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(2) Le particulier titulaire d'un permis peut
importer une arme à feu non prohibée pour
laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas
été délivré si, au moment de l'importation :
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Importation
de certaines
armes à feu
non
prohibées :
particuliers
titulaires d'un
permis
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(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des paragraphes (1) ou
(2) soient remplies, l'agent des douanes peut
en autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au particulier un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou
(2)a) à c), selon le cas. Si le particulier ne
remplit pas celles-ci dans ce délai, il est
disposé de l'arme à feu retenue de la manière
réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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32. L'article 41 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40.1 Dès qu'il est informé, en application
du paragraphe 40(2), d'un projet
d'importation par un particulier d'une arme à
feu non prohibée pour laquelle un certificat
d'enregistrement n'a pas été délivré, le
directeur :
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Obligations
du directeur
informé d'un
projet
d'importation
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40.2 Le directeur ne peut autoriser
l'importation d'une arme à feu à autorisation
restreinte par un particulier que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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41. Une fois attestée conformément à
l'alinéa 40(2)e), l'autorisation a valeur de
certificat d'enregistrement jusqu'à ce que le
certificat d'enregistrement soit délivré pour
l'arme à feu.
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Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 42, de ce qui
suit :
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42.1 Le directeur notifie sans délai à
l'Agence des douanes et du revenu du Canada
tout rapport qu'il rédige après qu'une
demande visée au sous-alinéa 35(1)b)(i) lui a
été présentée.
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Notification
par le
directeur
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34. Le paragraphe 47(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de
quatre-vingt-dix jours, les marchandises sont
confisquées au profit de Sa Majesté du chef du
Canada et il en est disposé de la manière
réglementaire.
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Sort des
marchandises
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35. L'article 49 de la même loi devient le
paragraphe 49(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'exportation de marchandises autorisée par
une licence qui est délivrée en vertu de la Loi
sur les licences d'exportation et d'importation
et qui est réputée être une autorisation
d'exportation aux termes des règlements pris
en vertu de l'alinéa 117a.1).
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Non-applica- tion
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36. Les articles 50 et 51 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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50. L'agent des douanes notifie sans délai
au directeur toute exportation ou
importation - effectuée par une
entreprise - d'armes à feu ou des
marchandises réglementaires suivantes :
armes prohibées, armes à autorisation
restreinte, dispositifs prohibés, munitions,
munitions prohibées et éléments et pièces
conçus exclusivement pour être utilisés dans
la fabrication ou l'assemblage d'armes à feu.
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Notification
au directeur
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51. Le membre du Conseil privé de la Reine
pour le Canada chargé par le gouverneur en
conseil de l'application de la Loi sur les
licences d'exportation et d'importation
notifie au directeur toute demande de licence
d'exportation relative à une arme à feu,
présentée en vertu de cette loi.
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Notification
par le
ministre
responsable
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37. Le paragraphe 54(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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54. (1) La délivrance des permis, des
autorisations et des certificats
d'enregistrement est subordonnée au dépôt
d'une demande présentée en la forme
réglementaire - écrite ou électronique - ou
selon les modalités réglementaires et
accompagnée des renseignements
réglementaires, et à l'acquittement des droits
réglementaires.
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Dépôt d'une
demande
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
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55.1 (1) Le directeur peut exiger du
non-résident qui a demandé le rapport visé au
sous-alinéa 35(1)b)(i) tout renseignement
supplémentaire normalement utile pour lui
permettre de rédiger le rapport.
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Renseigne- ments supplémentai res - importation
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(2) Sans que le présent paragraphe ait pour
effet de restreindre le champ des vérifications
pouvant être menées sur une demande de
rapport, le directeur peut procéder à toute
enquête qu'il estime utile.
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Enquête
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39. Les paragraphes 61(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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61. (1) Les permis et les certificats
d'enregistrement sont délivrés en la forme
réglementaire - écrite ou électronique - ou
selon les modalités réglementaires et
énoncent les renseignements réglementaires,
notamment les conditions dont ils sont
assortis.
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Forme :
permis et
certificats
d'enregistrem
ent
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(2) Les autorisations de port, de transport,
d'exportation ou d'importation peuvent être
délivrées en la forme réglementaire - écrite
ou électronique - ou selon les modalités
réglementaires et énoncer les renseignements
réglementaires, notamment les conditions
dont elles sont assorties.
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Forme :
autorisations
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40. Les paragraphes 63(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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63. (1) Les permis, les certificats
d'enregistrement et les autorisations de
transport, d'exportation ou d'importation sont
valides partout au Canada.
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Portée
territoriale
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41. (1) L'article 64 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), le
contrôleur des armes à feu peut, jusqu'au 1er
janvier 2005, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe qui ont été délivrés avant le 31
décembre 2001 d'une période qui ne peut
dépasser quatre ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(2) Les paragraphes 64(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les permis délivrés aux
entreprises - autres que celles visées au
paragraphe (4) - sont valides pour la période
mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.
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Entreprises
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(4) Les permis délivrés aux entreprises qui
vendent des munitions, mais qui ne sont pas
autorisées à posséder des armes à feu, des
armes prohibées, des armes à autorisation
restreinte, des dispositifs prohibés ou des
munitions prohibées sont valides pour la
période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq
ans suivant la date de délivrance.
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Entreprises
qui ne
vendent que
des munitions
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(5) Malgré le paragraphe (3), le contrôleur
des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier
2003, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe d'une période qui ne peut dépasser
deux ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(6) Malgré le paragraphe (4), le contrôleur
des armes à feu peut, jusqu'au 1er janvier
2003, prolonger la période de validité
mentionnée sur les permis visés à ce
paragraphe d'une période qui ne peut dépasser
quatre ans.
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Prolongation
de la période
de validité
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(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes
à feu notifie la prolongation aux titulaires des
permis.
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Notification
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42. Le paragraphe 65(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'autorisation de transport d'une arme à
feu prohibée - à l'exception d'une arme
automatique - ou d'une arme à feu à
autorisation restreinte pour le tir à la cible, la
participation à une compétition de tir ou un
usage conforme à des conditions précisées ou
sous les auspices d'un club de tir ou d'un
champ de tir agréé conformément à l'article
29 est valide, qu'elle soit ou non exprimée
sous forme de condition du permis de son
titulaire, pour la période mentionnée - d'au
plus cinq ans -, qui ne peut dépasser la date
d'expiration du permis.
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Autorisations
de transport
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43. Les paragraphes 67(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut
renouveler les permis et les autorisations de
port et de transport selon les modalités
réglementaires.
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Prorogation
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(2) En cas de renouvellement du permis de
possession par un particulier d'une arme à feu
à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de
poing : 1er décembre 1998), il détermine si
celle-ci est utilisée aux fins prévues à l'article
28.
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Armes de
poing et
armes à feu à
autorisation
restreinte
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44. Le passage du paragraphe 70(1) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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70. (1) A chief firearms officer may revoke
a licence, an authorization to carry or an
authorization to transport for any good and
sufficient reason including, without limiting
the generality of the foregoing,
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Revocation
of licence or
authorization
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45. Le paragraphe 71(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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71. (1) Le directeur peut révoquer le certifi
cat d'enregistrement pour toute raison vala
ble; il est tenu de le faire à l'égard d'une arme
à feu en la possession d'un particulier dans le
cas où le contrôleur des armes à feu l'informe,
en application de l'article 67, que l'arme à feu
n'est pas utilisée aux fins prévues à l'article
28.
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Révocation :
certificats
d'enregistrem
ent
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46. Le paragraphe 72(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le
contrôleur des armes à feu, dans le cas d'un
permis ou d'une autorisation de transport, ou
le directeur, dans le cas d'un certificat
d'enregistrement ou d'une autorisation
d'exportation ou d'importation, notifie à
l'intéressé, en la forme réglementaire, sa
décision de refus ou de révocation.
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Notification
de la
non-délivran
ce ou de la
révocation
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(1.1) La notification n'est pas requise dans
les cas suivants :
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Cas
d'exception
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47. L'article 73 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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48. L'alinéa 74(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 81, de ce qui
suit :
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