où :

V représente la moitié de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,

W le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,

        (C) dans les autres cas, zéro,

      (v) l'excédent éventuel du montant suivant :

        (A) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

        (B) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

X + Y

        où :

X représente la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,

Y le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,

        (C) dans les autres cas, zéro;

(4) Le passage de l'alinéa 55(5)e) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) pour déterminer si des personnes sont liées entre elles, si une personne est un actionnaire déterminé d'une société et si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent :

(5) Le sous-alinéa 55(5)e)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) il n'est pas tenu compte du paragraphe 251(3) ni de l'alinéa 251(5)b);

(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux transferts effectués après 1998.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(8) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux dividendes reçus après novembre 1999, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'une opération ou d'un événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements, qui devait, avant le 1er décembre 1999, être exécuté en conformité avec une convention écrite conclue avant cette date.

39. (1) Le passage de l'alinéa 56(1)n) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    sur :

      (ii) l'exemption pour bourses d'études du contribuable pour l'année, calculée selon le paragraphe (3) ;

(2) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du sous-alinéa (1)n)(ii), l'exemption pour bourses d'études d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au plus élevé des montants suivants :

Exemption pour bourses d'études, bourses de perfectionne ment (fellowships) ou récompenses

    a) 500 $;

    b) le moins élevé des montants suivants :

      (i) 3 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au titre d'une bourse d'études ou d'une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription à un programme d'études pour lequel un montant est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

    c) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant inclus en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense dont il doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

      (ii) le total des montants représentant chacun une dépense engagée par le contribuable au cours de l'année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (i) a été reçu, à l'exception des dépenses suivantes :

        (A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu'il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d'études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

        (B) les dépenses qu'il peut se faire rembourser,

        (C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

40. (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Le contribuable qui dispose d'un avoir minier étranger doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur la somme visée à l'alinéa b) :

Contrepartie pour un avoir minier étranger

    a) la partie du produit de disposition pour le contribuable, tiré de la disposition de l'avoir, qui devient à recevoir au cours de l'année;

    b) la somme des montants suivants :

      (i) les montants représentant chacun une dépense engagée ou effectuée par le contribuable en vue de réaliser la disposition, qui n'était pas déductible par ailleurs pour l'application de la présente partie,

      (ii) si l'avoir est un avoir minier étranger à l'égard d'un pays, le montant indiqué en application du présent sous-alinéa dans le formulaire prescrit accompagnant la déclaration de revenu du contribuable pour l'année relativement à la disposition.

(1.1) Lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci, sa part du montant qui serait inclus, en application du paragraphe (1) relativement à la disposition d'un avoir minier étranger, dans le calcul du revenu de la société de personnes pour une année d'imposition si celle-ci était une personne, si l'exercice était une année d'imposition et s'il n'était pas tenu compte du sous-alinéa (1)b)(ii) ni de l'alinéa 96(1)d), est réputée être le produit de disposition qui devient à recevoir par lui à la fin de l'exercice relativement à une disposition de l'avoir qu'il a effectuée.

Sociétés de personnes

(2) Le paragraphe 59(3.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) le montant visé au paragraphe 66.21(3);

(3) Le paragraphe 59(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Au présent article, « produit de disposition » s'entend au sens de l'article 54.

Définition de « produit de disposition »

(4) Le paragraphe 59(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (2) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(5) Le paragraphe 59(1.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux exercices commençant après 2000.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

41. (1) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) la moitié du moins élevé des montants suivants :

Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant

      (i) le total des montants représentant chacun un montant payable par le contribuable pour l'année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, sur les gains provenant d'un travail qu'il exécute pour son propre compte,

      (ii) le maximum payable par le contribuable pour l'année en application du régime;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

42. (1) L'alinéa 63(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) par le contribuable, lorsqu'il est un contribuable visé au paragraphe (2) et que la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant pour l'année est une personne visée à la division (i)(D) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa (2)b) ;

(2) Le sous-alinéa 63(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des montants représentant chacun le montant annuel de frais de garde d'enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l'année,

(3) La formule figurant à l'alinéa 63(2)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A x C

(4) Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa 63(2)b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d'enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l'année,

(5) La formule figurant à l'alinéa 63(2.3)c) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A x C

(6) Les éléments A et B de la formule figurant à l'alinéa 63(2.3)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A représente le total des montants représentant chacun le montant périodique de frais de garde d'enfants pour un enfant admissible du contribuable pour l'année,

(7) L'alinéa c) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) tous frais de cette nature payés au cours de l'année pour un enfant qui fréquente un pensionnat ou une colonie de vacances, dans la mesure où leur total dépasse le produit de la multiplication du montant périodique de frais de garde d'enfants pour l'enfant pour l'année par le nombre de semaines de l'année pendant lesquelles l'enfant a fréquenté le pensionnat ou la colonie de vacances :

(8) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) les montants qui sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable par l'effet des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n, o) ou r), ou qui seraient ainsi inclus si ce n'était l'alinéa 81(1)a) ou le paragraphe 81(4) ;

(9) Le paragraphe 63(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« montant annuel de frais de garde d'enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition, le montant applicable suivant :

« montant annuel de frais de garde d'enfants »
``annual child care expense amount''

      a) si l'enfant est une personne à l'égard de laquelle un montant est déductible, en application de l'article 118.3, dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, 10 000 $;

      b) sinon :

        (i) 7 000 $, si l'enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l'année,

        (ii) 4 000 $, dans les autres cas.

« montant périodique de frais de garde d'enfants » En ce qui concerne un enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition, 1/40 du montant annuel de frais de garde d'enfants pour l'enfant pour l'année.

« montant périodique de frais de garde d'enfants »
``periodic child care expense amount''

(10) Les paragraphes (1) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(11) Les paragraphes (2) à (7) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

43. (1) Le sous-alinéa (i) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 64a) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

          (C) fréquenter un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d'études,

(2) L'alinéa 64b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les 2/3 de la somme des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun :

        (A) soit un montant inclus en application des articles 5, 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n), o) ou r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

        (B) soit le revenu du contribuable pour l'année tiré d'une entreprise qu'il exploite seul ou activement comme associé,

      (ii) si le contribuable fréquente un établissement d'enseignement agréé ou une école secondaire où il est inscrit à un programme d'études, le moins élevé des montants suivants :

        (A) 15 000 $,

        (B) le produit de la multiplication de 375 $ par le nombre de semaines de l'année où il fréquente l'établissement ou l'école,

        (C) l'excédent éventuel du montant qui correspondrait à son revenu pour l'année, s'il n'était pas tenu compte du présent article, sur le total déterminé à son égard pour l'année selon le sous-alinéa (i).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

44. (1) Le sous-alinéa 66(4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) du total des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger engagés par le contribuable, à la fois :