f) sous réserve de l'article 66.8, sa part
des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés
qu'une société de personnes a engagés
relativement au pays au cours d'un de ses
exercices s'il était un associé de cette
société de personnes à la fin de cet
exercice.
|
|
|
(17) Le paragraphe 66(15.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(15.1) Les définitions figurant aux
paragraphes 66.1(6), 66.2(5), 66.21(1) ,
66.4(5) et 66.5(2) s'appliquent au présent
article.
|
|
Autres
définitions
|
(18) Le paragraphe 66(18) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(18) Pour l'application du présent article,
du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1
à 66.7, de l'alinéa d) de la définition de « frais
de placement » au paragraphe 110.6(1) et des
éléments C et D de la formule figurant au
paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part
revenant à une personne d'une dépense
engagée ou effectuée par une société de
personnes au cours de l'exercice de celle-ci est
visée, en ce qui concerne la personne, à
l'alinéa d) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe (15), à l'alinéa h)
de la définition de « frais d'exploration au
Canada » au paragraphe 66.1(6), à l'alinéa f)
de la définition de « frais d'aménagement au
Canada » au paragraphe 66.2(5), à l'alinéa e)
de la définition de « frais relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe
66.21(1) ou à l'alinéa b) de la définition de
« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la
partie de la dépense ainsi visée est réputée,
sauf pour l'application des définitions de
« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger », « frais d'exploration au
Canada », « frais d'aménagement au
Canada », « frais relatifs à des ressources à
l'étranger » et « frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à
l'égard de la personne, avoir été engagée ou
effectuée par celle-ci à la fin de l'exercice en
question .
|
|
Associés
|
(19) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1999, le sous-alinéa 66(4)a)(i)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) du total des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger engagés par
le contribuable avant la fin de l'année et
à un moment où il résidait au Canada,
|
|
|
(20) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
Toutefois, le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), est
remplacé par ce qui suit pour ce qui est des
cas où un contribuable cesse de résider au
Canada avant le 28 février 2000 :
|
|
|
(i) le montant éventuel que le
contribuable déduit, jusqu'à concurrence
de 10 % du montant déterminé à son
égard pour l'année selon l'alinéa a),
|
|
|
(i.1) si le contribuable a cessé de résider
au Canada immédiatement après la fin de
l'année, le montant éventuel qu'il déduit,
jusqu'à concurrence du montant
déterminé à son égard pour l'année selon
l'alinéa a),
|
|
|
|
|
|
(21) Les paragraphes (3) et (5) à (8), le
paragraphe 66(12.41) de la même loi, édicté
par le paragraphe (9), les paragraphes (10)
à (13) et l'alinéa k) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe 66(15) de la
même loi, édicté par le paragraphe (15),
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 2000.
|
|
|
(22) Les paragraphes 66(4.1) et (4.2) de la
même loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent aux années d'imposition d'un
contribuable commençant après celle des
dates suivantes qui survient la première :
|
|
|
|
|
|
b) si le contribuable désigne une date
pour l'application du paragraphe
117(26) dans un document présenté au
ministre du Revenu national au plus tard
à la date d'échéance de production qui lui
est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, celle des dates
suivantes qui survient la dernière :
|
|
|
(i) la date ainsi désignée,
|
|
|
(ii) le 31 décembre 1994.
|
|
|
(23) Le paragraphe 66(4.3) de la même
loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique
aux années d'imposition 1998 et suivantes.
|
|
|
(24) Le paragraphe 66(12.42) de la même
loi, édicté par le paragraphe (9), et le
paragraphe (18) s'appliquent aux exercices
commençant après 2000.
|
|
|
(25) Le paragraphe (14) s'applique aux
frais engagés après le 21 décembre 2000,
sauf s'il s'agit de frais engagés
conformément à une convention écrite
conclue avant le 22 décembre 2000.
|
|
|
(26) L'alinéa j) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe 66(15) de la
même loi, édicté par le paragraphe (15), et
le paragraphe (17) s'appliquent à compter
de 2001.
|
|
|
(27) L'alinéa l) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe 66(15) de la
même loi, édicté par le paragraphe (15),
s'applique à compter du 28 février 2000.
|
|
|
(28) Le paragraphe (16) s'applique à
compter de 1995.
|
|
|
45. (1) Le sous-alinéa d)(i) de la définition
de « frais d'exploration au Canada », au
paragraphe 66.1(6) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) que le forage ou l'achèvement du
puits soit la cause de la découverte
qu'un réservoir souterrain naturel
contient du pétrole ou du gaz naturel,
si, à la fois :
|
|
|
(A) avant la découverte, aucune
personne ou société de personnes
n'avait découvert que le réservoir
contenait du pétrole ou du gaz
naturel,
|
|
|
(B) la découverte s'est produite
avant l'expiration de la période de
six mois suivant la fin de l'année ,
|
|
|
(2) La définition de « frais d'exploration
au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa k), de ce qui suit :
|
|
|
k.1) une dépense qui représente le coût ou
une partie du coût, pour le contribuable,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite qui a été acquis après 1987;
|
|
|
(3) L'élément L de la formule figurant à
la définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
L la partie du total des montants
représentant chacun un montant qui a
été déduit par le contribuable en
application des paragraphes 127(5) ou
(6) pour une année d'imposition
terminée avant ce moment et qu'il est
raisonnable d'attribuer à une dépense
admissible d'exploration au Canada ou
à une dépense minière déterminée (au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 127(9)) effectuées au cours
d'une année d'imposition antérieure;
|
|
|
(4) L'alinéa 66.1(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
a) le forage ou l'achèvement d' un puits de
pétrole ou de gaz est la cause de la
découverte qu'un réservoir souterrain
naturel contient du pétrole ou du gaz
naturel et, avant la découverte, aucune
personne ou société de personnes n'avait
découvert que le réservoir contenait du
pétrole ou du gaz naturel ;
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent aux dépenses engagées après
mars 1987.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 18 octobre 2000.
|
|
|
46. (1) La définition de « frais
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
|
|
|
i.1) une dépense qui représente le coût ou
une partie du coût, pour le contribuable,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite qui a été acquis après 1987;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
47. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 66.2, de ce qui
suit :
|
|
|
66.21 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« frais cumulatifs rajustés relatifs à des
ressources à l'étranger » S'agissant des
frais cumulatifs rajustés relatifs à des
ressources à l'étranger d'un contribuable se
rapportant à un pays à la fin d'une année
d'imposition, la somme des montants
suivants :
|
|
« frais
cumulatifs
rajustés
relatifs à des
ressources à
l'étranger »
``adjusted
cumulative
foreign
resource
expense''
|
a) les frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger du contribuable se
rapportant au pays à la fin de l'année;
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total visé au
sous-alinéa (i) sur le montant visé au
sous-alinéa (ii) :
|
|
|
(i) le total déterminé selon l'alinéa
66.7(13.2)a) relativement au pays et
au contribuable pour l'année,
|
|
|
(ii) le montant qui serait déterminé
selon le paragraphe (3) relativement au
pays et au contribuable pour l'année si
ce n'était l'alinéa (3)c).
|
|
|
« frais cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger » S'agissant des frais cumulatifs
relatifs à des ressources à l'étranger d'un
contribuable se rapportant à un pays
étranger à un moment donné, le montant
obtenu par la formule suivante :
|
|
« frais
cumulatifs
relatifs à des
ressources à
l'étranger »
``cumulative
foreign
resource
expense''
|
(A + B + C + D) - (E + F + G + H + I + J)
|
|
|
|
|
|
A représente le total des frais relatifs à des
ressources à l'étranger, se rapportant au
pays, engagés ou effectués par le
contribuable, à la fois :
|
|
|
a) avant le moment donné,
|
|
|
b) à un moment (appelé « moment de
résidence » à la présente définition) où
il résidait au Canada et qui, s'il est
devenu résident du Canada avant le
moment donné, est postérieur au
dernier moment (mais antérieur au
moment donné) où il est devenu
résident du Canada;
|
|
|
B le total des montants à inclure dans le
calcul du montant mentionné à l'alinéa
59(3.2)c.1) relativement au pays pour
les années d'imposition terminées avant
le moment donné et à un moment de
résidence;
|
|
|
C le total des montants visés aux éléments
F ou G dans la mesure où le contribuable
peut établir qu'ils sont devenus des
créances irrécouvrables avant le
moment donné et à un moment de
résidence;
|
|
|
D le total des montants déterminés,
calculés selon le paragraphe 66.7(13.2)
relativement au contribuable et au pays
pour les années d'imposition terminées
avant le moment donné et à un moment
de résidence;
|
|
|
E le total des montants déduits, dans le
calcul du revenu du contribuable pour
une année d'imposition terminée avant
le moment donné et à un moment de
résidence, au titre de ses frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger se rapportant au pays;
|
|
|
F le total des montants représentant
chacun un montant relatif à un avoir
minier étranger à l'égard du pays
(appelé « bien donné » au présent
élément) dont le contribuable a disposé,
égal à l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à
l'alinéa b) :
|
|
|
a) le montant indiqué par le
contribuable en application du
sous-alinéa 59(1)b)(ii) au titre de la
partie du produit de cette disposition
qui est devenue à recevoir avant le
moment donné et à un moment de
résidence,
|
|
|
b) l'excédent éventuel du total
suivant :
|
|
|
(i) le total des montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa
66.7(2.3)a), immédiatement avant
le moment (appelé « moment
déterminé » au présent alinéa) où le
produit de disposition en question
est devenu à recevoir, relativement
au contribuable, au pays et à un
propriétaire obligé du bien donné
(ou de tout autre bien acquis par le
contribuable en même temps que le
bien donné dans les circonstances
visées au paragraphe 66.7(2.3) et
pour lequel le produit de disposition
est devenu à recevoir par le
contribuable au moment déterminé)
si, à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir au
moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(B) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à l'alinéa
66.7(2.3)a),
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
sur la somme des montants suivants :
|
|
|
(ii) les montants qui seraient
déterminés selon l'alinéa
66.7(2.3)a) au moment déterminé
relativement au contribuable, au
pays et à un propriétaire obligé du
bien donné (ou de l'autre bien visé
au sous-alinéa (i)) si, à la fois :
|
|
|
(A) il n'était pas tenu compte des
montants devenus à recevoir
après le moment déterminé,
|
|
|
(B) il n'était pas tenu compte du
passage « 30 % de » à l'alinéa
66.7(2.3)a),
|
|
|
(C) il n'était pas tenu compte
d'une réduction effectuée en
application du paragraphe 80(8)
au moment déterminé ou
postérieurement,
|
|
|
(iii) la partie du montant déterminé
par ailleurs selon le présent alinéa
qui a été appliquée par ailleurs en
réduction du montant déterminé par
ailleurs selon le présent élément;
|
|
|
G le total des montants, relatifs au pays,
représentant chacun un montant inclus
dans le montant déterminé selon le
présent élément par l'effet du
paragraphe 66(12.41) qui est devenu à
recevoir par le contribuable avant le
moment donné et à un moment de
résidence;
|
|
|
H le total des montants représentant
chacun un montant reçu avant le
moment donné et à un moment de
résidence au titre d'un montant
mentionné à l'élément C;
|
|
|
I le total des montants représentant
chacun un montant qui, par l'effet du
paragraphe 80(8), est à appliquer, au
moment donné ou antérieurement et à
un moment de résidence, en réduction
des frais cumulatifs relatifs à des
ressources à l'étranger du contribuable
se rapportant au pays;
|
|
|
J le total des montants représentant
chacun un montant qui, selon l'alinéa
66.7(13.1)a), est à déduire, avant le
moment donné et à un moment de
résidence, dans le calcul des frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger du contribuable.
|
|
|
« frais relatifs à des ressources à l'étranger »
S'agissant des frais relatifs à des ressources
à l'étranger d'un contribuable se rapportant
à un pays étranger, la somme des montants
suivants :
|
|
« frais relatifs
à des
ressources à
l'étranger »
``foreign
resource
expense''
|
a) les frais de forage ou d'exploration, y
compris les frais généraux d'étude
géologique ou géophysique, qu'il a
engagés pour l'exploration ou le forage
faits en vue de la découverte de pétrole ou
de gaz naturel dans le pays;
|
|
|
b) les frais qu'il a engagés en vue de
déterminer l'existence , la localisation,
l'étendue ou la qualité d'une ressource
minérale se trouvant dans le pays, y
compris :
|
|
|
(i) les frais de prospection,
|
|
|
(ii) les frais d'étude géologique,
géophysique ou géochimique,
|
|
|
(iii) les frais de forage au moyen d'un
appareil rotatif ou à diamant, par
battage ou d'autres méthodes,
|
|
|
(iv) les frais de creusage de tranchées,
de creusage de trous d'exploration et
d'échantillonnage préliminaire;
|
|
|
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers
étrangers à l'égard du pays;
|
|
|
d) un versement annuel qu'il fait pour
préserver un avoir minier étranger à
l'égard du pays;
|
|
|
e) sous réserve de l'article 66.8, sa part
des frais, du coût ou du versement
mentionnés aux alinéas a) à d) qu'une
société de personnes a engagés ou
effectués au cours d'un de ses exercices
commençant après 2000, s'il était un
associé de cette société de personnes à la
fin de cet exercice.
|
|
|
Ne sont pas des frais relatifs à des
ressources à l'étranger :
|
|
|
f) une dépense qui représente le coût ou
une partie du coût, pour le contribuable,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite;
|
|
|
g) une dépense engagée après l'entrée en
production d'un avoir minier étranger du
contribuable en vue d'évaluer la valeur
pratique d'une méthode de récupération
du pétrole, du gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes de la partie
d'un réservoir naturel à laquelle l'avoir
se rapporte;
|
|
|
h) une dépense (sauf une dépense de
forage) engagée après l'entrée en
production d'un avoir minier étranger du
contribuable en vue de faciliter la
récupération du pétrole, du gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes de la partie
d'un réservoir naturel à laquelle l'avoir
se rapporte;
|
|
|
i) une dépense engagée relativement à
l'injection d'une substance en vue de
faciliter la récupération du pétrole, du
gaz naturel ou d'hydrocarbures connexes
d'un réservoir naturel;
|
|
|
j) une dépense engagée par le
contribuable, sauf si elle a été faite, selon
le cas :
|
|
|
(i) en vue de l'acquisition d'un avoir
minier étranger par le contribuable,
|
|
|