(ii) en vue :

          (A) soit d'accroître la valeur d'un avoir minier étranger dont le contribuable était propriétaire au moment où la dépense a été engagée ou dont il pouvait raisonnablement s'attendre à être propriétaire après ce moment,

          (B) soit d'aider à déterminer s'il y a lieu que le contribuable acquière un avoir minier étranger;

      k) la part revenant au contribuable d'un coût ou d'une dépense mentionnée à l'un des alinéas f) à j) qui est engagé par une société de personnes.

« limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger » En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants :

« limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger »
``global foreign resource limit''

      a) l'excédent éventuel du montant suivant :

        (i) le montant déterminé selon le sous-alinéa 66(4)b)(ii) relativement au contribuable pour l'année,

      sur la somme des montants suivants :

        (ii) le total des montants représentant chacun le montant maximal que le contribuable serait autorisé à déduire en application du paragraphe (4), relativement à un pays, dans le calcul de son revenu pour l'année si ce paragraphe s'appliquait pour l'année compte non tenu de son alinéa b),

        (iii) le montant déduit pour l'année en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l'année;

      b) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) 30 % du total des montants représentant chacun, à la fin de l'année, les frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l'étranger du contribuable se rapportant à un pays,

        (ii) le total visé au sous-alinéa a)(ii).

« perte résultant de ressources à l'étranger » S'agissant de la perte résultant de ressources à l'étranger d'un contribuable pour une année d'imposition se rapportant à un pays étranger, sa perte pour l'année se rapportant au pays, déterminée conformément à la définition de « revenu provenant de ressources à l'étranger », avec les adaptations nécessaires.

« perte résultant de ressources à l'étranger »
``foreign resource loss''

« revenu provenant de ressources à l'étranger » S'agissant du revenu provenant de ressources à l'étranger d'un contribuable pour une année d'imposition se rapportant à un pays étranger, la somme des montants suivants :

« revenu prove- nant de ressources à l'étranger »
``foreign resource income''

      a) la partie du revenu du contribuable pour l'année, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4), qu'il est raisonnable d'attribuer :

        (i) soit à la production de pétrole ou de gaz naturel tiré de gisements naturels ou de puits de pétrole ou de gaz, situés dans le pays,

        (ii) soit à la production de minéraux provenant de mines situées dans le pays;

      b) le revenu du contribuable pour l'année tiré de redevances afférentes à un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, à un puits de pétrole ou de gaz ou à une mine, situés dans le pays, déterminé compte non tenu des paragraphes (4) et 66(4);

      c) le total des montants représentant chacun un montant, afférent à un avoir minier étranger à l'égard du pays dont le contribuable a disposé, égal à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le montant inclus dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 59(1) relativement à cette disposition,

        (ii) le total des montants représentant chacun la partie d'un montant déduit en application du paragraphe 66.7(2) dans le calcul de son revenu pour l'année :

          (A) d'une part, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un avoir minier étranger,

          (B) d'autre part, qu'il n'est pas raisonnable de considérer comme ayant réduit le montant déterminé par ailleurs à son égard pour l'année selon l'alinéa a) ou b).

(2) Les définitions figurant au paragraphe 66(15) s'appliquent au présent article.

Application du paragraphe 66(15)

(3) Pour l'application de l'alinéa 59(3.2)c.1), est visé relativement à un contribuable pour une année d'imposition l'excédent éventuel :

Montant à inclure dans le revenu

    a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger à la fin de l'année se rapportant à un pays,

sur la somme des montants suivants :

    b) le total des montants visés aux éléments A à D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe (1) qui sont inclus dans le calcul de ses frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger à la fin de l'année se rapportant au pays,

    c) le total déterminé selon l'alinéa 66.7(13.2)a) pour l'année relativement au contribuable et au pays.

(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition tout au long de laquelle il réside au Canada, le montant qu'il demande relativement à un pays étranger, ne dépassant pas la somme des montants suivants :

Déduction pour frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger

    a) le plus élevé des montants suivants :

      (i) 10 % d'un montant donné correspondant à ses frais cumulatifs rajustés relatifs à des ressources à l'étranger se rapportant au pays à la fin de l'année,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) s'il a cessé de résider au Canada immédiatement après la fin de l'année, le montant donné,

        (B) si la division (A) ne s'applique pas, 30 % du montant donné,

        (C) l'excédent éventuel de son revenu provenant de ressources à l'étranger pour l'année se rapportant au pays sur la partie du montant, déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l'année, qui est attribuable à une source située dans le pays,

        (D) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun son revenu provenant de ressources à l'étranger pour l'année se rapportant à un pays sur la somme des montants suivants :

          (I) le total des montants représentant chacun sa perte résultant de ressources à l'étranger pour l'année se rapportant à un pays,

          (II) le montant déduit en application du paragraphe 66(4) dans le calcul de son revenu pour l'année;

    b) le moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent éventuel du montant donné sur le montant déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa a),

      (ii) la partie de sa limite globale des frais relatifs à des ressources à l'étranger pour l'année qu'il indique pour l'année, relativement au pays et à aucun autre, dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour l'année.

(5) Lorsqu'un particulier devient résident au Canada au cours d'une année d'imposition ou cesse de l'être, les règles suivantes s'appliquent :

Changement de résidence

    a) le paragraphe (4) s'applique à lui comme si l'année était constituée de la ou des périodes de l'année tout au long desquelles il a résidé au Canada;

    b) pour ce qui est de l'application du présent article, le paragraphe 66(13.1) ne s'applique pas au particulier pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

48. (1) La définition de « disposition » et « produit de disposition », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« produit de disposition » S'entend au sens de l'article 54.

« produit de disposition »
``proceeds of disposition''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

49. (1) Le sous-alinéa 66.7(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir, dans la mesure où ces frais ont été engagés au moment où il résidait au Canada , n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d'imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l'avoir dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,

(2) L'article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Il est entendu que la partie d'un montant déduit, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition qu'il est raisonnable de considérer comme étant afférente à des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés du contribuable se rapportant à un pays est attribuable à une source située dans ce pays.

Frais d'exploration et d'aménagem ent à l'étranger de sociétés remplaçantes - attribution par pays

(2.2) Pour l'application du paragraphe (2.1), lorsqu'un contribuable a engagé des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés se rapportant à plusieurs pays, le montant attribué à chacun des pays pour une année d'imposition est déterminé d'une manière qui, à la fois :

Méthode d'attribution

    a) est raisonnable compte tenu des circonstances, y compris l'importance des éléments suivants et le moment auquel ils ont été engagés ou réalisés, selon le cas :

      (i) les frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger déterminés du contribuable se rapportant au pays,

      (ii) les bénéfices ou les gains auxquels ces frais se rapportent;

    b) n'est pas incompatible avec l'attribution effectuée en application du paragraphe (2.1) pour l'année d'imposition précédente.

(2.3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui a acquis un avoir minier étranger donné à l'égard d'un pays, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant ne dépassant pas le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants, déterminés relativement à un propriétaire obligé de l'avoir donné :

Frais relatifs à des ressources à l'étranger de sociétés remplaçantes

    a) 30 % de l'excédent éventuel :

      (i) des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger du propriétaire obligé, se rapportant au pays, déterminés immédiatement après que ce dernier a disposé de l'avoir donné, dans la mesure où le montant de ces frais n'a été :

        (A) ni déduit par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

        (B) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

        (C) ni déduit par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

    sur la somme des montants suivants :

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant (sauf la partie de ce montant qu'il est raisonnable de considérer comme entraînant une réduction du montant déterminé par ailleurs selon le présent alinéa relativement à un autre propriétaire obligé d'un avoir minier déterminé qui soit n'est pas un propriétaire antérieur d'un tel avoir, soit en est devenu un avant que le propriétaire obligé ne le devienne) qui est devenu à recevoir par un propriétaire antérieur de l'avoir donné, ou par la société remplaçante au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, et qui remplit les conditions suivantes :

        (A) il a été inclus par le propriétaire antérieur ou par la société remplaçante dans le calcul d'un montant déterminé selon l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l'étranger » au paragraphe 66.21(1) à la fin de l'année,

        (B) il est raisonnable de considérer qu'il est attribuable à la disposition d'un bien (appelé « avoir minier déterminé » au présent sous-alinéa) qui est :

          (I) soit l'avoir donné,

          (II) soit un autre avoir minier étranger se rapportant au pays que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné a acquis du propriétaire obligé en même temps que l'avoir donné,

      (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui, par l'effet du paragraphe 80(8), est à appliquer en réduction du montant visé au présent alinéa au plus tard à la fin de l'année;

    b) l'excédent éventuel de la somme des montants suivants :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année, calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5, qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l'avoir donné; toutefois, dans le cas où la société remplaçante a acquis l'avoir donné auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou autrement que par le seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec lui au moment de l'acquisition, le montant déterminé selon le présent sous-alinéa est réputé égal à zéro,

      (ii) sauf si le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est égal à zéro par l'effet de l'exception prévue à ce sous-alinéa, le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des montants représentant chacun le montant désigné par la société remplaçante pour l'année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné ne l'acquière en même temps que celui-ci, jusqu'à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l'année, calculé comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et de l'un des articles 65 à 66.5, qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de l'avoir minier canadien,

        (B) l'excédent éventuel du montant représentant 10 % du montant visé à l'alinéa a) pour l'année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants représentant chacun un montant qui, si ce n'était le présent sous-alinéa, la division (2)b)(iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(vi), serait déterminé selon le présent alinéa pour l'année relativement à l'avoir donné ou à un autre avoir minier étranger, se rapportant au pays, dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir donné ne l'acquière en même temps que celui-ci,

    sur la somme des montants suivants :

      (iii) les autres montants représentant chacun un montant déduit pour l'année en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2) et qu'il est raisonnable de considérer comme étant attribuable :

        (A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l'avoir donné,

        (B) soit à une partie de son revenu pour l'année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de cette division,