1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-17

Loi modifiant la Loi d'exécution du budget de 1997 et la Loi sur la gestion des finances publiques

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI D'EXéCUTION DU BUDGET DE 1997

1997, ch. 26

1. La définition de « travaux admissibles », à l'article 2 de la Loi d'exécution du budget de 1997, est remplacée par ce qui suit :

« travaux admissibles »

« travaux admissibles »
``eligible project''

      a) Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l'acquisition, de la mise en valeur, de l'exploitation ou de l'entretien par lui d'infrastructures de recherche au Canada.

      b) Est assimilé aux travaux admissibles l'achat par un bénéficiaire admissible, notamment sous la forme d'une participation au coût en capital, du droit d'utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l'étranger ou du droit d'accès à un projet de recherche d'envergure mené par un groupe de recherche international.

2. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. La fondation a pour mission d'accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d'accroître la capacité du Canada d'effectuer de la recherche de grande qualité.

Mission

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 94, de ce qui suit :

95. À la demande du ministre des Finances, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l'innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25 milliard de dollars pour l'exercice commençant le 1er avril 2000.

Paiement de 1 250 000 00 0 $

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

L.R., ch. F-11

4. L'article 43 de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 26, art. 21(A)

43. (1) Malgré toute disposition d'une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s'applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :

Emprunts de fonds

    a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;

    b) ils sont expressément autorisés sous le régime d'une autre loi fédérale;

    c) une autre loi fédérale prévoit l'emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

(2) L'émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l'autorisation du Parlement.

Émission de titres

5. (1) Le paragraphe 60(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) l'attribution, pour l'application du paragraphe 43(1), de la qualité d'opération d'emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d'une catégorie particulière, notamment l'émission de titres;

    h) malgré le pouvoir d'emprunter des fonds sans l'autorisation du ministre sous le régime d'une autre loi fédérale, l'obligation d'obtenir l'autorisation du ministre à l'égard d'une opération d'emprunt particulière ou d'une opération d'emprunt qui fait partie d'une catégorie particulière.

(2) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu'il estime indiquées :

Autorisation du ministre

    a) l'opération particulière;

    b) l'opération - qu'il désigne - faisant partie de la catégorie particulière;

    c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie - qu'il détermine - de la catégorie particulière;

    d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.

6. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 17, art. 31

85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent pas à la Banque du Canada, au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Corporation du Centre national des Arts, à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, à la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ni à la Société Radio-Canada.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 décembre 1998.