(A.1) de l'alinéa 18(1)l.1),

        (A.2) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) ,

(2) L'alinéa 53(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7) , et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l'article 7 avoir été reçu, au cours d'une année d'imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l'article 7 s'appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8) , le montant de cet avantage;

(3) Le passage « les 4/3 d'un » au sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa 53(1)r) de la même loi est remplacé par « le double du ».

(4) L'alinéa 53(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) toute somme à déduire en application de l'alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour lui;

(5) Les divisions 53(2)c)(i)(A) et (A.1) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

        (A) des fractions figurant à la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) , au paragraphe 14(5) et à l'alinéa 38b),

        (A.1) de l'alinéa 18(1)l.1),

        (A.2) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) ,

(6) La division 53(2)c)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) les frais d'exploration et d'aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l'étranger engagés par la société de personnes au cours de l'exercice,

(7) Le passage de l'alinéa 53(2)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d'une fiducie - à l'exclusion d'une participation dans une fiducie personnelle qui n'a jamais été acquise moyennant contrepartie et d'une participation du contribuable dans une fiducie visée à l'un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) :

(8) Le passage « au tiers du » à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi est remplacé par « au ».

(9) Le passage de l'alinéa 53(2)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    i) lorsque le bien est une participation au capital d'une fiducie (autre qu'une fiducie d'investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d' une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l'achat » au présent alinéa) où le bien n'était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

(10) Le passage de l'alinéa 53(2)i) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    n'était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :

      (vi) la juste valeur marchande, au moment de l'achat , des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l'un des sous-alinéas (i) à (v),

      (vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l'achat , des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l'un des sous-alinéas (i) à (v),

    par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l'achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l'ensemble des participations au capital de la fiducie;

(11) Le passage de l'alinéa 53(2)j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    j) lorsque le bien est une unité d'une fiducie d'investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l'achat » au présent alinéa) où le bien n'était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :

(12) Le passage de l'alinéa 53(2)j) de la même loi suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

    n'était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii) :

      (vi) la juste valeur marchande, au moment de l'achat , des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

      (vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l'achat , des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),

    par le rapport entre la juste valeur marchande de l'unité au moment de l'achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l'ensemble des unités émises de la fiducie;

(13) Le paragraphe 53(3) de la même loi est abrogé.

(14) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d'un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l'alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a), (2.1)a), (4)d) ou (5)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l'article 128.1, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition présumée

(15) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent aux exercices se terminant après le 27 février 2000. En ce qui concerne les exercices terminés après le 18 février 1997 et avant le 28 février 2000, la division 53(1)e)(i)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

        (A) des fractions figurant au paragraphe 14(5), aux alinéas 38a) et a.1) et au paragraphe 41(1),

(16) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 2000.

(17) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 53(1)r) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), à ces années relativement à la participation d'un contribuable dans une entité dont une des années d'imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l'année d'imposition du contribuable, le passage « le double du » au sous-alinéa (ii) de l'élément A de la formule figurant à cet alinéa est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à l'entité pour son année d'imposition, multiplié par le ».

(18) Le paragraphe (4) s'applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.

(19) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition commençant après 2000.

(20) Le paragraphe (7) s'applique aux montants qui deviennent payables après 1999.

(21) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, pour l'application de la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi, modifiée par le paragraphe (8), à ces années relativement à la participation d'un contribuable dans une fiducie dont une des années d'imposition, qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, se termine dans l'année d'imposition du contribuable, le passage « est égale au montant » à cette subdivision est remplacé par « est égale à la fraction obtenue lorsque 1 est soustrait de l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique à la fiducie pour son année d'imposition, multipliée par le montant ».

(22) Les paragraphes (9) à (12) s'appliquent au calcul du prix de base rajusté d'un bien après le 26 avril 1995.

(23) Le paragraphe (13) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

(24) Le paragraphe (14) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

37. (1) La définition de « disposition de biens », à l'article 54 de la même loi, est abrogée.

(2) L'alinéa c) de la définition de « résidence principale », à l'article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu'une fiducie personnelle, ne l'ait désigné comme étant sa résidence principale pour l'année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu'aucun autre bien n'ait été désigné pour l'année, pour l'application de la présente définition, par l'une des personnes suivantes :

        (i) si l'année en question est antérieure à 1982 , le contribuable,

        (ii) si l'année en question est postérieure à 1981 :

          (A) soit le contribuable,

          (B) soit une personne qui a été son époux ou conjoint de fait tout au long de l'année (sauf une personne qui, tout au long de l'année, a vécu séparée du contribuable en vertu d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation),

          (C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié, vivant en union de fait ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année),

          (D) soit, si le contribuable n'était pas marié, ne vivait pas en union de fait ou n'était pas âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année, l' une des personnes suivantes :

            (I) la mère ou le père du contribuable,

            (II) le frère ou la soeur du contribuable qui n'étaient pas mariés, ne vivaient pas en union de fait ou n'étaient pas âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations et événements se produisant après le 23 décembre 1998.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après 1990. Toutefois, pour ce qui est de l'application des divisions c)(ii)(B) à (D) de la définition de « résidence principale » à l'article 54 de la même loi, édictées par le paragraphe (2), aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d'une année d'imposition qui est antérieure à 2001 et, selon le cas :

    a) antérieure à 1998;

    b) postérieure à 1997, sauf si le contribuable fait, en vertu de l'article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations, un choix valide de sorte que cette loi s'applique à lui pour une ou plusieurs années d'imposition comprenant l'année en question,

ces divisions sont remplacées par ce qui suit :

          (B) soit une personne qui a été son conjoint tout au long de l'année (sauf une personne qui, tout au long de l'année, a vécu séparée du contribuable en vertu d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation),

          (C) soit un enfant du contribuable (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année),

          (D) soit, si le contribuable n'était pas marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année, l'une des personnes suivantes :

            (I) la mère ou le père du contribuable,

            (II) le frère ou la soeur du contribuable qui n'étaient pas mariés ou âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année;

38. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« filiale à cent pour cent déterminée » S'agissant de la filiale à cent pour cent déterminée d'une société publique, société dont l'ensemble des actions du capital-actions en circulation (sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs et les actions d'une catégorie exclue) sont détenues, selon le cas :

« filiale à cent pour cent déterminée »
``specified wholly-owne d corporation''

      a) par la société publique;

      b) par une filiale à cent pour cent déterminée de la société publique;

      c) par plusieurs des sociétés visées aux alinéas a) et b).

« société déterminée » En ce qui concerne une attribution, société cédante qui répond aux conditions suivantes :

« société déterminée »
``specified corporation''

      a) elle est une société publique ou une filiale à cent pour cent déterminée d'une société publique;

      b) des actions de son capital-actions sont échangées contre des actions du capital-actions d'une autre société (appelée « acquéreur » à la présente définition et au paragraphe (3.02)) dans le cadre d'une opération à laquelle la définition de « échange autorisé » au présent paragraphe s'appliquerait s'il était fait abstraction de l'alinéa a) et de la division b)(ii)(A) de cette définition;

      c) elle n'effectue pas d'attribution, en faveur d'une société qui n'est pas un acquéreur, après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l'opération visée à l'alinéa b);

      d) en ce qui la concerne, aucun acquéreur n'effectue d'attribution après 1998 et avant le jour qui suit de trois ans le jour où les actions du capital-actions de la société cédante sont échangées dans le cadre de l'opération visée à l'alinéa b).

    Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des alinéas c) et d) :

      e) la société issue de la fusion d'autres sociétés est réputée être la même société que chacune des autres sociétés et en être la continuation;

      f) en cas de liquidation d'une société à laquelle le paragraphe 88(1) s'applique, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation.

(2) L'article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :

(3.02) Pour l'application de la définition de « attribution » au paragraphe (1), lorsque le transfert visé à cette définition est effectué par une société déterminée à un acquéreur visé à la définition de « société déterminée » au paragraphe (1), les modifications suivantes sont apportées à la définition de « attribution » :

Attribution par une société déterminée

    a) le passage « de chaque type de bien » est remplacé par « des biens »;

    b) le passage « des biens de ce type » est remplacé par « des biens ».

(3) Le sous-alinéa 55(5)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le total des montants représentant chacun un montant qui était à inclure en application du présent sous-alinéa, dans sa version applicable à une année d'imposition terminée avant le 28 février 2000,

      (iv) l'excédent éventuel du montant suivant :

        (A) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

        (B) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

V + W