférente à des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés du
contribuable se rapportant à un pays est
attribuable à une source située dans ce pays.
|
|
Frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger de
sociétés
remplaçantes
- attribution
par pays
|
(2.2) Pour l'application du paragraphe
(2.1), lorsqu'un contribuable a engagé des
frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés se rapportant à plusieurs
pays, le montant attribué à chacun des pays
pour une année d'imposition est déterminé
d'une manière qui, à la fois :
|
|
Méthode
d'attribution
|
a) est raisonnable compte tenu des
circonstances, y compris l'importance des
éléments suivants et le moment auquel ils
ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
|
|
|
(i) les frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés
du contribuable se rapportant au pays,
|
|
|
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels
ces frais se rapportent;
|
|
|
b) n'est pas incompatible avec l'attribution
effectuée en application du paragraphe
(2.1) pour l'année d'imposition précédente.
|
|
|
(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et
(8), la société (appelée « société
remplaçante » au présent paragraphe) qui a
acquis un avoir minier étranger donné à
l'égard d'un pays, par achat, fusion,
unification, liquidation ou autrement, peut
déduire dans le calcul de son revenu pour une
année d'imposition un montant ne dépassant
pas le total des montants représentant chacun
le moins élevé des montants suivants,
déterminés relativement à un propriétaire
obligé de l'avoir donné :
|
|
Frais relatifs
à des
ressources à
l'étranger de
sociétés
remplaçantes
|
a) 30 % de l'excédent éventuel :
|
|
|
(i) des frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger du propriétaire
obligé, se rapportant au pays, déterminés
immédiatement après que ce dernier a
disposé de l'avoir donné, dans la mesure
où le montant de ces frais n'a été :
|
|
|
(A) ni déduit par le propriétaire obligé
ou un propriétaire antérieur de l'avoir
donné dans le calcul de leur revenu
pour une année d'imposition,
|
|
|
(B) ni déduit par ailleurs dans le calcul
du revenu de la société remplaçante
pour l'année,
|
|
|
(C) ni déduit par la société
remplaçante dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition
antérieure,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
(ii) le total des montants représentant
chacun un montant (sauf la partie de ce
montant qu'il est raisonnable de
considérer comme entraînant une
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon le présent alinéa
relativement à un autre propriétaire
obligé d'un avoir minier déterminé qui
soit n'est pas un propriétaire antérieur
d'un tel avoir, soit en est devenu un avant
que le propriétaire obligé ne le devienne)
qui est devenu à recevoir par un
propriétaire antérieur de l'avoir donné,
ou par la société remplaçante au cours de
l'année ou d'une année d'imposition
antérieure, et qui remplit les conditions
suivantes :
|
|
|
(A) il a été inclus par le propriétaire
antérieur ou par la société remplaçante
dans le calcul d'un montant déterminé
selon l'alinéa a) de l'élément F de la
formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger » au
paragraphe 66.21(1) à la fin de
l'année,
|
|
|
(B) il est raisonnable de considérer
qu'il est attribuable à la disposition
d'un bien (appelé « avoir minier
déterminé » au présent sous-alinéa)
qui est :
|
|
|
|
|
|
(II) soit un autre avoir minier
étranger se rapportant au pays que la
société remplaçante ou un
propriétaire antérieur de l'avoir
donné a acquis du propriétaire
obligé en même temps que l'avoir
donné,
|
|
|
(iii) le total des montants représentant
chacun un montant qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), est à appliquer en
réduction du montant visé au présent
alinéa au plus tard à la fin de l'année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel de la somme des
montants suivants :
|
|
|
(i) la partie du revenu de la société
remplaçante pour l'année, calculée
comme si aucune déduction n'était
admise en vertu de l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu, du présent article ou de l'un des
articles 65 à 66.5, qu'il est raisonnable de
considérer comme étant attribuable à la
production tirée de l'avoir donné;
toutefois, dans le cas où la société
remplaçante a acquis l'avoir donné
auprès du propriétaire obligé au cours de
l'année (autrement que dans le cadre
d'une fusion ou d'une unification ou
autrement que par le seul effet de l'alinéa
(10)c)), et a un lien de dépendance avec
lui au moment de l'acquisition, le
montant déterminé selon le présent
sous-alinéa est réputé égal à zéro,
|
|
|
(ii) sauf si le montant déterminé selon le
sous-alinéa (i) est égal à zéro par l'effet
de l'exception prévue à ce sous-alinéa, le
moins élevé des montants suivants :
|
|
|
(A) le total des montants représentant
chacun le montant désigné par la
société remplaçante pour l'année
relativement à un avoir minier
canadien dont le propriétaire obligé
était propriétaire immédiatement
avant que la société remplaçante ou un
propriétaire antérieur de l'avoir donné
ne l'acquière en même temps que
celui-ci, jusqu'à concurrence du
montant inclus dans le revenu de la
société remplaçante pour l'année,
calculé comme si aucune déduction
n'était admise en vertu de l'article 29
des Règles concernant l'application
de l'impôt sur le revenu, du présent
article et de l'un des articles 65 à 66.5,
qu'il est raisonnable de considérer
comme étant attribuable à la
production tirée de l'avoir minier
canadien,
|
|
|
(B) l'excédent éventuel du montant
représentant 10 % du montant visé à
l'alinéa a) pour l'année concernant le
propriétaire obligé sur le total des
montants représentant chacun un
montant qui, si ce n'était le présent
sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et
le sous-alinéa (10)h)(vi), serait
déterminé selon le présent alinéa pour
l'année relativement à l'avoir donné
ou à un autre avoir minier étranger, se
rapportant au pays, dont le propriétaire
obligé était propriétaire
immédiatement avant que la société
remplaçante ou un propriétaire
antérieur de l'avoir donné ne
l'acquière en même temps que
celui-ci,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
(iii) les autres montants représentant
chacun un montant déduit pour l'année
en application du présent paragraphe ou
du paragraphe (2) et qu'il est raisonnable
de considérer comme étant attribuable :
|
|
|
(A) soit à la partie de son revenu pour
l'année, visée au sous-alinéa (i),
relativement à l'avoir donné,
|
|
|
(B) soit à une partie de son revenu pour
l'année, visée à la division (ii)(A),
relativement à laquelle la société
remplaçante désigne un montant en
vertu de cette division,
|
|
|