RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi d'exécution du budget de 1997 et la Loi sur la gestion
des finances publiques ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi d'exécution du budget de 1997 en vue de
mettre en oeuvre certains des engagements pris par le gouvernement du
Canada envers la Fondation canadienne pour l'innovation, annoncés
dans l'Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre
2000.
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Le texte prévoit l'octroi de fonds à la Fondation pour payer les coûts
d'exploitation et d'entretien des infrastructures de recherche et pour
permettre l'achat du droit d'utiliser des installations de recherche de
classe mondiale situées à l'étranger ou du droit d'accès à un projet de
recherche d'envergure mené par un groupe de recherche international.
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Par ailleurs, une somme supplémentaire de 750 millions de dollars
est octroyée à la Fondation - outre les 500 millions de dollars prévus
par l'Énoncé économique et la Mise à jour budgétaire du 18 octobre
2000 -, ce qui porte le montant total octroyé à 1,25 milliard de dollars.
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Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour
préciser que le Parlement doit autoriser expressément tout emprunt
contracté par l'État ou en son nom. Il prévoit la prise de règlements
prévoyant l'attribution de la qualité d'opération d'emprunt à certaines
opérations ainsi que de règlements subordonnant une opération
d'emprunt à l'autorisation du ministre des Finances. Le ministre des
Finances peut autoriser de telles opérations aux conditions qu'il estime
indiquées.
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Le texte modifie également cette loi pour corriger une omission, à
savoir que l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada
avait été retiré par inadvertance de la liste des sociétés d'État soustraites
à l'application des sections I à IV de la partie X de cette loi.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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Article 1 : Texte de la définition de « travaux
admissibles » à l'article 2 :
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« travaux admissibles » Travaux effectués ou à effectuer par un
bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l'acquisition
ou de la mise en valeur par lui d'infrastructures de recherche.
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Article 2 : Texte de l'article 5 :
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5. La fondation a pour mission d'accorder des subventions aux
bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue
d'accroître leur capacité d'effectuer au Canada de la recherche de
grande qualité.
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Article 3 : Nouveau.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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Article 4 : Texte de l'article 43 :
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43. Les emprunts de fonds et l'émission de titres par Sa Majesté ou
pour son compte sont subordonnés à l'autorisation du Parlement.
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Article 5 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du
paragraphe 60(1) :
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60. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il
estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du
Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les
questions suivantes :
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(2) Nouveau.
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Article 6 : Adjonction des mots soulignés.
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