(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute arme de poing :

Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) qui est pourvue d'un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm, ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32;

    b) pour laquelle par ailleurs, selon le cas :

      (i) le 1er décembre 1998, un certificat d'enregistrement avait été délivré à un particulier en vertu de la loi antérieure,

      (ii) le 1er décembre 1998, une demande de certificat d'enregistrement avait été présentée, en vertu de la loi antérieure, par un particulier et un certificat lui avait été délivré par la suite,

      (iii) une copie d'un registre a été envoyée, avant le 1er décembre 1998, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui avant, après ou à cette date.

(7) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le particulier qui est l'époux ou le conjoint de fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le petit-enfant d'un particulier qui était admissible en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (6) au permis autorisant la possession de l'arme de poing en question.

Proches parents de particuliers avec droits acquis

16. Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Sous réserve des articles 19 et 20, une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte enregistrée au nom d'un particulier ne peut être gardée que dans la maison d'habitation notée au Registre canadien des armes à feu ou en tout lieu autorisé par le contrôleur des armes à feu.

Lieu de possession

17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

19. (1) Le particulier titulaire d'un permis de possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte peut être autorisé à en transporter une en particulier entre des lieux précis pour toute raison valable, notamment :

Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte

(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d'un cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte agréé par le ministre fédéral;

(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il ne peut toutefois être autorisé à transporter une arme à feu prohibée - autre qu'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) - entre des lieux précis que pour les raisons visées à l'alinéa (1)b).

Exception - armes automatiques

(3) Un non-résident peut être autorisé à transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à autorisation restreinte entre des lieux précisés.

Importation par un non-résident

18. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) La cession d'une arme à feu est permise si, au moment où elle s'opère :

Cession d'armes à feu

    a) le cessionnaire est effectivement titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    b) le cédant n'a aucun motif de croire que le cessionnaire n'est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    c) le cédant informe le directeur de la cession;

    d) si le cédant est un particulier et s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, le particulier informe le contrôleur des armes à feu de la cession et obtient l'autorisation correspondante;

    e) un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    f) les conditions réglementaires sont remplies.

(2) Si, après avoir été informé d'un projet de cession d'une arme à feu, il refuse de délivrer un nouveau certificat d'enregistrement de l'arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

Notification

19. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) le cédant n'a aucun motif de croire que l'entreprise n'est pas autorisée à acquérir et à posséder l'objet en cause;

20. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) La cession d'armes à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.

Cession d'armes à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

(2) La cession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.

Cession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, etc.

21. (1) Le passage de l'article 27 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

27. Dès qu'il est informé d'un projet de cession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte en application de l'article 23, le contrôleur des armes à feu :

Contrôleur des armes à feu

(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) en cas de cession d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l'acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l'arme est appropriée;

    c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;

22. Le passage de l'article 28 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

28. Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s'il est convaincu que :

Finalité de l'acquisition

23. Le paragraphe 29(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre provincial n'est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d'une personne.

Non-commu nication des renseigne-
ments

24. Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d'enregistrement y afférent.

Cession d'arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

25. L'alinéa 32b) de la même loi est abrogé.

26. Le passage de l'article 34 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

34. Le prêt d'armes à feu, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :

Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité

27. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, selon le cas :

      (i) il produit le rapport le concernant qu'il a demandé au directeur et obtenu de lui avant l'importation après lui avoir fourni les renseignements réglementaires sur lui-même et sur l'arme à feu qu'il se propose d'importer,

      (ii) il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (iii) il convainc l'agent qu'il a déjà déclaré l'arme à un agent des douanes, que cette déclaration a été attestée par celui-ci et que la période prévue au paragraphe 36(1) à l'égard de la déclaration n'est pas expirée;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation de transport prévue à l'alinéa c).

(2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions du paragraphe (1) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

28. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 35, de ce qui suit :

35.1 (1) Le non-résident titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :

Importation : non-résidents titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et convainc l'agent qu'il est titulaire du certificat d'enregistrement afférent à l'arme;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies.

(2) Le non-résident titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré si, au moment de l'importation :

Importation de certaines armes à feu non prohibées : non-résidents titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et il remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    b) il produit un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    c) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes est convaincu que les conditions visées aux alinéas a) à c) sont remplies et il atteste, en conformité avec les règlements, la déclaration prévue à l'alinéa a).

(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des paragraphes (1) ou (2) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou (2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-respect des conditions

(4) Une fois attestée conformément à l'alinéa (2)d), la déclaration a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de l'attestation mentionnée.

Certificat d'enregistrem ent temporaire

29. Les paragraphes 36(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard des armes à feu de la catégorie de l'arme importée - et de certificat d'enregistrement :

Permis et certificat temporaires

    a) s'agissant d'une déclaration avec laquelle le rapport visé au sous-alinéa 35(1)b)(i) a été produit, pour une période d'un an à compter de l'importation;

    b) s'agissant de toute autre déclaration, pour une période de soixante jours à compter de l'importation.

(1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut déclarer que le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à un non-résident donné ou à une arme à feu donnée s'il est d'avis qu'il existe une raison valable pour que ce paragraphe ne s'applique pas.

Non-applica-
tion du paragraphe (1)

(1.2) Si une telle déclaration est faite, l'article 72 s'applique, avec les adaptations nécessaires, comme s'il s'agissait d'une révocation.

Application de l'article 72

(2) Le contrôleur des armes à feu peut proroger une fois la période visée à l'alinéa (1)b), pour une période de soixante jours.

Prorogation

30. Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

37. (1) Le non-résident peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 si, au moment de l'exportation :

Exportation : non-résidents

    a) s'agissant d'une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l'autorisation de transport y afférente;

    b) il s'est conformé aux règlements relatifs à l'exportation des armes à feu.

(2) Si, au moment de l'exportation, le non-résident ne s'est pas conformé au paragraphe (1), l'agent des douanes peut retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du directeur, accorder au non-résident un délai raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer. Si le non-résident ne s'y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-conform ité

38. (1) Le particulier peut exporter une arme à feu si, au moment de l'exportation :

Exportation : particuliers

    a) il est titulaire d'un permis l'autorisant à posséder une telle arme à feu ainsi que du certificat d'enregistrement et, s'agissant d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, de l'autorisation de transport afférents à l'arme;

    b) il s'est conformé aux règlements relatifs à l'exportation des armes à feu.

(2) Si, au moment de l'exportation, le particulier ne s'est pas conformé au paragraphe (1), l'agent des douanes peut retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du directeur, accorder au particulier un délai raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer. Si le particulier ne s'y conforme pas dans ce délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de la manière réglementaire.

Non-conform ité

31. Les paragraphes 40(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

40. (1) Le particulier titulaire d'un permis peut importer une arme à feu exportée conformément à l'article 38 si, au moment de l'importation :

Importation d'armes à feu exportées : particuliers titulaires d'un permis

    a) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;