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Le revenu relativement auquel un montant est
désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est
réputé, pour l'application de la division
29(25)d)(i)(B) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, des
divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B)
et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne
pas être attribuable à la production tirée d'un
avoir minier canadien.
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(3) Le passage du paragraphe 66.7(8) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (2) et (2.3) ne
s'appliquent qu'à une société qui a acquis un
avoir minier étranger :
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Application
des
paragraphes
(2) et (2.3)
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(4) Le passage du paragraphe 66.7(10) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Pour l'application des dispositions des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu et de la présente loi, sauf les
paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.602),
(12.62) et (12.71), concernant les déductions
pour frais de forage et d'exploration, frais de
prospection, d'exploration et
d'aménagement, frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, frais globaux
relatifs à des ressources à l'étranger , frais
d'exploration au Canada, frais
d'aménagement au Canada et frais à l'égard
de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz
(appelés « frais relatifs à des ressources » au
présent paragraphe) qu'une société a engagés
avant un moment postérieur au 12 novembre
1981 et si, à ce moment postérieur :
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Changement
de contrôle
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(5) Le paragraphe 66.7(10) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(6) Les sous-alinéas 66.7(10)h)(v) et (vi)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(7) Le passage du sous-alinéa
66.7(10)j)(ii) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(8) L'article 66.7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (13), de ce qui suit :
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(13.1) Dans le cas où un propriétaire obligé
d'avoirs miniers étrangers se rapportant à un
pays dispose, au cours d'une année
d'imposition, de la totalité ou de la presque
totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les
circonstances visées au paragraphe (2.3), les
règles suivantes s'appliquent :
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Réduction
des frais
relatifs à des
ressources à
l'étranger
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(13.2) Dans le cas où un propriétaire obligé
d'avoirs miniers étrangers se rapportant à un
pays dispose, au cours d'une année
d'imposition, de la totalité ou de la presque
totalité de ses avoirs miniers étrangers dans les
circonstances visées au paragraphe (2.3), le
montant déterminé relativement au pays et au
propriétaire obligé pour l'année, pour
l'application de la division (13.1)b)(ii)(A)
ainsi que pour le calcul de la valeur de
l'élément D de la formule figurant à la
définition de « frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe
66.21(1), correspond au moins élevé des
montants suivants :
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Montant
déterminé -
frais relatifs à
des
ressources à
l'étranger
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(9) L'article 66.7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (15), de ce qui suit :
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(15.1) Dans le cas où un propriétaire
antérieur d'avoirs miniers étrangers dispose,
au cours d'une année d'imposition, d'avoirs
miniers étrangers en faveur d'une société dans
les circonstances visées au paragraphe (2.3),
les présomptions suivantes s'appliquent :
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Disposition
d'avoirs
miniers
étrangers -
paragraphe
(2.3)
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(10) Le paragraphe 66.7(18) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(18) Les définitions figurant au paragraphe
66(15) et aux articles 66.1 à 66.4 s'appliquent
au présent article.
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Application
des
définitions
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(11) Les paragraphes (1) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1999
et suivantes.
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(12) Les paragraphes 66.7(2.1) et (2.2) de
la même loi, édictés par le paragraphe (2),
s'appliquent aux années d'imposition d'un
contribuable commençant après celle des
dates suivantes qui survient la première :
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(13) Le paragraphe 66.7(2.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), et les
paragraphes (3), (4) et (6) à (10)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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50. (1) La division 66.8(1)a)(i)(D) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 66.8(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux exercices commençant
après 2000.
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51. (1) L'alinéa 69(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 69(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 69(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 23 décembre
1998.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions effectuées après le 23 décembre
1998.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après 1999.
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52. (1) Le passage de l'alinéa 70(5.1)d) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 70(5.2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 70(5.2)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 70(5.2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 70(5.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.3) Pour l'application des paragraphes (5)
et 104(4) et de l'article 128.1 , la juste valeur
marchande, à un moment donné, d'un bien qui
est réputé avoir fait l'objet d'une disposition
à ce moment par suite du décès d'un
particulier donné ou du fait que celui-ci est
devenu un résident du Canada ou a cessé de
l'être est déterminée comme si la juste valeur
marchande, à ce moment, de toute police
d'assurance-vie stipulant que la vie du
particulier donné (ou de tout autre particulier
ayant un lien de dépendance avec lui à ce
moment ou au moment de l'établissement de
la police) était assurée était égale à la valeur
de rachat (au sens du paragraphe 148(9)) de la
police immédiatement avant le décès du
particulier donné ou le moment où il est
devenu un résident du Canada ou a cessé de
l'être, selon le cas .
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Juste valeur
marchande
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(6) Le passage du paragraphe 70(9.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(9.1) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien
amortissable d'une catégorie prescrite qui est
situé au Canada et appartient à un
contribuable a été transféré ou attribué à une
fiducie visée aux paragraphes (6) ou 73(1)
(dans sa version applicable aux transferts
effectués avant 2000) ou à une fiducie à
laquelle s'applique le sous-alinéa
73(1.01)c)(i) , que ce bien ou un bien de
remplacement, à l'égard duquel la fiducie a
fait le choix prévu aux paragraphes 13(4) ou
44(1), était utilisé dans le cadre d'une
entreprise agricole immédiatement avant le
décès de l'époux ou du conjoint de fait du
contribuable, lequel époux ou conjoint de fait
était bénéficiaire de la fiducie, et que ce bien
ou bien de remplacement a été, au décès de
l'époux ou du conjoint de fait et par suite de ce
décès, transféré ou attribué et dévolu
irrévocablement à un enfant du contribuable
qui résidait au Canada immédiatement avant
le décès de l'époux ou du conjoint de fait, les
règles suivantes s'appliquent :
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Transfert aux
enfants de
biens
agricoles de
la fiducie
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(7) Le passage du paragraphe 70(9.3) de
la même loi précédant l'alinéa c) est
remplacé par ce qui suit :
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(9.3) Lorsqu'un bien d'un contribuable a
été transféré ou attribué à une fiducie visée
aux paragraphes (6) ou 73(1) (dans sa version
applicable aux transferts effectués avant
2000) ou à une fiducie à laquelle s'applique le
sous-alinéa 73(1.01)c)(i) et que le bien était :
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Transfert
d'une société
ou société de
personnes
agricole
familiale de
la fiducie aux
enfants de
l'auteur
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et que le bien, après le 10 avril 1978, a été
transféré ou attribué , au décès de l'époux ou
du conjoint de fait et par suite de celui-ci, à un
enfant du contribuable qui résidait au Canada
immédiatement avant le décès de l'époux ou
du conjoint de fait et a été, par dévolution,
irrévocablement acquis par l'enfant, les règles
suivantes s'appliquent :
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(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000.
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(9) Les alinéas 70(5.2)a) et c) de la même
loi, édictés respectivement par les
paragraphes (2) et (4), et le paragraphe (3)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
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