(A) avant la fin de l'année,
|
|
|
(B) à un moment où il résidait au
Canada,
|
|
|
(C) s'il est devenu résident du Canada
avant la fin de l'année, après le dernier
moment (antérieur à la fin de l'année)
où il est devenu résident du Canada ,
|
|
|
(2) Le sous-alinéa 66(4)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(i) le montant éventuel que le
contribuable déduit , jusqu'à
concurrence de 10 % du montant
déterminé à son égard pour l'année selon
l'alinéa a),
|
|
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 66(4)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(ii) la somme des montants suivants :
|
|
|
(A) la partie de son revenu pour
l'année, déterminé compte non tenu du
présent paragraphe et du paragraphe
66.21(4) , qu'il est raisonnable de
considérer comme étant attribuable :
|
|
|
(I) soit à la production de pétrole ou
de gaz naturel tiré de gisements
naturels ou de puits de pétrole ou de
gaz, situés à l'étranger,
|
|
|
(II) soit à la production de minéraux
provenant de mines situées à
l'étranger,
|
|
|
(B) son revenu pour l'année tiré de
redevances afférentes à un gisement
naturel de pétrole ou de gaz naturel, à
un puits de pétrole ou de gaz ou à une
mine, situés à l'étranger, déterminé
compte non tenu du présent
paragraphe et du paragraphe 66.21(4) ,
|
|
|
(C) le total des montants représentant
chacun un montant afférent à un avoir
minier étranger dont il a disposé, égal
à l'excédent éventuel du montant visé
à la subdivision (I) sur le total visé à la
subdivision (II) :
|
|
|
(I) le montant inclus dans le calcul
de son revenu pour l'année, en
application du paragraphe 59(1) ,
relativement à la disposition,
|
|
|
(II) le total des montants
représentant chacun la partie d'un
montant déduit en application du
paragraphe 66.7(2) dans le calcul de
son revenu pour l'année :
|
|
|
1. d'une part, qu'il est raisonnable
de considérer comme se
rapportant à un avoir minier
étranger,
|
|
|
2. d'autre part, qu'il n'est pas
raisonnable de considérer comme
ayant réduit le montant déterminé
par ailleurs à son égard pour
l'année selon la division (A) ou
(B).
|
|
|
|
|
|
(4) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Il est entendu que la partie d'un
montant déduit, en application du paragraphe
(4), dans le calcul du revenu d'un contribuable
pour une année d'imposition qu'il est
raisonnable de considérer comme étant
afférente à des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés du
contribuable se rapportant à un pays est
attribuable à une source située dans ce pays.
|
|
Attribution
par pays
|
(4.2) Pour l'application du paragraphe
(4.1), lorsqu'un contribuable a engagé des
frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés se rapportant à plusieurs
pays, le montant attribué à chacun des pays
pour une année d'imposition est déterminé
d'une manière qui, à la fois :
|
|
Méthode
d'attribution
|
a) est raisonnable compte tenu des
circonstances, y compris l'importance des
éléments suivants et le moment auquel ils
ont été engagés ou réalisés, selon le cas :
|
|
|
(i) les frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger déterminés
du contribuable se rapportant au pays,
|
|
|
(ii) les bénéfices ou les gains auxquels
ces frais se rapportent;
|
|
|
b) n'est pas incompatible avec l'attribution
effectuée en application du paragraphe
(4.1) pour l'année d'imposition précédente.
|
|
|
(4.3) Lorsqu'un particulier devient résident
du Canada au cours d'une année d'imposition
ou cesse de l'être, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Déduction
des frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger -
changement
de résidence
|
a) le paragraphe (4) s'applique à lui comme
si l'année était constituée de la ou des
périodes de l'année tout au long desquelles
il a résidé au Canada;
|
|
|
b) pour ce qui est de l'application du
paragraphe (4), le paragraphe (13.1) ne
s'applique pas au particulier pour l'année.
|
|
|
(5) Le paragraphe 66(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles
59, 64, 66.1, 66.2, 66.21 , 66.4 et 66.7 ne
s'appliquent pas au calcul du revenu, pour une
année d'imposition, d'un contribuable (sauf
une société exploitant une entreprise
principale) dont l'entreprise comprend le
commerce de droits, permis ou privilèges
afférents à des travaux d'exploration, de
forage ou d'extraction relatifs à des minéraux,
du pétrole, du gaz naturel ou d'autres
hydrocarbures connexes.
|
|
Courtiers
|
(6) Le passage du paragraphe 66(11.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11.4) Pour l'application du paragraphe (4)
et des articles 66.2, 66.21 et 66.4 - sauf dans
la mesure où ces dispositions servent à
l'application de l'article 66.7 -, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Changement
de contrôle
|
(7) Le passage du paragraphe 66(12.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.4) Lorsque, par suite d'une opération
qui a lieu après le 6 mai 1974, un montant
devient à recevoir par un contribuable à un
moment donné d'une année d'imposition et
que la contrepartie donnée par le contribuable
pour ce montant consiste en biens (à
l'exclusion d'un avoir minier étranger) ou
services, dont il est raisonnable de considérer
que le coût initial, pour le contribuable,
consistait principalement en frais
d'exploration et d'aménagement à l'étranger
du contribuable (ou dont le coût initial aurait
été ainsi considéré si le contribuable avait
engagé ces frais après 1971 et s'il n'était pas
tenu compte de l'alinéa k) de la définition de
« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger » au paragraphe (15) ), les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Restrictions
quant aux
frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger
|
(8) L'alinéa 66(12.4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) lorsque le montant à recevoir dépasse le
total des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger engagés par lui
avant ce moment, dans la mesure où ils
n'étaient pas déductibles ou n'ont pas été
déduits, selon le cas , dans le calcul de son
revenu pour une année d'imposition
antérieure, il y a lieu d'inclure dans le
montant visé à l'alinéa 59(3.2)a) l'excédent
éventuel du montant à recevoir sur la
somme des montants suivants :
|
|
|
(i) les frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger engagés par
le contribuable avant ce moment, dans la
mesure où ils n'étaient pas déductibles ou
n'ont pas été déduits, selon le cas, dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(ii) le montant, indiqué par le
contribuable dans le formulaire prescrit
accompagnant sa déclaration de revenu
pour l'année, ne dépassant pas la partie
du montant à recevoir pour laquelle la
contrepartie donnée par lui consistait en
biens (à l'exclusion d'un avoir minier
étranger) ou services, dont il est
raisonnable de considérer que le coût
initial, pour lui, consistait
principalement :
|
|
|
(A) soit en frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger
déterminés se rapportant à un pays,
|
|
|
(B) soit en frais relatifs à des
ressources à l'étranger se rapportant à
un pays;
|
|
|
(9) L'article 66 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (12.4),
de ce qui suit :
|
|
|
(12.41) Lorsqu'un montant donné visé au
paragraphe (12.4) devient à recevoir par un
contribuable à un moment donné, le montant
indiqué par le contribuable en application du
sous-alinéa (12.4)b)(ii) relativement au
montant donné et à un pays doit être inclus, à
ce moment, dans la valeur de l'élément G de
la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs relatifs à des ressources à
l'étranger » au paragraphe 66.21(1)
relativement au contribuable et au pays.
|
|
Restrictions
quant aux
frais relatifs à
des
ressources à
l'étranger
|
(12.42) Pour l'application des paragraphes
(12.4) et (12.41), lorsqu'une personne ou une
société de personnes est un associé d'une
société de personnes donnée et qu'un montant
donné visé au paragraphe (12.4) devient à
recevoir par celle-ci au cours d'un de ses
exercices, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Sociétés de
personnes
|
a) la part du montant donné qui revient à
l'associé est réputée être un montant
devenu à recevoir par lui à la fin de
l'exercice;
|
|
|
b) le montant réputé par l'alinéa a) être un
montant à recevoir par l'associé est réputé
être un montant qui, à la fois :
|
|
|
(i) est visé au paragraphe (12.4) à l'égard
de l'associé,
|
|
|
(ii) présente les mêmes caractéristiques
pour l'associé que pour la société de
personnes donnée.
|
|
|
(10) Le paragraphe 66(13.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(13.1) Dans le cas où l'année d'imposition
d'un contribuable compte moins de 51
semaines, le montant déterminé pour l'année
selon le sous-alinéa (4)b)(i), l'alinéa
66.2(2)c), le sous-alinéa b)(i) de la définition
de « limite globale des frais relatifs à des
ressources à l'étranger » au paragraphe
66.21(1), le sous-alinéa 66.21(4)a)(i), la
division 66.21(4)a)(ii)(B) et les alinéas
66.4(2)b) et 66.7(2.3)a) , (4)a) et (5)a) ne peut
dépasser le produit de la multiplication du
montant déterminé par ailleurs par le rapport
entre le nombre de jours de l'année et 365.
|
|
Année
d'imposition
courte
|
(11) Les définitions de « propriétaire
antérieur » et « propriétaire obligé », au
paragraphe 66(15) de la même loi, sont
remplacées respectivement par ce qui suit :
|
|
|
« propriétaire antérieur » Société qui, à la
fois :
|
|
« propriétaire
antérieur »
``predecessor
owner''
|
a) a acquis un avoir minier canadien ou
un avoir minier étranger dans des
circonstances où le paragraphe 29(25)
des Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu ou le paragraphe
66.7(1), (2), (2.3) , (3), (4) ou (5)
s'applique à la société relativement à
l'avoir ou s'appliquerait à celle-ci si elle
avait continué d'être propriétaire de
l'avoir;
|
|
|
b) a disposé de cet avoir en faveur d'une
autre société qui l'a elle-même acquis
dans des circonstances où le paragraphe
29(25) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu ou
le paragraphe 66.7(1), (2), (2.3) , (3), (4)
ou (5) s'applique à l'autre société
relativement à l'avoir ou s'appliquerait
à celle-ci si elle avait continué d'être
propriétaire de l'avoir;
|
|
|
c) aurait eu droit, n'eût été le paragraphe
66.7(14), (15), (15.1) ou (17), dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition se terminant après qu'elle a
disposé de l'avoir, à une déduction
prévue au paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu ou au paragraphe 66.7(1), (2),
(2.3) , (3), (4) ou (5) au titre des frais
engagés par un propriétaire obligé de
l'avoir.
|
|
|
« propriétaire obligé » Personne qui, à la fois :
|
|
« propriétaire
obligé »
``original
owner''
|
a) a disposé d'un avoir minier canadien
ou d'un avoir minier étranger dont elle
était propriétaire, en faveur d'une société
qui l'a acquis dans des circonstances où
le paragraphe 29(25) des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu ou le paragraphe 66.7(1), (2),
(2.3) , (3), (4) ou (5) s'applique à la
société relativement à l'avoir ou
s'appliquerait à celle-ci si elle avait
continué d'être propriétaire de l'avoir;
|
|
|
b) aurait eu droit, n'eût été le paragraphe
66.7(12), (13), (13.1) ou (17), dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition se terminant après qu'elle a
disposé de l'avoir, à une déduction
prévue à l'article 29 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur
le revenu ou au paragraphe (2), (3) ou (4),
66.1(2) ou (3), 66.2(2), 66.21(4) ou
66.4(2) de la présente loi au titre des frais
visés au sous-alinéa 29(25)c)(i) ou (ii) de
ces règles , des frais d'exploration et
d'aménagement au Canada, des frais
globaux relatifs à des ressources à
l'étranger , des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au
Canada ou des frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz
qu'elle a engagés avant de disposer de
l'avoir.
|
|
|
(12) L'alinéa c) de la définition de « avoir
minier canadien », au paragraphe 66(15) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un
bien immeuble , situé au Canada et dont
la principale valeur dépend de sa teneur
en pétrole ou en gaz naturel (à l'exclusion
d'un bien amortissable);
|
|
|
(13) L'alinéa f) de la définition de « avoir
minier canadien », au paragraphe 66(15) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
f) un bien immeuble (sauf un bien
amortissable) situé au Canada et dont la
valeur principale dépend de sa teneur en
matières minérales;
|
|
|
(14) L'alinéa b) de la définition de « frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger », au paragraphe 66(15) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) tous frais qu'il a engagés en vue de
déterminer l'existence, la localisation,
l'étendue ou la qualité d'une ressource
minérale à l'étranger, y compris :
|
|
|
(i) les frais de prospection,
|
|
|
(ii) les frais d'étude géologique,
géophysique ou géochimique,
|
|
|
(iii) les frais de forage au moyen d'un
appareil rotatif ou à diamant, par
battage ou d'autres méthodes,
|
|
|
(iv) les frais de creusage de tranchées,
de creusage de trous d'exploration et
d'échantillonnage préliminaire;
|
|
|
(15) La définition de « frais d'exploration
et d'aménagement à l'étranger », au
paragraphe 66(15) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa i),
de ce qui suit :
|
|
|
j) une dépense qui représente le coût ou
une partie du coût, pour le contribuable,
d'un bien amortissable d'une catégorie
prescrite qui a été acquis après le 21
décembre 2000;
|
|
|
k) les frais relatifs à des ressources à
l'étranger se rapportant à un pays;
|
|
|
l) une dépense effectuée par le
contribuable après le 27 février 2000,
sauf si elle a été faite, selon le cas :
|
|
|
(i) conformément à une convention
écrite conclue par le contribuable
avant le 28 février 2000,
|
|
|
(ii) en vue de l'acquisition d'un avoir
minier étranger par le contribuable,
|
|
|
|
|
|
(A) soit d'accroître la valeur d'un
avoir minier étranger dont le
contribuable était propriétaire au
moment où la dépense a été engagée
ou dont il pouvait raisonnablement
s'attendre à être propriétaire après
ce moment,
|
|
|
(B) soit d'aider à déterminer s'il y a
lieu que le contribuable acquière un
avoir minier étranger.
|
|
|
(16) Le paragraphe 66(15) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« frais d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés » S'agissant des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés d'un contribuable se
rapportant à un pays étranger, montant qui
est inclus dans ses frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger et qui
représente, selon le cas :
|
|
« frais
d'exploration
et
d'aménagem
ent à
l'étranger
déterminés »
``specified
foreign
exploration
and
development
expense''
|
a) des frais d'exploration ou de forage, y
compris les frais généraux d'étude
géologique ou géophysique, qu'il a
engagés pour l'exploration ou le forage
faits en vue de la découverte de pétrole ou
de gaz naturel dans le pays;
|
|
|
a.1) des frais qu'il a engagés après le 21
décembre 2000 (autrement que
conformément à une convention écrite
conclue avant le 22 décembre 2000) en
vue de déterminer l'existence, la
localisation, l'étendue ou la qualité d'une
ressource minérale située dans le pays, y
compris :
|
|
|
(i) les frais de prospection,
|
|
|
(ii) les frais d'étude géologique,
géophysique ou géochimique,
|
|
|
(iii) les frais de forage au moyen d'un
appareil rotatif ou à diamant, par
battage ou d'autres méthodes,
|
|
|
(iv) les frais de creusage de tranchées,
de creusage de trous d'exploration et
d'échantillonnage préliminaire;
|
|
|
b) des frais de prospection, d'exploration
ou d'aménagement qu'il a engagés avant
le 22 décembre 2000 (ou après le 21
décembre 2000 conformément à une
convention écrite conclue avant le 22
décembre 2000) dans la recherche de
minéraux dans le pays;
|
|
|
c) le coût, pour lui, de ses avoirs miniers
étrangers à l'égard du pays;
|
|
|
d) un versement annuel qu'il fait au cours
de son année d'imposition pour préserver
un avoir minier étranger à l'égard du
pays;
|
|
|
e) un montant réputé par les paragraphes
21(2) ou (4) être des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger qu'il a
engagés, dans la mesure où il est
raisonnable de considérer qu'il se
rapporte à un montant qui serait des frais
d'exploration et d'aménagement à
l'étranger déterminés se rapportant au
pays s'il n'était pas tenu compte du
présent alinéa et de l'alinéa f);
|
|
|